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Est également considéré comme «lieu de travail» au sens de l'art. 15 al. 2 LTr un lieu situé en dehors de l'entreprise où le travailleur doit se trouver pour exécuter le travail qui lui a été confié.
“Est réputé place de travail, au sens de l’art. 15 al. 2 LTr, « tout endroit où le travailleur doit se tenir pour effectuer le travail qui lui est confié, que ce soit dans l’entreprise ou en dehors » (cf. art. 18 al. 5 OLT 1, RS 822.111).”
Citation: LTr art. 15 N. 7 Si l'obligation de pause naît seulement en raison d'un dépassement imprévisible de la durée de travail annoncée, le droit à la pause peut naître pendant l'activité déjà entamée. L'arrêt cantonal laisse en outre entendre que le travailleur, dans une telle situation, doit satisfaire à des exigences raisonnables, notamment se présenter au travail et, le cas échéant, faire valoir ultérieurement son droit aux pauses légales.
“il Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante, argomentando: " (…) 6. Invoquant la violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il était tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les employés en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps consacré aux repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la durée de travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les premiers juges. (…). 6.1.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1. 6.1.2. De l'avis des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la prise d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans tous les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi. Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.”
Citation : LTr art. 15 n. 6 Les pauses sont considérées comme du temps de travail (et doivent être rémunérées) lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter son lieu de travail et doit, pendant la pause, rester prêt à travailler. Par « lieu de travail », on entend tout endroit où le travailleur doit se trouver pour exécuter le travail qui lui a été confié.
“En droit privé, il est admis que les pauses doivent être rémunérées lorsqu’il s’agit de pauses durant lesquelles le travailleur ne pouvait pas s’absenter de la place de travail et devait se tenir prêt à travailler au sens de l’art. 15 al. 2 LTr. (Müller Roland A, op. cit. p. N. 28 ad art. 15 LTr ; TC VD, arrêt du 4 décembre 2013, consid. 4b, in : JAR 2014 p. 512 ; CAPH/89/2007 du 30 mai 2007 consid. 3.2).”
“Les salaires minimaux fixés par la CTT-EDom comprennent le salaire en nature pour le logement et la nourriture (art. 10 al. 3 CTT-EDom 2017), correspondant à une indemnité équitable de 33 fr. par jour, soit 990 fr. par mois (cf. annexe à la CTT-EDom). Les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 50% (art. 7 al. 2 CTT-EDom 2017). Le travailleur bénéficie d'une pause d'au minimum une demi-heure pour les repas de midi et du soir et d'une pause d'un quart d’heure par demi-journée. Ces pauses ne sont pas comprises dans la durée du travail (art. 5 al. 3 CTT-EDom 2017). Selon la LTr, le travail doit être interrompu par des pauses d’au-moins une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures, et une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures (art. 15 al. 1 let. b et c LTr). Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail (art. 15 al. 2 LTr). Est réputé place de travail, au sens de l’art. 15 al. 2 de la loi, tout endroit où le travailleur doit se tenir pour effectuer le travail qui lui est confié, que ce soit dans l’entreprise ou en dehors (art. 18 al. 5 OLT 1). Dans la plupart des cas, le travailleur peut décider librement de ce qu'il veut faire de son temps de pause, c'est-à-dire que la place de travail peut être quittée. Les pauses que le travailleur doit passer à son poste sont des périodes durant lesquelles il est prêt à travailler. Certes, elles servent à l'alimentation et au repos du travail effectué, mais elles n'offrent pas la détente habituelle qu'une pause apporte lorsque le travailleur peut quitter sa place de travail (pas nécessairement le bâtiment de l'entreprise), qu'il veuille faire usage ou non de cette possibilité. Pour autant que les travailleurs puissent se reposer et s'alimenter dans des conditions d'hygiène acceptables, la pause est considérée dans ces cas comme accordée; elle doit toutefois compter comme temps de travail.”
Citation : LTr art. 15 n. 5 Les pauses sont considérées comme du temps de travail lorsqu'elles n'accordent pas le repos habituel ; tel est notamment le cas lorsque le travailleur doit rester sur son lieu de travail pendant la pause.
“p. 664). Certes, elles servent à l’alimentation et au repos du travail effectué, mais elles n’offrent pas la détente habituelle qu’une pause apporte lorsque le travailleur peut quitter sa place de travail ; ces moments comptent comme temps de travail (Müller Roland A, in : Geiser/Von Kaenel/Wyler, Loi sur le travail, Berne, 2005, N.22 ad art. 15 LTr ; TC TI, arrêt du 24 juillet 2015 consid. 5.2 in : JAR 2016 p. 515).”
Citation : LTr art. 15 n. 4 Dans la mesure où un organisme possède la personnalité de droit public, la LTr s'applique à son personnel ; d'après la jurisprudence citée, cela comprend en particulier l'art. 15 LTr.
“Ainsi, si l'on peut saluer la conscience professionnelle de la recourante l'ayant poussé, pendant ces périodes, à effectuer certaines tâches, rien n'autorisait cette dernière à introduire ses heures dans son décompte et à revendiquer des heures supplémentaires. S'agissant enfin des pauses de midi retranchées, il sied avant tout de relever que l'association dispose de la personnalité morale de droit public (cf. art. 1 al. 2 des statuts de B.________, qui renvoie à l'art. 109bis al. 2 de la loi cantonale du 25 septembre 1980 sur les communes, LCo; RSF 140.1). Ainsi, a contrario de l'art. 7 OLT 1, la LTr est applicable au personnel de l'intimée, en particulier son art. 15. Partant, si l'on peut s'étonner du fait que B.________ n'ait jamais, à notre connaissance, donné d'instructions sur ce point et rappelé aux collaboratrices, et en particulier à la recourante, qu'elles se devaient de prendre une pause d'une certaine durée par jour, force est de constater que les retranchements opérés dans la décision du 27 janvier 2021 - limités dans le temps - sont conformes à l'art. 15 LTr, hormis celui du 12 décembre 2019, qui concerne bien plutôt le 13 décembre 2019. Fort de ces constats, le solde d'heures retenu par l'association, et confirmé par le Lieutenant de Préfet, échappe à la critique, de sorte que le recours est rejeté sur ce point. 8. 8.1. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours (601 2021 181) doit être partiellement admis dans le sens des considérants. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction requises, les auditions ou les preuves documentaires demandées par la recourante n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts TF 8C_610/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2; TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. Jaïco Carranza/Micotti, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4). Pour ce même motif, il n'y a pas lieu d'autoriser la recourante à accéder à sa session professionnelle, pour autant que sa requête revêt encore un intérêt actuel vu l'issue du recours concernant son renvoi.”
Lors de missions d'essai courtes (d'une demi-journée), la jurisprudence estime qu'il peut être approprié d'accepter le travail et de faire valoir ultérieurement d'éventuelles violations des règles relatives aux pauses ; la personne concernée aurait en outre dû soulever ses réserves auprès du service de placement compétent avant d'en venir à un refus définitif d'exécuter le travail. Les tribunaux laissent, dans de telles configurations, ouverte la question de savoir si les pauses doivent finalement être prises en compte comme du temps de travail, mais ils exigent que des efforts raisonnables soient déployés pour accepter l'emploi.
“il Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante, argomentando: " (…) 6. Invoquant la violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il était tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les employés en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps consacré aux repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la durée de travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les premiers juges. (…). 6.1.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1. 6.1.2. De l'avis des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la prise d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans tous les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi. Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.”
“il Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante, argomentando: " (…) 6. Invoquant la violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il était tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les employés en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps consacré aux repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la durée de travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les premiers juges. (…). 6.1.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1. 6.1.2. De l'avis des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la prise d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans tous les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi. Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.”
“il Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante, argomentando: " (…) 6. Invoquant la violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il était tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les employés en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps consacré aux repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la durée de travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les premiers juges. (…). 6.1.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1. 6.1.2. De l'avis des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la prise d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans tous les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi. Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.”
Citation: LTr art. 15 n. 2 Si la pause n'est pas organisée de manière systématique, des reproches de la part des autorités peuvent en découler ; en l'espèce, le caractère systémique des manquements a conduit à un signalement aux autorités pénales.
“Par ailleurs, sur la base des relevés, il a aussi été observé que la pause n'était pas systématiquement organisée pour couper la journée de travail en son milieu, qu'aucune pause supplémentaire n'était octroyée lors de tranches de travail et que l'amplitude maximale du travail de nuit et la durée minimale du repos quotidien n'étaient pas respectées. Il a aussi précisé que l’entreprise n’avait pas de directives ou de règlement spécifique concernant la protection de la maternité. Dans son rapport, l’Inspection du travail a dressé la liste des infractions constatées, lesquelles ressortaient tant du travail planifié que de celui effectivement réalisé et qui étaient notamment les suivantes : - art. 6 LTr et 69 OLT1 (Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 ; RS 822.111) : organisation du travail (planification) - art. 46 LTr et 73 OLT1 : tenue des registres et relevés du temps de travail - art. 9 LTr : durée maximale de la semaine de travail - art. 15 LTr : pauses - art. 18 OLT1 : interruption de la journée de travail et pause supplé-mentaire - art. 17a LTr : durée du travail de nuit - art. 10 LTr : amplitude du travail de jour et du soir - art. 15a LTr : durée du repos quotidien. Au vu des infractions induites par la planification même du travail, de la gravité des infractions constatées et de leur caractère systémique, l’Inspection du travail a décidé de dénoncer Z.________ aux autorités pénales en vertu de l’art. 59 al. 1 LTr. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de Z.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al.”
“Par ailleurs, sur la base des relevés, il a aussi été observé que la pause n'était pas systématiquement organisée pour couper la journée de travail en son milieu, qu'aucune pause supplémentaire n'était octroyée lors de tranches de travail et que l'amplitude maximale du travail de nuit et la durée minimale du repos quotidien n'étaient pas respectées. Il a aussi précisé que l’entreprise n’avait pas de directives ou de règlement spécifique concernant la protection de la maternité. Dans son rapport, l’Inspection du travail a dressé la liste des infractions constatées, lesquelles ressortaient tant du travail planifié que de celui effectivement réalisé et qui étaient notamment les suivantes : - art. 6 LTr et 69 OLT1 (Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 ; RS 822.111) : organisation du travail (planification) - art. 46 LTr et 73 OLT1 : tenue des registres et relevés du temps de travail - art. 9 LTr : durée maximale de la semaine de travail - art. 15 LTr : pauses - art. 18 OLT1 : interruption de la journée de travail et pause supplé-mentaire - art. 17a LTr : durée du travail de nuit - art. 10 LTr : amplitude du travail de jour et du soir - art. 15a LTr : durée du repos quotidien. Au vu des infractions induites par la planification même du travail, de la gravité des infractions constatées et de leur caractère systémique, l’Inspection du travail a décidé de dénoncer Z.________ aux autorités pénales en vertu de l’art. 59 al. 1 LTr. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de Z.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al.”
LTr art. 15 n. 1 En cas de travail effectué entièrement ou partiellement pendant la nuit, la durée quotidienne de travail, pauses comprises, ne doit pas dépasser neuf heures et doit en outre être comprise dans une période d'au plus dix heures. Les pauses doivent être prises en conséquence à l'intérieur de cette période.
“En cas de travail de travail partiellement ou totalement effectué de nuit, la durée de travail quotidienne ne peut selon l’art. 17 a al. 1 LTr. dépasser neuf heures pauses incluses, et doit de plus être comprise dans un laps de temps de maximum 10 heures (cf. Stöckli, in : Geiser/Von Kaenel/Wyler (éd), Loi sur le travail, Berne, 2005, N. 1 ad art. 17 a LTr : Gross/Franz/Marro, in : Blesi/Pietruszak/Wildhaber (éd), Kurzkommentar ArG, Bâle, 2018, N. 15 ad art. 15 LTr).”
“En cas de travail de travail partiellement ou totalement effectué de nuit, la durée de travail quotidienne ne peut selon l’art. 17 a al. 1 LTr. dépasser neuf heures pauses incluses, et doit de plus être comprise dans un laps de temps de maximum 10 heures (cf. Stöckli, in : Geiser/Von Kaenel/Wyler (éd), Loi sur le travail, Berne, 2005, N. 1 ad art. 17 a LTr : Gross/Franz/Marro, in : Blesi/Pietruszak/Wildhaber (éd), Kurzkommentar ArG, Bâle, 2018, N. 15 ad art. 15 LTr).”
“En cas de travail de travail partiellement ou totalement effectué de nuit, la durée de travail quotidienne ne peut selon l’art. 17 a al. 1 LTr. dépasser neuf heures pauses incluses, et doit de plus être comprise dans un laps de temps de maximum 10 heures (cf. Stöckli, in : Geiser/Von Kaenel/Wyler (éd), Loi sur le travail, Berne, 2005, N. 1 ad art. 17 a LTr : Gross/Franz/Marro, in : Blesi/Pietruszak/Wildhaber (éd), Kurzkommentar ArG, Bâle, 2018, N. 15 ad art. 15 LTr).”
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