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Das Gericht kann nach Art. 5 Abs. 2 PCF eine Vorschussleistung auf Gerichtskosten anordnen. Zieht eine Partei den Rekurs wegen der verlangten Vorauszahlung zurück, kann das Gericht dennoch die bis dahin angefallenen Gerichtskosten festsetzen (in der zitierten Entscheidung wurden sie auf 300 Fr. festgesetzt).
“________ les frais d'intervention des gardes-pêches à la suite de la pollution du ruisseau de la Valleyre intervenue en novembre 2017 à hauteur de 2'528,40 francs, le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________, l'invitation faite à la recourante, par ordonnance présidentielle du 24 janvier 2024, de verser une avance de frais de 4'000 francs dans un délai échéant au 8 février 2024, la lettre du 8 février 2024 par laquelle la recourante déclare renoncer au recours en raison du montant de l'avance de frais requis; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, que les motifs évoqués à l'appui du retrait de recours ne justifient pas de déroger à cette règle, qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront fixés à 300 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 février 2024 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kneubühler Le Greffier : Parmelin”
Bei bedingungslosem bzw. vorbehaltlosem Rückzug entscheidet der Instruktionsrichter über Gerichtskosten und Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP i.V.m. Art. 71 BGG). In den zitierten Entscheiden rechtfertigte sich bei vorbehaltlosem/bedingungslosem Rückzug ausnahmsweise, für das bundesgerichtliche Verfahren keine Kosten zu erheben.
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet die Instruktionsrichterin (hier die Präsidentin) als Einzelrichterin über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Sie befindet dabei auch über die Gerichtskosten und die Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP i.V.m. Art. 71 BGG). Der Beschwerdeführer hat seine Eingabe zurückgezogen, womit das Verfahren abzuschreiben ist. Mit dem vorbehaltlosen Rückzug der Beschwerde entfallen auch die Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege (Art. 64 BGG) und um Anordnung vorsorglicher Massnahmen (Art. 103 und 104 BGG). Es rechtfertigt sich, für das bundesgerichtliche Verfahren keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1”
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet der Instruktionsrichter (hier der Präsident) als Einzelrichter über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Er befindet dabei auch über die Gerichtskosten und die Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP i.V.m. Art. 71 BGG). Die Beschwerdeführerin hat ihre Eingabe bedingungslos zurückgezogen, womit das Verfahren abzuschreiben ist. Es rechtfertigt sich, keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1”
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet der Instruktionsrichter (hier der Präsident) als Einzelrichter über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Er befindet dabei auch über die Gerichtskosten und die Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP i.V.m. Art. 71 BGG). Die Beschwerdeführer haben ihre Eingabe bedingungslos zurückgezogen, womit das Verfahren abzuschreiben ist. Es rechtfertigt sich, keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1”
Praxis zu Art. 5 Abs. 2 BZP: Der zuständige Richter setzt in der Praxis nach Art. 5 Abs. 2 BZP häufig reduzierte, pauschale Gerichtskosten fest. In den vorgelegten Entscheiden wurden Beträge zwischen 200 und 1'000 CHF angesetzt; am häufigsten taucht 300 CHF auf; in Einzelfällen sind 200, 500, 800 oder 1'000 CHF festgestellt worden.
“________ contre cet arrêt, l'ordonnance incidente du 13 avril 2023 par laquelle le Juge instructeur suspend, à la requête du recourant, la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la procédure de médiation que le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence était invité à mettre en oeuvre dans les plus brefs délais; la lettre du 28 novembre 2024 par laquelle A.________ déclare retirer son recours "par gain de paix"; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle, qu'au vu des actes d'instruction effectués et de l'enjeu du litige, les frais judiciaires mis à la charge du recourant seront fixés à 200 fr. (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, ainsi qu'au Conseil d'État, au Préposé à la protection des données et à la transparence et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 3 décembre 2024 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kneubühler Le Greffier : Parmelin”
“________ et consorts non désignés nommément, le délai prolongé au 21 octobre 2024 imparti au mandataire des recourants pour produire les procurations de ses mandants et verser une avance de frais de 4'000 fr., les déterminations de la Municipalité de Lausanne, qui conclut au rejet du recours aux frais de leurs auteurs, la lettre du 21 octobre 2024 par laquelle le mandataire de A.________ et consorts informe le Tribunal fédéral retirer le recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle, qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge solidaire des recourants seront fixés à 300 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF), que l'intimée n'a pas procédé et ne saurait prétendre à des dépens, qu'il n'y a pas davantage lieu d'octroyer des dépens à la Municipalité de Lausanne, qui a procédé seule dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF); Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Municipalité de Lausanne, à C.________, ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 octobre 2024 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kneubühler Le Greffier : Parmelin”
“________ Hanna, l'ordonnance incidente sur effet suspensif rendue le 27 février 2024, les déterminations du Département du territoire et des intimées qui concluent au rejet du recours, et celles des Offices fédéraux consultés, les prolongations de délai accordées aux parties pour déposer des observations complémentaires, le courrier du 1 er octobre 2024 par lequel les recourants informent le Tribunal fédéral que les parties sont parvenues à un accord et déclarent retirer leur recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle, qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge des recourants seront fixés à 800 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF), qu'il convient au surplus de prendre acte du renoncement des intimées à l'octroi de dépens; par ces motifs, le Juge présidant ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Commune de Cologny, au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'aux Offices fédéraux du développement du territoire et de l'environnement. Lausanne, le 3 octobre 2024 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Chaix Le Greffier : Parmelin”
“________ contre cet arrêt, la lettre du 19 septembre 2024 par laquelle le recourant retire son recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle dans la mesure où si le recours n'avait pas été retiré, il aurait dû être déclaré tardif et, partant, irrecevable (cf. arrêt 1C_434/2023 du 4 juin 2024 consid. 2.2 à 2.5 destiné à la publication; voir aussi arrêts 1C_80/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2; 1C_95/2021 du 6 juillet 2021 consid. 1.2; 1C_319/2020 du 18 février 2021 consid. 1.2 cité par GRÉGORY BOVET, Commentaire romand de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 14 ad art. 46 LTF), qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge du recourant seront fixés à 300 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Département du territoire (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant ainsi qu'à l'office cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 23 septembre 2024 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kneubühler Le Greffier : Parmelin”
“________ SA, la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du canton de Vaud du 13 décembre 2021 qui approuve ce projet, l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 2023 qui confirme partiellement ces décisions sur recours de l'opposante, le recours en matière de droit public déposé le 4 septembre 2023 contre cet arrêt par A.________ SA, la lettre du 13 février 2024 par laquelle la recourante déclare retirer son recours conformément au chiffre 1 de la convention conclue avec la Ville de Nyon; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, que le fait que les parties soient parvenues en cours de procédure à un accord global concernant le litige les opposant ne justifie pas de déroger à cette règle, qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront fixés à 300 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF), le retrait du recours étant au surplus intervenu avant le dépôt d'une réponse au fond par le Conseil communal; par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante et du Conseil communal de Nyon, ainsi qu'au Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 février 2024 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kneubühler Le Greffier : Parmelin”
“________ les frais d'intervention des gardes-pêches à la suite de la pollution du ruisseau de la Valleyre intervenue en novembre 2017 à hauteur de 2'528,40 francs, le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________, l'invitation faite à la recourante, par ordonnance présidentielle du 24 janvier 2024, de verser une avance de frais de 4'000 francs dans un délai échéant au 8 février 2024, la lettre du 8 février 2024 par laquelle la recourante déclare renoncer au recours en raison du montant de l'avance de frais requis; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, que les motifs évoqués à l'appui du retrait de recours ne justifient pas de déroger à cette règle, qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront fixés à 300 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 février 2024 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kneubühler Le Greffier : Parmelin”
“________ et consorts, l'ordonnance incidente du 18 octobre 2023 qui fait droit à la requête d'effet suspensif assortie au recours, contre l'avis de H.________ SA, les déterminations du Département du territoire qui conclut au rejet du recours, la prolongation au 15 novembre 2023 accordée à H.________ SA pour déposer une éventuelle réponse au recours, la lettre du 8 novembre 2023 par laquelle les recourants déclarent avoir trouvé un accord avec l'intimée et retirer leur recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge solidaire des recourants seront fixés à 300 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 et 5 LTF), que le retrait du recours étant intervenu avant l'échéance du délai imparti à l'intimée pour déposer sa réponse, il sera renoncé à lui allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 14 novembre 2023 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kneubühler Le Greffier : Parmelin”
“________, l'ordonnance incidente du 23 mai 2023 qui fait droit à la requête d'effet suspensif assortie au recours, les déterminations de la Municipalité de Lucens qui conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens, l'absence de déterminations de I.________ SA, la prolongation au 4 septembre 2023 accordée à Swisscom (Suisse) SA pour déposer une éventuelle réponse au recours, la lettre du 19 juillet 2023 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge des recourants seront fixés à 500 francs (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF), que la Municipalité de Lucens a agi dans l'exercice de ses attributions officielles et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF), que les intimées ne se sont pas déterminées, que ce soit sur la requête d'effet suspensif et sur le recours, et ne peuvent dès lors prétendre à des dépens, que les autres autorités ne sauraient se voir allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Juge présidant ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge des recourants. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants, de Swisscom (Suisse) SA et de la Municipalité de Lucens, à I.________ SA, à la Direction générale de l'environnement, à la Direction générale des immeubles et du patrimoine et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office du développement territorial.”
“________ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance, le recours en matière de droit public formé le 12 novembre 2021 par Banque A.________ SA contre cet arrêt, la suspension de la procédure ordonnée le 9 décembre 2021 en raison de pourparlers en cours avec le Département du territoire, la lettre du 25 novembre 2022 par laquelle la recourante déclare retirer son recours au motif qu'elle a vendu l'immeuble litigieux; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence, qu'au regard des actes d'instruction effectués (enregistrement du recours, invitation à se déterminer sur le recours faite aux autres participants à la procédure et rédaction de l'ordonnance incidente de suspension), des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause 1C_674/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 28 novembre 2022 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kneubühler Le Greffier : Parmelin”
“________, représenté par Me Eric Hess, avocat, intimé. Objet divorce (contribution d'entretien), recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 juin 2021 (C/2004/2019, ACJC/778/2021). Vu : le recours en matière civile de A.A.________ du 19 août 2021, assorti d'une demande d'assistance judiciaire; l'ordonnance présidentielle du 20 août 2021, différant la décision concernant l'assistance judiciaire; la déclaration de retrait du recours de A.A.________ du 2 mai 2022, accompagnée de la requête tendant à ce qu'elle soit " exemptée de tous frais judiciaires, en application de l'art. 66 al. 2 LTF ou à tout le moins que ceux-ci soient réduits à leur maximum "; considérant : qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); que la recourante s'étant désistée, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF); que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF); que le retrait est intervenu en l'espèce avant que le juge instructeur ne se saisisse de l'affaire; qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer; par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 10 mai 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur : Marazzi La Greffière : Jordan”
Der Instruktionsrichter bzw. die Instruktionsrichterin entscheidet als Einzelrichter/in über die Abschreibung eines Verfahrens infolge Rückzugs und trifft dabei auch die Anordnungen zu den Gerichtskosten und zu Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP i.V.m. Art. 71 BGG).
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet der Instruktionsrichter bzw. die Instruktionsrichterin (hier: das präsidierende Mitglied der Abteilung) als Einzelrichter bzw. Einzelrichterin über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Er oder sie befindet dabei auch über die Gerichtskosten und Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP [SR 273] in Verbindung mit Art. 71 BGG).”
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet der Instruktionsrichter bzw. die Instruktionsrichterin (hier: die Abteilungspräsidentin) als Einzelrichter bzw. Einzelrichterin über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Er oder sie befindet dabei auch über die Gerichtskosten und Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP [SR 273] in Verbindung mit Art. 71 BGG). Der Beschwerdeführer hat seine Eingabe vorbehaltlos zurückgezogen. Folglich wird vom Rückzug der Beschwerde Vormerk genommen und das Verfahren abgeschrieben. Durch den Rückzug der Beschwerde hat der Beschwerdeführer das Dahinfallen des Verfahrens verursacht, sodass er für die bisher entstandenen bundesgerichtlichen Kosten aufkommen muss (Art. 66 Abs. 3 BGG). Parteientschädigungen werden nicht zugesprochen (vgl. Art. 68 Abs. 3 BGG). Demnach verfügt die Präsidentin:”
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet die Instruktionsrichterin (hier die Präsidentin) als Einzelrichterin über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Sie befindet dabei auch über die Gerichtskosten und die Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP i.V.m. Art. 71 BGG). Der Beschwerdeführer hat seine Eingabe zurückgezogen, womit das Verfahren abzuschreiben ist. Mit dem vorbehaltlosen Rückzug der Beschwerde entfallen auch die Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege (Art. 64 BGG) und um Anordnung vorsorglicher Massnahmen (Art. 103 und 104 BGG). Es rechtfertigt sich, für das bundesgerichtliche Verfahren keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1”
Zieht eine Partei ihre Beschwerde vorbehaltlos zurück, wird das Verfahren in der Regel abgeschrieben; der Rückziehende gilt grundsätzlich als unterliegend und wäre nach Art. 66 BGG für die bis dahin entstandenen bundesgerichtlichen Kosten verantwortlich. Ergibt sich — etwa weil kein Schriftenwechsel geführt und keine Instruktionsmassnahmen getroffen wurden —, dass die Erhebung gerichtlicher Kosten nicht zu rechtfertigen ist, kann nach Art. 5 Abs. 2 BZP i.V.m. Art. 71 BGG auf die Perzeption von Gerichtskosten verzichtet werden. Parteientschädigungen werden in solchen Fällen nicht zugesprochen.
“________, l'absence de déterminations du TAF, les déterminations du SEM qui conclut au rejet du recours, le courrier du 8 mars 2024 par lequel le SEM annonce être prêt à reprendre l'examen du dossier du recourant, le courrier du 25 avril 2024 par lequel le SEM annonce avoir octroyé l'autorisation fédérale de naturalisation au recourant, le courrier du 2 mai 2024 par lequel le recourant déclare retirer son recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, que le recourant ne fait valoir aucun motif de déroger à cette règle, que la question de savoir si le recours aurait dû être admis ou rejeté n'est pas non plus manifeste, que, vu le sort de la cause, il se justifie de renoncer à prélever des frais judiciaires (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF), que les parties ne sauraient se voir allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF); par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral. Lausanne, le 7 mai 2024 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur : Merz La Greffière : Rouiller”
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet der Instruktionsrichter bzw. die Instruktionsrichterin (hier: die Abteilungspräsidentin) als Einzelrichter bzw. Einzelrichterin über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Er oder sie befindet dabei auch über die Gerichtskosten und Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP [SR 273] in Verbindung mit Art. 71 BGG). Die Beschwerdeführerin hat ihre Eingabe vorbehaltlos zurückgezogen. Folglich wird vom Rückzug der Beschwerde Vormerk genommen und das Verfahren abgeschrieben. Durch den Rückzug der Beschwerde hat die Beschwerdeführerin das Dahinfallen des Verfahrens verursacht, sodass sie grundsätzlich für die bisher entstandenen bundesgerichtlichen Kosten aufkommen müsste (Art. 66 Abs. 3 BGG). Da weder ein Schriftenwechsel durchgeführt noch andere Instruktionsmassnahmen angeordnet wurden, rechtfertigt es sich indessen, auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG). Parteientschädigungen werden nicht zugesprochen (vgl. Art. 68 Abs. 3 BGG). Demnach verfügt die Präsidentin:”
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet die Instruktionsrichterin (hier die Präsidentin) als Einzelrichterin über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Sie befindet dabei auch über die Gerichtskosten und die Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP i.V.m. Art. 71 BGG). Der Beschwerdeführer hat seine Eingabe zurückgezogen, womit das Verfahren abzuschreiben ist. Mit dem vorbehaltlosen Rückzug der Beschwerde entfallen auch die Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege (Art. 64 BGG) und um Anordnung vorsorglicher Massnahmen (Art. 103 und 104 BGG). Es rechtfertigt sich, für das bundesgerichtliche Verfahren keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1”
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet der Instruktionsrichter (hier der Präsident) als Einzelrichter über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Er befindet dabei auch über die Gerichtskosten und die Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP i.V.m. Art. 71 BGG). Die Beschwerdeführer haben ihre Eingabe zurückgezogen, womit das Verfahren abzuschreiben ist. Es rechtfertigt sich, keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1”
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet der Instruktionsrichter (hier der Präsident) als Einzelrichter über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Er befindet dabei auch über die Gerichtskosten und die Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP i.V.m. Art. 71 BGG). Die Beschwerdeführerin hat ihre Eingabe bedingungslos zurückgezogen, womit das Verfahren abzuschreiben ist. Es rechtfertigt sich, keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1”
In der Praxis hat das Bundesgericht im Fall 1C_29/2022 die Gerichtskosten bei Rückzug des Rechtsmittels wegen des geringen Instruktionsaufwands pauschal auf 300 CHF festgesetzt. Diese Entscheidung zeigt, dass eine derartige Pauschalierung nach Art. 5 Abs. 2 BZP in vergleichbaren Fällen möglich ist.
“________ Sàrl, la suspension de la procédure ordonnée le 3 février 2022 jusqu'à droit connu sur la procédure de recours contre la décision d'autorisation de construire du Département du territoire du 15 juin 2021 pendante devant le Tribunal administratif de première instance, le jugement rendu par cette juridiction le 12 mai 2022 qui confirme cette autorisation, l'arrêt non contesté et entré en force de la Chambre administrative de la Cour de justice du 15 novembre 2022 qui rejette le recours déposé contre ce jugement entre autre par E.________, la déclaration de retrait du recours du 22 février 2023; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, qu'au vu des actes d'instruction effectués (enregistrement du recours, invitation à se déterminer sur la requête de suspension faite aux autres participants à la procédure et rédaction de l'ordonnance incidente de suspension), les frais judiciaires mis à la charge des recourants seront fixés à 300 fr. (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 et 5 LTF), que l'intimée, qui s'est déterminée sur la demande de suspension de la procédure par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 et 5 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants. 3. Les recourants verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Département du territoire, à la Chambre administrative de la Cour de justice ainsi que, pour information, au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Lausanne, le 23 février 2023 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kneubühler Le Greffier : Parmelin”
Auch bei Verzicht auf die Erhebung von Gerichtskosten kann das präsidierende Mitglied weiterhin über die von den Parteien zu leistenden Sicherstellungen und Vorschüsse nach Art. 5 Abs. 2 BZP (i.V.m. Art. 62 ff. BGG) verfügen.
Bei der Festsetzung der Gerichtskosten hat das Gericht die finanzielle Lage der unterliegenden Partei sowie die bis dahin durchgeführten Beweis- und Instruktionshandlungen zu berücksichtigen.
“Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière et des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne :”
Bei Rückzug der Beschwerde entscheidet der Instruktionsrichter gemäss Art. 5 Abs. 2 BZP über die Abschreibung des Verfahrens sowie über die bundesgerichtlichen Gerichtskosten. Verursacht der Rückzug das Dahinfallen des Verfahrens, hat der Rückziehende die bisher entstandenen Gerichtskosten zu tragen. Parteientschädigungen werden nicht zugesprochen.
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet der Instruktionsrichter bzw. die Instruktionsrichterin (hier: die Abteilungspräsidentin) als Einzelrichter bzw. Einzelrichterin über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Er oder sie befindet dabei auch über die Gerichtskosten und Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP [SR 273] in Verbindung mit Art. 71 BGG). Der Beschwerdeführer hat seine Eingabe vorbehaltlos zurückgezogen. Folglich wird vom Rückzug der Beschwerde Vormerk genommen und das Verfahren abgeschrieben. Durch den Rückzug der Beschwerde hat der Beschwerdeführer das Dahinfallen des Verfahrens verursacht, sodass er für die bisher entstandenen bundesgerichtlichen Kosten aufkommen muss (Art. 66 Abs. 3 BGG). Parteientschädigungen werden nicht zugesprochen (vgl. Art. 68 Abs. 3 BGG). Demnach verfügt die Präsidentin:”
Bei Abschreibung infolge Rückzugs entscheidet der Instruktionsrichter auch über Gerichtskosten und Parteientschädigungen. Es ist in der Rechtsprechung festgestellt worden, dass kein ersichtlicher Grund besteht, von der von den Parteien gemeinsam vorgeschlagenen Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweichen.
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet die Instruktionsrichterin als Einzelrichterin über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Sie befindet dabei auch über die Gerichtskosten und Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP in Verbindung mit Art. 71 BGG). Es ist kein Grund ersichtlich, von der von den Parteien gemeinsam vorgeschlagenen Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweichen.”
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet die Instruktionsrichterin als Einzelrichterin über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Sie befindet dabei auch über die Gerichtskosten und Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP in Verbindung mit Art. 71 BGG). Es ist kein Grund ersichtlich, von der von den Parteien gemeinsam vorgeschlagenen Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweichen.”
Bei der Festsetzung der Gerichtskosten nach Art. 5 Abs. 2 BZP sind die bis zum Rückzug bzw. bis zum Zeitpunkt der Streitbeendigung erbrachten instruktionsrechtlichen Tätigkeiten und das erreichte Verfahrensstadium (z. B. Abschluss des schriftlichen Austauschs, Rückzug vor oder während der Instruktion) zu berücksichtigen; dies kann zu einer Reduktion der Kosten oder zum vollständigen Wegfall von Gebühren führen.
“La recourante, considérée comme partie succombante, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant notamment compte du fait que l'échange d'écritures ordonné était terminé au moment du retrait du recours (cf. art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne :”
“________ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance, le recours en matière de droit public formé le 12 novembre 2021 par Banque A.________ SA contre cet arrêt, la suspension de la procédure ordonnée le 9 décembre 2021 en raison de pourparlers en cours avec le Département du territoire, la lettre du 25 novembre 2022 par laquelle la recourante déclare retirer son recours au motif qu'elle a vendu l'immeuble litigieux; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence, qu'au regard des actes d'instruction effectués (enregistrement du recours, invitation à se déterminer sur le recours faite aux autres participants à la procédure et rédaction de l'ordonnance incidente de suspension), des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause 1C_674/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 28 novembre 2022 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kneubühler Le Greffier : Parmelin”
“________, représenté par Me Eric Hess, avocat, intimé. Objet divorce (contribution d'entretien), recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 juin 2021 (C/2004/2019, ACJC/778/2021). Vu : le recours en matière civile de A.A.________ du 19 août 2021, assorti d'une demande d'assistance judiciaire; l'ordonnance présidentielle du 20 août 2021, différant la décision concernant l'assistance judiciaire; la déclaration de retrait du recours de A.A.________ du 2 mai 2022, accompagnée de la requête tendant à ce qu'elle soit " exemptée de tous frais judiciaires, en application de l'art. 66 al. 2 LTF ou à tout le moins que ceux-ci soient réduits à leur maximum "; considérant : qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); que la recourante s'étant désistée, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF); que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF); que le retrait est intervenu en l'espèce avant que le juge instructeur ne se saisisse de l'affaire; qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer; par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 10 mai 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur : Marazzi La Greffière : Jordan”
Bei Streitbeendigung vor der Hauptverhandlung werden die Gerichtskosten und die Parteientschädigung gerichtlich festgesetzt. Bei der Festlegung ist insbesondere auf die bis dahin vorgenommenen Verfahrensakten abzustellen; zudem kann die finanzielle Lage der Partei berücksichtigt werden.
“La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF). Le Ministère public, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce :”
“Le recourant, considéré comme la partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière et des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne :”
Die Gerichtskosten werden bei ihrer Festsetzung unter Berücksichtigung der bis dahin durchgeführten Instruktionsakten bestimmt.
“Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce :”
“La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF). Le Ministère public, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce :”
“Le recourant, considéré comme partie succombante, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte des actes d'instruction effectués jusque-là (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Juge unique ordonne :”
Der Instruktionsrichter bzw. die Instruktionsrichterin entscheidet als Einzelrichter/-richterin die Abschreibungsverfügung, wenn der Rechtsstreit vor der Hauptverhandlung durch gerichtlichen Vergleich oder durch Abstandnahme beendet wird; er/sie bestimmt in diesem Zusammenhang auch die Gerichtskosten und die Höhe der Parteientschädigung (Art. 5 Abs. 2 BZP i.V.m. Art. 32 Abs. 2 BGG).
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet der Instruktionsrichter bzw. die Instruktionsrichterin (hier: das präsidierende Mitglied der Abteilung) als Einzelrichter bzw. Einzelrichterin über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Er oder sie befindet dabei auch über die Gerichtskosten und Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP [SR 273] in Verbindung mit Art. 71 BGG).”
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet der Instruktionsrichter bzw. die Instruktionsrichterin (hier: das präsidierende Mitglied der Abteilung) als Einzelrichter bzw. Einzelrichterin über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Er oder sie befindet dabei auch über die Gerichtskosten und Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP [SR 273] in Verbindung mit Art. 71 BGG).”
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet der Instruktionsrichter bzw. die Instruktionsrichterin (hier: die Abteilungspräsidentin) als Einzelrichter bzw. Einzelrichterin über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Er oder sie befindet dabei auch über die Gerichtskosten und Parteientschädigungen (Art. 5 Abs. 2 BZP [SR 273] in Verbindung mit Art. 71 BGG).”
“Nach Art. 73 Abs. 1 BZP beendet die Abstandnahme einer Partei den Rechtsstreit vor Bundesgericht. Die entsprechende Abschreibungsverfügung wird bei der Streitbeendigung vor der Hauptverhandlung durch den Instruktionsrichter erlassen, der darin auch über die Gerichtskosten und die Höhe der Parteientschädigung entscheidet (Art. 5 Abs. 2 BZP). Bei der Erledigung durch Abstandserklärung kann das Gericht auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichten (Art. 1 Abs. 2 i.V.m. Art. 69 Abs. 1 BZP und Art. 66 Abs. 2 BGG). Dem Bund wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn er in seinem amtlichen Wirkungskreis obsiegt (Art. 1 Abs. 2 BZP i.V.m. Art. 68 Abs. 3 BGG).”
Bei der Aufnahme von Beweisen durch den Instruktionsrichter erfolgt dies unter Beizug eines zweiten Mitglieds (vgl. Art. 5 Abs. 3 BZP).
“1 EMRK in seiner Ausprägung als Anspruch auf eine öffentliche mündliche Verhandlung, da auch das Beweisverfahren publikumsöffentlich durchzuführen sei. In einem Schreiben vom 24. Oktober 2020 bestätigte er seine Sichtweise ( act. 30). Der Instruktionsrichter erliess hierauf am 26. Oktober 2020 eine weitere Instruktionsverfügung ( act. 31). Darin erläuterte er, dass die Vorbereitungsverhandlung dazu diene, den Streitfall zu erörtern, nötigenfalls die Ausführungen der Parteien zu verdeutlichen, zu berichtigen, zu vereinfachen oder zu ergänzen (Art. 35 Abs. 1 BZP). Entgegen der Annahme des Klägers sei nicht vorgesehen, anlässlich der Vorbereitungsverhandlung vom 16. November 2020 Beweise abzunehmen, sondern lediglich das weitere Vorgehen und den Verlauf des Beweisverfahrens zu erörtern und die zu erhebenden Beweise zu bestimmen. Das Beweisverfahren werde erst im Anschluss an die Vorbereitungsverhandlung durchzuführen sein, sei es durch den Instruktionsrichter (Art. 35 Abs. 2 BZP) und unter Beizug eines zweiten Mitglieds (Art. 5 Abs. 3 BZP), sei es im Rahmen der Hauptverhandlung (Art. 35 Abs. 3 und Art. 67 BZP). Entsprechend liege im Lichte von Art. 6 Ziff. 1 EMRK kein Grund vor, die Vorbereitungsverhandlung publikumsöffentlich durchzuführen (vgl. BGE 146 I 30 E. 2.3 mit Hinweisen). Aus diesem Grund sei der Antrag des Klägers, die Vorbereitungsverhandlung vom 16. November 2020 sei publikumsöffentlich durchzuführen, abzuweisen. H. Am 16. November 2020 fand die Vorbereitungsverhandlung in Anwesenheit der beiden Parteien statt. Der Instruktionsrichter schlug vor, das Verfahren vorläufig auf die Frage der Widerrechtlichkeit zu beschränken (Art. 34 Abs. 2 BZP). Die Parteien stimmten dieser Beschränkung zu. Der Kläger gab die Beilagen 27 bis 60 sowie einen USB-Stick zu den Akten ( act. 39), ohne weitere Beweisanträge zu stellen. Der Instruktionsrichter verfügte, dass im Rahmen der Vorbereitungsverhandlung keine Beweise abgenommen würden und dass das Vorbereitungsverfahren damit abgeschlossen sei ( act. 38). I. Der Instruktionsrichter erliess am 5.”
“1 EMRK in seiner Ausprägung als Anspruch auf eine öffentliche mündliche Verhandlung, da auch das Beweisverfahren publikumsöffentlich durchzuführen sei. In einem Schreiben vom 24. Oktober 2020 bestätigte er seine Sichtweise ( act. 30). Der Instruktionsrichter erliess hierauf am 26. Oktober 2020 eine weitere Instruktionsverfügung ( act. 31). Darin erläuterte er, dass die Vorbereitungsverhandlung dazu diene, den Streitfall zu erörtern, nötigenfalls die Ausführungen der Parteien zu verdeutlichen, zu berichtigen, zu vereinfachen oder zu ergänzen (Art. 35 Abs. 1 BZP). Entgegen der Annahme des Klägers sei nicht vorgesehen, anlässlich der Vorbereitungsverhandlung vom 16. November 2020 Beweise abzunehmen, sondern lediglich das weitere Vorgehen und den Verlauf des Beweisverfahrens zu erörtern und die zu erhebenden Beweise zu bestimmen. Das Beweisverfahren werde erst im Anschluss an die Vorbereitungsverhandlung durchzuführen sein, sei es durch den Instruktionsrichter (Art. 35 Abs. 2 BZP) und unter Beizug eines zweiten Mitglieds (Art. 5 Abs. 3 BZP), sei es im Rahmen der Hauptverhandlung (Art. 35 Abs. 3 und Art. 67 BZP). Entsprechend liege im Lichte von Art. 6 Ziff. 1 EMRK kein Grund vor, die Vorbereitungsverhandlung publikumsöffentlich durchzuführen (vgl. BGE 146 I 30 E. 2.3 mit Hinweisen). Aus diesem Grund sei der Antrag des Klägers, die Vorbereitungsverhandlung vom 16. November 2020 sei publikumsöffentlich durchzuführen, abzuweisen. H. Am 16. November 2020 fand die Vorbereitungsverhandlung in Anwesenheit der beiden Parteien statt. Der Instruktionsrichter schlug vor, das Verfahren vorläufig auf die Frage der Widerrechtlichkeit zu beschränken (Art. 34 Abs. 2 BZP). Die Parteien stimmten dieser Beschränkung zu. Der Kläger gab die Beilagen 27 bis 60 sowie einen USB-Stick zu den Akten ( act. 39), ohne weitere Beweisanträge zu stellen. Der Instruktionsrichter verfügte, dass im Rahmen der Vorbereitungsverhandlung keine Beweise abgenommen würden und dass das Vorbereitungsverfahren damit abgeschlossen sei ( act. 38). I. Der Instruktionsrichter erliess am 5.”
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