Data dell’entrata in vigore:11° gennaio 1985
Art. 54, 55, 61, 63, 64, 97: 1° luglio 1983^
Art. 48, 93: 1° gennaio 1984
Art. 60: 1° luglio 1984
^Art. 81 cpv. 2 e 3, 82, 83: 1° gennaio 1987
Art. 1 dell’O del 29 giu. 1983 (RU 1983 827). ↩
1 commentary
l'art. 98 cpv. 4 LPP contiene una disposizione transitoria: l'art. 83 LPP non si appliÊ quando le prestazioni previdenziali abbiano avuto inizio prima dell'entrata in vigore dell'art. 83 o derivino, entro 15 anni dalla sua entrata in vigore, da misure previdenziali previamente adottate. Nelle fonti si fa in particolare riferimento alle prestazioni iniziate prima del 1º gennaio 1987 o basate su un rapporto giuridico previdenziale esistente al 31 dicembre 1986.
“La LPP a eu pour effet d'unifier le régime fiscal de la prévoyance professionnelle sur le territoire de la Confédération dès le 1er janvier 1985. Le modèle de la déduction complète des cotisations et de l'imposition complète des revenus provenant de la prévoyance professionnelle a été ancré dans les art. 80 ss LPP. Dans le message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, l'imposition des prestations, qui n'était pas prévue par l'art. 34quater aCst., a été néanmoins considérée comme un corollaire logique de l'exonération des cotisations (FF 1975 I 117 ss, p. 185; art. 34quater al. 5 aCst. ). L'art. 83 LPP n'est toutefois pas applicable lorsque les prestations de prévoyance (let. a) commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'art. 83 ou (let. b) commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 83 LPP et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur (art. 98 al. 4 LPP), soit après le 1er janvier 1987. b. En droit fiscal fédéral et cantonal, sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 25 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). D'après l'art. 22 al. 2 LIFD, sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage. c. À titre transitoire, l'art. 204 al. 1 LIFD prévoit que les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, qui commençaient à courir ou devenaient exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er janvier 2002, sont imposables comme il suit : (let.”
“La LPP a eu pour effet d'unifier le régime fiscal de la prévoyance professionnelle sur le territoire de la Confédération dès le 1er janvier 1985. Le modèle de la déduction complète des cotisations et de l'imposition complète des revenus provenant de la prévoyance professionnelle a été ancré dans les art. 80 ss LPP. Dans le message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, l'imposition des prestations, qui n'était pas prévue par l'art. 34quater aCst., a été néanmoins considérée comme un corollaire logique de l'exonération des cotisations (FF 1975 I 117 ss, p. 185; art. 34quater al. 5 aCst. ). L'art. 83 LPP n'est toutefois pas applicable lorsque les prestations de prévoyance (let. a) commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'art. 83 ou (let. b) commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 83 LPP et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur (art. 98 al. 4 LPP), soit après le 1er janvier 1987. b. En droit fiscal fédéral et cantonal, sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 25 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). D'après l'art. 22 al. 2 LIFD, sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage. c. À titre transitoire, l'art. 204 al. 1 LIFD prévoit que les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, qui commençaient à courir ou devenaient exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er janvier 2002, sont imposables comme il suit : (let.”
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