23 commentaries
Bei Rückzug der Klage oder Abschluss eines Vergleichs ist das Verfahren als erledigt abzuschreiben.
“Demnach ist das Beschwerdeverfahren durch das präsidierende Mitglied der Abteilung (Art. 32 Abs. 2 BGG) als durch Vergleich erledigt abzuschreiben (Art. 71 BGG i.V.m. Art. 73 BZP [SR 273]).”
“En l'espèce, il résulte de la convention précitée du 31 janvier 2022 que l'attribution du logement conjugal, la garde et le droit de visite ne sont plus litigieux. Il y a lieu donc de constater la perte d'objet du recours. Vu ce qui précède, il convient de rayer la cause 5A_768/2019 du rôle, suite à la perte d'objet du recours (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF).”
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet der Instruktionsrichter als Einzelrichter über die Abschreibung von Verfahren zufolge Gegenstandslosigkeit, Rückzugs oder Vergleichs. Folglich ist das Beschwerdeverfahren durch den Instruktionsrichter als durch Rückzug der Beschwerde erledigt abzuschreiben (Art. 71 BGG i.V.m. Art. 73 BZP [SR 273]).”
Bei Rückzug ist die Sache nach Art. 73 Abs. 1 BZP vom Rolle zu streichen. Die Praxis legt dem Rückziehenden in der Regel die Gerichtskosten auf; diese können dabei reduziert festgesetzt werden (vgl. Art. 66 LTF).
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_261/2024 Ordonnance du 29 octobre 2024 IIIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Bürgisser. Participants à la procédure A.________, représenté par M es David Raedler et Sacha Elkaim, avocats, recourant, contre Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimé. Objet Taxe d'exemption de l'obligation de servir, périodes fiscales 2019 et 2020 (retrait du recours), recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 mars 2024 (A/4247/2023-TAXE ATA/393/2024). Vu : la lettre du 24 octobre 2024 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 3 mai 2024 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 19 mars 2024, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions. Lucerne, le 29 octobre 2024 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Bürgisser”
“En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait. Tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2). Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF).”
“________ SA contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 10 juillet 2020refusant l'octroi de l'effet suspensif à un recours pendant devant elle, relatif à l'intégration de la société intéressée à une procédure de marché public portant sur une prestation d'enlèvement de véhicules sur la voie publique et leur garde, l'arrêt de la Cour de justice du 1 er septembre 2020, par lequel cette autorité a statué sur le fond de la cause, le courrier du greffier de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 11 novembre 2020 invitant la société A.________ SA à se déterminer sur une éventuelle perte d'intérêt à recourir, le courrier de la société intéressée du 7 décembre 2020, dans lequel elle déclare retirer son recours, considérant : que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF), que tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2), qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références), qu'en conséquence, la recourante supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 et 2 LTF), que la Central commune d'achats ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF), ordonne : 1. La cause 2D_31/2020 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à la Centrale commune d'achats et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 10 décembre 2020 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Donzallaz Le Greffier : Tissot-Daguette”
Ist ein Gesuch bedingungslos zurückgezogen, gilt das Verfahren als erledigt und kann als durch Rückzug abzuschreiben werden (vgl. Entscheid 5F_6/2021).
“Die Gesuchsteller haben in ihrer Eingabe vom 22. Februar 2021 kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (Art. 64 BGG) gestellt. Vor diesem Hintergrund hat das Bundesgericht die kritisierte Kostenvorschussverfügung erlassen (Art. 62 Abs. 1 BGG). Ob aus der Eingabe vom 22. Februar 2021 ein hinreichender Revisionswille hervorgeht, kann offenbleiben, nachdem die Gesuchsteller in ihrer Eingabe vom 1. März 2021 unmissverständlich kundtun, kein Revisionsverfahren führen zu wollen und ein allfälliges Revisionsgesuch zurückzuziehen. Der Rückzug erfolgt bedingungslos. Insbesondere machen die Gesuchsteller nicht geltend, dass sie an einem Revisionsverfahren festhalten würden, wenn das Bundesgericht auf die Kostenvorschussverfügung - etwa infolge eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege - zurückkommen würde. Folglich ist das Revisionsverfahren durch das präsidierende Mitglied der Abteilung (Art. 32 Abs. 2 BGG) als durch Rückzug des Revisionsgesuchs erledigt abzuschreiben (Art. 71 BGG i.V.m. Art. 73 BZP [SR 273]).”
Bei Rückzug des Rechtsmittels wird die Sache gemäss Art. 73 Abs. 1 BZP aus dem Rollenverzeichnis gestrichen (Rayierung/Radiation der Sache).
“Vu : l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales (ci-après: la Cour de justice), du 25 juillet 2024, par lequel elle a notamment constaté que le recours pour déni de justice déposé par A.________ (ci-après: l'assurée) contre CSS Assurance-maladie SA était devenu sans objet et a condamné cette dernière à verser à l'assurée la somme de 600 fr. à titre de participation à ses frais et dépens, les courriers des 31 juillet et 12 septembre 2024 adressés à la Cour de justice, par lesquels l'assurée a conclu à ce qu'une indemnité de 5'058 fr. 18 lui soit allouée, l'arrêt du 10 octobre 2024 de la Cour de justice, par lequel elle s'est déclarée incompétente et a transmis la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, la lettre du 15 janvier 2025, par laquelle l'assurée a déclaré retirer "sa réclamation" du 12 septembre 2024 contre l'arrêt cantonal du 25 juillet 2024 ainsi que son recours, compte tenu de la transmission de la cause au Tribunal fédéral, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, la Présidente ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 27 janvier 2025 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Moser-Szeless Le Greffier : Bürgisser”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_10/2025 Ordonnance du 23 janvier 2025 IIIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure 1. A.________, 2. B.________, recourants, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2024 (AVS 22/24 - 47/2024). Vu : la lettre du 17 janvier 2025 par laquelle A.________ et B.________ ont déclaré retirer le recours interjeté le 7 janvier 2025 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 décembre 2024, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, la Présidente ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 janvier 2025 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Moser-Szeless La Greffière : Perrenoud”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_564/2024 Ordonnance du 21 janvier 2025 IIIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2024 (AI 304/22 - 285/2024). Vu : la lettre du 16 janvier 2025 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 9 octobre 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 septembre 2024, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, la Présidente ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 21 janvier 2025 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Moser-Szeless La Greffière : Perrenoud”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_389/2024 Ordonnance du 31 octobre 2024 IIIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Bleicker. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourante, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé. Objet Assurance-invalidité (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 4 juin 2024 (S1 21 266). Vu : la lettre du 29 octobre 2024 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 5 juillet 2024 contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 4 juin 2024, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, que, suivant l'art. 66 al. 2 LTF, il sied de statuer sans frais, par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 octobre 2024 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Bleicker”
Eine Erklärung, die nach ihrem Inhalt als Rückzug verstanden werden kann, hat die Folge der Abschreibung des Verfahrens; im entschiedenen Fall wurde eine entsprechende Erklärung als Beschwerderückzug gewertet mit der Folge der Abschreibung.
“Der Beschwerdeführer hält in seinem Schreiben vom 19. November 2021 mit Fettschrift fest "Bitte meine Verfassungsbeschwerde stoppen" und sodann "Ich bin forciert sie zu stoppen". Die weiteren Ausführungen gehen, soweit sie inhaltlich verständlich sind, dahin, dass er wegen der vorsätzlichen Halbierung der Berufungsfrist und der undemokratischen Willkür des Kantons Neuenburg ausgeliefert sei, welcher ihn seit vielen Jahren mit Prozessen moralisch und körperlich quäle. Sodann wird festgehalten, "Bitte stoppen Sie den gerichtlischen Iter meiner Beschwerde". Die Erklärung kann insgesamt nicht anders denn als Beschwerderückzug verstanden werden, nachdem mit Präsidialverfügung vom 18. November 2021 dem Hauptanliegen um Erteilung der aufschiebenden Wirkung nicht entsprochen worden ist. Mithin ist das Verfahren 5D_212/2021 zufolge Rückzuges durch das präsidierende Mitglied abzuschreiben (Art. 32 Abs. 2 und Art. 71 BGG i.V.m. Art. 73 BZP).”
Die Kenntnisnahme des Rückzugs führt regelmässig dazu, dass die Sache von der Rolle gestrichen wird; das Verfahren wird damit nicht weiterverfolgt.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_894/2022 Ordonnance 8 février 2023 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________ Sàrl, représentée par Me Christophe Zellweger, avocat, recourante, contre Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg. Objet plainte LP, recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 8 novembre 2022 (105 2022 101). Vu : le recours interjeté par A.________ Sàrl contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg; la déclaration de retrait du recours du 6 février 2023; considérant : qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 8 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_846/2022 Ordonnance du 21 décembre 2022 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Schöbi et Bovey. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.A.________, représentée par Me Cédric Baume, avocat, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, intimé. Objet droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, assistance judiciaire, recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 29 septembre 2022 (ADM 95 / 96 / 97 2022 + AJ 119 / 2022). Vu : le recours en matière civile interjeté par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la cause opposant la recourante à B.A.________; la requête d'assistance judiciaire contenue dans l'acte de recours; la déclaration de retrait du recours du 15 décembre 2022; considérant : qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que, la recourante s'étant désistée, l'assistance judiciaire ne saurait lui être accordée (ordonnance 5A_659/2021 du 10 mai 2022); que, cela étant, les frais judiciaires (réduits) lui incombent (art. 66 al. 1 et 2 LTF); que l'intimé n'a pas été invité à présenter des observations, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 21 décembre 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_692/2022 Ordonnance du 19 décembre 2022 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, représentée par Me Grégoire Varone, avocat, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 août 2022 (C3 22 108). Vu : le recours en matière civile interjeté par A.________ contre la décision rendue le 3 août 2022 par le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant à la société B.________ SA; l'ordonnance présidentielle du 15 décembre 2022 rejetant la requête de suspension de la procédure formée par le recourant; la déclaration de retrait du recours du 15 décembre 2022; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF); qu'il convient d'allouer des dépens (réduits) à l'intimée pour ses déterminations sur la requête de suspension (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Une indemnité de 100 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 19 décembre 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Oggetto Svincolo dal segreto professionale, ricorso contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.133). Visto: il ricorso presentato il 24 novembre 2020 da A.________ presso il Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 21 ottobre 2020 in materia di segreto professionale; la lettera del 5 maggio 2021 con cui la ricorrente ha dichiarato in sostanza di ritirare il ricorso poiché le parti "hanno trovato un accordo extragiudiziario che risolve oltre a tutte le pratiche relative al loro contenzioso anche la pratica di cui a margine che diviene quindi priva d'oggetto"; considerando: che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF); che nella fattispecie, dato il ritiro del ricorso annunciato nella lettera del 5 maggio 2021, la giudice dell'istruzione non può far altro che prendere atto di tale ritiro e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC); che, come del resto richiesto dalla ricorrente nella lettera del 5 maggio 2021, le spese giudiziarie della sede federale vanno poste a carico di quest'ultima (cfr. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC); che tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF; che, come illustrato dalla ricorrente, le parti sono d'accordo di compensare le ripetibili, di modo che non si giustifica di assegnarne ad B.________ in questa sede sulla base dei combinati art. 66 cpv. 3 e 68 cpv. 4 LTF; che non si giustifica nemmeno assegnare ripetibili a C.________, il quale non si è fatto rappresentare (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF); per questi motivi, la Giudice unica decreta: 1. È preso atto del ritiro del ricorso e la causa 2C_982/2020 è stralciata dai ruoli. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Commissione per il notariato del Cantone Ticino, al patrocinatore di B.”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_116/2021 Ordonnance du 25 février 2021 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.A.________, représenté par Me Ivan Zender, avocat, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Valérie Maurer, avocat, intimée. Objet divorce (liquidation du régime matrimonial), recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 décembre 2020 (CACIV.2020.59). Vu : le recours en matière civile formé le 9 février 2021 par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui l'oppose à B.A.________; la déclaration de retrait du recours du 24 février 2021; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 25 février 2021 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
Der Rückzug oder die Abstandnahme einer Partei beendet den Rechtsstreit nach Art. 73 Abs. 1 BZP. Die zitierten Entscheide des Bundesgerichts zeigen, dass in solchen Fällen die Sache typischerweise vom Rolle gestrichen wird und das Gericht regelmässig auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_100/2025 Ordonnance du 17 avril 2025 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Beusch, en qualité de juge unique. Greffier : M. Cretton. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, avenue du 1er Mars 18, 2000 Neuchâtel, intimée. Objet Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Covid-19), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 15 janvier 2025 (CDP.2024.18-APG). Vu : la lettre du 15 avril 2025 (timbre postal), par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 12 février 2025 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 15 janvier 2025, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF), par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 avril 2025 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Beusch Le Greffier : Cretton”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_625/2024 Ordonnance du 30 janvier 2025 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Lionel Ducret, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2024 (AI 214/23 - 311/2024). Vu : la lettre du 28 janvier 2025 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 31 octobre 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 septembre 2024, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 janvier 2025 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Parrino La Greffière : Perrenoud”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_404/2024 Ordonnance du 29 octobre 2024 IIIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourant, contre Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, route Ignace Paderewski 2, 1131 Tolochenaz, intimée. Objet Prévoyance professionnelle (retrait du recours), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2024 (PP 38/22 - 26/2024). Vu : la lettre du 21 octobre 2024 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 19 juillet 2024 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 3 juin 2024, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 octobre 2024 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Perrenoud”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_226/2024 Ordonnance du 28 mai 2024 IVe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Barman Ionta. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, intimée. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2024 (PC 51/23 - 6/2024). Vu : la lettre du 6 mai 2024 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 15 avril 2024 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2024, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF (RS 273), qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 mai 2024 Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Métral La Greffière : Barman Ionta”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_127/2024 Ordonnance du 30 avril 2024 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure A.________, représentée par M e Jean-Michel Duc, avocat, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2024 (AI 229/23 - 23/2024). Vu : la lettre du 25 avril 2024 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 22 février 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 janvier 2024, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 avril 2024 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Parrino La Greffière : Perrenoud”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8F_5/2024 Ordonnance du 30 avril 2024 IVe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. Greffière : Mme von Zwehl. Participants à la procédure A.________ SA, requérante, contre Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, intimé. Objet Assurance-chômage, demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 28 février 2024 (8C_53/2024). Vu : la lettre du 19 avril 2024 par laquelle la A.________ SA a déclaré retirer la demande de révision formée le 28 mars 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 28 février 2024, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie, en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF, de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande de révision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lucerne, le 30 avril 2024 Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Métral La Greffière : von Zwehl”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_407/2023 Ordonnance du 6 septembre 2023 IVe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. Greffier : M. Ourny. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Butrint Ajredini, avocat, recourante, contre Association de Communes Police Nyon Région, route de Champ-Colin 4, 1260 Nyon, représentée par Me Eric Cerottini, avocat, intimée. Objet Droit de la fonction publique (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mai 2023 (GE.2023.0060). Vu : la lettre du 31 août 2023 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 16 juin 2023 contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mai 2023, considérant : que la cause doit être rayée du rôle par décision du juge instructeur statuant comme juge unique en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF (RS 273), qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, qu'il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimée, laquelle, bien qu'invitée à se déterminer sur le recours, n'a pas présenté d'observations mais a requis, à toutes fins utiles, une prolongation du délai pour se déterminer dans l'attente d'une décision de radiation du rôle, par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lucerne, le 6 septembre 2023 Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Métral Le Greffier : Ourny”
Im Todesfall kann ein stillschweigender Verzicht der Erben oder eine ausdrückliche Abstandserklärung der Erben zur Beendigung des Verfahrens (Abschreibung) nach Art. 73 Abs. 1 BZP führen.
“Bei dieser Sachlage ist von einem stillschweigenden Verzicht auf die Weiterführung des Verfahrens bzw. von einer Abstandserklärung der Erben auszugehen und das Verfahren durch die Einzelrichterin (Art. 32 Abs. 2 BGG) abzuschreiben (Art. 71 BGG i.V.m. Art. 6 Abs. 4 und Art. 73 Abs. 1 BZP). Auf eine Kostenauflage kann ausnahmsweise verzichtet werden (Art. 66 Abs. 1 BGG). Demnach verfügt die Einzelrichterin:”
Der Rückzug des Rechtsmittels (z. B. des Rekurses) führt zur Rayierung der Sache (Rayierung des Verfahrens) und damit regelmässig zur Beendigung des Verfahrens ohne Urteil.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_100/2025 Ordonnance du 17 avril 2025 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Beusch, en qualité de juge unique. Greffier : M. Cretton. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, avenue du 1er Mars 18, 2000 Neuchâtel, intimée. Objet Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Covid-19), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 15 janvier 2025 (CDP.2024.18-APG). Vu : la lettre du 15 avril 2025 (timbre postal), par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 12 février 2025 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 15 janvier 2025, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF), par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 avril 2025 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Beusch Le Greffier : Cretton”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_127/2024 Ordonnance du 30 avril 2024 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure A.________, représentée par M e Jean-Michel Duc, avocat, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2024 (AI 229/23 - 23/2024). Vu : la lettre du 25 avril 2024 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 22 février 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 janvier 2024, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 avril 2024 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Parrino La Greffière : Perrenoud”
Bei Rückzug des Rechtsmittels wird die Sache vom Rolle gestrichen und das Verfahren beendet, ohne dass eine inhaltliche Entscheidung über den Streitgegenstand getroffen wird; es erfolgt damit keine Vorentscheidung in der Sache.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_625/2024 Ordonnance du 30 janvier 2025 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Lionel Ducret, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2024 (AI 214/23 - 311/2024). Vu : la lettre du 28 janvier 2025 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 31 octobre 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 septembre 2024, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 janvier 2025 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Parrino La Greffière : Perrenoud”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_625/2024 Ordonnance du 30 janvier 2025 IIIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Lionel Ducret, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2024 (AI 214/23 - 311/2024). Vu : la lettre du 28 janvier 2025 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 31 octobre 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 septembre 2024, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 janvier 2025 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Parrino La Greffière : Perrenoud”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_389/2024 Ordonnance du 31 octobre 2024 IIIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Bleicker. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourante, contre Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, intimé. Objet Assurance-invalidité (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 4 juin 2024 (S1 21 266). Vu : la lettre du 29 octobre 2024 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 5 juillet 2024 contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 4 juin 2024, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, que, suivant l'art. 66 al. 2 LTF, il sied de statuer sans frais, par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 octobre 2024 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Bleicker”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_226/2024 Ordonnance du 28 mai 2024 IVe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Barman Ionta. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, intimée. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2024 (PC 51/23 - 6/2024). Vu : la lettre du 6 mai 2024 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 15 avril 2024 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2024, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF (RS 273), qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 mai 2024 Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Métral La Greffière : Barman Ionta”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_792/2023 Ordonnance du 6 février 2024 IVe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Wirthlin, Président. Greffière : Mme Castella. Participants à la procédure A.A.________ et B.A.________, recourants, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, intimée. Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2023 (PC 60/23 - 40/2023). Vu : la lettre du 3 février 2024 par laquelle A.A.________ et B.A.________ ont déclaré retirer le recours interjeté le 7 décembre 2023 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1 er novembre 2023, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF (RS 273), qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 février 2024 Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Wirthlin La Greffière : Castella”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_251/2017 Ordonnance du 3 février 2023 IIIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, représentée par M e Laurent Nephtali, avocat, recourante, contre KPT Caisse-maladie SA, Wankdorfallee 3, 3014 Berne, intimée. Objet Assurance-maladie (retrait du recours), recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 février 2017 (A/885/2016 - ATAS/154/2017). Vu : la lettre du 1er février 2023 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 3 avril 2017 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 février 2017, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 3 février 2023 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Berthoud”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_688/2022 Ordonnance du 31 janvier 2023 IVe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Castella. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Centre social régional de Lausanne, p. a., Service social de Lausanne, Place Chauderon 4, 1002 Lausanne, intimé. Objet Aide sociale (retrait du recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 novembre 2022 (PS.2021.0050). Vu : la lettre du 10 janvier 2023 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 21 novembre 2022 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 15 novembre 2022, considérant : que la cause doit être rayée du rôle par décision du juge instructeur statuant comme juge unique en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF (RS 273), qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires, par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale. Lucerne, le 31 janvier 2023 Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Abrecht La Greffière : Castella”
Ergibt sich der Rückzug vor Ablauf der Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses und ohne Austausch von Schriftsätzen bzw. ohne erheblichen verfahrensmässigen Aufwand, haben die Gerichte in den zitierten Entscheidungen die Verfahrenskosten stark reduziert; in den Fällen wurden pauschal Fr. 200.– auferlegt.
“Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_269/2022 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF. En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). En l'occurrence, dès lors que B.________ est apparue avoir agi seule devant le Tribunal fédéral, faute de signature ou de procuration de ses cohéritiers, les frais judiciaires incombent donc à celle-ci (art. 66 al. 1 LTF). Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu avant l'échéance du délai pour le versement de l'avance de frais et celle du délai pour remédier au défaut de signature des cohéritiers de B.________, sans échange d'écritures. Il sied dès lors de mettre à la charge de celle-ci des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr.”
“Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_548/2021 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour ou le Juge présidant est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF. En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi en l'espèce à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu avant l'échéance du délai pour le versement de l'avance de frais, sans échange d'écritures. Il sied dès lors de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à déposer des observations. Par ces motifs, la Juge présidant prononce :”
“Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_501/2021 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF. En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Ce procédé correspond en outre aux termes de la convention passée par les parties le 29 juin 2021 et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir jugement de divorce. Il s'ensuit que les frais judiciaires incombent ainsi en l'espèce au recourant (art. 66 al. 1 LTF). Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement (art. 66 al. 2 LTF), notamment lorsque le traitement de la cause n'a demandé que très peu de travail (CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 46 ad art. 66 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu avant l'échéance du délai pour le versement de l'avance de frais, sans échange d'écritures.”
Wird ein Verfahren nach Abschluss eines Vergleichs zurückgezogen, gilt der Rückziehende grundsätzlich als succombant und kann zur Tragung der Gerichtskosten verpflichtet werden. Das Gericht kann die Kosten – unter Berücksichtigung des Verfahrensstands und der durchgeführten Instruktionsmassnahmen – konkret festsetzen (im vorliegenden Fall 1'000 CHF). Soweit die Parteien im Vergleich abweichende Regelungen getroffen haben (z. B. jede Partei trägt ihre eigenen Kosten; Verzicht auf die Zuweisung von Depens), ist dies im vorliegenden Entscheid ebenfalls dokumentiert.
“Vu : les sept autorisations de construire délivrées le 9 mars 2021 par la Municipalité de Crissier en vue de la réalisation, sur les parcelles nos 2014 et 2015 du territoire communal, de bâtiments composant les différentes unités d'aménagement du plan de quartier en vigueur, l'arrêt du 30 avril 2021 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois déclare irrecevable le recours de l'opposante A.________ contre ces autorisations, le recours en matière de droit public assorti d'une demande d'effet suspensif déposé le 2 juin 2021 par A.________ contre cet arrêt, les déterminations de la cour cantonale, de la Commune de Crissier et de l'intimée B.________ AG, l'ordonnance présidentielle du 12 juillet 2021 accordant l'effet suspensif au recours, la lettre de la recourante du 15 septembre 2021 par laquelle celle-ci déclare retirer son recours après un accord trouvé avec B.________ AG, chaque partie gardant ses propres frais de justice et renonçant à l'allocation de dépens, la lettre du 16 septembre 2021 de l'intimée B.________ AG confirmant ce qui précède; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, qui correspond du reste à l'accord intervenu entre les parties, qu'au vu des mesures d'instruction auxquelles il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF), que conformément à la volonté des parties, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause 1C_342/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Crissier ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 28 septembre 2021 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Chaix La Greffière : Sidi-Ali”
Zieht die Partei das Rechtsmittel zurück, erübrigt sich eine Entscheidung über ein Gesuch um aufschiebende Wirkung; es besteht kein Anlass, darüber zu befinden.
“Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_318/2022 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF. Dès lors que la recourante retire son recours, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif.”
Zieht eine Partei ihr Rechtsmittel zurück, ist die Sache in der Regel vom Rolle zu streichen; der Rückziehende gilt grundsätzlich als unterliegende Partei und hat die Gerichtskosten zu tragen. Die Kosten können in besonderen Fällen reduziert oder ganz/teilweise erlassen werden.
“Zufolge des Rückzugs der Beschwerde ist das Verfahren in Anwendung von Art. 32 Abs. 2 BGG durch den Instruktionsrichter als Einzelrichter als erledigt abzuschreiben (Art. 71 BGG i.V.m. Art. 73 BZP). Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG). Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht (Art. 66 Abs. 3 BGG), wobei auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden kann, wenn ein Fall durch Abstandserklärung erledigt wird (Art. 66 Abs. 2 BGG). Wer eine Beschwerde zurückzieht, ist in der Regel, vorbehältlich besonderer Umstände, die hier nicht gegeben sind, als unterliegende Partei zu betrachten. Da über das Gesuch um aufschiebende Wirkung zu entscheiden war, rechtfertigt es sich nicht, auf die Erhebung von Gerichtskosten gänzlich zu verzichten. In Anwendung von Art. 66 Abs. 3 BGG sind diese dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Demnach verfügt der Einzelrichter:”
“________ contre cette décision, le recours en matière de droit public déposé le 25 octobre 2024 contre cet arrêt par A.________, qui corrige, complète et remplace celui déposé le 23 octobre 2024 par son précédent mandataire, l'ordonnance présidentielle incidente du 11 novembre 2024 rejetant la requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant à ce que la procédure d'élection au poste de médiateur administratif titulaire soit suspendue jusqu'à droit connu sur son recours, les déterminations du Grand Conseil, qui conclut au rejet du recours, le courrier du 25 novembre 2024 par lequel la Présidence du Grand Conseil informe le Tribunal fédéral que cette autorité, lors de sa séance du 21 novembre 2024, n'a pas élu le candidat proposé à la fonction de médiateur administratif et que le Bureau du Grand Conseil va renouveler le processus d'élection, la lettre du 23 décembre 2024 par laquelle A.________ déclare retirer son recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle, qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante seront fixés à 300 fr. (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Juge présidant ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire de la recourante, ainsi qu'au Grand Conseil et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 30 décembre 2024 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Haag Le Greffier : Parmelin”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_15/2023 Ordonnance du 9 février 2023 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourant, contre État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 9 décembre 2022 (KC22.023076-221334 214). Vu : le recours - traité comme recours constitutionnel subsidiaire - interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à l'État de Vaud; la déclaration de retrait du recours du 7 février 2023; considérant : qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 9 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_659/2021 Ordonnance du 10 mai 2022 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Marazzi, en qualité de juge instructeur. Greffière : Mme Jordan. Participants à la procédure A.A.________, représentée par Me Pascal Marti, avocat, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Eric Hess, avocat, intimé. Objet divorce (contribution d'entretien), recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 juin 2021 (C/2004/2019, ACJC/778/2021). Vu : le recours en matière civile de A.A.________ du 19 août 2021, assorti d'une demande d'assistance judiciaire; l'ordonnance présidentielle du 20 août 2021, différant la décision concernant l'assistance judiciaire; la déclaration de retrait du recours de A.A.________ du 2 mai 2022, accompagnée de la requête tendant à ce qu'elle soit " exemptée de tous frais judiciaires, en application de l'art. 66 al. 2 LTF ou à tout le moins que ceux-ci soient réduits à leur maximum "; considérant : qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); que la recourante s'étant désistée, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée et les frais doivent être mis à sa charge (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF); que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte de l'activité déployée jusqu'à ce jour par la Cour de céans (art. 65 LTF); que le retrait est intervenu en l'espèce avant que le juge instructeur ne se saisisse de l'affaire; qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer; par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.”
“Il convient de prendre acte du retrait de la demande de révision et de rayer la cause 5F_1/2022 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Juge instructeur est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF. Dès lors que le requérant retire sa demande de révision, il n'y a pas lieu de statuer sur ses motifs et, partant, la demande de récusation devient sans objet. En règle générale, il appartient à la partie qui retire son acte de supporter les frais de procédure (parmi d'autres, concernant le retrait d'un recours, ordonnance 5A_61/2020 du 19 juin 2020 avec la référence). Les frais judiciaires incombent ainsi, sur le principe, au requérant (art. 66 al. 1 LTF). Les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque l'acte est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu, alors qu'il a été statué sur l'effet suspensif. Il sied dès lors de mettre à la charge du requérant des frais judiciaires réduits, à hauteur de 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif, a droit à des dépens réduits pour cette écriture (art.”
Ein gerichtlicher Vergleich kann – soweit zulässig zum Zweck der Streitbeilegung – auch ausserhalb des Prozesses liegende Streitfragen mit Dritten einbeziehen; gegenüber diesen Dritten kann dem Vergleich die Wirkung eines rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheids zukommen (vgl. hierzu namentlich die Bezugnahme auf die "Besitzdiener").
“Die dem Bundesgericht ordnungsgemäss zu den Akten des vorliegenden Verfahrens eingereichte Vereinbarung vom 29./31. August 2022, deren Text in vorstehender Erwägung 1 vollständig wiedergegeben und damit vorgemerkt wurde, stellt einen gerichtlichen Vergleich dar (Art. 73 Abs. 1 und 2 BZP in Verbindung mit Art. 71 BGG; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, Florence Aubry Girardin und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2022, N. 25 zu Art. 32 BGG; Verfügung des Bundesgerichts 4A_77/2010 und 4A_83/2010 vom 21. Mai 2010; Urteil des Bundesgerichts 4A_254/2016 vom 10. Juli 2017 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Es kommt ihm die Wirkung eines rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheids zu (Art. 73 Abs. 4 BZP in Verbindung mit Art. 71 BGG; AUBRY GIRARDIN, a.a.O., N. 26 zu Art. 32 BGG). In einen gerichtlichen Vergleich können ausserhalb des Prozesses liegende Streitfragen zwischen den Parteien und einer Partei mit Dritten einbezogen werden, sofern es der Beilegung des Prozesses dient (Art. 73 Abs. 2 BZP in Verbindung mit Art. 71 BGG). Die zum gerichtlichen Vergleich erhobene Vereinbarung vom 29./31. August 2022 wurde unter zulässigem, der Streitbeilegung dienendem Beizug von Dritten (den "Besitzdienern") geschlossen. Ihr kommt damit auch gegenüber diesen die Wirkung eines rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheids zu. Der Klarheit halber kann vorliegend dem Antrag der Vergleichsparteien entsprochen werden, die zwischen ihnen in den Vergleichs-Ziffern II.6, II.7, II.8 und II.9 vereinbarten Vollstreckungsanordnungen in das Dispositiv der vorliegenden Abschreibungsverfügung aufzunehmen.”
Nimmt die Partei das Rechtsmittel zurück, nimmt das Gericht hiervon Kenntnis und streicht die Sache aus dem Rollenregister (rayée du rôle/stralciata dai ruoli).
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_15/2023 Ordonnance du 9 février 2023 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourant, contre État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 9 décembre 2022 (KC22.023076-221334 214). Vu : le recours - traité comme recours constitutionnel subsidiaire - interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à l'État de Vaud; la déclaration de retrait du recours du 7 février 2023; considérant : qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 9 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_894/2022 Ordonnance 8 février 2023 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________ Sàrl, représentée par Me Christophe Zellweger, avocat, recourante, contre Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg. Objet plainte LP, recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 8 novembre 2022 (105 2022 101). Vu : le recours interjeté par A.________ Sàrl contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg; la déclaration de retrait du recours du 6 février 2023; considérant : qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 8 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_168/2022 Ordonnance du 23 décembre 2022 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourante, contre B.________, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 octobre 2022 (C3 22 131). Vu : le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 11 octobre 2022 par le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose la recourante à B.________; la déclaration de retrait du recours du 20 décembre 2022; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 23 décembre 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_846/2022 Ordonnance du 21 décembre 2022 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Schöbi et Bovey. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.A.________, représentée par Me Cédric Baume, avocat, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, intimé. Objet droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, assistance judiciaire, recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 29 septembre 2022 (ADM 95 / 96 / 97 2022 + AJ 119 / 2022). Vu : le recours en matière civile interjeté par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la cause opposant la recourante à B.A.________; la requête d'assistance judiciaire contenue dans l'acte de recours; la déclaration de retrait du recours du 15 décembre 2022; considérant : qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que, la recourante s'étant désistée, l'assistance judiciaire ne saurait lui être accordée (ordonnance 5A_659/2021 du 10 mai 2022); que, cela étant, les frais judiciaires (réduits) lui incombent (art. 66 al. 1 et 2 LTF); que l'intimé n'a pas été invité à présenter des observations, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 21 décembre 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_692/2022 Ordonnance du 19 décembre 2022 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, représentée par Me Grégoire Varone, avocat, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 août 2022 (C3 22 108). Vu : le recours en matière civile interjeté par A.________ contre la décision rendue le 3 août 2022 par le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant à la société B.________ SA; l'ordonnance présidentielle du 15 décembre 2022 rejetant la requête de suspension de la procédure formée par le recourant; la déclaration de retrait du recours du 15 décembre 2022; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF); qu'il convient d'allouer des dépens (réduits) à l'intimée pour ses déterminations sur la requête de suspension (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Une indemnité de 100 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 19 décembre 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_632/2022 Ordonnance du 22 septembre 2022 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Michel De Palma, avocat, recourante, contre B.________, représenté par Me Delphine Pannatier Kessler, avocate, intimé. Objet action en partage de la copropriété, recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 juin 2022 (C1 19 141). Vu : le recours en matière civile formé par A.________ contre le jugement rendu le 21 juin 2022 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause opposant la recourante à B.________; la déclaration de retrait du recours du 20 septembre 2022; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 22 septembre 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_116/2022 Ordonnance du 12 avril 2022 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat, recourant, contre 1. B.________ SA, 2. C.________, tous deux représentés par Me Yannis Sakkas, avocat, intimés. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 décembre 2021 (KC20.0181195-210632/KC20.018189-210633 131). Vu : le recours en matière civile formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2021 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois dans la cause opposant le recourant à B.________ SA et à C.________; la déclaration de retrait du recours du 8 avril 2022; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 12 avril 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_710/2021 Ordonnance du 13 janvier 2022 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Marc Lironi, avocat, recourant, contre B.________ SA, représentée par Me Olivier Adler, avocat, intimée, Office des poursuites du canton de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. Objet état de collocation, suspension de la procédure, etc., recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 24 août 2021 (A/2732/2021-CS DCSO/330/21). Vu : le recours en matière civile interjeté par A.________ contre la décision rendue le 24 août 2021 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à B.________ SA; la déclaration de retrait du recours du 11 janvier 2022; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF); qu'il convient d'allouer des dépens à l'intimée pour ses observations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites du canton de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 13 janvier 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_116/2021 Ordonnance du 25 février 2021 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.A.________, représenté par Me Ivan Zender, avocat, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Valérie Maurer, avocat, intimée. Objet divorce (liquidation du régime matrimonial), recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 décembre 2020 (CACIV.2020.59). Vu : le recours en matière civile formé le 9 février 2021 par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui l'oppose à B.A.________; la déclaration de retrait du recours du 24 février 2021; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 25 février 2021 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Oggetto Svincolo dal segreto professionale, ricorso contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.133). Visto: il ricorso presentato il 24 novembre 2020 da A.________ presso il Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 21 ottobre 2020 in materia di segreto professionale; la lettera del 5 maggio 2021 con cui la ricorrente ha dichiarato in sostanza di ritirare il ricorso poiché le parti "hanno trovato un accordo extragiudiziario che risolve oltre a tutte le pratiche relative al loro contenzioso anche la pratica di cui a margine che diviene quindi priva d'oggetto"; considerando: che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF); che nella fattispecie, dato il ritiro del ricorso annunciato nella lettera del 5 maggio 2021, la giudice dell'istruzione non può far altro che prendere atto di tale ritiro e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC); che, come del resto richiesto dalla ricorrente nella lettera del 5 maggio 2021, le spese giudiziarie della sede federale vanno poste a carico di quest'ultima (cfr. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC); che tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF; che, come illustrato dalla ricorrente, le parti sono d'accordo di compensare le ripetibili, di modo che non si giustifica di assegnarne ad B.________ in questa sede sulla base dei combinati art. 66 cpv. 3 e 68 cpv. 4 LTF; che non si giustifica nemmeno assegnare ripetibili a C.________, il quale non si è fatto rappresentare (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF); per questi motivi, la Giudice unica decreta: 1. È preso atto del ritiro del ricorso e la causa 2C_982/2020 è stralciata dai ruoli. 2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Commissione per il notariato del Cantone Ticino, al patrocinatore di B.”
Bei Rückzug des Verfahrens oder bei einem vor dem Richter protokollierten Vergleich gilt die Sache als erledigt und wird vom Rolle gestrichen.
“Demnach ist das Beschwerdeverfahren durch das präsidierende Mitglied der Abteilung (Art. 32 Abs. 2 BGG) als durch Vergleich erledigt abzuschreiben (Art. 71 BGG i.V.m. Art. 73 BZP [SR 273]).”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_827/2021 Ordonnance du 26 octobre 2021 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, représenté par Me David Kohler, avocat, recourant, contre B.________, représenté par Me Jamil Soussi, avocat, intimé. Objet séquestre, exequatur d'un acte authentique étranger; recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2021 (KH21.010267-211193 209). Vu : le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant à B.________; la déclaration de retrait du recours du 22 octobre 2021; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF); qu'il convient d'allouer des dépens à l'intimé pour ses observations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 octobre 2021 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
Bei Rückzug des Verfahrens ist die Sache durch Verfügung des Einzelrichters aus dem Rollenverzeichnis zu streichen. Der Instruktions- bzw. Einzelrichter entscheidet allein über die Rayierung der Sache (Art. 73 Abs. 1 BZP in Verbindung mit Art. 71 LTF/PCF sowie Art. 32 LTF), wie die zitierten Entscheide zeigen.
“En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait. Tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2). Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF).”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_590/2022 Ordonnance du 10 mai 2023 IIIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffier : M. Cretton. Participants à la procédure A.________, agissant par le Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne, lui-même représenté par M e Jean-Michel Duc, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 novembre 2022 (AI 91/21 - 348/2022). Vu : la lettre du 5 mai 2023 (timbre postal), par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 16 décembre 2022 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 novembre 2022, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF), par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 mai 2023 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless Le Greffier : Cretton”
“________ SA contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 10 juillet 2020refusant l'octroi de l'effet suspensif à un recours pendant devant elle, relatif à l'intégration de la société intéressée à une procédure de marché public portant sur une prestation d'enlèvement de véhicules sur la voie publique et leur garde, l'arrêt de la Cour de justice du 1 er septembre 2020, par lequel cette autorité a statué sur le fond de la cause, le courrier du greffier de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 11 novembre 2020 invitant la société A.________ SA à se déterminer sur une éventuelle perte d'intérêt à recourir, le courrier de la société intéressée du 7 décembre 2020, dans lequel elle déclare retirer son recours, considérant : que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF), que tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2), qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références), qu'en conséquence, la recourante supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 et 2 LTF), que la Central commune d'achats ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF), ordonne : 1. La cause 2D_31/2020 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à la Centrale commune d'achats et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 10 décembre 2020 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Donzallaz Le Greffier : Tissot-Daguette”
Bei Rückzug des Rechtsmittels kann die Sache von Amtes wegen von der Rolle gestrichen werden; der Instruktionsrichter entscheidet darüber als Einzelrichter.
“En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait. Tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2). Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF).”
Bei Rückzug der Beschwerde ist das Verfahren als erledigt abzuschreiben. Die Abschreibung erfolgt durch das präsidierende Mitglied/den Abteilungspräsidenten oder durch den Instruktionsrichter als Einzelrichter (Art. 32 Abs. 2 BGG i.V.m. Art. 71 BGG und Art. 73 BZP).
“Das Beschwerdeverfahren ist demnach durch den Abteilungspräsidenten (Art. 32 Abs. 2 BGG) als durch Rückzug der Beschwerde erledigt abzuschreiben (Art. 71 BGG i.V.m. Art. 73 BZP [SR 273]).”
“August 2023 darauf hin, dass die Vollzugsbehörde über die Anwendung von Art. 86 Abs. 1 StGB zu entscheiden hat, was jedoch ein rechtskräftiges Urteil voraussetze. Es wies das Gesuch um Entlassung aus der Sicherheitshaft mit der Begründung ab, eine bedingte Entlassung im Sinne von Art. 86 Abs. 1 StGB sei wenig wahrscheinlich. Die Eingabe des prozess- und postulationsfähigen Beschwerdeführers ist daher als Rückzug der Beschwerde entgegenzunehmen (vgl. Verfügung des Bundesgerichts 6B_40/2019 vom 25. Juni 2019 E. 1). Willensmängel des Beschwerdeführers sind nicht ersichtlich. Vielmehr erläutert auch Rechtsanwältin Kim Mauerhofer die Gründe, welche den Beschwerdeführer zum Rückzug der Beschwerde bewogen. Deren Schreiben vom 22. August 2023 kommt einem Widerruf des Rückzugs gleich, der nach der Rechtsprechung jedoch unbeachtlich ist. Das Verfahren ist folglich in Anwendung von Art. 32 Abs. 2 BGG durch die Instruktionsrichterin als Einzelrichterin als erledigt abzuschreiben (Art. 71 BGG i.V.m. Art. 73 BZP).”
“Zufolge des Rückzugs ist das Verfahren durch den Instruktionsrichter als Einzelrichter (Art. 32 Abs. 2 BGG) abzuschreiben (Art. 71 BGG i.V.m. Art. 73 BZP).”
“Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet der Instruktionsrichter als Einzelrichter über die Abschreibung von Verfahren zufolge Gegenstandslosigkeit, Rückzugs oder Vergleichs. Folglich ist das Beschwerdeverfahren durch den Instruktionsrichter als durch Rückzug der Beschwerde erledigt abzuschreiben (Art. 71 BGG i.V.m. Art. 73 BZP [SR 273]).”
Erklärt eine Partei das Verfahren ausdrücklich für zurückgezogen, ist die Ansetzung einer Nachfrist für die Erfüllung einer Verfahrensvoraussetzung entbehrlich; das Verfahren kann als durch Rückzug erledigt abgeschrieben werden, ohne dass ein Nichteintretensentscheid ergehen muss.
“Einen unpräjudiziellen Verzicht auf die Leistung des Kostenvorschusses mit Abschreibungsfolge gibt es nicht. Vielmehr führt die Nichtleistung des Kostenvorschusses zu einem Nichteintretensentscheid, wenn der Vorschuss auch innerhalb einer Nachfrist nicht geleistet wird (Art. 62 Abs. 3 BGG). Vorliegend wurde noch keine Nachfrist angesetzt, so dass ein Nichteintretensentscheid ausser Betracht fällt. Die Ansetzung einer Nachfrist ist hier aber entbehrlich, da der Beschwerdeführer mit der Eingabe vom 15. August 2022 nicht nur mitteilt, den Kostenvorschuss nicht zu leisten, sondern zusätzlich die Beschwerde ausdrücklich zurückzieht. Demnach ist das Beschwerdeverfahren durch den Abteilungspräsidenten (Art. 32 Abs. 2 BGG) als durch Rückzug der Beschwerde erledigt abzuschreiben (Art. 71 BGG i.V.m. Art. 73 BZP [SR 273]).”
“August 2022 hat das Bundesgericht die Gesuche um Sistierung und Neufestsetzung des Kostenvorschusses abgewiesen, ebenso das Gesuch vom 28. September 2021 um Gewährung einer Gelegenheit, ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu stellen. Zudem wurde dem Beschwerdeführer die Ansetzung einer neuen Frist zur Leistung des Kostenvorschusses von Fr. 18'000.-- in Aussicht gestellt. Mit Verfügung vom 25. August 2022 hat das Bundesgericht dem Beschwerdeführer eine Frist bis 9. September 2022 zur Zahlung des Kostenvorschusses angesetzt. Auf Gesuch hin hat das Bundesgericht die Frist mit Verfügung vom 6. September 2022 bis zum 20. September 2022 erstreckt. Am 20. September 2022 hat der Beschwerdeführer die Beschwerde zurückgezogen (act. 35). Er ersucht um Abschreibung und darum, von der Auferlegung von Gerichtskosten und der Zusprechung einer Parteientschädigung abzusehen. Demnach ist das Beschwerdeverfahren durch das präsidierende Mitglied der Abteilung (Art. 32 Abs. 2 BGG) als durch Rückzug der Beschwerde erledigt abzuschreiben (Art. 71 BGG i.V.m. Art. 73 BZP [SR 273]).”
Bei Rückzug des Rechtsbegehrens ist die Sache auszuschreiben bzw. als erledigt abzuschreiben. In den vorgelegten Entscheiden wurde in der Praxis auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet und es wurden keine Kosten (Dépens) zugesprochen.
“Objet Naturalisation ordinaire; refus d'octroi de l'autorisation fédérale, recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 6 novembre 2023 (F-2582/2022). Vu : la décision du 11 mai 2022 du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) qui a refusé de délivrer à A.________ l'autorisation fédérale de naturalisation requise, l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 6 novembre 2023 qui a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 11 mai 2022, le recours en matière de droit public déposé le 14 décembre 2023 contre cet arrêt par A.________, l'absence de déterminations du TAF, les déterminations du SEM qui conclut au rejet du recours, le courrier du 8 mars 2024 par lequel le SEM annonce être prêt à reprendre l'examen du dossier du recourant, le courrier du 25 avril 2024 par lequel le SEM annonce avoir octroyé l'autorisation fédérale de naturalisation au recourant, le courrier du 2 mai 2024 par lequel le recourant déclare retirer son recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, que le recourant ne fait valoir aucun motif de déroger à cette règle, que la question de savoir si le recours aurait dû être admis ou rejeté n'est pas non plus manifeste, que, vu le sort de la cause, il se justifie de renoncer à prélever des frais judiciaires (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 2 LTF), que les parties ne sauraient se voir allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF); par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral.”
“________, a prononcé son transfert vers la Croatie (et ordonné l'exécution de cette mesure), a rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée par le requérant et a prononcé que ses données personnelles dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) étaient désormais "A.________, né le 27 septembre 2003, Burundi", l'arrêt de la Cour V du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 28 avril 2023 qui a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 20 mars 2023 en tant qu'elle porte sur le rejet de la requête tendant à la rectification de ses données figurant sur SYMIC, le recours en matière de droit public, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, déposé le 2 juin 2023 contre cet arrêt par A.________, le complément au recours déposé le 9 juin 2023, les observations formulées par le TAF et par le SEM, la lettre du 12 septembre 2023 par laquelle le recourant déclare retirer son recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que, suivant l'art. 66 al. 2 LTF, il sied de statuer sans frais, que le SEM et le TAF ne sauraient se voir allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V. Lausanne, le 19 septembre 2023 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Kneubühler La Greffière : Tornay Schaller”
“Zufolge Rückzugs ist das Verfahren in Anwendung von Art. 32 Abs. 2 BGG als erledigt abzuschreiben (Art. 71 BGG i.V.m. Art. 73 BZP). Auf die Erhebung von Gerichtskosten ist angesichts der konkreten Umstände zu verzichten (Art. 66 Abs. 1 BGG). Mit dem Entscheid in der Sache fällt die Sistierung des Verfahrens dahin. Demnach verfügt das präsidierende Mitglied:”
Ein gerichtlicher Vergleich entfaltet die Wirkung eines rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheids. Soweit Dritte zulässig und zum Zweck der Streitbeilegung beigezogen worden sind, gilt diese Wirkung auch gegenüber diesen Dritten.
“Die dem Bundesgericht ordnungsgemäss zu den Akten des vorliegenden Verfahrens eingereichte Vereinbarung vom 29./31. August 2022, deren Text in vorstehender Erwägung 1 vollständig wiedergegeben und damit vorgemerkt wurde, stellt einen gerichtlichen Vergleich dar (Art. 73 Abs. 1 und 2 BZP in Verbindung mit Art. 71 BGG; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, Florence Aubry Girardin und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2022, N. 25 zu Art. 32 BGG; Verfügung des Bundesgerichts 4A_77/2010 und 4A_83/2010 vom 21. Mai 2010; Urteil des Bundesgerichts 4A_254/2016 vom 10. Juli 2017 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Es kommt ihm die Wirkung eines rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheids zu (Art. 73 Abs. 4 BZP in Verbindung mit Art. 71 BGG; AUBRY GIRARDIN, a.a.O., N. 26 zu Art. 32 BGG). In einen gerichtlichen Vergleich können ausserhalb des Prozesses liegende Streitfragen zwischen den Parteien und einer Partei mit Dritten einbezogen werden, sofern es der Beilegung des Prozesses dient (Art. 73 Abs. 2 BZP in Verbindung mit Art. 71 BGG). Die zum gerichtlichen Vergleich erhobene Vereinbarung vom 29./31. August 2022 wurde unter zulässigem, der Streitbeilegung dienendem Beizug von Dritten (den "Besitzdienern") geschlossen. Ihr kommt damit auch gegenüber diesen die Wirkung eines rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheids zu. Der Klarheit halber kann vorliegend dem Antrag der Vergleichsparteien entsprochen werden, die zwischen ihnen in den Vergleichs-Ziffern II.6, II.7, II.8 und II.9 vereinbarten Vollstreckungsanordnungen in das Dispositiv der vorliegenden Abschreibungsverfügung aufzunehmen.”
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