Nouvelle teneur selon le ch. 27 de l’annexe à la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685;FF 2003 1192). ↩
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LTr art. 4 ch. 2 Le travail dominical sans autorisation est admis de façon saisonnière pour les établissements situés dans des régions touristiques où le tourisme est important et qui connaissent des variations saisonnières.
“Der Bundesrat machte von seiner Kompetenz Gebrauch, indem er die Verordnung 2 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz erliess (Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz, ArGV 2; SR 822.112; vgl. BGE 140 II 46 E. 2.1; Urteil 2C_535/2020 vom 24. März 2021 E. 3.3). Gemäss deren Art. 25 Abs. 1 können Betriebe in Fremdenverkehrsgebieten, die der Befriedigung spezifischer Bedürfnisse der Touristen dienen, Arbeitnehmende während der Saison ohne Bewilligung sonntags beschäftigen (Art. 25 Abs. 1 i.V.m. Art. 4 Abs. 2 ArGV 2). Erste, in Art. 25 Abs. 1 ArGV 2 statuierte Voraussetzung, damit bewilligungsbefreite Sonntagsarbeit möglich ist, ist somit, dass sich der Betrieb in einem Fremdenverkehrsgebiet befindet (vgl. BGE 140 II 46 E. 2.1; Urteil 2C_44/2013 vom 12. Februar 2014 E. 5.3.1). Betriebe in Fremdenverkehrsgebieten sind gemäss Art. 25 Abs. 2 ArGV 2 Betriebe in Kur-, Sport-, Ausflugs- und Erholungsorten, in denen der Fremdenverkehr von wesentlicher Bedeutung ist und erheblichen saisonmässigen Schwankungen unterliegt.”
L'exception pour les entreprises familiales ne s'applique que si, en fait, seuls sont employés les membres de la famille visés à l'art. 4 al. 1 LTr. En outre, les entreprises familiales ne sont reconnues comme telles que sous la condition qu'elles n'emploient pas de personnel les dimanches et jours fériés légaux ni en dehors des heures normales d'ouverture des commerces, et qu'elles observent au moins un jour de repos hebdomadaire. Lorsque cela est applicable, les cadres dirigeants ne sont pas considérés comme du personnel.
“18 et à moins que la LHOM n’en dispose autrement, tous les magasins qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 (OLT 2 – RS 822.112), doivent être fermés le dimanche et les jours fériés légaux. Dans les semaines comptant six jours ouvrables, mais en dehors de la période comprise entre le 16 décembre et le 9 janvier, les commerces assujettis à la présente loi (art. 3 et 5) ont l’obligation d’être fermés une demi-journée en plus du dimanche (art. 24 LHOM). b. Les magasins et les étalages de marchés considérés comme entreprises familiales au sens de l'art. 4 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (Loi sur le travail, LTr - RS 822.11), ne sont pas assujettis à la LHOM, à condition qu’ils n’occupent pas de personnel les dimanches et jours fériés légaux ainsi qu’au-delà des heures de fermeture normales des magasins et qu’ils observent au moins un jour de fermeture hebdomadaire (art. 4 let. h LHOM). D'après l'art. 4 al. 1 LTr, par entreprises familiales, il faut comprendre les entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l’entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l’entreprise. Ne sont pas non plus assujettis les magasins, à condition qu'ils n'occupent pas de personnel les dimanches et jours fériés légaux ainsi qu'au-delà des heures de fermeture normales de magasins, étant précisé que ne sont pas considérés comme du personnel les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de la LTr et qui sont tenus de s'annoncer au service (art. 4 let. b LHOM). c. Selon l'art. 28 LHOM, les magasins assujettis à l’obligation de fermer tout ou partie d’un jour ouvrable ou au bénéfice d’un régime spécial de fermeture, doivent indiquer en permanence leurs heures de fermeture de manière à ce que cette indication soit clairement visible de l’extérieur du magasin.”
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