Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291). ↩
3 commentaries
Il Tribunale amministrativo federale censura che l'istanza precedente non abbia sfruttato appieno le possibilità di accertamento. Ha osservato che essa avrebbe dovuto — in base all'art. 87 LPP — acquisire o richiedere i pertinenti documenti fiscali della datriÎ di lavoro (in particolare per il 2014) nonché i documenti presenti nella procedura fallimentare. Ha inoltre rilevato che l'istanza precedente deve chiarire presso l'ufficio del registro di commercio se e dove sono conservati i libri contabili che, ai sensi dell'art. 747 cpv. 1 CO, devono essere tenuti per dieci anni, e verificare se sia possibile ottenere accesso ai rapporti di revisione da conservare per dieci anni (in particolare quelli del 2014).
“Festzustellen ist, dass die Vorinstanz die ihr zur Verfügung stehenden Abklärungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Frage der Missbräuchlichkeit nicht ansatzweise ausgeschöpft hat, weshalb sie dies nachzuholen haben wird: So hat sie es insbesondere unterlassen, gestützt auf Art. 87 BVG die vorliegend relevanten Steuerunterlagen der Arbeitgeberin des Jahres 2014 einzuholen sowie beim erstinstanzlichen Gericht in C._______ die zum Konkursverfahren vorhandenen Unterlagen einzufordern. Ausserdem besteht gemäss Art. 747 Abs. 1 OR eine zehnjährige Aufbewahrungspflicht der Geschäftsbücher nach der Löschung der Gesellschaft an einem sicheren Ort, wobei dieser Ort durch die Liquidatoren oder das Handelsregisteramt bezeichnet werden. Diesbezüglich wird die Vorinstanz beim Handelsregisteramt abzuklären haben, ob und wenn ja, wo die Geschäftsbücher der Arbeitgeberin aufbewahrt wurden, und sich um Einsichtnahme zu bemühen. Was sodann die durch die Revisionsstelle ebenfalls während zehn Jahren aufzubewahrenden Revisionsberichte - insbesondere des Jahres 2014 - betrifft, wird die Vorinstanz zu prüfen haben, ob sie Einsicht in diese Unterlagen erhalten kann.”
“Festzustellen ist, dass die Vorinstanz die ihr zur Verfügung stehenden Abklärungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Frage der Missbräuchlichkeit nicht ansatzweise ausgeschöpft hat, weshalb sie dies nachzuholen haben wird: So hat sie es insbesondere unterlassen, gestützt auf Art. 87 BVG die vorliegend relevanten Steuerunterlagen der Arbeitgeberin des Jahres 2014 einzuholen sowie beim erstinstanzlichen Gericht in C._______ die zum Konkursverfahren vorhandenen Unterlagen einzufordern. Ausserdem besteht gemäss Art. 747 Abs. 1 OR eine zehnjährige Aufbewahrungspflicht der Geschäftsbücher nach der Löschung der Gesellschaft an einem sicheren Ort, wobei dieser Ort durch die Liquidatoren oder das Handelsregisteramt bezeichnet werden. Diesbezüglich wird die Vorinstanz beim Handelsregisteramt abzuklären haben, ob und wenn ja, wo die Geschäftsbücher der Arbeitgeberin aufbewahrt wurden, und sich um Einsichtnahme zu bemühen. Was sodann die durch die Revisionsstelle ebenfalls während zehn Jahren aufzubewahrenden Revisionsberichte - insbesondere des Jahres 2014 - betrifft, wird die Vorinstanz zu prüfen haben, ob sie Einsicht in diese Unterlagen erhalten kann.”
Citazione: LPP art. 87 n. 2 Dal caso descritto nelle fonti risulta che un ufficio ha addebitato spese postali e per il rilascio di estratti per la trattazione di un'istanza indirizzata a un ufficio fallimentare manifestamente non competente. L'ufficio ha giustificato ciò sostenendo che l'art. 87 LPP dispone che l'esenzione dalle spese si applichi solo all'attività svolta nei confronti dell'ufficio effettivamente competente. Il commento si limita alla prassi documentata del caso in questione.
“Que le ______ mai 2024, l'Office cantonal des faillites de Fribourg a publié un appel aux créanciers de D______ SARL dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC) et leur a fixé un délai au 30 juin 2024 pour produire leurs créances auprès de ses services. Que par courrier du 3 juin 2024, A______ SA a produit une créance dans la faillite de D______ SARL de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023. Qu'elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève. Que ce dernier, après avoir procédé à diverses recherches, a informé A______ SA par courrier du 5 juin 2024, qu'elle n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de D______ SARL. Qu'il retournait par conséquent à A______ SA sa production de créance. Que l'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP. Que par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, l'art. 87 LPP prévoyant la gratuité prévue par l'art. 87 LPP. Que dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'Office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Que pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre). Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis 3 juillet 2024 que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction.”
“Que le ______ mai 2024, l'Office cantonal des faillites de Fribourg a publié un appel aux créanciers de D______ SARL dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC) et leur a fixé un délai au 30 juin 2024 pour produire leurs créances auprès de ses services. Que par courrier du 3 juin 2024, A______ SA a produit une créance dans la faillite de D______ SARL de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023. Qu'elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève. Que ce dernier, après avoir procédé à diverses recherches, a informé A______ SA par courrier du 5 juin 2024, qu'elle n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de D______ SARL. Qu'il retournait par conséquent à A______ SA sa production de créance. Que l'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP. Que par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, l'art. 87 LPP prévoyant la gratuité prévue par l'art. 87 LPP. Que dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'Office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Que pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre). Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis 3 juillet 2024 que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction.”
“Que par courrier du 3 juin 2024, A______ SA a produit une créance dans la faillite de D______ SARL de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023. Qu'elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève. Que ce dernier, après avoir procédé à diverses recherches, a informé A______ SA par courrier du 5 juin 2024, qu'elle n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de D______ SARL. Qu'il retournait par conséquent à A______ SA sa production de créance. Que l'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP. Que par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, l'art. 87 LPP prévoyant la gratuité prévue par l'art. 87 LPP. Que dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'Office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Que pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre). Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis 3 juillet 2024 que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction.”
Riferimento: art. 87 LPP n. 1 Secondo la giurisprudenza, l'obbligo di prestazione gratuita previsto dall'art. 87 LPP non può valere senza limitazioni quando una richiesta scritta è indirizzata a un ufficio cantonale manifestamente non competente; in tale caso un ufficio cantonale ha giustificato la riscossione di oneri (p. es. spese postali, copie/emolumenti) con riferimento al diritto cantonale sulle tarifþ e alla portata limitata dell'art. 87 LPP, ovvero alla restrizione dell'obbligo all'attività nei confronti dell'ufficio competente.
“Que le ______ mai 2024, l'Office cantonal des faillites de Fribourg a publié un appel aux créanciers de D______ SARL dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC) et leur a fixé un délai au 30 juin 2024 pour produire leurs créances auprès de ses services. Que par courrier du 3 juin 2024, A______ SA a produit une créance dans la faillite de D______ SARL de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023. Qu'elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève. Que ce dernier, après avoir procédé à diverses recherches, a informé A______ SA par courrier du 5 juin 2024, qu'elle n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de D______ SARL. Qu'il retournait par conséquent à A______ SA sa production de créance. Que l'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP. Que par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, l'art. 87 LPP prévoyant la gratuité prévue par l'art. 87 LPP. Que dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'Office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Que pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre). Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis 3 juillet 2024 que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction.”
“Que le ______ mai 2024, l'Office cantonal des faillites de Fribourg a publié un appel aux créanciers de D______ SARL dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après FOSC) et leur a fixé un délai au 30 juin 2024 pour produire leurs créances auprès de ses services. Que par courrier du 3 juin 2024, A______ SA a produit une créance dans la faillite de D______ SARL de 56'240 fr. 15 à titre de cotisations du deuxième pilier dues au 30 avril 2023. Qu'elle a adressé cette production à l'Office cantonal des faillites de Genève. Que ce dernier, après avoir procédé à diverses recherches, a informé A______ SA par courrier du 5 juin 2024, qu'elle n'avait aucun dossier de faillite ouvert au nom de D______ SARL. Qu'il retournait par conséquent à A______ SA sa production de créance. Que l'Office a facturé ce courrier comme une demande de renseignement à hauteur de 5 fr. 80 de frais de recommandé et 17 fr. d'émolument, en application des art. 9 et 12 OELP. Que par acte expédié le 11 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la facturation de tels frais, l'art. 87 LPP prévoyant la gratuité prévue par l'art. 87 LPP. Que dans ses observations du 2 juillet 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'art. 87 LPP ne prévoyant la gratuité que pour l'activité déployée auprès de l'Office en charge de la faillite, mais pas pour des réquisitions adressées à un office incompétent. Que pour le surplus, il justifiait l'émolument et les frais perçus par l'application des art. 9 et 12a al. 1 LP (frais de port en recommandé et établissement d'un extrait de registre). Que la Chambre de surveillance a informé les parties par avis 3 juillet 2024 que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction.”
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