Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2903;FF 2007 40514059). ↩
58 commentaries
Citation : LTr art. 19 n. 58 Est réputé temporaire le travail dominical lorsque, dans le cadre d'interventions sporadiques, il ne comprend pas plus de six dimanches (jours fériés légaux compris) par entreprise et par année civile.
“Gemäss Art. 19 Abs. 1 ArG bedürfen Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit der Bewilligung. Vorübergehende Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird (Art. 19 Abs. 3 ArG). Vorübergehende Sonntagsarbeit wird von der kantonalen Behörde bewilligt (Art. 19 Abs. 4 ArG). Als vorübergehend galt Sonntagsarbeit, wenn sie bei sporadisch vorkommenden Einsätzen nicht mehr als sechs Sonntage, gesetzliche Feiertage inbegriffen, pro Betrieb und Kalenderjahr umfasst (lit.”
LTr art. 19 ch. 57 Pour le travail dominical de caractère permanent ou se répétant régulièrement, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) est compétent; de telles autorisations ne sont délivrées que dans la mesure où le travail dominical est indispensable pour des motifs techniques ou économiques.
“Das Arbeitsgesetz dient dem Arbeitnehmerschutz (vgl. Art. 110 Abs. 1 lit. a BV), insbesondere in gesundheitlicher und sozialer Hinsicht. Die Bestimmungen über die Nacht- und Sonntagsarbeit (Art. 16 ff. ArG) sollen den damit verbundenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Belastungen der Arbeitnehmenden Rechnung tragen (Urteil des Bundesgerichts 2C_344/2008 vom 26. März 2009 E. 4.4 mit Hinweisen). Gemäss Art. 18 Abs. 1 ArG ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern zwischen Samstag 23 Uhr und Sonntag 23 Uhr, unter Vorbehalt von Art. 19 ArG, untersagt. Art. 19 Abs. 1 ArG sieht Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit vor, die bewilligungspflichtig sind. Dauernde oder regelmässige wiederkehrende Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich ist (Art. 19 Abs. 2 ArG). Zuständig für die Bewilligung von dauernder oder regelmässiger Sonntagsarbeit ist das SECO (Art. 19 Abs. 4 ArG). Vorübergehende Sonntagsarbeit wird gemäss Art. 19 Abs. 3 und 4 ArG von der kantonalen Behörde bewilligt, sofern ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird. Dem Arbeitnehmer ist ein Lohnzuschlag von 50% zu bezahlen und der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer ohne dessen Einverständnis nicht zu Sonntagsarbeit heranziehen (Art. 19 Abs. 3 und 5 ArG). Als vorübergehend ist gemäss Art. 40 Abs. 3 ArGV 1 Sonntagsarbeit zu verstehen, welche bei sporadisch vorkommenden Einsätzen nicht mehr als sechs Sonntage, gesetzliche Feiertage inbegriffen, pro Betrieb und Kalenderjahr umfasst (lit.”
“Das Arbeitsgesetz dient dem Arbeitnehmerschutz (vgl. Art. 110 Abs. 1 lit. a BV), insbesondere in gesundheitlicher und sozialer Hinsicht. Die Bestimmungen über die Nacht- und Sonntagsarbeit (Art. 16 ff. ArG) sollen den damit verbundenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Belastungen der Arbeitnehmenden Rechnung tragen (Urteil des Bundesgerichts 2C_344/2008 vom 26. März 2009 E. 4.4 mit Hinweisen). Gemäss Art. 18 Abs. 1 ArG ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern zwischen Samstag 23 Uhr und Sonntag 23 Uhr, unter Vorbehalt von Art. 19 ArG, untersagt. Art. 19 Abs. 1 ArG sieht Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit vor, die bewilligungspflichtig sind. Dauernde oder regelmässige wiederkehrende Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich ist (Art. 19 Abs. 2 ArG). Zuständig für die Bewilligung von dauernder oder regelmässiger Sonntagsarbeit ist das SECO (Art. 19 Abs. 4 ArG). Vorübergehende Sonntagsarbeit wird gemäss Art. 19 Abs. 3 und 4 ArG von der kantonalen Behörde bewilligt, sofern ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird. Dem Arbeitnehmer ist ein Lohnzuschlag von 50% zu bezahlen und der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer ohne dessen Einverständnis nicht zu Sonntagsarbeit heranziehen (Art. 19 Abs. 3 und 5 ArG). Als vorübergehend ist gemäss Art. 40 Abs. 3 ArGV 1 Sonntagsarbeit zu verstehen, welche bei sporadisch vorkommenden Einsätzen nicht mehr als sechs Sonntage, gesetzliche Feiertage inbegriffen, pro Betrieb und Kalenderjahr umfasst (lit.”
Citation: LTr art. 19 n. 56 Une décision administrative cantonale autorisant l'ouverture des commerces de vente un dimanche (p. ex. une décision PCTN) peut, selon les décisions citées, suffire pour que l'art. 19 al. 6 LTr s'applique et pour qu'aucune autorisation de travail distincte au sens de l'art. 19 al. 3 LTr ne soit requise pour ce jour. Cela suppose que la mesure cantonale compétente soit prise et que le nombre maximal légal de quatre dimanches ne soit pas dépassé; dans les décisions concrètes, la publication ou la constatation par l'autorité de surveillance compétente a en outre été retenue.
“7 LHOM permettait d'apporter une réponse flexible aux besoins ponctuels. Pour le surplus, l'art. 18A LHOM contrevenait au droit fédéral. c. Les milieux intéressés ont conclu à l'admission de leur appel en cause et au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Il incombait aux recourants de recourir contre la décision du 20 septembre 2024. Dans la mesure où ils ne l'avaient pas fait, la décision était entrée en force. La LHOM prévoyait trois régimes, ceux des art. 7, 18 et 18A LHOM. L'art. 18A LHOM imposait à l'autorité de fixer trois dimanches par an en bloc s'il existait une CCT étendue. L'art. 7 LHOM permettait de déroger à la loi et donc en particulier aux art. 18 et 18A LHOM. d. Les recourants ont relevé que compte tenu de la répartition des compétences entre l'OCIRT et la PCTN, l'absence de recours contre la décision du 20 septembre 2024 ne rendait pas sans objet la procédure. Si l'art. 18A LHOM devait être considéré comme inconstitutionnel, il n'existerait alors plus de base légale permettant de mettre en œuvre l'art. 19 al. 6 Ltr. e. L'OCIRT a conclu au rejet du recours. Ni la LTr, ni la jurisprudence, ni les discussions parlementaires ne prévoyaient d'exigences sur la procédure de mise en œuvre de l'art. 19 al. 6 LTr. Dès lors, une décision prise par l'autorité compétente permettant l'ouverture des commerces un dimanche suffisait pour appliquer l'art. 19 al. 6 LTr. En toute hypothèse, l'art. 7 LHOM constituait une base légale suffisante pour appliquer l'art. 19 al. 6 Ltr. Il existait une volonté du législateur d'appliquer l'art. 19 al. 6 Ltr et l'art. 7 LHOM contenait une clause dérogatoire générale à toutes les dispositions de la loi. Son but était de permettre des dérogations en cas de besoin économique ou touristique. L'art. 18A LHOM visait l'ouverture des commerces pour trois dimanches par an de manière globale en dehors de toute période touristique ou économiquement intéressante. Le champ d'application de l'art. 7 LHOM pour permettre une ouverture dominicale était plus restreint. Les deux dispositions étaient ainsi amenées à « cohabiter » car elles poursuivaient des buts différents.”
“1 LHOM prévoyait pour sa part que la direction pouvait accorder des dérogations aux dispositions « de la présente loi » lorsqu'un intérêt commercial ou touristique évident le justifiait, pendant les périodes comprises entre le 10 décembre et le 3 janvier et entre le 1er juin et le 30 septembre ou, en dehors de ces dates, à l'occasion de manifestations spéciales ; que ces conditions étaient réalisées en l'espèce ; que, dans la mesure où l'ouverture des commerces assujettis à la LHOM le dimanche 22 décembre 2024 avait été autorisée par l'autorité compétente pour ce faire (soit la PCTN), et où la limite de quatre dimanches par an n'était pas dépassée (le seul autre jour d'ouverture dérogeant à l'interdiction du travail dominical ou lors des jours fériés assimilés à un dimanche [art. 20a LTr] étant le 31 décembre 2024), il n'était pas nécessaire, en application de l'art. 19 al. 6 LTr, de solliciter une autorisation pour employer du personnel ce jour-là ; que l'OCIRT a en outre considéré que cette décision constatatoire, qui ne portait aucune atteinte grave ou irréversible aux droits des parties concernées, étant relevé en particulier que les travailleurs concernés ne pouvaient être employés le dimanche sans leur consentement (art. 19 al. 5 LTr), devait être déclarée exécutoire nonobstant recours dans l'intérêt aussi bien des employeurs que des employés, au vu des mesures organisationnelles impliquées par l'ouverture des commerces assujettis à la LHOM le dimanche 22 décembre 2024 ; que, par acte du 17 octobre 2024, les syndicats ont formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre cette décision, concluant, sur le fond, à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle violait les art. 19 al. 6 LTr et 18A LHOM, et à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'il soit constaté que l'emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 supposait l'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 19 al. 3 LTr ; que, sur mesures provisionnelles, ils ont conclu, premièrement, à ce qu'il soit constaté que la décision de la PCTN du 20 septembre 2024 ne portait que sur l'ouverture des commerces assujettis à la LHOM le 22 décembre 2024, alors que le droit pour les personnes exploitant ces commerces d'y employer du personnel à cette même date dépendait de l'issue de la présente procédure et, deuxièmement, à ce que la chambre administrative ordonne la publication (ou, subsidiairement, ordonne à l'OCIRT de procéder à dite publication) dans la FAO, à trois reprises, la première fois dans un délai de sept jours dès sa notification aux parties, d'une ordonnance de mesures provisionnelles ayant le texte suivant : « En date du 20 septembre 2024, la Direction de la police du commerce et de la lutte contre le travail au noir a rendu une décision autorisant les commerces assujettis à la loi sur les heures d’ouvertures des magasins (LHOM) à rester ouverts le dimanche 22 décembre 2024 jusqu’à 17 heures.”
“2024 ( EXPLOI ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3426/2024-EXPLOI ATA/1343/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 15 novembre 2024 sur mesures provisionnelles dans la cause A______ et B______ représentés par Me Christian BRUCHEZ, avocat recourants contre OFFICE CANTONAL DE L’INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé et C______ et D______ représentés par Me Olivier SUBILIA, avocat appelés en cause Attendu, en fait, que, statuant le 20 septembre 2024 sur une requête en ce sens des « milieux professionnels », la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : la PCTN) a autorisé les commerces assujettis à la loi sur les heures d'ouverture des magasins du 15 novembre 1968 (LHOM - I 1 05) à rester ouverts le dimanche 22 décembre 2024 jusqu'à 17h00 ; que, dans cette même décision, elle a astreint les employeurs à appliquer au personnel occupé ce jour-là diverses prescriptions légales ou conventionnelles rappelées sous point 2 de la décision ; qu'était en particulier réservée, sous point 2a de la décision, l'application des dispositions de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11), notamment celles relatives à l'occupation des travailleurs le dimanche, qui relevaient de la compétence de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) ; que cette décision a été publiée le 20 septembre 2024 dans la Feuille d'avis officielle de la république et canton de Genève (ci-après : FAO) et n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'invité par le A______ et le B______ (ci-après, collectivement : les syndicats) à rendre une décision constatatoire, au sens de l'art. 4A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), par laquelle il constaterait que l'emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 dans les commerces assujettis à la LHOM nécessitait l'obtention préalable d'une autorisation au sens de l'art. 19 al. 3 LTr, l'OCIRT, par décision du 4 octobre 2024, a constaté que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation, en application de l'art. 19 al. 6 LTr ; qu'il a déclaré cette décision exécutoire nonobstant recours en application de l'art. 66 al. 1 LPA ; que l'OCIRT a retenu à l'appui de sa décision que, si l'art. 18 LTr interdisait en principe le travail dominical, l'art. 19 al. 6 LTr permettait aux cantons de fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels du personnel pouvait être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire ; que l'art. 7 al. 1 LHOM prévoyait pour sa part que la direction pouvait accorder des dérogations aux dispositions « de la présente loi » lorsqu'un intérêt commercial ou touristique évident le justifiait, pendant les périodes comprises entre le 10 décembre et le 3 janvier et entre le 1er juin et le 30 septembre ou, en dehors de ces dates, à l'occasion de manifestations spéciales ; que ces conditions étaient réalisées en l'espèce ; que, dans la mesure où l'ouverture des commerces assujettis à la LHOM le dimanche 22 décembre 2024 avait été autorisée par l'autorité compétente pour ce faire (soit la PCTN), et où la limite de quatre dimanches par an n'était pas dépassée (le seul autre jour d'ouverture dérogeant à l'interdiction du travail dominical ou lors des jours fériés assimilés à un dimanche [art.”
“6 LTr permettait aux cantons de fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels du personnel pouvait être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire ; que l'art. 7 al. 1 LHOM prévoyait pour sa part que la direction pouvait accorder des dérogations aux dispositions « de la présente loi » lorsqu'un intérêt commercial ou touristique évident le justifiait, pendant les périodes comprises entre le 10 décembre et le 3 janvier et entre le 1er juin et le 30 septembre ou, en dehors de ces dates, à l'occasion de manifestations spéciales ; que ces conditions étaient réalisées en l'espèce ; que, dans la mesure où l'ouverture des commerces assujettis à la LHOM le dimanche 22 décembre 2024 avait été autorisée par l'autorité compétente pour ce faire (soit la PCTN), et où la limite de quatre dimanches par an n'était pas dépassée (le seul autre jour d'ouverture dérogeant à l'interdiction du travail dominical ou lors des jours fériés assimilés à un dimanche [art. 20a LTr] étant le 31 décembre 2024), il n'était pas nécessaire, en application de l'art. 19 al. 6 LTr, de solliciter une autorisation pour employer du personnel ce jour-là ; que l'OCIRT a en outre considéré que cette décision constatatoire, qui ne portait aucune atteinte grave ou irréversible aux droits des parties concernées, étant relevé en particulier que les travailleurs concernés ne pouvaient être employés le dimanche sans leur consentement (art. 19 al. 5 LTr), devait être déclarée exécutoire nonobstant recours dans l'intérêt aussi bien des employeurs que des employés, au vu des mesures organisationnelles impliquées par l'ouverture des commerces assujettis à la LHOM le dimanche 22 décembre 2024 ; que, par acte du 17 octobre 2024, les syndicats ont formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre cette décision, concluant, sur le fond, à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle violait les art. 19 al. 6 LTr et 18A LHOM, et à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'il soit constaté que l'emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 supposait l'octroi d'une autorisation au sens de l'art.”
LTr art. 19 n. 55 Pour les autorisations liées aux marchés de Noël, la proximité immédiate du marché est requise ; un emplacement situé à environ dix minutes à pied ne remplit généralement pas ce critère. Une augmentation de la fréquentation prévue ou une concurrence à l'intérieur du pays, prise isolément, ne suffit pas à fonder une autorisation dérogatoire ; la jurisprudence admet éventuellement la prise en compte de la concurrence étrangère, mais pas des considérations de concurrence purement nationales.
“________ concernés se situent bien au-delà des arcades, hors de la vieille-ville dans laquelle se situe le marché de Noël; que, comme l'admet elle-même la recourante, ils se trouvent à dix minutes à pied en ligne droite de la place exploitée par le marché; que le critère de la proximité immédiate fait dès lors manifestement défaut; que, dans ces conditions, l'on ne peut pas retenir l'existence d'une étroite corrélation entre l'animation résultant du marché et celle due à l'activité commerciale de C.________ en question; que, contrairement à ce que semble prétendre la recourante, le fait que B.________ ait pu être considéré comme une région touristique par le Tribunal fédéral ne modifie en rien cette appréciation; qu'il en va de même du fait que la fréquentation de C.________ sera vraisemblablement en hausse grâce à l'affluence du marché de Noël, étant rappelé que la possibilité exceptionnelle de pouvoir faire travailler des employés le dimanche n'est pas fonction du succès et des recettes potentiellement programmés par le magasin qui requiert la dérogation prévue par l'art. 19 al. 3 LTr; qu'en outre, s'agissant de l'intérêt, évoqué par la recourante, à contrecarrer la forte concurrence des commerces ouverts dans les villes ou cantons voisins, il ne justifie pas non plus une autorisation exceptionnelle de travailler un dimanche. Si la jurisprudence a certes reconnu la possibilité de tenir compte de la concurrence étrangère au moment d'octroyer une dérogation à l'interdiction de travailler en lien avec un marché de Noël ayant lieu un dimanche ou un jour férié, elle se réfère cependant à une concurrence internationale, et non interne au pays (ATF 145 II 360 consid. 3.8 et la référence citée); que l'intéressée soutient encore qu'elle subit une inégalité de traitement vis-à-vis du magasin de D.________ de E.________, vraisemblablement situé à la rue F.________ de E.________, dès lors que celui-ci a été autorisé à plusieurs reprises à faire travailler ses employés le dimanche du marché de Noël et que l'application du principe d'égalité de traitement doit se faire d'un point de vue économique, D.”
Citation : LTr art. 19 n. 54 Selon les art. 18 et 18A de la LHOM (Genève), la possibilité ouverte par l'art. 19 al. 6 LTr d'ouvrir des commerces — autres que le 31 décembre — jusqu'à trois dimanches sans autorisation, ou d'y employer du personnel sans autorisation, est subordonnée à l'existence d'une CCT de branche étendue dans le commerce de détail. En l'absence d'une telle CCT étendue, la réglementation cantonale ne peut supprimer l'obligation d'autorisation pour l'emploi de personnel ces dimanches; une autorisation en vertu de la LTr demeure requise.
“Les magasins ne sont pas soumis à la LHOM, à condition qu'ils n'occupent pas de personnel les dimanches et jours fériés légaux, ainsi qu'au-delà des heures de fermeture normales de magasins, étant précisé que ne sont pas considérés comme du personnel les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11) et qui sont tenus de s'annoncer au PCTN (art. 4 let. b LHOM). b. Sous réserve de l’art. 18 et à moins que LHOM n’en dispose autrement, tous les magasins qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 (OLT 2 - RS 822.112) doivent être fermés le dimanche et les jours fériés légaux (art. 16 LHOM). Le 31 décembre, les commerces sont autorisés à ouvrir au public jusqu’à 17h et à employer du personnel sans autorisation en lui accordant les compensations prévues par les usages de leur secteur d’activité en application de l’art. 19 al. 6 LTr (art. 18 LHOM). En application de l’art. 19 al. 6 LTr, le personnel peut être employé sans autorisation et les commerces peuvent ouvrir au public trois dimanches par an jusqu’à 17h lorsqu’il existe une convention collective de travail étendue au sens des art. 1, 1a et 2 de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail du 28 septembre 1956 (RS 221.215.311), dans la branche du commerce de détail du canton de Genève (art. 18A al. 1 LHOM). Après consultation des partenaires sociaux, le PCTN fixe les dimanches concernés de l’année. Ceux-ci sont annoncés dans les meilleurs délais (art. 18A al. 2 LHOM). c. En cas d'infraction à la LHOM ou à ses dispositions d'exécution, le PCTN peut infliger une amende administrative de CHF 300.- à CHF 60'000.- en sus du prononcé des mesures prévues à l'art. 32, respectivement à la place de celles-ci (art. 33 LHOM). 6) a. La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n’est déterminant, mais uniquement la force de persuasion (art.”
“7 LHOM permet, à certaines conditions, l'ouverture des magasins le dimanche, une décision prise en ce sens ne dispense pas pour autant les employeurs, sous réserve de la réalisation des conditions prévues par l'art. 18A LHOM, de demander une autorisation fondée sur l'art. 19 al. 1 LTr pour employer son personnel le dimanche. Il convient en effet de bien distinguer la possibilité d'ouvrir un commerce le dimanche et le fait de pouvoir employer un travailleur ce jour-là, ce que les travaux préparatoires relatifs au PL 11'811 ont du reste rappelé. Il s'ensuit que, d'une part, l'OCIRT ne pouvait pas se fonder sur l'art. 7 LHOM pour constater que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation et qu'il devait, d'autre part, se fonder sur une autre disposition pour ce faire. 3.10.2 Reste à déterminer si une telle disposition existe. Les art. 18 et 18A LHOM constituent les seules dispositions de la LHOM et du recueil systématique genevois qui mettent en œuvre la délégation législative prévue à l'art. 19 al. 6 Ltr. En effet, d'une part, il ressort des travaux préparatoires relatifs au PL 12'372 que le projet de révision de l'art. 18A LHOM avait pour objectif de permettre au canton de faire réellement usage des possibilités offertes par le droit fédéral à l'art. 19 al. 6 LTr, dans la mesure où l'art. 18A LHOM n’avait pas pu être appliqué depuis son entrée en vigueur, la condition de la CCT étendue n'ayant pas été remplie. D'autre part, les art. 18 et 18A LHOM sont les seules dispositions à faire référence à l'art. 19 al. 6 LTr et à prévoir que le personnel peut être employé sans autorisation le 31 décembre (art. 18 LHOM) et trois dimanches par an jusqu’à 17h00 (art. 18A LHOM). Par conséquent, la décision litigieuse ne pouvait reposer que sur l'art. 18A LHOM pour constater que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation. Conformément à cette disposition, une telle possibilité nécessitait cependant l'existence d'une CCT étendue dans la branche du commerce de détail du canton de Genève.”
“Il s'ensuit que, d'une part, l'OCIRT ne pouvait pas se fonder sur l'art. 7 LHOM pour constater que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation et qu'il devait, d'autre part, se fonder sur une autre disposition pour ce faire. 3.10.2 Reste à déterminer si une telle disposition existe. Les art. 18 et 18A LHOM constituent les seules dispositions de la LHOM et du recueil systématique genevois qui mettent en œuvre la délégation législative prévue à l'art. 19 al. 6 Ltr. En effet, d'une part, il ressort des travaux préparatoires relatifs au PL 12'372 que le projet de révision de l'art. 18A LHOM avait pour objectif de permettre au canton de faire réellement usage des possibilités offertes par le droit fédéral à l'art. 19 al. 6 LTr, dans la mesure où l'art. 18A LHOM n’avait pas pu être appliqué depuis son entrée en vigueur, la condition de la CCT étendue n'ayant pas été remplie. D'autre part, les art. 18 et 18A LHOM sont les seules dispositions à faire référence à l'art. 19 al. 6 LTr et à prévoir que le personnel peut être employé sans autorisation le 31 décembre (art. 18 LHOM) et trois dimanches par an jusqu’à 17h00 (art. 18A LHOM). Par conséquent, la décision litigieuse ne pouvait reposer que sur l'art. 18A LHOM pour constater que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation. Conformément à cette disposition, une telle possibilité nécessitait cependant l'existence d'une CCT étendue dans la branche du commerce de détail du canton de Genève. Or, une telle convention n'existe pas, ce que les parties ne contestent pas. Par conséquent, l'emploi du personnel le dimanche 22 décembre 2024 nécessite une autorisation au sens des art. 19 al. 1 et 3 LTr. C'est donc à tort que l'OCIRT a constaté que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation. Le grief est donc bien fondé, ce qui conduit à l'admission du recours. La décision querellée sera par conséquent annulée et réformée en ce sens qu'il sera constaté que l'emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 suppose l'octroi d'une autorisation au sens de l'art.”
“3 LTr prévoit que le travail dominical temporaire ne peut être autorisé qu’en cas de besoin urgent dûment établi. » qu'ils ont enfin conclu à ce que l'appel en cause des associations C______ et D______ (ci‑après, collectivement : les milieux intéressés) soit ordonné à titre préalable ; qu'à l'appui de leur recours, les syndicats ont fait valoir, en résumé, que l'application de l'art. 19 al. 6 LTr supposait l'existence d'une réglementation cantonale d'application, faute de quoi l'emploi de personnel les dimanches et jours fériés assimilés demeurait soumis à autorisation aux conditions restrictives prévues par l'art. 19 al. 2 et 3 LTr ; que, dans le canton de Genève, l'application de l'art. 19 al. 6 LTr était exclusivement régie par les art. 18 et 18A LHOM, adoptés en votation populaire le 27 novembre 2016 et dont la modification ultérieure par le Grand Conseil avait, sur referendum, été refusée en votation populaire le 28 novembre 2021 ; que l'art. 18A LHOM soumettait la possibilité, prévue de l'art. 19 al. 6 LTr, d'employer du personnel sans autorisation spécifique trois dimanches par an (en plus du 31 décembre, visé par l'art. 18 LHOM) à l'existence d'une convention collective de travail (ci-après : CCT) étendue couvrant la branche du commerce de détail, condition en l'état non réalisée ; que l'art. 7 LHOM, dont la teneur actuelle était bien antérieure à l'adoption par le législateur fédéral de l'art. 19 al. 6 LTr, ne traitait ni de l'ouverture dominicale des commerces ni de la possibilité d'employer du personnel les dimanches et jours assimilés ; que cette disposition ne pouvait donc, comme l'avait fait l'OCIRT, être invoquée au titre de disposition d'application de l'art. 19 al. 6 LTr pour dispenser les employeurs potentiels d'obtenir une autorisation, au sens de l'art. 19 al. 3 LTr, pour employer du personnel le dimanche ; qu'au vu de la proximité de l'ouverture dominicale projetée et des impératifs de planification qui en résultaient, il était souhaitable qu'il soit statué au fond d'ici au 30 novembre 2024 ; qu'il importait par ailleurs que les associations patronales et les employeurs de la branche ne puissent se prévaloir de la décision de la PCTN du 20 septembre 2024 pour se considérer en droit d'employer du personnel le 22 décembre 2024 sans autorisation au sens de la LTr, et ne puissent non plus invoquer leur bonne foi pour ne pas appliquer l'arrêt qui sera rendu ; qu'il convenait donc, afin de garantir les intérêts légitimes des employeurs et des travailleurs concernés, de veiller à ce que ceux-ci soient informés de la situation juridique par la publication dans la FAO, à trois reprises, d'une ordonnance de la chambre administrative conforme au texte figurant dans leurs conclusions ; que, par détermination du 29 octobre 2024, l'OCIRT s'est opposé aux mesures provisionnelles requises ; que celles-ci équivalaient selon lui à une restitution de l'effet suspensif au recours puisqu'elles auraient pour conséquence que, si aucune décision sur le fond n'était rendue avant le 22 décembre 2024, il ne serait pas possible d'employer du personnel à cette date ; que les conditions d'une telle restitution de l'effet suspensif n'étaient en l'espèce pas réunies ; qu'il existait en particulier un intérêt public prépondérant, au sens de l'art.”
Référence : LTr art. 19 ch. 53 En tant que besoin urgent au sens de l'art. 19 al. 3, le recours au travail le dimanche peut être reconnu pour des événements tels que des manifestations sociales, culturelles ou sportives (p. ex. fêtes locales, célébrations traditionnelles, événements sportifs). D'après les sources, les causes d'un tel besoin urgent peuvent également se situer en dehors de l'entreprise, par exemple lorsque le bon déroulement de fêtes ou de traditions exige que certaines activités aient lieu le dimanche.
“Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales (al. 4). Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement (al. 5). Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire (al. 6); que c'est le lieu de souligner que le Grand Conseil fribourgeois a refusé, lors d'une séance du 10 février 2009, toute ouverture dominicale, que ce soit à raison de quatre dimanches ou de deux dimanches par an (cf. Bulletin officiel des séances du Grand Conseil fribourgeois [BOGC], février 2009, p. 14-22). Dans le canton, de telles ouvertures demeurent par conséquent toujours et exclusivement subordonnées à la réalisation des conditions restrictives des al. 2 et 3 de l'art. 19 LTr (cf. arrêt TF 2C_156/2009 du 2 septembre 2009 consid. 4.1); que le besoin urgent permettant d'obtenir une dérogation temporaire au sens de l'art. 19 al. 3 LTr est défini à l'art. 27 al. 1 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111); que, selon l'art. 27 al. 1 let. c OLT 1, le besoin urgent est établi lorsque s’imposent notamment des interventions de durée limitée, de nuit ou le dimanche, dans le cadre d’événements de société ou de manifestations d’ordre culturel ou sportif procédant des spécificités et coutumes locales ou des besoins particuliers de la clientèle; que, selon le commentaire de l'OLT 1 du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: commentaire seco), les causes d’un besoin urgent peuvent être extérieures à l’entreprise, par exemple lorsque le bon déroulement de fêtes ou traditions d’ordre culturel exige la réalisation de certaines activités le dimanche également (commentaire seco, art. 27 ad al. 1 introduction); que, toujours selon le commentaire seco, la let. c prévoit l'inclusion du dimanche ou de périodes de nuit dans des manifestations culturelles ou des événements de société (fêtes en costumes régionaux, chorales ou yodel; fêtes de ville ou de village; fête des vendanges, etc.”
“Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales (al. 4). Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement (al. 5). Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire (al. 6); que c'est le lieu de souligner que le Grand Conseil fribourgeois a refusé, lors d'une séance du 10 février 2009, toute ouverture dominicale, que ce soit à raison de quatre dimanches ou de deux dimanches par an (cf. Bulletin officiel des séances du Grand Conseil fribourgeois [BOGC], février 2009, p. 14-22). Dans le canton, de telles ouvertures demeurent par conséquent toujours et exclusivement subordonnées à la réalisation des conditions restrictives des al. 2 et 3 de l'art. 19 LTr (cf. arrêt TF 2C_156/2009 du 2 septembre 2009 consid. 4.1); que le besoin urgent permettant d'obtenir une dérogation temporaire au sens de l'art. 19 al. 3 LTr est défini à l'art. 27 al. 1 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111); que, selon l'art. 27 al. 1 let. c OLT 1, le besoin urgent est établi lorsque s’imposent notamment des interventions de durée limitée, de nuit ou le dimanche, dans le cadre d’événements de société ou de manifestations d’ordre culturel ou sportif procédant des spécificités et coutumes locales ou des besoins particuliers de la clientèle; que, selon le commentaire de l'OLT 1 du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: commentaire seco), les causes d’un besoin urgent peuvent être extérieures à l’entreprise, par exemple lorsque le bon déroulement de fêtes ou traditions d’ordre culturel exige la réalisation de certaines activités le dimanche également (commentaire seco, art. 27 ad al. 1 introduction); que, toujours selon le commentaire seco, la let. c prévoit l'inclusion du dimanche ou de périodes de nuit dans des manifestations culturelles ou des événements de société (fêtes en costumes régionaux, chorales ou yodel; fêtes de ville ou de village; fête des vendanges, etc.”
“Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales (al. 4). Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement (al. 5). Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire (al. 6); que c'est le lieu de souligner que le Grand Conseil fribourgeois a refusé, lors d'une séance du 10 février 2009, toute ouverture dominicale, que ce soit à raison de quatre dimanches ou de deux dimanches par an (cf. Bulletin officiel des séances du Grand Conseil fribourgeois [BOGC], février 2009, p. 14-22). Dans le canton, de telles ouvertures demeurent par conséquent toujours et exclusivement subordonnées à la réalisation des conditions restrictives des al. 2 et 3 de l'art. 19 LTr (cf. arrêt TF 2C_156/2009 du 2 septembre 2009 consid. 4.1); que le besoin urgent permettant d'obtenir une dérogation temporaire au sens de l'art. 19 al. 3 LTr est défini à l'art. 27 al. 1 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111); que, selon l'art. 27 al. 1 let. c OLT 1, le besoin urgent est établi lorsque s’imposent notamment des interventions de durée limitée, de nuit ou le dimanche, dans le cadre d’événements de société ou de manifestations d’ordre culturel ou sportif procédant des spécificités et coutumes locales ou des besoins particuliers de la clientèle; que, selon le commentaire de l'OLT 1 du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: commentaire seco), les causes d’un besoin urgent peuvent être extérieures à l’entreprise, par exemple lorsque le bon déroulement de fêtes ou traditions d’ordre culturel exige la réalisation de certaines activités le dimanche également (commentaire seco, art. 27 ad al. 1 introduction); que, toujours selon le commentaire seco, la let. c prévoit l'inclusion du dimanche ou de périodes de nuit dans des manifestations culturelles ou des événements de société (fêtes en costumes régionaux, chorales ou yodel; fêtes de ville ou de village; fête des vendanges, etc.”
L’art. 19 al. 6 LTr peut également être mis en œuvre en pratique lorsque l’art. 18a LHOM n’est pas applicable. D’après les décisions citées, l’art. 7 LHOM peut servir de base habilitante : l’art. 7 LHOM permet, selon la jurisprudence, des dérogations pour des motifs manifestes d’intérêt commercial ou touristique et se prête à des ouvertures ponctuelles et flexibles le dimanche. L’art. 19 al. 6 LTr peut donc être fondé sur cette base, pour autant que les autres conditions (notamment le plafond de quatre dimanches) soient respectées.
“18A LHOM imposait à l'autorité de fixer trois dimanches par an en bloc s'il existait une CCT étendue. L'art. 7 LHOM permettait de déroger à la loi et donc en particulier aux art. 18 et 18A LHOM. d. Les recourants ont relevé que compte tenu de la répartition des compétences entre l'OCIRT et la PCTN, l'absence de recours contre la décision du 20 septembre 2024 ne rendait pas sans objet la procédure. Si l'art. 18A LHOM devait être considéré comme inconstitutionnel, il n'existerait alors plus de base légale permettant de mettre en œuvre l'art. 19 al. 6 Ltr. e. L'OCIRT a conclu au rejet du recours. Ni la LTr, ni la jurisprudence, ni les discussions parlementaires ne prévoyaient d'exigences sur la procédure de mise en œuvre de l'art. 19 al. 6 LTr. Dès lors, une décision prise par l'autorité compétente permettant l'ouverture des commerces un dimanche suffisait pour appliquer l'art. 19 al. 6 LTr. En toute hypothèse, l'art. 7 LHOM constituait une base légale suffisante pour appliquer l'art. 19 al. 6 Ltr. Il existait une volonté du législateur d'appliquer l'art. 19 al. 6 Ltr et l'art. 7 LHOM contenait une clause dérogatoire générale à toutes les dispositions de la loi. Son but était de permettre des dérogations en cas de besoin économique ou touristique. L'art. 18A LHOM visait l'ouverture des commerces pour trois dimanches par an de manière globale en dehors de toute période touristique ou économiquement intéressante. Le champ d'application de l'art. 7 LHOM pour permettre une ouverture dominicale était plus restreint. Les deux dispositions étaient ainsi amenées à « cohabiter » car elles poursuivaient des buts différents. En l'absence d'application de l'art. 18A LHOM, l'art. 7 LHOM permettait une ouverture le dimanche. f. Le 7 novembre 2024, la chambre administrative a appelé en cause les milieux intéressés. g. Ces derniers ont conclu au rejet du recours. La compétence cantonale d'ouvrir le dimanche reposait directement sur le droit fédéral, de sorte qu'il n'y avait pas besoin d'une norme cantonale d'exécution. L'art. 7 LHOM était une règle de répartition des compétences.”
“11), notamment celles relatives à l'occupation des travailleurs le dimanche, qui relevaient de la compétence de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) ; que cette décision a été publiée le 20 septembre 2024 dans la Feuille d'avis officielle de la république et canton de Genève (ci-après : FAO) et n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'invité par le A______ et le B______ (ci-après, collectivement : les syndicats) à rendre une décision constatatoire, au sens de l'art. 4A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), par laquelle il constaterait que l'emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 dans les commerces assujettis à la LHOM nécessitait l'obtention préalable d'une autorisation au sens de l'art. 19 al. 3 LTr, l'OCIRT, par décision du 4 octobre 2024, a constaté que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation, en application de l'art. 19 al. 6 LTr ; qu'il a déclaré cette décision exécutoire nonobstant recours en application de l'art. 66 al. 1 LPA ; que l'OCIRT a retenu à l'appui de sa décision que, si l'art. 18 LTr interdisait en principe le travail dominical, l'art. 19 al. 6 LTr permettait aux cantons de fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels du personnel pouvait être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire ; que l'art. 7 al. 1 LHOM prévoyait pour sa part que la direction pouvait accorder des dérogations aux dispositions « de la présente loi » lorsqu'un intérêt commercial ou touristique évident le justifiait, pendant les périodes comprises entre le 10 décembre et le 3 janvier et entre le 1er juin et le 30 septembre ou, en dehors de ces dates, à l'occasion de manifestations spéciales ; que ces conditions étaient réalisées en l'espèce ; que, dans la mesure où l'ouverture des commerces assujettis à la LHOM le dimanche 22 décembre 2024 avait été autorisée par l'autorité compétente pour ce faire (soit la PCTN), et où la limite de quatre dimanches par an n'était pas dépassée (le seul autre jour d'ouverture dérogeant à l'interdiction du travail dominical ou lors des jours fériés assimilés à un dimanche [art. 20a LTr] étant le 31 décembre 2024), il n'était pas nécessaire, en application de l'art.”
“7 LHOM permettait d'apporter une réponse flexible aux besoins ponctuels. Pour le surplus, l'art. 18A LHOM contrevenait au droit fédéral. c. Les milieux intéressés ont conclu à l'admission de leur appel en cause et au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Il incombait aux recourants de recourir contre la décision du 20 septembre 2024. Dans la mesure où ils ne l'avaient pas fait, la décision était entrée en force. La LHOM prévoyait trois régimes, ceux des art. 7, 18 et 18A LHOM. L'art. 18A LHOM imposait à l'autorité de fixer trois dimanches par an en bloc s'il existait une CCT étendue. L'art. 7 LHOM permettait de déroger à la loi et donc en particulier aux art. 18 et 18A LHOM. d. Les recourants ont relevé que compte tenu de la répartition des compétences entre l'OCIRT et la PCTN, l'absence de recours contre la décision du 20 septembre 2024 ne rendait pas sans objet la procédure. Si l'art. 18A LHOM devait être considéré comme inconstitutionnel, il n'existerait alors plus de base légale permettant de mettre en œuvre l'art. 19 al. 6 Ltr. e. L'OCIRT a conclu au rejet du recours. Ni la LTr, ni la jurisprudence, ni les discussions parlementaires ne prévoyaient d'exigences sur la procédure de mise en œuvre de l'art. 19 al. 6 LTr. Dès lors, une décision prise par l'autorité compétente permettant l'ouverture des commerces un dimanche suffisait pour appliquer l'art. 19 al. 6 LTr. En toute hypothèse, l'art. 7 LHOM constituait une base légale suffisante pour appliquer l'art. 19 al. 6 Ltr. Il existait une volonté du législateur d'appliquer l'art. 19 al. 6 Ltr et l'art. 7 LHOM contenait une clause dérogatoire générale à toutes les dispositions de la loi. Son but était de permettre des dérogations en cas de besoin économique ou touristique. L'art. 18A LHOM visait l'ouverture des commerces pour trois dimanches par an de manière globale en dehors de toute période touristique ou économiquement intéressante. Le champ d'application de l'art. 7 LHOM pour permettre une ouverture dominicale était plus restreint. Les deux dispositions étaient ainsi amenées à « cohabiter » car elles poursuivaient des buts différents.”
LTr art. 19 n. 51 Les cantons sont libres de désigner au plus quatre dimanches par an; ils peuvent recourir à cette possibilité ou y renoncer. (Compétence des cantons pour fixer au plus quatre dimanches.)
“Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement (al. 5). Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire (al. 6). L'art. 19 al. 6 LTr permet d’occuper du personnel quatre dimanches par an sans avoir à apporter la preuve du besoin urgent, exigence posée par l’al. 3 du même article (FF 2007 4051, 4054). Il relève de la compétence des cantons de déterminer s’ils veulent indiquer quatre dimanches par année dans lesquels les magasins peuvent ouvrir leur porte ou s’ils veulent y renoncer (FF 2007 4051, 4055). 3.3 L'art. 19 LTr prévoit des dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche. Ces dérogations peuvent être régulières ou périodiques en application de l'art. 19 al. 2 LTr ou alors temporaires au sens de l'art. 19 al. 3 LTr. Le 21 décembre 2007, le législateur a introduit un assouplissement supplémentaire en matière d'interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés. Il a adopté un nouvel art. 19 al. 6 LTr qui est entré en vigueur le 1er juillet 2008 et qui autorise les cantons à fixer jusqu'à quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces, sans qu'une autorisation soit nécessaire. La compétence de fixer quatre dimanches durant lesquels il serait permis d'ouvrir librement les magasins était guidée par la volonté d'amener les cantons à se prononcer en la matière (ATF 145 II 360 consid. 3.2 ; Rapport du 24 avril 2007 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national concernant l'ouverture sans restriction des magasins un nombre limité de dimanches, Initiative parlementaire ; FF 2007 4055 ch. 3). Dans l'ATF 145 II 360 (cause 2C_70/2019 du 16 septembre 2019), le Tribunal fédéral a constaté qu'à Fribourg, le Grand Conseil avait refusé toute ouverture dominicale, que ce soit à raison de quatre dimanches ou de deux dimanches par an. Il s'en ensuivait que, dans ce canton, de telles ouvertures étaient toujours subordonnées, comme c'était le cas avant le 1er juillet 2008, à la réalisation des conditions restrictives des al.”
“2 Aux termes de l'art. 18 al. 1 LTr, du samedi à 23h00 au dimanche à 23h00, il est interdit d'occuper des travailleurs. Les dérogations prévues à l'art. 19 LTr sont réservées. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf exception, le dimanche (art. 21 al. 1 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail - OLT 1 - RS 822.111). L'art. 19 LTr prévoit que les dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation (al. 1). Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable (al. 2). Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L’employeur accorde une majoration de salaire de 50% au travailleur (al. 3). Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement (al. 5). Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire (al. 6). L'art. 19 al. 6 LTr permet d’occuper du personnel quatre dimanches par an sans avoir à apporter la preuve du besoin urgent, exigence posée par l’al. 3 du même article (FF 2007 4051, 4054). Il relève de la compétence des cantons de déterminer s’ils veulent indiquer quatre dimanches par année dans lesquels les magasins peuvent ouvrir leur porte ou s’ils veulent y renoncer (FF 2007 4051, 4055). 3.3 L'art. 19 LTr prévoit des dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche. Ces dérogations peuvent être régulières ou périodiques en application de l'art. 19 al. 2 LTr ou alors temporaires au sens de l'art. 19 al. 3 LTr. Le 21 décembre 2007, le législateur a introduit un assouplissement supplémentaire en matière d'interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés. Il a adopté un nouvel art. 19 al. 6 LTr qui est entré en vigueur le 1er juillet 2008 et qui autorise les cantons à fixer jusqu'à quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces, sans qu'une autorisation soit nécessaire.”
“Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement (al. 5). Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire (al. 6). L'art. 19 al. 6 LTr permet d’occuper du personnel quatre dimanches par an sans avoir à apporter la preuve du besoin urgent, exigence posée par l’al. 3 du même article (FF 2007 4051, 4054). Il relève de la compétence des cantons de déterminer s’ils veulent indiquer quatre dimanches par année dans lesquels les magasins peuvent ouvrir leur porte ou s’ils veulent y renoncer (FF 2007 4051, 4055). 3.3 L'art. 19 LTr prévoit des dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche. Ces dérogations peuvent être régulières ou périodiques en application de l'art. 19 al. 2 LTr ou alors temporaires au sens de l'art. 19 al. 3 LTr. Le 21 décembre 2007, le législateur a introduit un assouplissement supplémentaire en matière d'interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés. Il a adopté un nouvel art. 19 al. 6 LTr qui est entré en vigueur le 1er juillet 2008 et qui autorise les cantons à fixer jusqu'à quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces, sans qu'une autorisation soit nécessaire. La compétence de fixer quatre dimanches durant lesquels il serait permis d'ouvrir librement les magasins était guidée par la volonté d'amener les cantons à se prononcer en la matière (ATF 145 II 360 consid. 3.2 ; Rapport du 24 avril 2007 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national concernant l'ouverture sans restriction des magasins un nombre limité de dimanches, Initiative parlementaire ; FF 2007 4055 ch. 3). Dans l'ATF 145 II 360 (cause 2C_70/2019 du 16 septembre 2019), le Tribunal fédéral a constaté qu'à Fribourg, le Grand Conseil avait refusé toute ouverture dominicale, que ce soit à raison de quatre dimanches ou de deux dimanches par an. Il s'en ensuivait que, dans ce canton, de telles ouvertures étaient toujours subordonnées, comme c'était le cas avant le 1er juillet 2008, à la réalisation des conditions restrictives des al.”
Réf. : LTr art. 19 ch. 50 Des motifs présentés ultérieurement et suffisamment étayés sur le fond (p. ex. des exposés techniques de l'entrepreneur général quant à la nécessité de certains travaux) peuvent être jugés suffisants, dans la mesure où ils établissent les conditions matérielles du besoin urgent. Le tribunal a reconnu que l'entrepreneur général dispose des connaissances techniques nécessaires pour déterminer quelles entreprises et quel personnel spécialisé doivent impérativement être mobilisés sur un grand chantier.
“Ein Verschieben der integralen Tests hätte zudem auch für die Bauherrin (d.h. den Kanton Basel-Landschaft) weitreichende Konsequenzen gehabt. Welche einzelnen Unternehmungen im Detail für die Vorbereitungsarbeiten und Mängelbehebung im Vorfeld der integralen Tests auf der Baustelle zwingend von Nöten gewesen seien, sei im Rahmen der Entscheidungsbefugnis der Generalunternehmerin gelegen. Sie habe als Generalunternehmerin über die notwendige Fachkenntnis verfügt, welches Fachpersonal bei einer solchen Grossbaustelle zur Mängelbehebung und Vorbereitung der integralen Tests eingesetzt werden müsse, sei dies nun für Malerarbeiten, Abdichtungsarbeiten oder auch Putzarbeiten. Gewisse Arbeiten könnten auch nur bei sehr geringem Arbeitsbetrieb ausgeführt werden. Zudem sei nicht davon auszugehen, dass die Generalunternehmerin bzw. deren Subunternehmer ohne triftigen Grund quasi freiwillig einen Lohnzuschlag von 50% bezahlen würde und somit kaum "unnötige" Betriebe für diese speziellen Vorbereitungsarbeiten auf die Baustelle beordert worden seien. Das gemäss Art. 19 Abs. 3 ArG geforderte dringende Bedürfnis sei somit seiner Ansicht nach gegeben. Die sachlich ausreichende Begründung der Generalunternehmerin habe für alle nachträglich eingereichten Gesuche gegolten. Auch wenn somit die vorgängig beschriebene Begründung für die Ausnahmebewilligungen von den vier Unternehmungen nicht separat eingereicht worden sei, so dürfe diese doch - wenn auch nachträglich - als ausreichend beurteilt werden. Dass eine der Firmen im nachträglich eingereichten Gesuch eine "unglückliche Erläuterung" für den geleisteten Arbeitseinsatz abgegeben habe - die im Kanton Zug ansässige Firma führte aus, sie arbeite immer am 1. Mai -, schade der Bewilligungserteilung nicht.”
“Ein Verschieben der integralen Tests hätte zudem auch für die Bauherrin (d.h. den Kanton Basel-Landschaft) weitreichende Konsequenzen gehabt. Welche einzelnen Unternehmungen im Detail für die Vorbereitungsarbeiten und Mängelbehebung im Vorfeld der integralen Tests auf der Baustelle zwingend von Nöten gewesen seien, sei im Rahmen der Entscheidungsbefugnis der Generalunternehmerin gelegen. Sie habe als Generalunternehmerin über die notwendige Fachkenntnis verfügt, welches Fachpersonal bei einer solchen Grossbaustelle zur Mängelbehebung und Vorbereitung der integralen Tests eingesetzt werden müsse, sei dies nun für Malerarbeiten, Abdichtungsarbeiten oder auch Putzarbeiten. Gewisse Arbeiten könnten auch nur bei sehr geringem Arbeitsbetrieb ausgeführt werden. Zudem sei nicht davon auszugehen, dass die Generalunternehmerin bzw. deren Subunternehmer ohne triftigen Grund quasi freiwillig einen Lohnzuschlag von 50% bezahlen würde und somit kaum "unnötige" Betriebe für diese speziellen Vorbereitungsarbeiten auf die Baustelle beordert worden seien. Das gemäss Art. 19 Abs. 3 ArG geforderte dringende Bedürfnis sei somit seiner Ansicht nach gegeben. Die sachlich ausreichende Begründung der Generalunternehmerin habe für alle nachträglich eingereichten Gesuche gegolten. Auch wenn somit die vorgängig beschriebene Begründung für die Ausnahmebewilligungen von den vier Unternehmungen nicht separat eingereicht worden sei, so dürfe diese doch - wenn auch nachträglich - als ausreichend beurteilt werden. Dass eine der Firmen im nachträglich eingereichten Gesuch eine "unglückliche Erläuterung" für den geleisteten Arbeitseinsatz abgegeben habe - die im Kanton Zug ansässige Firma führte aus, sie arbeite immer am 1. Mai -, schade der Bewilligungserteilung nicht.”
Référence: LTr art. 19 n. 49 Lors de l'examen des autorisations, la jurisprudence peut prendre en compte la concurrence internationale (étrangère) comme motif justificatif; la concurrence nationale, en revanche, n'est pas retenue à ce titre. Pour la question de l'opportunité d'octroi de l'autorisation, il convient en outre de tenir compte de la proximité spatiale concrète par rapport à l'événement (p. ex. marché) et de la situation concrète, de sorte que des situations différentes peuvent être traitées différemment.
“Si la jurisprudence a certes reconnu la possibilité de tenir compte de la concurrence étrangère au moment d'octroyer une dérogation à l'interdiction de travailler en lien avec un marché de Noël ayant lieu un dimanche ou un jour férié, elle se réfère cependant à une concurrence internationale, et non interne au pays (ATF 145 II 360 consid. 3.8 et la référence citée); que l'intéressée soutient encore qu'elle subit une inégalité de traitement vis-à-vis du magasin de D.________ de E.________, vraisemblablement situé à la rue F.________ de E.________, dès lors que celui-ci a été autorisé à plusieurs reprises à faire travailler ses employés le dimanche du marché de Noël et que l'application du principe d'égalité de traitement doit se faire d'un point de vue économique, D.________ de E.________ et C.________ de B.________ se trouvant en relation de concurrence; que suivre ce raisonnement reviendrait à admettre que chaque fois qu'un magasin d'alimentation est autorisé à faire travailler ses employés un dimanche en lien avec une manifestation particulière, tous ses concurrents - même sans corrélation avec l'évènement - devraient l'être également; qu'à l'évidence, ce point de vue s'avère manifestement contraire tant à la jurisprudence fédérale précitée, établie en matière de concurrence étrangère, qu'à l'art. 19 LTr; que, pour le reste et comme l'a rappelé le SPE, des situations différentes doivent être traitées différemment; qu'à cet égard, force est de constater que le magasin D.________ de E.________ dont il est question se situe à proximité immédiate du marché, au contraire de la recourante (cf. arrêt TC FR 603 2020 10 du 16 juillet 2020 consid. 4.2); que, pour les motifs évoqués, ce grief, mal fondé, doit être écarté; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le SPE a considéré que l'autorisation exceptionnelle requise de travailler le dimanche 15 décembre 2019 par la recourante ne répondait pas à un besoin urgent et s'avérait ainsi non conforme à l'art. 19 al. 3 LTr; que, partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur réclamation rendue par le SPE le 6 septembre 2021 confirmée; que les frais de procédures sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 131 CPJA); que, vu l'issue du litige, celle-ci n'a pas droit à une indemnité de partie (cf.”
Un besoin urgent peut par exemple exister lorsque, à court terme, des travaux non reportables doivent être effectués. Il peut également être invoqué si, à défaut, il faudrait payer des pénalités contractuelles ou si la perte de commandes supplémentaires est à craindre. Des problèmes de sécurité touchant des installations essentielles peuvent aussi justifier l'existence d'un besoin urgent.
“Die Vorinstanz kam im angefochtenen Entscheid weiter zum Schluss, einzig das gemäss Art. 19 Abs. 2 ArG benötigte dringende Bedürfnis, welches in Art. 27 ArgV 1 konkretisiert werde, stelle eine materielle Voraussetzung zur Bewilligungsfähigkeit vorübergehender Sonntagsarbeit dar. Vorliegend stehe Art. 27 Abs. 1 lit. a ArgV 1 zur Diskussion, wonach ein dringendes Bedürfnis vorliege, wenn zusätzliche Arbeiten kurzfristig anfallen würden, deren Erledigung zeitlich nicht aufschiebbar seien und die am Tag und während den Werktagen weder mit planerischen Mitteln noch mit organisatorischen Massnahmen bewältigt werden könnten. Ein dringendes Bedürfnis könne insbesondere geltend gemacht werden, wenn Konventionalstrafen zu zahlen seien oder der Verlust von weiteren Aufträgen drohe, falls die Lieferfristen nicht eingehalten würden. Die Generalunternehmerin habe am 26. April 2018 telefonisch mitgeteilt, dass auf der Baustelle unvorhergesehene Probleme aufgetaucht seien. So hätten Tests an sicherheitsrelevanten gebäudetechnischen Anlagen negative Resultate ergeben. Jeder Tag sei wichtig und es gehe um sehr viel Geld.”
La possibilité ouverte par l'art. 19 al. 6 LTr doit, selon la jurisprudence et les travaux préparatoires, être réglée par une mise en œuvre expresse dans le droit cantonal. Les cantons doivent donc déterminer formellement si — et, le cas échéant, lesquels — jusqu'à quatre dimanches par année s'appliquent; une décision prise uniquement, année par année, par l'autorité chargée de l'exécution irait à l'encontre de la sécurité juridique.
“1 LTr, doit faire l'objet d'une réglementation de mise en œuvre expresse dans la loi cantonale. En effet, il ressort de l'ATF 145 II 360 et des travaux préparatoires relatifs à l'art. 19 al. 6 LTr (FF 2007 4051, 4055) que les cantons doivent, en vertu de la compétence qui leur a été déléguée, se prononcer sur l'application de l'art. 19 al. 6 LTr et donc déterminer formellement s'ils veulent fixer ou non au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire. Cela s'impose d'autant plus que les cantons sont libres de faire usage de cette possibilité ou non et que laisser à l'autorité d'application de la loi le soin de décider, d'année en année, si elle entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 19 al. 6 LTr contreviendrait ainsi à la sécurité juridique. Troisièmement, contrairement à ce que soutiennent les appelés en cause, l’art. 7 LHOM ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM. En effet, cette dernière disposition constitue la mise en œuvre au niveau cantonal de l’art. 19 al. 6 LTr, lequel constitue déjà une exception au principe fixée à l’art. 19 al. 1 LTr et donc à la nécessité pour les employeurs d’obtenir une autorisation pour employer les travailleurs trois dimanche par an. Déroger à l’art. 18A LHOM par le biais de l’art. 7 LHOM reviendrait donc à contourner l’obligation posée par l’art. 19 al. 1 LTr de façon contraire à la volonté du législateur, qui a défini à l’art. 18A LHOM les seules conditions permettant une dérogation à l’art. 19 al. 1 LTr. En outre, il a été vu que l’art. 7 LHOM ne permet des dérogations qu’aux règles concernant les horaires d’ouverture des magasins. Par conséquent, cette disposition ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM, bien que celui-ci se trouve dans la LHOM, puisqu'il contient une règle régissant les relations entre employeurs et employés, soit la possibilité pour les employeurs d’employer les travailleurs trois dimanches par an sans qu’une autorisation soit nécessaire. Enfin, contrairement à ce que soutient subsidiairement l'OCIRT, une décision prise par l'autorité compétente permettant l'ouverture des commerces un dimanche n'est pas suffisante pour appliquer corrélativement l'art.”
“7 LHOM est une disposition de droit cantonal qui a pour but de rendre possibles des dérogations aux dispositions de la LHOM, et donc exclusivement à celles concernant les heures d’ouverture des magasins (art. 1 LHOM). Par conséquent, cette disposition ne peut pas permettre à l'autorité compétente d'accorder des dérogations aux dispositions relatives aux relations entre employeurs et employés, en particulier celles relatives à l’emploi des travailleurs le dimanche, régies par le droit fédéral. Dès lors, elle ne permet pas, même lorsque les conditions fixées par l’art. 7 LHOM sont réunies et même pour des « besoins ponctuels », l’emploi des travailleurs le dimanche sans qu’une autorisation ait été délivrée au sens de l’art. 19 al. 1 LTr. Deuxièmement, contrairement à ce que soutient l'OCIRT, l'art. 7 LHOM ne saurait être considéré comme une concrétisation de l'art. 19 al. 6 LTr. En effet, d'une part, il ressort des travaux préparatoires que le contreprojet à l’IN 155 entendait permettre au canton de faire usage des possibilités d'ouverture offertes par l'art. 19 al. 6 LTr. Ainsi, si le législateur avait considéré que l'art. 7 LHOM était suffisant pour concrétiser l'art. 19 al. 6 LTr, il n'y aurait eu aucune nécessité d'adopter une autre disposition, plus précise. D'autre part, l'art. 7 LHOM est entré en vigueur plus de quinze ans avant l'art. 19 al. 6 LTr, si bien qu'il ne peut nécessairement en être inféré une volonté du législateur de concrétiser cette dernière disposition. À cet égard, il convient de préciser que la possibilité offerte aux cantons par l'art. 19 al. 6 LTr, soit celle de déroger au principe posé par l'art. 19 al. 1 LTr, doit faire l'objet d'une réglementation de mise en œuvre expresse dans la loi cantonale. En effet, il ressort de l'ATF 145 II 360 et des travaux préparatoires relatifs à l'art. 19 al. 6 LTr (FF 2007 4051, 4055) que les cantons doivent, en vertu de la compétence qui leur a été déléguée, se prononcer sur l'application de l'art. 19 al. 6 LTr et donc déterminer formellement s'ils veulent fixer ou non au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire.”
“6 LTr, si bien qu'il ne peut nécessairement en être inféré une volonté du législateur de concrétiser cette dernière disposition. À cet égard, il convient de préciser que la possibilité offerte aux cantons par l'art. 19 al. 6 LTr, soit celle de déroger au principe posé par l'art. 19 al. 1 LTr, doit faire l'objet d'une réglementation de mise en œuvre expresse dans la loi cantonale. En effet, il ressort de l'ATF 145 II 360 et des travaux préparatoires relatifs à l'art. 19 al. 6 LTr (FF 2007 4051, 4055) que les cantons doivent, en vertu de la compétence qui leur a été déléguée, se prononcer sur l'application de l'art. 19 al. 6 LTr et donc déterminer formellement s'ils veulent fixer ou non au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire. Cela s'impose d'autant plus que les cantons sont libres de faire usage de cette possibilité ou non et que laisser à l'autorité d'application de la loi le soin de décider, d'année en année, si elle entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 19 al. 6 LTr contreviendrait ainsi à la sécurité juridique. Troisièmement, contrairement à ce que soutiennent les appelés en cause, l’art. 7 LHOM ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM. En effet, cette dernière disposition constitue la mise en œuvre au niveau cantonal de l’art. 19 al. 6 LTr, lequel constitue déjà une exception au principe fixée à l’art. 19 al. 1 LTr et donc à la nécessité pour les employeurs d’obtenir une autorisation pour employer les travailleurs trois dimanche par an. Déroger à l’art. 18A LHOM par le biais de l’art. 7 LHOM reviendrait donc à contourner l’obligation posée par l’art. 19 al. 1 LTr de façon contraire à la volonté du législateur, qui a défini à l’art. 18A LHOM les seules conditions permettant une dérogation à l’art. 19 al. 1 LTr. En outre, il a été vu que l’art. 7 LHOM ne permet des dérogations qu’aux règles concernant les horaires d’ouverture des magasins. Par conséquent, cette disposition ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM, bien que celui-ci se trouve dans la LHOM, puisqu'il contient une règle régissant les relations entre employeurs et employés, soit la possibilité pour les employeurs d’employer les travailleurs trois dimanches par an sans qu’une autorisation soit nécessaire.”
Référence : LTr art. 19 n. 46 Un intérêt procédural peut être reconnu même pour des autorisations dominicales de courte durée désormais achevées. La justification est que la question de savoir s'il existait un « besoin urgent » au sens de l'art. 19 al. 3 LTr peut se reposer dans des circonstances similaires et que son éclaircissement peut relever de l'intérêt public.
“Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin kein aktuelles Interesse an der Beurteilung mehr, weil die vorübergehende Ausnahme vom Arbeitsverbot, die sie bestreitet, ein in der Vergangenheit liegendes Datum - den 1. Mai 2018 - betrifft. In der Beschwerde wird jedoch insbesondere die Frage aufgeworfen, ob die für die rechtmässige Erteilung der Ausnahmebewilligung notwendige Voraussetzung des dringenden Bedürfnisses im Sinne von Art. 19 Abs. 3 ArG gegeben war. Diese strittige Frage könnte, da die entsprechenden Bewilligungsgesuche für Sonntags- bzw. Feiertagsarbeit zwangsläufig relativ kurzfristig gestellt werden, kaum je rechtlich geklärt werden, würde man auf das Erfordernis des aktuellen Rechtsschutzinteresses nicht verzichten (vgl. ebenso Urteil des Verwaltungsgerichts Zürich VB.2007.00278 vom 7. November 2007 E. 1.2.2). Die Beschwerde wirft somit Fragen auf, die sich unter ähnlichen Umständen regelmässig wieder stellen könnten, ohne dass das Kantonsgericht je in der Lage wäre, sich rechtzeitig dazu zu äussern. Die mit der Beschwerde aufgeworfenen Fragen beziehen sich ausserdem auf konkrete Probleme eines tatsächlich bestehenden Einzelfalls mit Auswirkungen über diesen hinaus, weshalb die Beantwortung dieser grundsätzlichen Fragen im öffentlichen Interesse liegt. Demgemäss rechtfertigt es sich, auf die im Übrigen rechtzeitig und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten.”
Citation : LTr art. 19 N. 45 Pour les demandes fondées sur l'art. 19 al. 3 LTr en lien avec des manifestations, la proximité géographique immédiate entre l'événement et l'entreprise constitue un critère d'appréciation central. Ce n'est qu'en cas de corrélation étroite entre la manifestation et l'activité concrète de l'entreprise qu'un besoin urgent peut être davantage reconnu; des motifs généraux de concurrence à l'intérieur du pays ne suffisent pas à justifier une dérogation.
“________ concernés se situent bien au-delà des arcades, hors de la vieille-ville dans laquelle se situe le marché de Noël; que, comme l'admet elle-même la recourante, ils se trouvent à dix minutes à pied en ligne droite de la place exploitée par le marché; que le critère de la proximité immédiate fait dès lors manifestement défaut; que, dans ces conditions, l'on ne peut pas retenir l'existence d'une étroite corrélation entre l'animation résultant du marché et celle due à l'activité commerciale de C.________ en question; que, contrairement à ce que semble prétendre la recourante, le fait que B.________ ait pu être considéré comme une région touristique par le Tribunal fédéral ne modifie en rien cette appréciation; qu'il en va de même du fait que la fréquentation de C.________ sera vraisemblablement en hausse grâce à l'affluence du marché de Noël, étant rappelé que la possibilité exceptionnelle de pouvoir faire travailler des employés le dimanche n'est pas fonction du succès et des recettes potentiellement programmés par le magasin qui requiert la dérogation prévue par l'art. 19 al. 3 LTr; qu'en outre, s'agissant de l'intérêt, évoqué par la recourante, à contrecarrer la forte concurrence des commerces ouverts dans les villes ou cantons voisins, il ne justifie pas non plus une autorisation exceptionnelle de travailler un dimanche. Si la jurisprudence a certes reconnu la possibilité de tenir compte de la concurrence étrangère au moment d'octroyer une dérogation à l'interdiction de travailler en lien avec un marché de Noël ayant lieu un dimanche ou un jour férié, elle se réfère cependant à une concurrence internationale, et non interne au pays (ATF 145 II 360 consid. 3.8 et la référence citée); que l'intéressée soutient encore qu'elle subit une inégalité de traitement vis-à-vis du magasin de D.________ de E.________, vraisemblablement situé à la rue F.________ de E.________, dès lors que celui-ci a été autorisé à plusieurs reprises à faire travailler ses employés le dimanche du marché de Noël et que l'application du principe d'égalité de traitement doit se faire d'un point de vue économique, D.”
“________ se trouvant en relation de concurrence; que suivre ce raisonnement reviendrait à admettre que chaque fois qu'un magasin d'alimentation est autorisé à faire travailler ses employés un dimanche en lien avec une manifestation particulière, tous ses concurrents - même sans corrélation avec l'évènement - devraient l'être également; qu'à l'évidence, ce point de vue s'avère manifestement contraire tant à la jurisprudence fédérale précitée, établie en matière de concurrence étrangère, qu'à l'art. 19 LTr; que, pour le reste et comme l'a rappelé le SPE, des situations différentes doivent être traitées différemment; qu'à cet égard, force est de constater que le magasin D.________ de E.________ dont il est question se situe à proximité immédiate du marché, au contraire de la recourante (cf. arrêt TC FR 603 2020 10 du 16 juillet 2020 consid. 4.2); que, pour les motifs évoqués, ce grief, mal fondé, doit être écarté; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le SPE a considéré que l'autorisation exceptionnelle requise de travailler le dimanche 15 décembre 2019 par la recourante ne répondait pas à un besoin urgent et s'avérait ainsi non conforme à l'art. 19 al. 3 LTr; que, partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur réclamation rendue par le SPE le 6 septembre 2021 confirmée; que les frais de procédures sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 131 CPJA); que, vu l'issue du litige, celle-ci n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais judiciaires, par CHF 2'000.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de CHF 2'000.- versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 novembre 2021/mju/smo La Présidente : La Greffière : 603 2021 156 BGE 135 I 79ATF 135 I 79DTF 135 I 79 BGE 131 II 670ATF 131 II 670DTF 131 II 670 BGE 129 I 113ATF 129 I 113DTF 129 I 113 Art.”
Citation: LTr art. 19 n. 44 À défaut de la réglementation cantonale requise (p. ex. une CCT étendue), le travail dominical reste soumis à autorisation; en l'espèce, l'emploi du 22.12.2024 nécessitait donc une autorisation en vertu de l'art. 19 al. 3 LTr.
“Cette décision a été publiée le 20 septembre 2024 dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) et n'a fait l'objet d'aucun recours. b. Le A______ et B______ (ci-après, collectivement : les syndicats) ont invité l'OCIRT à rendre une décision constatatoire par laquelle il constaterait que l'emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 dans les commerces assujettis à la LHOM nécessitait l'obtention préalable d'une autorisation au sens de l'art. 19 al. 3 LTr. c. Par décision du 4 octobre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCIRT a constaté que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation, en application de l'art. 19 al. 6 LTr. C. a. Par acte remis au guichet du greffe le 17 octobre 2024, les syndicats ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'il soit constaté que l'emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 supposait l'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 19 al. 3 LTr. Sur mesures provisionnelles, ils ont conclu, premièrement, à ce qu'il soit constaté que la décision de la PCTN du 20 septembre 2024 ne portait que sur l'ouverture des commerces assujettis à la LHOM le 22 décembre 2024, alors que le droit pour les personnes exploitant ces commerces d'y employer du personnel à cette même date dépendait de l'issue de la présente procédure et, deuxièmement, à ce que la chambre administrative ordonne la publication dans la FAO, à trois reprises, d'une ordonnance de mesures provisionnelles dont ils ont soumis le texte. Ils ont enfin conclu à l'appel en cause des milieux intéressés. L'application de l'art. 19 al. 6 LTr supposait l'existence d'une réglementation cantonale d'application, faute de quoi l'emploi de personnel les dimanches et jours fériés assimilés demeurait soumis à autorisation aux conditions prévues par l'art. 19 al. 2 et 3 LTr. À Genève, l'application de l'art. 19 al. 6 LTr était exclusivement régie par les art. 18 et 18A LHOM. L'art. 18A LHOM soumettait la possibilité d'employer du personnel sans autorisation spécifique trois dimanches par an à l'existence d'une convention collective de travail (ci-après : CCT) étendue couvrant la branche du commerce de détail, condition en l'état non réalisée.”
“18 LHOM) et trois dimanches par an jusqu’à 17h00 (art. 18A LHOM). Par conséquent, la décision litigieuse ne pouvait reposer que sur l'art. 18A LHOM pour constater que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation. Conformément à cette disposition, une telle possibilité nécessitait cependant l'existence d'une CCT étendue dans la branche du commerce de détail du canton de Genève. Or, une telle convention n'existe pas, ce que les parties ne contestent pas. Par conséquent, l'emploi du personnel le dimanche 22 décembre 2024 nécessite une autorisation au sens des art. 19 al. 1 et 3 LTr. C'est donc à tort que l'OCIRT a constaté que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation. Le grief est donc bien fondé, ce qui conduit à l'admission du recours. La décision querellée sera par conséquent annulée et réformée en ce sens qu'il sera constaté que l'emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 suppose l'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 19 al. 3 LTr. 3.10.3 La question de la conformité au droit fédéral de l'art. 18A al. 1 LHOM peut pour sa part souffrir de rester indécise. Même dans l'hypothèse où la condition consistant en l'existence d'une CCT étendue permettant d’étendre le champ d’application de la CCT, du 28 septembre 1956, dans la branche du commerce de détail du canton de Genève n'apparaitrait pas conforme au droit fédéral, il ne serait pas possible de scinder l'art. 18A al. 1 LHOM et d'appliquer uniquement la partie restante de cette disposition, soit que le personnel peut être employé sans autorisation et que les commerces peuvent ouvrir au public trois dimanches par an jusqu’à 17h00, et ce sans autre condition, puisque la volonté du législateur cantonal était de mettre en œuvre l'art. 19 al. 6 LTr uniquement sous condition, en l'occurrence l'existence d'une CCT étendue. En effet, il ressort notamment des art. 38 al. 2 et 3 LHOM que la possibilité d'employer du personnel trois dimanches par an jusqu'à 17h00 sans autorisation même en l'absence de CCT étendue a été expérimentée du 15 juin 2019 au 31 décembre 2020 mais n'a eu qu'une durée limitée, la condition relative à l'existence de la CCT étendue étant reprise à l'art.”
Conformément à l'art. 19 al. 6 LTr, les cantons peuvent déterminer jusqu'à quatre dimanches par an pendant lesquels des travailleuses et travailleurs peuvent être employés dans des établissements de vente sans autorisation. La mise en œuvre pratique s'effectue par des règlements cantonaux (voir p. ex. art. 18/18A LHOM). Ces règlements précisent notamment le nombre et les conditions des ouvertures dominicales autorisées : l'art. 18A LHOM prévoit, par exemple, l'ouverture à trois dimanches par an sous certaines conditions (p. ex. l'existence d'une réglementation sectorielle correspondante). Les dimanches concernés sont fixés et annoncés par l'organe compétent (PCTN) après consultation des partenaires sociaux.
“Après consultation des partenaires sociaux, la PCTN fixe les dimanches concernés de l’année. Ceux-ci sont annoncés dans les meilleurs délais (al. 2). Selon les travaux préparatoires relatifs au projet de révision de la LHOM (PL 11'811), l'art. 18 LHOM tel qu'initialement proposé par le Grand Conseil avait la teneur suivante : « en application de l'art. 19 al. 6 LTr, le département autorise l’ouverture des commerces le 31 décembre et trois dimanches par an jusqu’à 17h00 ». Le projet de révision de la LHOM constituait un contreprojet à l'initiative populaire cantonale « Touche pas à mes dimanches » (IN 155) qui prévoyait, sous réserve de l’art. 18 LHOM alors en vigueur, que tous les magasins devaient être fermés le dimanche et les jours fériés légaux sauf ceux qui étaient au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la LTr (OLT2) autre que l’art. 25 OLT 2. Le contreprojet à l’IN 155 entendait permettre au canton de faire usage des possibilités d'ouverture offertes par le droit fédéral à l'art. 19 al. 6 LTr (exposé des motifs du PL 11'811, ch. 1.1). Les heures d'ouverture des magasins ne sont pas réglementées au niveau fédéral mais sont régies par le droit cantonal, sous réserve des dispositions de la LTr pour tout ce qui a trait à l'occupation du personnel (ibid., ch. 1.2). L’occupation du personnel dans les magasins le dimanche et les jours fériés est régie par la LTr. Celle-ci consacre, pour toutes les entreprises et personnes soumises au champ d'application, le principe de l'interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés, sous réserve de dérogations accordées à des conditions particulièrement restrictives. Pour des raisons évidentes, la LTr prévoit pour certaines catégories de commerces un régime d’exception. Enfin, la LTr accorde aux cantons la faculté de fixer quatre dimanches par an (les jours fériés étant assimilés à des dimanches), pendant lesquels l’occupation de travailleurs est possible sans qu’une dérogation LTr (sic) doive être demandée (ibid., ch. 3). Les cantons sont libres de faire usage de cette possibilité ou non (ibid.”
“Les magasins ne sont pas soumis à la LHOM, à condition qu'ils n'occupent pas de personnel les dimanches et jours fériés légaux, ainsi qu'au-delà des heures de fermeture normales de magasins, étant précisé que ne sont pas considérés comme du personnel les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11) et qui sont tenus de s'annoncer au PCTN (art. 4 let. b LHOM). b. Sous réserve de l’art. 18 et à moins que LHOM n’en dispose autrement, tous les magasins qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 (OLT 2 - RS 822.112) doivent être fermés le dimanche et les jours fériés légaux (art. 16 LHOM). Le 31 décembre, les commerces sont autorisés à ouvrir au public jusqu’à 17h et à employer du personnel sans autorisation en lui accordant les compensations prévues par les usages de leur secteur d’activité en application de l’art. 19 al. 6 LTr (art. 18 LHOM). En application de l’art. 19 al. 6 LTr, le personnel peut être employé sans autorisation et les commerces peuvent ouvrir au public trois dimanches par an jusqu’à 17h lorsqu’il existe une convention collective de travail étendue au sens des art. 1, 1a et 2 de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail du 28 septembre 1956 (RS 221.215.311), dans la branche du commerce de détail du canton de Genève (art. 18A al. 1 LHOM). Après consultation des partenaires sociaux, le PCTN fixe les dimanches concernés de l’année. Ceux-ci sont annoncés dans les meilleurs délais (art. 18A al. 2 LHOM). c. En cas d'infraction à la LHOM ou à ses dispositions d'exécution, le PCTN peut infliger une amende administrative de CHF 300.- à CHF 60'000.- en sus du prononcé des mesures prévues à l'art. 32, respectivement à la place de celles-ci (art. 33 LHOM). 6) a. La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n’est déterminant, mais uniquement la force de persuasion (art.”
Les cantons doivent fixer expressément dans le droit cantonal s'ils dérogent à l'obligation d'autorisation prévue à l'art. 19 al. 1 LTr. Dans la mesure où ils souhaitent utiliser la possibilité prévue à l'art. 19 al. 6 LTr, ils sont tenus de déterminer formellement si et sous quelles conditions ils autorisent jusqu'à quatre dimanches par an sans autorisation. Une décision discrétionnaire annuelle de l'autorité chargée de l'exécution ne suffit pas, selon la jurisprudence citée et les travaux préparatoires.
“En effet, il ressort de l'ATF 145 II 360 et des travaux préparatoires relatifs à l'art. 19 al. 6 LTr (FF 2007 4051, 4055) que les cantons doivent, en vertu de la compétence qui leur a été déléguée, se prononcer sur l'application de l'art. 19 al. 6 LTr et donc déterminer formellement s'ils veulent fixer ou non au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire. Cela s'impose d'autant plus que les cantons sont libres de faire usage de cette possibilité ou non et que laisser à l'autorité d'application de la loi le soin de décider, d'année en année, si elle entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 19 al. 6 LTr contreviendrait ainsi à la sécurité juridique. Troisièmement, contrairement à ce que soutiennent les appelés en cause, l’art. 7 LHOM ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM. En effet, cette dernière disposition constitue la mise en œuvre au niveau cantonal de l’art. 19 al. 6 LTr, lequel constitue déjà une exception au principe fixée à l’art. 19 al. 1 LTr et donc à la nécessité pour les employeurs d’obtenir une autorisation pour employer les travailleurs trois dimanche par an. Déroger à l’art. 18A LHOM par le biais de l’art. 7 LHOM reviendrait donc à contourner l’obligation posée par l’art. 19 al. 1 LTr de façon contraire à la volonté du législateur, qui a défini à l’art. 18A LHOM les seules conditions permettant une dérogation à l’art. 19 al. 1 LTr. En outre, il a été vu que l’art. 7 LHOM ne permet des dérogations qu’aux règles concernant les horaires d’ouverture des magasins. Par conséquent, cette disposition ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM, bien que celui-ci se trouve dans la LHOM, puisqu'il contient une règle régissant les relations entre employeurs et employés, soit la possibilité pour les employeurs d’employer les travailleurs trois dimanches par an sans qu’une autorisation soit nécessaire. Enfin, contrairement à ce que soutient subsidiairement l'OCIRT, une décision prise par l'autorité compétente permettant l'ouverture des commerces un dimanche n'est pas suffisante pour appliquer corrélativement l'art.”
“7 LHOM sont réunies et même pour des « besoins ponctuels », l’emploi des travailleurs le dimanche sans qu’une autorisation ait été délivrée au sens de l’art. 19 al. 1 LTr. Deuxièmement, contrairement à ce que soutient l'OCIRT, l'art. 7 LHOM ne saurait être considéré comme une concrétisation de l'art. 19 al. 6 LTr. En effet, d'une part, il ressort des travaux préparatoires que le contreprojet à l’IN 155 entendait permettre au canton de faire usage des possibilités d'ouverture offertes par l'art. 19 al. 6 LTr. Ainsi, si le législateur avait considéré que l'art. 7 LHOM était suffisant pour concrétiser l'art. 19 al. 6 LTr, il n'y aurait eu aucune nécessité d'adopter une autre disposition, plus précise. D'autre part, l'art. 7 LHOM est entré en vigueur plus de quinze ans avant l'art. 19 al. 6 LTr, si bien qu'il ne peut nécessairement en être inféré une volonté du législateur de concrétiser cette dernière disposition. À cet égard, il convient de préciser que la possibilité offerte aux cantons par l'art. 19 al. 6 LTr, soit celle de déroger au principe posé par l'art. 19 al. 1 LTr, doit faire l'objet d'une réglementation de mise en œuvre expresse dans la loi cantonale. En effet, il ressort de l'ATF 145 II 360 et des travaux préparatoires relatifs à l'art. 19 al. 6 LTr (FF 2007 4051, 4055) que les cantons doivent, en vertu de la compétence qui leur a été déléguée, se prononcer sur l'application de l'art. 19 al. 6 LTr et donc déterminer formellement s'ils veulent fixer ou non au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire. Cela s'impose d'autant plus que les cantons sont libres de faire usage de cette possibilité ou non et que laisser à l'autorité d'application de la loi le soin de décider, d'année en année, si elle entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 19 al. 6 LTr contreviendrait ainsi à la sécurité juridique. Troisièmement, contrairement à ce que soutiennent les appelés en cause, l’art. 7 LHOM ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM. En effet, cette dernière disposition constitue la mise en œuvre au niveau cantonal de l’art.”
“En effet, il ressort de l'ATF 145 II 360 et des travaux préparatoires relatifs à l'art. 19 al. 6 LTr (FF 2007 4051, 4055) que les cantons doivent, en vertu de la compétence qui leur a été déléguée, se prononcer sur l'application de l'art. 19 al. 6 LTr et donc déterminer formellement s'ils veulent fixer ou non au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire. Cela s'impose d'autant plus que les cantons sont libres de faire usage de cette possibilité ou non et que laisser à l'autorité d'application de la loi le soin de décider, d'année en année, si elle entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 19 al. 6 LTr contreviendrait ainsi à la sécurité juridique. Troisièmement, contrairement à ce que soutiennent les appelés en cause, l’art. 7 LHOM ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM. En effet, cette dernière disposition constitue la mise en œuvre au niveau cantonal de l’art. 19 al. 6 LTr, lequel constitue déjà une exception au principe fixée à l’art. 19 al. 1 LTr et donc à la nécessité pour les employeurs d’obtenir une autorisation pour employer les travailleurs trois dimanche par an. Déroger à l’art. 18A LHOM par le biais de l’art. 7 LHOM reviendrait donc à contourner l’obligation posée par l’art. 19 al. 1 LTr de façon contraire à la volonté du législateur, qui a défini à l’art. 18A LHOM les seules conditions permettant une dérogation à l’art. 19 al. 1 LTr. En outre, il a été vu que l’art. 7 LHOM ne permet des dérogations qu’aux règles concernant les horaires d’ouverture des magasins. Par conséquent, cette disposition ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM, bien que celui-ci se trouve dans la LHOM, puisqu'il contient une règle régissant les relations entre employeurs et employés, soit la possibilité pour les employeurs d’employer les travailleurs trois dimanches par an sans qu’une autorisation soit nécessaire. Enfin, contrairement à ce que soutient subsidiairement l'OCIRT, une décision prise par l'autorité compétente permettant l'ouverture des commerces un dimanche n'est pas suffisante pour appliquer corrélativement l'art.”
“1 LTr), lequel fixe également le régime dérogatoire à ce principe, en prévoyant que les dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation (art. 19 al. 1 LTr). Le droit fédéral permet également aux cantons de fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire (art. 19 al. 6 LTr). Or, l’art. 7 LHOM est une disposition de droit cantonal qui a pour but de rendre possibles des dérogations aux dispositions de la LHOM, et donc exclusivement à celles concernant les heures d’ouverture des magasins (art. 1 LHOM). Par conséquent, cette disposition ne peut pas permettre à l'autorité compétente d'accorder des dérogations aux dispositions relatives aux relations entre employeurs et employés, en particulier celles relatives à l’emploi des travailleurs le dimanche, régies par le droit fédéral. Dès lors, elle ne permet pas, même lorsque les conditions fixées par l’art. 7 LHOM sont réunies et même pour des « besoins ponctuels », l’emploi des travailleurs le dimanche sans qu’une autorisation ait été délivrée au sens de l’art. 19 al. 1 LTr. Deuxièmement, contrairement à ce que soutient l'OCIRT, l'art. 7 LHOM ne saurait être considéré comme une concrétisation de l'art. 19 al. 6 LTr. En effet, d'une part, il ressort des travaux préparatoires que le contreprojet à l’IN 155 entendait permettre au canton de faire usage des possibilités d'ouverture offertes par l'art. 19 al. 6 LTr. Ainsi, si le législateur avait considéré que l'art. 7 LHOM était suffisant pour concrétiser l'art. 19 al. 6 LTr, il n'y aurait eu aucune nécessité d'adopter une autre disposition, plus précise. D'autre part, l'art. 7 LHOM est entré en vigueur plus de quinze ans avant l'art. 19 al. 6 LTr, si bien qu'il ne peut nécessairement en être inféré une volonté du législateur de concrétiser cette dernière disposition. À cet égard, il convient de préciser que la possibilité offerte aux cantons par l'art. 19 al. 6 LTr, soit celle de déroger au principe posé par l'art. 19 al. 1 LTr, doit faire l'objet d'une réglementation de mise en œuvre expresse dans la loi cantonale.”
“6 LTr et donc déterminer formellement s'ils veulent fixer ou non au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire. Cela s'impose d'autant plus que les cantons sont libres de faire usage de cette possibilité ou non et que laisser à l'autorité d'application de la loi le soin de décider, d'année en année, si elle entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 19 al. 6 LTr contreviendrait ainsi à la sécurité juridique. Troisièmement, contrairement à ce que soutiennent les appelés en cause, l’art. 7 LHOM ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM. En effet, cette dernière disposition constitue la mise en œuvre au niveau cantonal de l’art. 19 al. 6 LTr, lequel constitue déjà une exception au principe fixée à l’art. 19 al. 1 LTr et donc à la nécessité pour les employeurs d’obtenir une autorisation pour employer les travailleurs trois dimanche par an. Déroger à l’art. 18A LHOM par le biais de l’art. 7 LHOM reviendrait donc à contourner l’obligation posée par l’art. 19 al. 1 LTr de façon contraire à la volonté du législateur, qui a défini à l’art. 18A LHOM les seules conditions permettant une dérogation à l’art. 19 al. 1 LTr. En outre, il a été vu que l’art. 7 LHOM ne permet des dérogations qu’aux règles concernant les horaires d’ouverture des magasins. Par conséquent, cette disposition ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM, bien que celui-ci se trouve dans la LHOM, puisqu'il contient une règle régissant les relations entre employeurs et employés, soit la possibilité pour les employeurs d’employer les travailleurs trois dimanches par an sans qu’une autorisation soit nécessaire. Enfin, contrairement à ce que soutient subsidiairement l'OCIRT, une décision prise par l'autorité compétente permettant l'ouverture des commerces un dimanche n'est pas suffisante pour appliquer corrélativement l'art. 19 al. 6 LTr. En effet, comme vu précédemment, une telle décision est par hypothèse fondée sur l'art. 7 LHOM, en dérogation à l'art. 16 LHOM. Or, ce dernier article ne fixe que le principe de l'obligation de fermeture des magasins (qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’OLT 2) le dimanche et ne contient ainsi, par définition, aucune règle relative à l'interdiction du travail le dimanche ou à l'obligation d'obtenir une autorisation pour employer du personnel ce jour-là, ces règles étant fixées par la LTr.”
Citation : LTr art. 19 n. 41 Il ressort des travaux préparatoires à la révision de la LHOM que la modification législative visait à rendre effectivement utilisables par les cantons les possibilités prévues à l'art. 19 al. 6 LTr. À titre de justification sont invoquées la situation économique difficile du commerce de détail ainsi que des aspects tels que le tourisme d'achat et le développement du commerce en ligne. Les documents précisent en outre que l'art. 18a LHOM n'a jusqu'ici pas pu être appliqué, parce que la condition requise pour une application élargie de l'extension d'une convention collective de travail n'était pas remplie.
“Selon les travaux préparatoires relatifs au projet de révision de la LHOM (PL 12'372) ayant mené à l'adoption de l'art. 38 al. 2 et 3 LHOM, ce projet avait pour objectif de permettre au canton de faire réellement usage des possibilités offertes par le droit fédéral à l'art. 19 al. 6 LTr. En effet, vu le contexte économique particulièrement difficile dans lequel évoluait le secteur du commerce de détail, les enjeux auxquels il était confronté, notamment en termes de tourisme d’achat et de développement de la vente par internet, et les changements d’habitude des consommateurs, il était nécessaire d’agir rapidement et de permettre aux commerces d’ouvrir à des moments clefs de l’année. Or, l'art. 18A LHOM n’avait pas pu être appliqué depuis son entrée en vigueur, car la condition de la CCT étendue n’avait pas été remplie (exposé des motifs du PL 12'372, ch. 1). Il était ainsi proposé de modifier l'art. 18A al. 1 LHOM, qui aurait la teneur suivante jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard : « en application de l'art. 19 al. 6 LTr, le personnel peut être employé sans autorisation et les commerces peuvent ouvrir au public trois dimanches par an jusqu’à 17 h. Les commerces sont tenus d’accorder au personnel occupé les compensations prévues par les usages de leur secteur d’activité pour le travail dominical exceptionnel ». Dès le 1er janvier 2020 au plus tard, il reprendrait la teneur qu'il avait depuis le 1er janvier 2017 (exposé des motifs du PL 12'372). 3.8 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique).”
L'art. 27 al. 1 et al. 2 let. c LTr permet, par voie d'ordonnance, des dérogations générales pour les établissements répondant aux besoins du tourisme. L'ordonnance 2 sur la loi sur le travail (OLT 2), en particulier art. 4 al. 2, prévoit notamment un travail dominical dispensé d'autorisation (en tout ou en partie) pour ces types d'exploitations.
“Art. 18 des Bundesgesetzes vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG; SR 822.11) statuiert für die dem Gesetz unterstellten Betriebe das Verbot der Sonntagsarbeit. Ausnahmen sind möglich, aber grundsätzlich bewilligungsbedürftig (Art. 19 Abs. 1 ArG). Abgesehen davon können nach Art. 27 Abs. 1 ArG bestimmte Gruppen von Betrieben oder Arbeitnehmern durch Verordnung ganz oder teilweise von gewissen gesetzlichen Arbeits- und Ruhezeitvorschriften ausgenommen und entsprechenden Sonderbestimmungen unterstellt werden, soweit dies mit Rücksicht auf ihre besonderen Verhältnisse notwendig ist. Solche Sonderbestimmungen können gemäss Art. 27 Abs. 2 lit. c ArG insbesondere für Betriebe erlassen werden, die den Bedürfnissen des Fremdenverkehrs dienen ("les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme"). Die Verordnung 2 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2; SR 822.112) regelt die Sonderbestimmungen (Art. 3 ff. ArGV 2) sowie die unterstellten Betriebsarten und Arbeitnehmer (Art. 15 ff. ArGV 2). Zu diesen Sonderbestimmungen zählt unter anderem die bewilligungsfreie (ganze oder teilweise) Sonntagsarbeit nach Art. 4 Abs. 2 ArGV”
“Art. 18 des Bundesgesetzes vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG; SR 822.11) statuiert für die dem Gesetz unterstellten Betriebe das Verbot der Sonntagsarbeit. Ausnahmen sind möglich, aber grundsätzlich bewilligungsbedürftig (Art. 19 Abs. 1 ArG). Abgesehen davon können nach Art. 27 Abs. 1 ArG bestimmte Gruppen von Betrieben oder Arbeitnehmern durch Verordnung ganz oder teilweise von gewissen gesetzlichen Arbeits- und Ruhezeitvorschriften ausgenommen und entsprechenden Sonderbestimmungen unterstellt werden, soweit dies mit Rücksicht auf ihre besonderen Verhältnisse notwendig ist. Solche Sonderbestimmungen können gemäss Art. 27 Abs. 2 lit. c ArG insbesondere für Betriebe erlassen werden, die den Bedürfnissen des Fremdenverkehrs dienen ("les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme"). Die Verordnung 2 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2; SR 822.112) regelt die Sonderbestimmungen (Art. 3 ff. ArGV 2) sowie die unterstellten Betriebsarten und Arbeitnehmer (Art. 15 ff. ArGV 2). Zu diesen Sonderbestimmungen zählt unter anderem die bewilligungsfreie (ganze oder teilweise) Sonntagsarbeit nach Art. 4 Abs. 2 ArGV”
Référence : LTr art. 19 ch. 39 Une décision de la PCTN peut avoir un effet exécutoire, de sorte que des employeurs pourraient s'en prévaloir pour engager du personnel le dimanche sans autre autorisation. Pour clarifier la situation juridique, des publications (p. ex. dans la FAO) ont été ordonnées dans la pratique citée afin d'informer les employeurs et associations concernés. En outre, les documents précisent que la PCTN peut, dans les limites fixées par l'art. 19 al. 6 LTr, déroger aux dispositions de la LHOM.
“3 LTr, pour employer du personnel le dimanche ; qu'au vu de la proximité de l'ouverture dominicale projetée et des impératifs de planification qui en résultaient, il était souhaitable qu'il soit statué au fond d'ici au 30 novembre 2024 ; qu'il importait par ailleurs que les associations patronales et les employeurs de la branche ne puissent se prévaloir de la décision de la PCTN du 20 septembre 2024 pour se considérer en droit d'employer du personnel le 22 décembre 2024 sans autorisation au sens de la LTr, et ne puissent non plus invoquer leur bonne foi pour ne pas appliquer l'arrêt qui sera rendu ; qu'il convenait donc, afin de garantir les intérêts légitimes des employeurs et des travailleurs concernés, de veiller à ce que ceux-ci soient informés de la situation juridique par la publication dans la FAO, à trois reprises, d'une ordonnance de la chambre administrative conforme au texte figurant dans leurs conclusions ; que, par détermination du 29 octobre 2024, l'OCIRT s'est opposé aux mesures provisionnelles requises ; que celles-ci équivalaient selon lui à une restitution de l'effet suspensif au recours puisqu'elles auraient pour conséquence que, si aucune décision sur le fond n'était rendue avant le 22 décembre 2024, il ne serait pas possible d'employer du personnel à cette date ; que les conditions d'une telle restitution de l'effet suspensif n'étaient en l'espèce pas réunies ; qu'il existait en particulier un intérêt public prépondérant, au sens de l'art. 7 LHOM, au maintien du caractère exécutoire de la décision contestée ; que cette dernière disposition permettait à l'autorité compétente, soit la PCTN, de déroger aux dispositions de la LHOM, y compris à son art. 16 prévoyant une interdiction du travail dominical, et ce dans les limites autorisées par l'art. 19 al. 6 LTr ; qu'à cela s'ajoutait que l'art. 18A LHOM, dès lors qu'en soumettant l'application de l'art. 19 al. 6 LTr à l'existence d'une CCT étendue il visait à protéger les travailleurs, était incompatible avec la législation fédérale, qui réglait cette question de manière exhaustive ; que l'exécution de la décision contestée n'entraînait enfin aucun préjudice difficilement réparable, en particulier pour les travailleurs concernés puisque, d'une part, l'art. 19 al. 5 LTr leur permettait de refuser de travailler le 22 décembre 2024 et que, d'autre part, leurs conditions d'emploi lors d'une ouverture dominicale étaient fixées par le contrat-type de travail du secteur du commerce de détail (CTT-CD ; J 1 50.17), lequel, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er novembre 2024, prévoyait dans cette hypothèse une majoration de 100% du salaire et un congé compensatoire majoré de 100% des heures effectuées ; que, s'agissant des publications requises par les syndicats recourants, elles visaient un effet d'avertissement étranger à une procédure de recours ; qu'il informait d'ores et déjà spontanément les employeurs le sollicitant au sujet de l'ouverture dominicale du 22 décembre 2024 de l'existence de la présente procédure de recours ; que, par observations du 30 octobre 2024, les milieux intéressés, dont l'appel en cause a été ordonné, ont eux aussi conclu au rejet des mesures provisionnelles requises ; que la possibilité d'employer du personnel le 22 décembre 2024 avait selon eux été définitivement admise par la décision de la PCTN du 20 septembre 2024, non contestée, de telle sorte que le recours était irrecevable ; qu'il était en outre mal fondé, d'une part car l'art.”
“3 LTr, pour employer du personnel le dimanche ; qu'au vu de la proximité de l'ouverture dominicale projetée et des impératifs de planification qui en résultaient, il était souhaitable qu'il soit statué au fond d'ici au 30 novembre 2024 ; qu'il importait par ailleurs que les associations patronales et les employeurs de la branche ne puissent se prévaloir de la décision de la PCTN du 20 septembre 2024 pour se considérer en droit d'employer du personnel le 22 décembre 2024 sans autorisation au sens de la LTr, et ne puissent non plus invoquer leur bonne foi pour ne pas appliquer l'arrêt qui sera rendu ; qu'il convenait donc, afin de garantir les intérêts légitimes des employeurs et des travailleurs concernés, de veiller à ce que ceux-ci soient informés de la situation juridique par la publication dans la FAO, à trois reprises, d'une ordonnance de la chambre administrative conforme au texte figurant dans leurs conclusions ; que, par détermination du 29 octobre 2024, l'OCIRT s'est opposé aux mesures provisionnelles requises ; que celles-ci équivalaient selon lui à une restitution de l'effet suspensif au recours puisqu'elles auraient pour conséquence que, si aucune décision sur le fond n'était rendue avant le 22 décembre 2024, il ne serait pas possible d'employer du personnel à cette date ; que les conditions d'une telle restitution de l'effet suspensif n'étaient en l'espèce pas réunies ; qu'il existait en particulier un intérêt public prépondérant, au sens de l'art. 7 LHOM, au maintien du caractère exécutoire de la décision contestée ; que cette dernière disposition permettait à l'autorité compétente, soit la PCTN, de déroger aux dispositions de la LHOM, y compris à son art. 16 prévoyant une interdiction du travail dominical, et ce dans les limites autorisées par l'art. 19 al. 6 LTr ; qu'à cela s'ajoutait que l'art. 18A LHOM, dès lors qu'en soumettant l'application de l'art. 19 al. 6 LTr à l'existence d'une CCT étendue il visait à protéger les travailleurs, était incompatible avec la législation fédérale, qui réglait cette question de manière exhaustive ; que l'exécution de la décision contestée n'entraînait enfin aucun préjudice difficilement réparable, en particulier pour les travailleurs concernés puisque, d'une part, l'art. 19 al. 5 LTr leur permettait de refuser de travailler le 22 décembre 2024 et que, d'autre part, leurs conditions d'emploi lors d'une ouverture dominicale étaient fixées par le contrat-type de travail du secteur du commerce de détail (CTT-CD ; J 1 50.17), lequel, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er novembre 2024, prévoyait dans cette hypothèse une majoration de 100% du salaire et un congé compensatoire majoré de 100% des heures effectuées ; que, s'agissant des publications requises par les syndicats recourants, elles visaient un effet d'avertissement étranger à une procédure de recours ; qu'il informait d'ores et déjà spontanément les employeurs le sollicitant au sujet de l'ouverture dominicale du 22 décembre 2024 de l'existence de la présente procédure de recours ; que, par observations du 30 octobre 2024, les milieux intéressés, dont l'appel en cause a été ordonné, ont eux aussi conclu au rejet des mesures provisionnelles requises ; que la possibilité d'employer du personnel le 22 décembre 2024 avait selon eux été définitivement admise par la décision de la PCTN du 20 septembre 2024, non contestée, de telle sorte que le recours était irrecevable ; qu'il était en outre mal fondé, d'une part car l'art.”
LTr art. 19 n. 38 Les exceptions à l'interdiction du travail dominical doivent être interprétées de manière restrictive, car cette interdiction vise à protéger les travailleurs. La jurisprudence relève que, malgré d'éventuels changements des habitudes de consommation, une interprétation restrictive s'impose.
“Gemäss Art. 18 Abs. 1 ArG ist die Arbeit an Sonntagen, d.h. von Samstag 23:00 Uhr bis Sonntag 23:00 Uhr, verboten. Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit sind möglich, bedürfen aber einer Bewilligung (Art. 19 Abs. 1 ArG). Da das Verbot der Sonntagsarbeit dem Arbeitnehmerschutz dient, sind Ausnahmen davon eng auszulegen, obwohl die Gewohnheiten der Konsumenten seit dem Erlass der Regelung möglicherweise einen gewissen Wandel erfahren haben (BGE 145 II 360 E. 3.4; 140 II 46 E. 2.4; 136 Il 49 E. 3.2; 134 Il 265 E. 5.5). Abgesehen von dieser allgemeinen bewilligungspflichtigen Ausnahmeregelung können nach Art. 27 Abs. 1 ArG bestimmte Gruppen von Betrieben oder Arbeitnehmenden durch Verordnung ganz oder teilweise von gewissen gesetzlichen Arbeits- und Ruhezeitvorschriften ausgenommen und entsprechenden Sonderbestimmungen unterstellt werden, soweit dies mit Rücksicht auf ihre besonderen Verhältnisse notwendig ist (BGE 140 II 46 E. 2.1; 139 II 529 E. 3.1; 139 II 49 E. 4.2; 134 II 265 E. 4.1; Urteil 2C_535/2020 vom 24. März 2021 E. 1). Solche Sonderbestimmungen können gemäss Art. 27 Abs. 2 lit. c ArG insbesondere für Betriebe erlassen werden, die den Bedürfnissen des Fremdenverkehrs dienen.”
Citation : LTr art. 19 ch. 37 En vertu de l'art. 19 al. 5 LTr, les travailleurs pouvaient refuser d'être astreints au travail dominical le 22.12.2024. La CTT‑CD applicable au commerce de détail (dans sa version en vigueur dès le 1.11.2024) prévoyait, en cas d'ouverture dominicale, une majoration salariale de 100 % ainsi qu'un congé compensatoire assorti d'une majoration de 100 %.
“3 LTr, pour employer du personnel le dimanche ; qu'au vu de la proximité de l'ouverture dominicale projetée et des impératifs de planification qui en résultaient, il était souhaitable qu'il soit statué au fond d'ici au 30 novembre 2024 ; qu'il importait par ailleurs que les associations patronales et les employeurs de la branche ne puissent se prévaloir de la décision de la PCTN du 20 septembre 2024 pour se considérer en droit d'employer du personnel le 22 décembre 2024 sans autorisation au sens de la LTr, et ne puissent non plus invoquer leur bonne foi pour ne pas appliquer l'arrêt qui sera rendu ; qu'il convenait donc, afin de garantir les intérêts légitimes des employeurs et des travailleurs concernés, de veiller à ce que ceux-ci soient informés de la situation juridique par la publication dans la FAO, à trois reprises, d'une ordonnance de la chambre administrative conforme au texte figurant dans leurs conclusions ; que, par détermination du 29 octobre 2024, l'OCIRT s'est opposé aux mesures provisionnelles requises ; que celles-ci équivalaient selon lui à une restitution de l'effet suspensif au recours puisqu'elles auraient pour conséquence que, si aucune décision sur le fond n'était rendue avant le 22 décembre 2024, il ne serait pas possible d'employer du personnel à cette date ; que les conditions d'une telle restitution de l'effet suspensif n'étaient en l'espèce pas réunies ; qu'il existait en particulier un intérêt public prépondérant, au sens de l'art. 7 LHOM, au maintien du caractère exécutoire de la décision contestée ; que cette dernière disposition permettait à l'autorité compétente, soit la PCTN, de déroger aux dispositions de la LHOM, y compris à son art. 16 prévoyant une interdiction du travail dominical, et ce dans les limites autorisées par l'art. 19 al. 6 LTr ; qu'à cela s'ajoutait que l'art. 18A LHOM, dès lors qu'en soumettant l'application de l'art. 19 al. 6 LTr à l'existence d'une CCT étendue il visait à protéger les travailleurs, était incompatible avec la législation fédérale, qui réglait cette question de manière exhaustive ; que l'exécution de la décision contestée n'entraînait enfin aucun préjudice difficilement réparable, en particulier pour les travailleurs concernés puisque, d'une part, l'art. 19 al. 5 LTr leur permettait de refuser de travailler le 22 décembre 2024 et que, d'autre part, leurs conditions d'emploi lors d'une ouverture dominicale étaient fixées par le contrat-type de travail du secteur du commerce de détail (CTT-CD ; J 1 50.17), lequel, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er novembre 2024, prévoyait dans cette hypothèse une majoration de 100% du salaire et un congé compensatoire majoré de 100% des heures effectuées ; que, s'agissant des publications requises par les syndicats recourants, elles visaient un effet d'avertissement étranger à une procédure de recours ; qu'il informait d'ores et déjà spontanément les employeurs le sollicitant au sujet de l'ouverture dominicale du 22 décembre 2024 de l'existence de la présente procédure de recours ; que, par observations du 30 octobre 2024, les milieux intéressés, dont l'appel en cause a été ordonné, ont eux aussi conclu au rejet des mesures provisionnelles requises ; que la possibilité d'employer du personnel le 22 décembre 2024 avait selon eux été définitivement admise par la décision de la PCTN du 20 septembre 2024, non contestée, de telle sorte que le recours était irrecevable ; qu'il était en outre mal fondé, d'une part car l'art.”
“3 LTr, pour employer du personnel le dimanche ; qu'au vu de la proximité de l'ouverture dominicale projetée et des impératifs de planification qui en résultaient, il était souhaitable qu'il soit statué au fond d'ici au 30 novembre 2024 ; qu'il importait par ailleurs que les associations patronales et les employeurs de la branche ne puissent se prévaloir de la décision de la PCTN du 20 septembre 2024 pour se considérer en droit d'employer du personnel le 22 décembre 2024 sans autorisation au sens de la LTr, et ne puissent non plus invoquer leur bonne foi pour ne pas appliquer l'arrêt qui sera rendu ; qu'il convenait donc, afin de garantir les intérêts légitimes des employeurs et des travailleurs concernés, de veiller à ce que ceux-ci soient informés de la situation juridique par la publication dans la FAO, à trois reprises, d'une ordonnance de la chambre administrative conforme au texte figurant dans leurs conclusions ; que, par détermination du 29 octobre 2024, l'OCIRT s'est opposé aux mesures provisionnelles requises ; que celles-ci équivalaient selon lui à une restitution de l'effet suspensif au recours puisqu'elles auraient pour conséquence que, si aucune décision sur le fond n'était rendue avant le 22 décembre 2024, il ne serait pas possible d'employer du personnel à cette date ; que les conditions d'une telle restitution de l'effet suspensif n'étaient en l'espèce pas réunies ; qu'il existait en particulier un intérêt public prépondérant, au sens de l'art. 7 LHOM, au maintien du caractère exécutoire de la décision contestée ; que cette dernière disposition permettait à l'autorité compétente, soit la PCTN, de déroger aux dispositions de la LHOM, y compris à son art. 16 prévoyant une interdiction du travail dominical, et ce dans les limites autorisées par l'art. 19 al. 6 LTr ; qu'à cela s'ajoutait que l'art. 18A LHOM, dès lors qu'en soumettant l'application de l'art. 19 al. 6 LTr à l'existence d'une CCT étendue il visait à protéger les travailleurs, était incompatible avec la législation fédérale, qui réglait cette question de manière exhaustive ; que l'exécution de la décision contestée n'entraînait enfin aucun préjudice difficilement réparable, en particulier pour les travailleurs concernés puisque, d'une part, l'art. 19 al. 5 LTr leur permettait de refuser de travailler le 22 décembre 2024 et que, d'autre part, leurs conditions d'emploi lors d'une ouverture dominicale étaient fixées par le contrat-type de travail du secteur du commerce de détail (CTT-CD ; J 1 50.17), lequel, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er novembre 2024, prévoyait dans cette hypothèse une majoration de 100% du salaire et un congé compensatoire majoré de 100% des heures effectuées ; que, s'agissant des publications requises par les syndicats recourants, elles visaient un effet d'avertissement étranger à une procédure de recours ; qu'il informait d'ores et déjà spontanément les employeurs le sollicitant au sujet de l'ouverture dominicale du 22 décembre 2024 de l'existence de la présente procédure de recours ; que, par observations du 30 octobre 2024, les milieux intéressés, dont l'appel en cause a été ordonné, ont eux aussi conclu au rejet des mesures provisionnelles requises ; que la possibilité d'employer du personnel le 22 décembre 2024 avait selon eux été définitivement admise par la décision de la PCTN du 20 septembre 2024, non contestée, de telle sorte que le recours était irrecevable ; qu'il était en outre mal fondé, d'une part car l'art.”
Référence : LTr art. 19 n. 36 Les cantons doivent décider expressément et formellement dans leur législation cantonale s'ils font usage de la possibilité de fixer jusqu'à quatre dimanches par an pendant lesquels les travailleurs du commerce de détail peuvent être employés sans autorisation. Une simple décision discrétionnaire annuelle de l'autorité chargée de l'exécution n'est pas suffisante ; la fixation doit figurer dans la législation cantonale.
“7 LHOM ne saurait être considéré comme une concrétisation de l'art. 19 al. 6 LTr. En effet, d'une part, il ressort des travaux préparatoires que le contreprojet à l’IN 155 entendait permettre au canton de faire usage des possibilités d'ouverture offertes par l'art. 19 al. 6 LTr. Ainsi, si le législateur avait considéré que l'art. 7 LHOM était suffisant pour concrétiser l'art. 19 al. 6 LTr, il n'y aurait eu aucune nécessité d'adopter une autre disposition, plus précise. D'autre part, l'art. 7 LHOM est entré en vigueur plus de quinze ans avant l'art. 19 al. 6 LTr, si bien qu'il ne peut nécessairement en être inféré une volonté du législateur de concrétiser cette dernière disposition. À cet égard, il convient de préciser que la possibilité offerte aux cantons par l'art. 19 al. 6 LTr, soit celle de déroger au principe posé par l'art. 19 al. 1 LTr, doit faire l'objet d'une réglementation de mise en œuvre expresse dans la loi cantonale. En effet, il ressort de l'ATF 145 II 360 et des travaux préparatoires relatifs à l'art. 19 al. 6 LTr (FF 2007 4051, 4055) que les cantons doivent, en vertu de la compétence qui leur a été déléguée, se prononcer sur l'application de l'art. 19 al. 6 LTr et donc déterminer formellement s'ils veulent fixer ou non au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire. Cela s'impose d'autant plus que les cantons sont libres de faire usage de cette possibilité ou non et que laisser à l'autorité d'application de la loi le soin de décider, d'année en année, si elle entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 19 al. 6 LTr contreviendrait ainsi à la sécurité juridique. Troisièmement, contrairement à ce que soutiennent les appelés en cause, l’art. 7 LHOM ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM. En effet, cette dernière disposition constitue la mise en œuvre au niveau cantonal de l’art. 19 al. 6 LTr, lequel constitue déjà une exception au principe fixée à l’art. 19 al. 1 LTr et donc à la nécessité pour les employeurs d’obtenir une autorisation pour employer les travailleurs trois dimanche par an.”
En cas de travail dominical permanent ou de récurrence régulière, la doctrine et la jurisprudence partent du principe que le salarié, lors de la conclusion du contrat, accepte ce régime de travail et que le salaire convenu tient compte des inconvénients liés au service dominical. Pour de telles affectations permanentes/régulières, il n'existe donc pas de droit légal à la majoration de 50 % prévue à l'art. 19 al. 3 LTr pour le travail dominical temporaire.
“Comme pour les heures supplémentaires, l'employée fonde ses prétentions sur la CCT (en l'occurrence les art. 17 et 20 CCT). La CCT n'étant pas applicable, ces prétentions doivent être rejetées dans la mesure où l'employée ne peut pas non plus invoquer les dispositions de droit public (consid. 6.2 infra). 6.2 6.2.1 L'art. 17b al. 1 LTr dispose que le travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire a droit à un supplément de salaire d'au moins 25%, la nuit étant la période située entre 23 heures et 6 heures (SECO, Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2, ad art. 10 et 16 LTr). Il s'agit là d'une prescription de droit impératif, qui prévaut sur le droit conventionnel dans la mesure où celui-ci stipule un supplément de salaire inférieur au minimum légal (SECO, op. cit., ad al. 1 art. 17b LTr). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un travailleur est réputé opérer un travail de nuit régulier, l'art. 17b al. 1 LTr ne lui est pas applicable (TF 4A_268/2012 du 11 septembre 2012 consid. 8.1). Il en va de même pour le travail dominical régulier ou périodique (art. 19 al. 2 LTr a contrario) ; en effet, le travailleur qui a été engagé pour un tel travail est présumé avoir donné son consentement à la conclusion du contrat, et le salaire proposé est censé répondre aux inconvénients résultant de ce régime (TF 4A_515/2014 du 26 février 2015 consid. 2.3; TF 4A_268/2012 consid. 8.1 précité). Selon les décomptes d'heures remplies par l'employée, celle-ci débutait généralement son travail à 4h30 du matin et l'employée allègue avoir travaillé plus de 217 nuits sur 225 jours totaux travaillés pour l'employeuse (all. 10, 11 et 23). Au vu de ces allégations et du fait que le travail de nuit est usuel dans la branche d'activité en cause (boulangerie/pâtisserie), on retient que l'employée avait été engagée pour accomplir un travail de nuit régulier, qui ne donne pas droit à un supplément de salaire. 6.2.2 En ce qui concerne les jours fériés, le droit public ne prévoit pas de supplément de salaire, une telle rémunération devant être stipulée par le contrat individuel de travail ou par CCT (cf.”
“Gemäss Art. 19 Abs. 1 ArG bedürfen Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit der Bewilligung. Dauernde oder regelmässig wiederkehren- de Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich ist (Art. 19 Abs. 2 ArG). In diesem Fall besteht kein ge- setzlicher Anspruch auf einen Lohnzuschlag von 50 %, denn dieser Umstand kann bei den Lohnverhandlungen berücksichtigt werden (vgl. BGer 4A_515/2014 vom 26. Februar 2015 E. 2.3). Vorübergehende Sonntagsarbeit wird bewilligt, so- fern ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird. Dem Arbeitnehmer ist ein Lohnzuschlag von 50 % zu bezahlen (Art. 19 Abs. 3 ArG).”
“Ce montant étant supérieur à celui de septante-deux heures et quarante-cinq minutes retenu par le Tribunal, l'appel sera partiellement admis, étant précisé qu'il faut encore déterminer le montant de la rémunération due pour les heures supplémentaires. L'appel joint sera quant à lui rejeté. 5. L'appelante soutient que le salaire relatif aux heures supplémentaires doit être majoré de 25%, voire de 50% en ce qui concerne les heures de travail effectuées un dimanche. 5.1 Selon l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Selon l'art. 19 al. 3 LTr, l'employé a droit à une majoration de salaire de 50% en cas de travail dominical temporaire. En revanche, aucune compensation financière n'est prévue pour le travail dominical régulier ou périodique (art. 19 al. 2 LTr a contrario); le travailleur qui a été engagé pour un tel travail est présumé avoir donné son consentement à la conclusion du contrat, et le salaire proposé est censé répondre aux inconvénients résultant de ce régime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_515/2014 du 26 février 2015 consid. 2.3). L'art. 18 al. 4 CCT BP prévoit que les heures supplémentaires sont en principe compensées par un congé compensatoire de même durée, dans un délai de 12 mois. Il est possible de convenir sur la base d'un contrat individuel de travail qu'exceptionnellement, ces heures supplémentaires soient payées avec une majoration de 25% (art. 18 al. 4 et 5 CCT BP). Les travailleurs ne peuvent prétendre à un supplément de salaire de 25% que pour les heures supplémentaires qui n'ont pas été compensées par un congé (art. 18 al. 5 CCT BP). 5.2. En l'espèce, les heures supplémentaires effectuées par l'appelante n'ont pas été compensées par un congé. Elle a ainsi droit à son salaire normal, majoré d'un quart. En effet, la CCT BP ne déroge pas le régime légal sur ce point.”
Citation : LTr art. 19 n. 34 La compétence des cantons de désigner jusqu'à quatre dimanches par année pour des ouvertures et de prendre les arrêtés correspondants découle directement du droit fédéral (art. 19 al. 6 LTr). Selon la jurisprudence citée, il n'est pas nécessaire d'avoir une disposition cantonale d'exécution particulière; une décision correspondante de l'autorité cantonale compétente suffit.
“Dans la mesure où ils ne l'avaient pas fait, la décision était entrée en force. La LHOM prévoyait trois régimes, ceux des art. 7, 18 et 18A LHOM. L'art. 18A LHOM imposait à l'autorité de fixer trois dimanches par an en bloc s'il existait une CCT étendue. L'art. 7 LHOM permettait de déroger à la loi et donc en particulier aux art. 18 et 18A LHOM. d. Les recourants ont relevé que compte tenu de la répartition des compétences entre l'OCIRT et la PCTN, l'absence de recours contre la décision du 20 septembre 2024 ne rendait pas sans objet la procédure. Si l'art. 18A LHOM devait être considéré comme inconstitutionnel, il n'existerait alors plus de base légale permettant de mettre en œuvre l'art. 19 al. 6 Ltr. e. L'OCIRT a conclu au rejet du recours. Ni la LTr, ni la jurisprudence, ni les discussions parlementaires ne prévoyaient d'exigences sur la procédure de mise en œuvre de l'art. 19 al. 6 LTr. Dès lors, une décision prise par l'autorité compétente permettant l'ouverture des commerces un dimanche suffisait pour appliquer l'art. 19 al. 6 LTr. En toute hypothèse, l'art. 7 LHOM constituait une base légale suffisante pour appliquer l'art. 19 al. 6 Ltr. Il existait une volonté du législateur d'appliquer l'art. 19 al. 6 Ltr et l'art. 7 LHOM contenait une clause dérogatoire générale à toutes les dispositions de la loi. Son but était de permettre des dérogations en cas de besoin économique ou touristique. L'art. 18A LHOM visait l'ouverture des commerces pour trois dimanches par an de manière globale en dehors de toute période touristique ou économiquement intéressante. Le champ d'application de l'art. 7 LHOM pour permettre une ouverture dominicale était plus restreint. Les deux dispositions étaient ainsi amenées à « cohabiter » car elles poursuivaient des buts différents. En l'absence d'application de l'art. 18A LHOM, l'art. 7 LHOM permettait une ouverture le dimanche. f. Le 7 novembre 2024, la chambre administrative a appelé en cause les milieux intéressés. g. Ces derniers ont conclu au rejet du recours. La compétence cantonale d'ouvrir le dimanche reposait directement sur le droit fédéral, de sorte qu'il n'y avait pas besoin d'une norme cantonale d'exécution.”
Citation : LTr art. 19 n. 33 Les réglementations cantonales peuvent aménager les conditions d'ouverture le dimanche ; elles ne peuvent toutefois pas contourner l'obligation fédérale d'autorisation prévue à l'art. 19 (al. 3 ss.) ni la suspendre unilatéralement. Dans la mesure où une règle cantonale prévoit des conditions supplémentaires, il convient d'en vérifier la compatibilité avec l'ordre juridique fédéral.
“Le grief est donc bien fondé, ce qui conduit à l'admission du recours. La décision querellée sera par conséquent annulée et réformée en ce sens qu'il sera constaté que l'emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 suppose l'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 19 al. 3 LTr. 3.10.3 La question de la conformité au droit fédéral de l'art. 18A al. 1 LHOM peut pour sa part souffrir de rester indécise. Même dans l'hypothèse où la condition consistant en l'existence d'une CCT étendue permettant d’étendre le champ d’application de la CCT, du 28 septembre 1956, dans la branche du commerce de détail du canton de Genève n'apparaitrait pas conforme au droit fédéral, il ne serait pas possible de scinder l'art. 18A al. 1 LHOM et d'appliquer uniquement la partie restante de cette disposition, soit que le personnel peut être employé sans autorisation et que les commerces peuvent ouvrir au public trois dimanches par an jusqu’à 17h00, et ce sans autre condition, puisque la volonté du législateur cantonal était de mettre en œuvre l'art. 19 al. 6 LTr uniquement sous condition, en l'occurrence l'existence d'une CCT étendue. En effet, il ressort notamment des art. 38 al. 2 et 3 LHOM que la possibilité d'employer du personnel trois dimanches par an jusqu'à 17h00 sans autorisation même en l'absence de CCT étendue a été expérimentée du 15 juin 2019 au 31 décembre 2020 mais n'a eu qu'une durée limitée, la condition relative à l'existence de la CCT étendue étant reprise à l'art. 18A al. 1 LHOM dès le 1er janvier 2021. Par conséquent, appliquer l'art. 18A al. 1 LHOM en faisant abstraction de ladite condition se heurterait à la volonté du législateur. 4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge solidaire des appelés en cause (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée aux recourants, à la charge solidaire des appelés en cause pour CHF 500.- et à la charge de l'OCIRT pour CHF 500.- également (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2024 par le A______ et le B______ contre la décision de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 4 octobre 2024 ; au fond : l'admet ; annule la décision de l'office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 4 octobre 2024 ; la réforme en ce sens qu'il est constaté que l'emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 suppose l'octroi d'une autorisation au sens de l'art.”
Une autorité administrative peut, dans une décision, régler uniquement l'ouverture des magasins et réserver parallèlement, de manière expresse, l'application de la LTr — notamment la question du travail dominical sans autorisation au sens de l'art. 19 al. 6 LTr. La question de fond de savoir si des travailleurs peuvent être employés un dimanche déterminé sans autorisation peut ainsi être tranchée pour la première fois dans une décision administrative ultérieure et distincte.
“Il convient de déterminer et de délimiter l'objet du litige. 2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/333/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, par décision du 20 septembre 2024, la PCTN a autorisé les commerces assujettis à la LHOM à rester ouverts le dimanche 22 décembre 2024 jusqu'à 17h00 et a expressément réservé l'application des dispositions de la LTr, notamment celles relatives à l'occupation des travailleurs le dimanche. Par décision du 4 octobre 2024, soit celle dont est recours, l'OCIRT a constaté que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation, en application de l'art. 19 al. 6 LTr. La décision du 20 septembre 2024 n'a fait l'objet d'aucun recours et est donc entrée en force. Le litige ne peut ainsi pas porter sur l'autorisation délivrée aux commerces assujettis à LHOM de rester ouverts le dimanche 22 décembre 2024 jusqu'à 17h00. En revanche, ladite décision ne règle pas la question de savoir si les travailleurs peuvent être occupés sans autorisation le dimanche 22 décembre 2024, puisqu'elle a expressément réservé l'application des dispositions de la LTr. Cette question a été tranchée, pour la première fois, dans la décision du 4 octobre 2024, laquelle fait l'objet du présent recours. Le litige porte donc exclusivement sur la question de savoir si du personnel peut être employé sans autorisation le dimanche 22 décembre 2024, étant précisé qu'il est sans importance qu'aucun recours n'ait été interjeté contre la décision du 20 septembre 2024 puisque celle-ci ne règle pas la question litigieuse, tranchée postérieurement par la décision querellée. 3. Les recourants contestent que les commerces concernés pourront employer du personnel soumis à la LTr le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation.”
L'application de l'art. 19 al. 6 LTr suppose une réglementation d'exécution cantonale. En l'absence d'une telle réglementation, l'emploi de personnel le dimanche et pendant les jours fériés assimilés reste soumis aux exigences d'autorisation des art. 19 al. 2 et 3 LTr.
“Sur mesures provisionnelles, ils ont conclu, premièrement, à ce qu'il soit constaté que la décision de la PCTN du 20 septembre 2024 ne portait que sur l'ouverture des commerces assujettis à la LHOM le 22 décembre 2024, alors que le droit pour les personnes exploitant ces commerces d'y employer du personnel à cette même date dépendait de l'issue de la présente procédure et, deuxièmement, à ce que la chambre administrative ordonne la publication dans la FAO, à trois reprises, d'une ordonnance de mesures provisionnelles dont ils ont soumis le texte. Ils ont enfin conclu à l'appel en cause des milieux intéressés. L'application de l'art. 19 al. 6 LTr supposait l'existence d'une réglementation cantonale d'application, faute de quoi l'emploi de personnel les dimanches et jours fériés assimilés demeurait soumis à autorisation aux conditions prévues par l'art. 19 al. 2 et 3 LTr. À Genève, l'application de l'art. 19 al. 6 LTr était exclusivement régie par les art. 18 et 18A LHOM. L'art. 18A LHOM soumettait la possibilité d'employer du personnel sans autorisation spécifique trois dimanches par an à l'existence d'une convention collective de travail (ci-après : CCT) étendue couvrant la branche du commerce de détail, condition en l'état non réalisée. L'art. 7 LHOM, dont la teneur actuelle était antérieure à l'adoption de l'art. 19 al. 6 LTr, ne traitait ni de l'ouverture dominicale des commerces ni de la possibilité d'employer du personnel les dimanches et jours assimilés. Cette disposition ne pouvait donc être invoquée au titre de disposition d'application de l'art. 19 al. 6 LTr pour dispenser les employeurs d'obtenir une autorisation pour employer du personnel le dimanche. b. L'OCIRT s'en est remis à justice sur l'appel en cause des milieux intéressés et a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. L'art. 7 LHOM devait être appliqué lorsqu'une dérogation limitée était demandée pour un ou deux dimanches. L'art. 18A LHOM s'appliquait lorsque l'objectif était d'ouvrir les commerces de manière planifiée trois dimanches par an. Il avait pour but de créer un cadre permanent pour les ouvertures dominicales, tandis que l'art. 7 LHOM permettait d'apporter une réponse flexible aux besoins ponctuels. Pour le surplus, l'art. 18A LHOM contrevenait au droit fédéral. c. Les milieux intéressés ont conclu à l'admission de leur appel en cause et au rejet de la requête de mesures provisionnelles.”
LTr art. 19 n. 30 Une ordonnance cantonale ne peut pas supprimer la limite fédérale de maximum quatre dimanches par année ; les cantons doivent tenir compte de cette limite lorsqu'ils désignent des dimanches exempts d'autorisation. En pratique, l'autorité compétente a assuré la transmission de l'information aux employeurs et aux travailleurs (p. ex. par publication) afin d'informer sur la situation juridique applicable.
“3 LTr, pour employer du personnel le dimanche ; qu'au vu de la proximité de l'ouverture dominicale projetée et des impératifs de planification qui en résultaient, il était souhaitable qu'il soit statué au fond d'ici au 30 novembre 2024 ; qu'il importait par ailleurs que les associations patronales et les employeurs de la branche ne puissent se prévaloir de la décision de la PCTN du 20 septembre 2024 pour se considérer en droit d'employer du personnel le 22 décembre 2024 sans autorisation au sens de la LTr, et ne puissent non plus invoquer leur bonne foi pour ne pas appliquer l'arrêt qui sera rendu ; qu'il convenait donc, afin de garantir les intérêts légitimes des employeurs et des travailleurs concernés, de veiller à ce que ceux-ci soient informés de la situation juridique par la publication dans la FAO, à trois reprises, d'une ordonnance de la chambre administrative conforme au texte figurant dans leurs conclusions ; que, par détermination du 29 octobre 2024, l'OCIRT s'est opposé aux mesures provisionnelles requises ; que celles-ci équivalaient selon lui à une restitution de l'effet suspensif au recours puisqu'elles auraient pour conséquence que, si aucune décision sur le fond n'était rendue avant le 22 décembre 2024, il ne serait pas possible d'employer du personnel à cette date ; que les conditions d'une telle restitution de l'effet suspensif n'étaient en l'espèce pas réunies ; qu'il existait en particulier un intérêt public prépondérant, au sens de l'art. 7 LHOM, au maintien du caractère exécutoire de la décision contestée ; que cette dernière disposition permettait à l'autorité compétente, soit la PCTN, de déroger aux dispositions de la LHOM, y compris à son art. 16 prévoyant une interdiction du travail dominical, et ce dans les limites autorisées par l'art. 19 al. 6 LTr ; qu'à cela s'ajoutait que l'art. 18A LHOM, dès lors qu'en soumettant l'application de l'art. 19 al. 6 LTr à l'existence d'une CCT étendue il visait à protéger les travailleurs, était incompatible avec la législation fédérale, qui réglait cette question de manière exhaustive ; que l'exécution de la décision contestée n'entraînait enfin aucun préjudice difficilement réparable, en particulier pour les travailleurs concernés puisque, d'une part, l'art. 19 al. 5 LTr leur permettait de refuser de travailler le 22 décembre 2024 et que, d'autre part, leurs conditions d'emploi lors d'une ouverture dominicale étaient fixées par le contrat-type de travail du secteur du commerce de détail (CTT-CD ; J 1 50.17), lequel, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er novembre 2024, prévoyait dans cette hypothèse une majoration de 100% du salaire et un congé compensatoire majoré de 100% des heures effectuées ; que, s'agissant des publications requises par les syndicats recourants, elles visaient un effet d'avertissement étranger à une procédure de recours ; qu'il informait d'ores et déjà spontanément les employeurs le sollicitant au sujet de l'ouverture dominicale du 22 décembre 2024 de l'existence de la présente procédure de recours ; que, par observations du 30 octobre 2024, les milieux intéressés, dont l'appel en cause a été ordonné, ont eux aussi conclu au rejet des mesures provisionnelles requises ; que la possibilité d'employer du personnel le 22 décembre 2024 avait selon eux été définitivement admise par la décision de la PCTN du 20 septembre 2024, non contestée, de telle sorte que le recours était irrecevable ; qu'il était en outre mal fondé, d'une part car l'art.”
Certains cantons font usage de l'art. 19 al. 6 LTr en fixant trois dimanches d'ouverture par an ; c'est notamment le cas du canton de Genève (LHOM), où trois dimanches communs sont prévus jusqu'à 17 h.
“18 LHOM – relatif à l'ouverture des commerces et à l'emploi de personnel le 31 décembre – et à moins que la LHOM n’en dispose autrement, tous les magasins qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la LTr doivent être fermés le dimanche et les jours fériés légaux (art. 16 LHOM). 3.6 L'art. 18A LHOM, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2017, prévoit qu'en application de l’art. 19 al. 6 LTr, le personnel peut être employé sans autorisation et les commerces peuvent ouvrir au public trois dimanches par an jusqu’à 17 h lorsqu’il existe une CCT étendue au sens des art. 1, 1a et 2 LTr permettant d’étendre le champ d’application de la CCT, du 28 septembre 1956, dans la branche du commerce de détail du canton de Genève (al. 1). Après consultation des partenaires sociaux, la PCTN fixe les dimanches concernés de l’année. Ceux-ci sont annoncés dans les meilleurs délais (al. 2). Selon les travaux préparatoires relatifs au projet de révision de la LHOM (PL 11'811), l'art. 18 LHOM tel qu'initialement proposé par le Grand Conseil avait la teneur suivante : « en application de l'art. 19 al. 6 LTr, le département autorise l’ouverture des commerces le 31 décembre et trois dimanches par an jusqu’à 17h00 ». Le projet de révision de la LHOM constituait un contreprojet à l'initiative populaire cantonale « Touche pas à mes dimanches » (IN 155) qui prévoyait, sous réserve de l’art. 18 LHOM alors en vigueur, que tous les magasins devaient être fermés le dimanche et les jours fériés légaux sauf ceux qui étaient au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la LTr (OLT2) autre que l’art. 25 OLT 2. Le contreprojet à l’IN 155 entendait permettre au canton de faire usage des possibilités d'ouverture offertes par le droit fédéral à l'art. 19 al. 6 LTr (exposé des motifs du PL 11'811, ch. 1.1). Les heures d'ouverture des magasins ne sont pas réglementées au niveau fédéral mais sont régies par le droit cantonal, sous réserve des dispositions de la LTr pour tout ce qui a trait à l'occupation du personnel (ibid., ch. 1.2). L’occupation du personnel dans les magasins le dimanche et les jours fériés est régie par la LTr.”
Dans la décision citée, il a été constaté qu'un besoin urgent au sens de l'art. 19 al. 3 LTr n'avait pas été démontré; les autorisations accordées pour le travail pendant les jours fériés ont donc été annulées. En l'absence d'un tel besoin urgent, les autorisations délivrées sont annulées.
“Zusammenfassend ist ein dringendes Bedürfnis im Sinne von Art. 19 Abs. 3 ArG somit nicht nachgewiesen. Die zugunsten der Beigeladenen 2-5 erteilten Bewilligungen für Feiertagsarbeit verletzen daher Bundesrecht, was zur Gutheissung der Beschwerde führt. Demgemäss wird der Regierungsratsbeschluss Nr. 1301 vom 24. September 2019 aufgehoben und es wird festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Bewilligungserteilung für die Arbeiten am 1. Mai 2018 auf der Baustelle FHNW-Campus Muttenz nicht erfüllt waren.”
LTr art. 19 ch. 27 Étant donné que l'interdiction du travail dominical vise à protéger les travailleurs, les dérogations doivent être interprétées strictement et de façon restrictive, même si les habitudes de consommation ont évolué depuis l'entrée en vigueur de la réglementation.
“Gemäss Art. 18 Abs. 1 ArG ist die Arbeit an Sonntagen, d.h. von Samstag 23:00 Uhr bis Sonntag 23:00 Uhr, verboten. Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit sind möglich, bedürfen aber einer Bewilligung (Art. 19 Abs. 1 ArG). Da das Verbot der Sonntagsarbeit dem Arbeitnehmerschutz dient, sind Ausnahmen davon eng auszulegen, obwohl die Gewohnheiten der Konsumenten seit dem Erlass der Regelung möglicherweise einen gewissen Wandel erfahren haben (BGE 145 II 360 E. 3.4; 140 II 46 E. 2.4; 136 Il 49 E. 3.2; 134 Il 265 E. 5.5). Abgesehen von dieser allgemeinen bewilligungspflichtigen Ausnahmeregelung können nach Art. 27 Abs. 1 ArG bestimmte Gruppen von Betrieben oder Arbeitnehmenden durch Verordnung ganz oder teilweise von gewissen gesetzlichen Arbeits- und Ruhezeitvorschriften ausgenommen und entsprechenden Sonderbestimmungen unterstellt werden, soweit dies mit Rücksicht auf ihre besonderen Verhältnisse notwendig ist (BGE 140 II 46 E. 2.1; 139 II 529 E. 3.1; 139 II 49 E. 4.2; 134 II 265 E. 4.1; Urteil 2C_535/2020 vom 24. März 2021 E. 1). Solche Sonderbestimmungen können gemäss Art. 27 Abs. 2 lit. c ArG insbesondere für Betriebe erlassen werden, die den Bedürfnissen des Fremdenverkehrs dienen.”
La mise en œuvre cantonale de l'art. 19 al. 6 LTr devrait permettre aux cantons d'appliquer concrètement l'allègement prévu par le droit fédéral — notamment pour soulager le commerce de détail en situation économique difficile — et ainsi d'autoriser des ouvertures certains dimanches.
“Selon les travaux préparatoires relatifs au projet de révision de la LHOM (PL 12'372) ayant mené à l'adoption de l'art. 38 al. 2 et 3 LHOM, ce projet avait pour objectif de permettre au canton de faire réellement usage des possibilités offertes par le droit fédéral à l'art. 19 al. 6 LTr. En effet, vu le contexte économique particulièrement difficile dans lequel évoluait le secteur du commerce de détail, les enjeux auxquels il était confronté, notamment en termes de tourisme d’achat et de développement de la vente par internet, et les changements d’habitude des consommateurs, il était nécessaire d’agir rapidement et de permettre aux commerces d’ouvrir à des moments clefs de l’année. Or, l'art. 18A LHOM n’avait pas pu être appliqué depuis son entrée en vigueur, car la condition de la CCT étendue n’avait pas été remplie (exposé des motifs du PL 12'372, ch. 1). Il était ainsi proposé de modifier l'art. 18A al. 1 LHOM, qui aurait la teneur suivante jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard : « en application de l'art. 19 al. 6 LTr, le personnel peut être employé sans autorisation et les commerces peuvent ouvrir au public trois dimanches par an jusqu’à 17 h. Les commerces sont tenus d’accorder au personnel occupé les compensations prévues par les usages de leur secteur d’activité pour le travail dominical exceptionnel ». Dès le 1er janvier 2020 au plus tard, il reprendrait la teneur qu'il avait depuis le 1er janvier 2017 (exposé des motifs du PL 12'372). 3.8 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique).”
La compétence d'autoriser des dérogations à l'interdiction du travail dominical est régie par le droit fédéral ; l'art. 7 LHOM, qui n'autorise que des dérogations concernant les horaires d'ouverture des magasins, ne peut être utilisé pour contourner l'obligation d'autorisation prévue à l'art. 19 al. 1 LTr. La possibilité prévue à l'art. 19 al. 6 LTr pour les cantons de fixer jusqu'à quatre dimanches par an sans autorisation doit figurer expressément dans la mise en œuvre cantonale (art. 18a LHOM) ; l'art. 7 LHOM ne précise pas cette exception de droit fédéral et n'autorise donc pas, de manière autonome, l'emploi de personnel les dimanches sans l'autorisation requise par l'art. 19 al. 1 LTr.
“1 LTr), lequel fixe également le régime dérogatoire à ce principe, en prévoyant que les dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation (art. 19 al. 1 LTr). Le droit fédéral permet également aux cantons de fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire (art. 19 al. 6 LTr). Or, l’art. 7 LHOM est une disposition de droit cantonal qui a pour but de rendre possibles des dérogations aux dispositions de la LHOM, et donc exclusivement à celles concernant les heures d’ouverture des magasins (art. 1 LHOM). Par conséquent, cette disposition ne peut pas permettre à l'autorité compétente d'accorder des dérogations aux dispositions relatives aux relations entre employeurs et employés, en particulier celles relatives à l’emploi des travailleurs le dimanche, régies par le droit fédéral. Dès lors, elle ne permet pas, même lorsque les conditions fixées par l’art. 7 LHOM sont réunies et même pour des « besoins ponctuels », l’emploi des travailleurs le dimanche sans qu’une autorisation ait été délivrée au sens de l’art. 19 al. 1 LTr. Deuxièmement, contrairement à ce que soutient l'OCIRT, l'art. 7 LHOM ne saurait être considéré comme une concrétisation de l'art. 19 al. 6 LTr. En effet, d'une part, il ressort des travaux préparatoires que le contreprojet à l’IN 155 entendait permettre au canton de faire usage des possibilités d'ouverture offertes par l'art. 19 al. 6 LTr. Ainsi, si le législateur avait considéré que l'art. 7 LHOM était suffisant pour concrétiser l'art. 19 al. 6 LTr, il n'y aurait eu aucune nécessité d'adopter une autre disposition, plus précise. D'autre part, l'art. 7 LHOM est entré en vigueur plus de quinze ans avant l'art. 19 al. 6 LTr, si bien qu'il ne peut nécessairement en être inféré une volonté du législateur de concrétiser cette dernière disposition. À cet égard, il convient de préciser que la possibilité offerte aux cantons par l'art. 19 al. 6 LTr, soit celle de déroger au principe posé par l'art. 19 al. 1 LTr, doit faire l'objet d'une réglementation de mise en œuvre expresse dans la loi cantonale.”
“6 LTr et donc déterminer formellement s'ils veulent fixer ou non au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire. Cela s'impose d'autant plus que les cantons sont libres de faire usage de cette possibilité ou non et que laisser à l'autorité d'application de la loi le soin de décider, d'année en année, si elle entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 19 al. 6 LTr contreviendrait ainsi à la sécurité juridique. Troisièmement, contrairement à ce que soutiennent les appelés en cause, l’art. 7 LHOM ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM. En effet, cette dernière disposition constitue la mise en œuvre au niveau cantonal de l’art. 19 al. 6 LTr, lequel constitue déjà une exception au principe fixée à l’art. 19 al. 1 LTr et donc à la nécessité pour les employeurs d’obtenir une autorisation pour employer les travailleurs trois dimanche par an. Déroger à l’art. 18A LHOM par le biais de l’art. 7 LHOM reviendrait donc à contourner l’obligation posée par l’art. 19 al. 1 LTr de façon contraire à la volonté du législateur, qui a défini à l’art. 18A LHOM les seules conditions permettant une dérogation à l’art. 19 al. 1 LTr. En outre, il a été vu que l’art. 7 LHOM ne permet des dérogations qu’aux règles concernant les horaires d’ouverture des magasins. Par conséquent, cette disposition ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM, bien que celui-ci se trouve dans la LHOM, puisqu'il contient une règle régissant les relations entre employeurs et employés, soit la possibilité pour les employeurs d’employer les travailleurs trois dimanches par an sans qu’une autorisation soit nécessaire. Enfin, contrairement à ce que soutient subsidiairement l'OCIRT, une décision prise par l'autorité compétente permettant l'ouverture des commerces un dimanche n'est pas suffisante pour appliquer corrélativement l'art. 19 al. 6 LTr. En effet, comme vu précédemment, une telle décision est par hypothèse fondée sur l'art. 7 LHOM, en dérogation à l'art. 16 LHOM. Or, ce dernier article ne fixe que le principe de l'obligation de fermeture des magasins (qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’OLT 2) le dimanche et ne contient ainsi, par définition, aucune règle relative à l'interdiction du travail le dimanche ou à l'obligation d'obtenir une autorisation pour employer du personnel ce jour-là, ces règles étant fixées par la LTr.”
“Cela s'impose d'autant plus que les cantons sont libres de faire usage de cette possibilité ou non et que laisser à l'autorité d'application de la loi le soin de décider, d'année en année, si elle entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 19 al. 6 LTr contreviendrait ainsi à la sécurité juridique. Troisièmement, contrairement à ce que soutiennent les appelés en cause, l’art. 7 LHOM ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM. En effet, cette dernière disposition constitue la mise en œuvre au niveau cantonal de l’art. 19 al. 6 LTr, lequel constitue déjà une exception au principe fixée à l’art. 19 al. 1 LTr et donc à la nécessité pour les employeurs d’obtenir une autorisation pour employer les travailleurs trois dimanche par an. Déroger à l’art. 18A LHOM par le biais de l’art. 7 LHOM reviendrait donc à contourner l’obligation posée par l’art. 19 al. 1 LTr de façon contraire à la volonté du législateur, qui a défini à l’art. 18A LHOM les seules conditions permettant une dérogation à l’art. 19 al. 1 LTr. En outre, il a été vu que l’art. 7 LHOM ne permet des dérogations qu’aux règles concernant les horaires d’ouverture des magasins. Par conséquent, cette disposition ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM, bien que celui-ci se trouve dans la LHOM, puisqu'il contient une règle régissant les relations entre employeurs et employés, soit la possibilité pour les employeurs d’employer les travailleurs trois dimanches par an sans qu’une autorisation soit nécessaire. Enfin, contrairement à ce que soutient subsidiairement l'OCIRT, une décision prise par l'autorité compétente permettant l'ouverture des commerces un dimanche n'est pas suffisante pour appliquer corrélativement l'art. 19 al. 6 LTr. En effet, comme vu précédemment, une telle décision est par hypothèse fondée sur l'art. 7 LHOM, en dérogation à l'art. 16 LHOM. Or, ce dernier article ne fixe que le principe de l'obligation de fermeture des magasins (qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’OLT 2) le dimanche et ne contient ainsi, par définition, aucune règle relative à l'interdiction du travail le dimanche ou à l'obligation d'obtenir une autorisation pour employer du personnel ce jour-là, ces règles étant fixées par la LTr.”
Un besoin urgent au sens de l'art. 19 al. 2 LTr peut exister lorsque des travaux supplémentaires, survenant à court terme et ne pouvant être reportés, doivent être exécutés et ne peuvent être pris en charge les jours ouvrables par la planification ou des mesures organisationnelles. La jurisprudence cite à titre d'exemple des essais ayant échoué sur des installations techniques du bâtiment ayant une incidence sur la sécurité et relève qu'un besoin urgent peut notamment être invoqué lorsque, à défaut, des pénalités conventionnelles devraient être payées ou que le risque de perdre d'autres contrats est encouru.
“Die Vorinstanz kam im angefochtenen Entscheid weiter zum Schluss, einzig das gemäss Art. 19 Abs. 2 ArG benötigte dringende Bedürfnis, welches in Art. 27 ArgV 1 konkretisiert werde, stelle eine materielle Voraussetzung zur Bewilligungsfähigkeit vorübergehender Sonntagsarbeit dar. Vorliegend stehe Art. 27 Abs. 1 lit. a ArgV 1 zur Diskussion, wonach ein dringendes Bedürfnis vorliege, wenn zusätzliche Arbeiten kurzfristig anfallen würden, deren Erledigung zeitlich nicht aufschiebbar seien und die am Tag und während den Werktagen weder mit planerischen Mitteln noch mit organisatorischen Massnahmen bewältigt werden könnten. Ein dringendes Bedürfnis könne insbesondere geltend gemacht werden, wenn Konventionalstrafen zu zahlen seien oder der Verlust von weiteren Aufträgen drohe, falls die Lieferfristen nicht eingehalten würden. Die Generalunternehmerin habe am 26. April 2018 telefonisch mitgeteilt, dass auf der Baustelle unvorhergesehene Probleme aufgetaucht seien. So hätten Tests an sicherheitsrelevanten gebäudetechnischen Anlagen negative Resultate ergeben. Jeder Tag sei wichtig und es gehe um sehr viel Geld.”
“Die Vorinstanz kam im angefochtenen Entscheid weiter zum Schluss, einzig das gemäss Art. 19 Abs. 2 ArG benötigte dringende Bedürfnis, welches in Art. 27 ArgV 1 konkretisiert werde, stelle eine materielle Voraussetzung zur Bewilligungsfähigkeit vorübergehender Sonntagsarbeit dar. Vorliegend stehe Art. 27 Abs. 1 lit. a ArgV 1 zur Diskussion, wonach ein dringendes Bedürfnis vorliege, wenn zusätzliche Arbeiten kurzfristig anfallen würden, deren Erledigung zeitlich nicht aufschiebbar seien und die am Tag und während den Werktagen weder mit planerischen Mitteln noch mit organisatorischen Massnahmen bewältigt werden könnten. Ein dringendes Bedürfnis könne insbesondere geltend gemacht werden, wenn Konventionalstrafen zu zahlen seien oder der Verlust von weiteren Aufträgen drohe, falls die Lieferfristen nicht eingehalten würden. Die Generalunternehmerin habe am 26. April 2018 telefonisch mitgeteilt, dass auf der Baustelle unvorhergesehene Probleme aufgetaucht seien. So hätten Tests an sicherheitsrelevanten gebäudetechnischen Anlagen negative Resultate ergeben. Jeder Tag sei wichtig und es gehe um sehr viel Geld.”
Le «besoin urgent» requis pour une autorisation en vertu de l'art. 19 al. 3 LTr est, notamment selon l'art. 27 al. 1 let. c OLT 1, constitué pour des engagements à durée limitée dans le cadre de manifestations sociales, culturelles ou sportives qui, en raison de coutumes locales ou de besoins particuliers de la clientèle, exigent du travail dominical; des causes extérieures à l'entreprise peuvent également fonder un tel besoin urgent.
“Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L’employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur (al. 3). Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales (al. 4). Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement (al. 5). Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire (al. 6); que c'est le lieu de souligner que le Grand Conseil fribourgeois a refusé, lors d'une séance du 10 février 2009, toute ouverture dominicale, que ce soit à raison de quatre dimanches ou de deux dimanches par an (cf. Bulletin officiel des séances du Grand Conseil fribourgeois [BOGC], février 2009, p. 14-22). Dans le canton, de telles ouvertures demeurent par conséquent toujours et exclusivement subordonnées à la réalisation des conditions restrictives des al. 2 et 3 de l'art. 19 LTr (cf. arrêt TF 2C_156/2009 du 2 septembre 2009 consid. 4.1); que le besoin urgent permettant d'obtenir une dérogation temporaire au sens de l'art. 19 al. 3 LTr est défini à l'art. 27 al. 1 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111); que, selon l'art. 27 al. 1 let. c OLT 1, le besoin urgent est établi lorsque s’imposent notamment des interventions de durée limitée, de nuit ou le dimanche, dans le cadre d’événements de société ou de manifestations d’ordre culturel ou sportif procédant des spécificités et coutumes locales ou des besoins particuliers de la clientèle; que, selon le commentaire de l'OLT 1 du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: commentaire seco), les causes d’un besoin urgent peuvent être extérieures à l’entreprise, par exemple lorsque le bon déroulement de fêtes ou traditions d’ordre culturel exige la réalisation de certaines activités le dimanche également (commentaire seco, art. 27 ad al. 1 introduction); que, toujours selon le commentaire seco, la let.”
Pour le travail dominical permanent ou régulièrement récurrent, le SECO est compétent; les personnes concernées peuvent déposer auprès du SECO une demande d'autorisation.
“Il s'ensuit que, comme le soutient l'autorité intimée, le recours, respectivement les griefs formulés à l'encontre du rapport de contrôle du 28 juin 2023 et à l'interdiction du travail le dimanche, y compris à l'encontre de la dénonciation auprès du préfet, sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure. Il n'y a ainsi pas lieu de procéder à l'examen de la bonne foi de la recourante en lien avec le courrier de la Police Riviera du 20 avril 2011, ni la question de l'autorisation, respectivement de l'exemption d'autorisation, de travail le dimanche et les jours fériés. A cet égard, la recourante est libre de déposer une demande auprès du Secrétariat d'Etat à l'économie, compétent pour statuer sur les questions relatives au travail régulier ou périodique le dimanche (cf. art. 19 al. 4 LTr). C'est également le lieu de préciser que, contrairement à ce qu'invoque la recourante, la DGEM est bel et bien compétente pour veiller à l'exécution de la LTr et de ses ordonnances (cf. notam. art. 41 et 51 LTr et art. 46 al. 1 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).”
“oder bei zeitlich befristeten Einsätzen von bis zu drei Monaten einen einmaligen Charakter aufweist (lit. b von Art. 40 Abs. 3 der am 8. Dezember 2021 in Kraft stehenden Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz [aArGV 1, SR 822.111]). Das bedeutet, dass der Antrag auf Bewilligung höchstens sechs Sonn- oder Feiertage pro Kalenderjahr oder höchstens drei Monate für einen einmaligen Einsatz umfassen durfte. Werden diese zeitlichen Beschränkungen überschritten, liegt dauerhafte bzw. regelmässig wiederkehrende Sonntagsarbeit vor (Art. 40 Abs. 4 aArGV 1). Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Sonntagsarbeit wird vom SECO bewilligt (Art. 19 Abs. 4 ArG; vgl. Urteile 2C_535/2020 vom 24. März 2021; 2C_475/2017 vom 15. Dezember 2017).”
En cas d'engagements ponctuels, le travail dominical au sens de l'art. 19 al. 3 LTr est considéré comme temporaire lorsque, dans l'établissement concerné, il ne comprend pas plus de six dimanches par année civile (jours fériés légaux inclus).
“Gemäss Art. 19 Abs. 1 ArG bedürfen Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit der Bewilligung. Vorübergehende Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird (Art. 19 Abs. 3 ArG). Vorübergehende Sonntagsarbeit wird von der kantonalen Behörde bewilligt (Art. 19 Abs. 4 ArG). Als vorübergehend galt Sonntagsarbeit, wenn sie bei sporadisch vorkommenden Einsätzen nicht mehr als sechs Sonntage, gesetzliche Feiertage inbegriffen, pro Betrieb und Kalenderjahr umfasst (lit.”
S'il n'existe, à un emplacement situé en dehors de la zone touristique définie, aucun besoin touristique démontré, cela peut justifier le refus d'une autorisation en application de l'art. 19 LTr.
“________ während der touristischen Sommersaison 2021. Die Bewilligung wurde dem Amt für den Arbeitsmarkt des Kantons Freiburg zur Kenntnisnahme zugestellt. Dieses wandte sich mit Schreiben vom 4. März 2021 an die A.________ und teilte mit, dass mit der Bewilligung der Gemeinde nur die Ladenöffnungszeiten geregelt würden, nicht aber die Beschäftigung von Arbeitnehmenden an Sonntagen. B. Am 8. Dezember 2021 reichte die A.________ dem Amt für den Arbeitsmarkt des Kantons Freiburg ein Gesuch um Beschäftigung von Arbeitnehmenden an Sonn- und Feiertagen ein. Sie ersuchte um Bewilligung der Sonntagsarbeit in der Verkaufsstelle U.________ an sämtlichen Sonntagen vom 1. April 2022 bis 31. Oktober 2022, jeweils von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr, zur Bedürfnisabdeckung der touristischen Kundschaft. Mit Entscheid vom 4. Februar 2022 wies das Amt für den Arbeitsmarkt des Kantons Freiburg, Arbeitsinspektorat, das Gesuch um Beschäftigung von Arbeitnehmenden an Sonn- und Feiertagen ab. Zur Begründung führte es an, es sei kein dringliches Bedürfnis gemäss Art. 19 ArG nachgewiesen. Ausserdem liege der Betrieb ausserhalb des Perimeters der Tourismuszone (Altstadt, Hafengebiet und Seeufer) und das angebotene Produktsortiment sei zu breit, zu vielfältig und entspreche nicht dem spezifischen Bedürfnis von Touristen. Die dagegen erhobene Einsprache wurde vom Rechtsdienst des Amts für den Arbeitsmarkt des Kantons Freiburg vom 29. März 2022 abgewiesen und der Entscheid des Arbeitsinspektorats bestätigt. Ferner wurde festgestellt, dass die Filiale U.________ ausserhalb des definierten Fremdenverkehrsgebietes liege. Dieses bestehe im Bereich vom Seeufer bis zum Strandbad Muntelier, der die Altstadt umfasse und ein Rechteck bis zur Bahnlinie bilde. Dagegen erhob die A.________ Beschwerde ans Kantonsgericht des Kantons Freiburg mit den Anträgen, den vorinstanzlichen Entscheid aufzuheben und festzustellen, dass die Verkaufsstelle U.________ die Arbeitnehmenden ohne Bewilligung an Feier- und Sonntagen zwischen dem 1. April bis zum 31. Oktober beschäftigen dürfe.”
Citation : LTr art. 19 n. 19 Les cantons pouvaient prévoir, dans les travaux préparatoires et les dispositions transitoires cités, un modèle expérimental et limité dans le temps, selon lequel les magasins pouvaient ouvrir sans autorisation et employer du personnel trois dimanches par an jusqu'à 17h00. Le but de cette mesure expérimentale était de mesurer les effets positifs et négatifs des ouvertures dominicales — notamment sur le chiffre d'affaires et l'emploi; elle était motivée par les difficultés économiques du commerce de détail.
“La LHOM réglemente, comme son nom l’indique, la question de l’ouverture des magasins. Celle-ci reste à distinguer de la question de l’occupation du personnel les dimanches et jours fériés (ibid., ch. 4). 3.7 Au chapitre des dispositions transitoires, l'art. 38 LHOM prévoit que durant la période du 15 juin 2019 au 31 décembre 2020, la possibilité d'employer du personnel trois dimanches par an jusqu'à 17h00 sans autorisation au sens de l'art. 18A al. 1 LHOM est accordée même en l'absence de convention collective de travail étendue (al. 2). Le but de la période expérimentale visée à l'al. 2 a pour vocation de mesurer les effets positifs et négatifs de l’ouverture des commerces trois dimanches par année, notamment en termes de chiffres d’affaires et d’emplois (al. 3). Selon les travaux préparatoires relatifs au projet de révision de la LHOM (PL 12'372) ayant mené à l'adoption de l'art. 38 al. 2 et 3 LHOM, ce projet avait pour objectif de permettre au canton de faire réellement usage des possibilités offertes par le droit fédéral à l'art. 19 al. 6 LTr. En effet, vu le contexte économique particulièrement difficile dans lequel évoluait le secteur du commerce de détail, les enjeux auxquels il était confronté, notamment en termes de tourisme d’achat et de développement de la vente par internet, et les changements d’habitude des consommateurs, il était nécessaire d’agir rapidement et de permettre aux commerces d’ouvrir à des moments clefs de l’année. Or, l'art. 18A LHOM n’avait pas pu être appliqué depuis son entrée en vigueur, car la condition de la CCT étendue n’avait pas été remplie (exposé des motifs du PL 12'372, ch. 1). Il était ainsi proposé de modifier l'art. 18A al. 1 LHOM, qui aurait la teneur suivante jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard : « en application de l'art. 19 al. 6 LTr, le personnel peut être employé sans autorisation et les commerces peuvent ouvrir au public trois dimanches par an jusqu’à 17 h. Les commerces sont tenus d’accorder au personnel occupé les compensations prévues par les usages de leur secteur d’activité pour le travail dominical exceptionnel ».”
“La LHOM réglemente, comme son nom l’indique, la question de l’ouverture des magasins. Celle-ci reste à distinguer de la question de l’occupation du personnel les dimanches et jours fériés (ibid., ch. 4). 3.7 Au chapitre des dispositions transitoires, l'art. 38 LHOM prévoit que durant la période du 15 juin 2019 au 31 décembre 2020, la possibilité d'employer du personnel trois dimanches par an jusqu'à 17h00 sans autorisation au sens de l'art. 18A al. 1 LHOM est accordée même en l'absence de convention collective de travail étendue (al. 2). Le but de la période expérimentale visée à l'al. 2 a pour vocation de mesurer les effets positifs et négatifs de l’ouverture des commerces trois dimanches par année, notamment en termes de chiffres d’affaires et d’emplois (al. 3). Selon les travaux préparatoires relatifs au projet de révision de la LHOM (PL 12'372) ayant mené à l'adoption de l'art. 38 al. 2 et 3 LHOM, ce projet avait pour objectif de permettre au canton de faire réellement usage des possibilités offertes par le droit fédéral à l'art. 19 al. 6 LTr. En effet, vu le contexte économique particulièrement difficile dans lequel évoluait le secteur du commerce de détail, les enjeux auxquels il était confronté, notamment en termes de tourisme d’achat et de développement de la vente par internet, et les changements d’habitude des consommateurs, il était nécessaire d’agir rapidement et de permettre aux commerces d’ouvrir à des moments clefs de l’année. Or, l'art. 18A LHOM n’avait pas pu être appliqué depuis son entrée en vigueur, car la condition de la CCT étendue n’avait pas été remplie (exposé des motifs du PL 12'372, ch. 1). Il était ainsi proposé de modifier l'art. 18A al. 1 LHOM, qui aurait la teneur suivante jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard : « en application de l'art. 19 al. 6 LTr, le personnel peut être employé sans autorisation et les commerces peuvent ouvrir au public trois dimanches par an jusqu’à 17 h. Les commerces sont tenus d’accorder au personnel occupé les compensations prévues par les usages de leur secteur d’activité pour le travail dominical exceptionnel ».”
L'application de l'art. 19 al. 6 LTr exige, selon les décisions citées, une réglementation cantonale. Les cantons peuvent donc, par droit cantonal, permettre des ouvertures dominicales et l'emploi de personnel certains dimanches sans autorisation fédérale; cette habilitation cantonale peut à son tour subordonner l'absence de nécessité d'une autorisation distincte à des conditions (p. ex. à l'existence d'une CCT étendue), de sorte que, sans base juridique cantonale correspondante, l'emploi demeure soumis à autorisation.
“Les commerces assujettis à la LHOM sont informés qu’en cas d’admission par la Chambre administrative du recours des Syndicats A______et B______, ils devront requérir de l’OCIRT une autorisation sur la base de l’art. 19 al. 3 LTr s’ils entendent employer du personnel le dimanche 22 décembre 2024, étant précisé que cet art. 19 al. 3 LTr prévoit que le travail dominical temporaire ne peut être autorisé qu’en cas de besoin urgent dûment établi. » qu'ils ont enfin conclu à ce que l'appel en cause des associations C______ et D______ (ci‑après, collectivement : les milieux intéressés) soit ordonné à titre préalable ; qu'à l'appui de leur recours, les syndicats ont fait valoir, en résumé, que l'application de l'art. 19 al. 6 LTr supposait l'existence d'une réglementation cantonale d'application, faute de quoi l'emploi de personnel les dimanches et jours fériés assimilés demeurait soumis à autorisation aux conditions restrictives prévues par l'art. 19 al. 2 et 3 LTr ; que, dans le canton de Genève, l'application de l'art. 19 al. 6 LTr était exclusivement régie par les art. 18 et 18A LHOM, adoptés en votation populaire le 27 novembre 2016 et dont la modification ultérieure par le Grand Conseil avait, sur referendum, été refusée en votation populaire le 28 novembre 2021 ; que l'art. 18A LHOM soumettait la possibilité, prévue de l'art. 19 al. 6 LTr, d'employer du personnel sans autorisation spécifique trois dimanches par an (en plus du 31 décembre, visé par l'art. 18 LHOM) à l'existence d'une convention collective de travail (ci-après : CCT) étendue couvrant la branche du commerce de détail, condition en l'état non réalisée ; que l'art. 7 LHOM, dont la teneur actuelle était bien antérieure à l'adoption par le législateur fédéral de l'art. 19 al. 6 LTr, ne traitait ni de l'ouverture dominicale des commerces ni de la possibilité d'employer du personnel les dimanches et jours assimilés ; que cette disposition ne pouvait donc, comme l'avait fait l'OCIRT, être invoquée au titre de disposition d'application de l'art. 19 al. 6 LTr pour dispenser les employeurs potentiels d'obtenir une autorisation, au sens de l'art.”
“1 LTr pour employer son personnel le dimanche. Il convient en effet de bien distinguer la possibilité d'ouvrir un commerce le dimanche et le fait de pouvoir employer un travailleur ce jour-là, ce que les travaux préparatoires relatifs au PL 11'811 ont du reste rappelé. Il s'ensuit que, d'une part, l'OCIRT ne pouvait pas se fonder sur l'art. 7 LHOM pour constater que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation et qu'il devait, d'autre part, se fonder sur une autre disposition pour ce faire. 3.10.2 Reste à déterminer si une telle disposition existe. Les art. 18 et 18A LHOM constituent les seules dispositions de la LHOM et du recueil systématique genevois qui mettent en œuvre la délégation législative prévue à l'art. 19 al. 6 Ltr. En effet, d'une part, il ressort des travaux préparatoires relatifs au PL 12'372 que le projet de révision de l'art. 18A LHOM avait pour objectif de permettre au canton de faire réellement usage des possibilités offertes par le droit fédéral à l'art. 19 al. 6 LTr, dans la mesure où l'art. 18A LHOM n’avait pas pu être appliqué depuis son entrée en vigueur, la condition de la CCT étendue n'ayant pas été remplie. D'autre part, les art. 18 et 18A LHOM sont les seules dispositions à faire référence à l'art. 19 al. 6 LTr et à prévoir que le personnel peut être employé sans autorisation le 31 décembre (art. 18 LHOM) et trois dimanches par an jusqu’à 17h00 (art. 18A LHOM). Par conséquent, la décision litigieuse ne pouvait reposer que sur l'art. 18A LHOM pour constater que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation. Conformément à cette disposition, une telle possibilité nécessitait cependant l'existence d'une CCT étendue dans la branche du commerce de détail du canton de Genève. Or, une telle convention n'existe pas, ce que les parties ne contestent pas. Par conséquent, l'emploi du personnel le dimanche 22 décembre 2024 nécessite une autorisation au sens des art. 19 al. 1 et 3 LTr. C'est donc à tort que l'OCIRT a constaté que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation.”
“18 LHOM – relatif à l'ouverture des commerces et à l'emploi de personnel le 31 décembre – et à moins que la LHOM n’en dispose autrement, tous les magasins qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la LTr doivent être fermés le dimanche et les jours fériés légaux (art. 16 LHOM). 3.6 L'art. 18A LHOM, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2017, prévoit qu'en application de l’art. 19 al. 6 LTr, le personnel peut être employé sans autorisation et les commerces peuvent ouvrir au public trois dimanches par an jusqu’à 17 h lorsqu’il existe une CCT étendue au sens des art. 1, 1a et 2 LTr permettant d’étendre le champ d’application de la CCT, du 28 septembre 1956, dans la branche du commerce de détail du canton de Genève (al. 1). Après consultation des partenaires sociaux, la PCTN fixe les dimanches concernés de l’année. Ceux-ci sont annoncés dans les meilleurs délais (al. 2). Selon les travaux préparatoires relatifs au projet de révision de la LHOM (PL 11'811), l'art. 18 LHOM tel qu'initialement proposé par le Grand Conseil avait la teneur suivante : « en application de l'art. 19 al. 6 LTr, le département autorise l’ouverture des commerces le 31 décembre et trois dimanches par an jusqu’à 17h00 ». Le projet de révision de la LHOM constituait un contreprojet à l'initiative populaire cantonale « Touche pas à mes dimanches » (IN 155) qui prévoyait, sous réserve de l’art. 18 LHOM alors en vigueur, que tous les magasins devaient être fermés le dimanche et les jours fériés légaux sauf ceux qui étaient au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la LTr (OLT2) autre que l’art. 25 OLT 2. Le contreprojet à l’IN 155 entendait permettre au canton de faire usage des possibilités d'ouverture offertes par le droit fédéral à l'art. 19 al. 6 LTr (exposé des motifs du PL 11'811, ch. 1.1). Les heures d'ouverture des magasins ne sont pas réglementées au niveau fédéral mais sont régies par le droit cantonal, sous réserve des dispositions de la LTr pour tout ce qui a trait à l'occupation du personnel (ibid., ch. 1.2). L’occupation du personnel dans les magasins le dimanche et les jours fériés est régie par la LTr.”
Citation : LTr art. 19 n. 17 Le travail dominical permanent ou se répétant régulièrement nécessite une autorisation ; le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) est compétent pour délivrer ces autorisations.
“Das Arbeitsgesetz dient dem Arbeitnehmerschutz (vgl. Art. 110 Abs. 1 lit. a BV), insbesondere in gesundheitlicher und sozialer Hinsicht. Die Bestimmungen über die Nacht- und Sonntagsarbeit (Art. 16 ff. ArG) sollen den damit verbundenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Belastungen der Arbeitnehmenden Rechnung tragen (Urteil des Bundesgerichts 2C_344/2008 vom 26. März 2009 E. 4.4 mit Hinweisen). Gemäss Art. 18 Abs. 1 ArG ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern zwischen Samstag 23 Uhr und Sonntag 23 Uhr, unter Vorbehalt von Art. 19 ArG, untersagt. Art. 19 Abs. 1 ArG sieht Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit vor, die bewilligungspflichtig sind. Dauernde oder regelmässige wiederkehrende Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich ist (Art. 19 Abs. 2 ArG). Zuständig für die Bewilligung von dauernder oder regelmässiger Sonntagsarbeit ist das SECO (Art. 19 Abs. 4 ArG). Vorübergehende Sonntagsarbeit wird gemäss Art. 19 Abs. 3 und 4 ArG von der kantonalen Behörde bewilligt, sofern ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird. Dem Arbeitnehmer ist ein Lohnzuschlag von 50% zu bezahlen und der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer ohne dessen Einverständnis nicht zu Sonntagsarbeit heranziehen (Art. 19 Abs. 3 und 5 ArG). Als vorübergehend ist gemäss Art. 40 Abs. 3 ArGV 1 Sonntagsarbeit zu verstehen, welche bei sporadisch vorkommenden Einsätzen nicht mehr als sechs Sonntage, gesetzliche Feiertage inbegriffen, pro Betrieb und Kalenderjahr umfasst (lit.”
LTr art. 19 ch. 16 Les cantons peuvent, après avoir entendu les partenaires sociaux, fixer jusqu'à quatre dimanches par an où le travail dans les établissements de vente est possible sans autorisation cantonale ; les dimanches ainsi fixés doivent être annoncés en temps utile.
“1 LHOM, entré en vigueur le 11 janvier 1992 et dont la teneur est restée jusque-là inchangée (à l'exception de la désignation de l'autorité compétente), prévoit que la PCTN peut accorder des dérogations aux dispositions de la LHOM, lorsqu’un intérêt commercial ou touristique évident le justifie, pendant les périodes comprises entre le 10 décembre et le 3 janvier et entre le 1er juin et le 30 septembre ou, en dehors de ces dates, à l’occasion de manifestations spéciales. La PCTN prend l’avis des associations professionnelles intéressées. Cette disposition donne la possibilité à l'autorité administrative d'accorder, par une décision, à un cercle déterminé de commerces, une autorisation dérogatoire à l'occasion d'une circonstance particulière (ATA/59/2010 du 3 février 2010 consid. 2). 3.5 Sous réserve de l’art. 18 LHOM – relatif à l'ouverture des commerces et à l'emploi de personnel le 31 décembre – et à moins que la LHOM n’en dispose autrement, tous les magasins qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la LTr doivent être fermés le dimanche et les jours fériés légaux (art. 16 LHOM). 3.6 L'art. 18A LHOM, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2017, prévoit qu'en application de l’art. 19 al. 6 LTr, le personnel peut être employé sans autorisation et les commerces peuvent ouvrir au public trois dimanches par an jusqu’à 17 h lorsqu’il existe une CCT étendue au sens des art. 1, 1a et 2 LTr permettant d’étendre le champ d’application de la CCT, du 28 septembre 1956, dans la branche du commerce de détail du canton de Genève (al. 1). Après consultation des partenaires sociaux, la PCTN fixe les dimanches concernés de l’année. Ceux-ci sont annoncés dans les meilleurs délais (al. 2). Selon les travaux préparatoires relatifs au projet de révision de la LHOM (PL 11'811), l'art. 18 LHOM tel qu'initialement proposé par le Grand Conseil avait la teneur suivante : « en application de l'art. 19 al. 6 LTr, le département autorise l’ouverture des commerces le 31 décembre et trois dimanches par an jusqu’à 17h00 ». Le projet de révision de la LHOM constituait un contreprojet à l'initiative populaire cantonale « Touche pas à mes dimanches » (IN 155) qui prévoyait, sous réserve de l’art. 18 LHOM alors en vigueur, que tous les magasins devaient être fermés le dimanche et les jours fériés légaux sauf ceux qui étaient au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la LTr (OLT2) autre que l’art.”
“Après consultation des partenaires sociaux, la PCTN fixe les dimanches concernés de l’année. Ceux-ci sont annoncés dans les meilleurs délais (al. 2). Selon les travaux préparatoires relatifs au projet de révision de la LHOM (PL 11'811), l'art. 18 LHOM tel qu'initialement proposé par le Grand Conseil avait la teneur suivante : « en application de l'art. 19 al. 6 LTr, le département autorise l’ouverture des commerces le 31 décembre et trois dimanches par an jusqu’à 17h00 ». Le projet de révision de la LHOM constituait un contreprojet à l'initiative populaire cantonale « Touche pas à mes dimanches » (IN 155) qui prévoyait, sous réserve de l’art. 18 LHOM alors en vigueur, que tous les magasins devaient être fermés le dimanche et les jours fériés légaux sauf ceux qui étaient au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la LTr (OLT2) autre que l’art. 25 OLT 2. Le contreprojet à l’IN 155 entendait permettre au canton de faire usage des possibilités d'ouverture offertes par le droit fédéral à l'art. 19 al. 6 LTr (exposé des motifs du PL 11'811, ch. 1.1). Les heures d'ouverture des magasins ne sont pas réglementées au niveau fédéral mais sont régies par le droit cantonal, sous réserve des dispositions de la LTr pour tout ce qui a trait à l'occupation du personnel (ibid., ch. 1.2). L’occupation du personnel dans les magasins le dimanche et les jours fériés est régie par la LTr. Celle-ci consacre, pour toutes les entreprises et personnes soumises au champ d'application, le principe de l'interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés, sous réserve de dérogations accordées à des conditions particulièrement restrictives. Pour des raisons évidentes, la LTr prévoit pour certaines catégories de commerces un régime d’exception. Enfin, la LTr accorde aux cantons la faculté de fixer quatre dimanches par an (les jours fériés étant assimilés à des dimanches), pendant lesquels l’occupation de travailleurs est possible sans qu’une dérogation LTr (sic) doive être demandée (ibid., ch. 3). Les cantons sont libres de faire usage de cette possibilité ou non (ibid.”
“1 LHOM, entré en vigueur le 11 janvier 1992 et dont la teneur est restée jusque-là inchangée (à l'exception de la désignation de l'autorité compétente), prévoit que la PCTN peut accorder des dérogations aux dispositions de la LHOM, lorsqu’un intérêt commercial ou touristique évident le justifie, pendant les périodes comprises entre le 10 décembre et le 3 janvier et entre le 1er juin et le 30 septembre ou, en dehors de ces dates, à l’occasion de manifestations spéciales. La PCTN prend l’avis des associations professionnelles intéressées. Cette disposition donne la possibilité à l'autorité administrative d'accorder, par une décision, à un cercle déterminé de commerces, une autorisation dérogatoire à l'occasion d'une circonstance particulière (ATA/59/2010 du 3 février 2010 consid. 2). 3.5 Sous réserve de l’art. 18 LHOM – relatif à l'ouverture des commerces et à l'emploi de personnel le 31 décembre – et à moins que la LHOM n’en dispose autrement, tous les magasins qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la LTr doivent être fermés le dimanche et les jours fériés légaux (art. 16 LHOM). 3.6 L'art. 18A LHOM, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2017, prévoit qu'en application de l’art. 19 al. 6 LTr, le personnel peut être employé sans autorisation et les commerces peuvent ouvrir au public trois dimanches par an jusqu’à 17 h lorsqu’il existe une CCT étendue au sens des art. 1, 1a et 2 LTr permettant d’étendre le champ d’application de la CCT, du 28 septembre 1956, dans la branche du commerce de détail du canton de Genève (al. 1). Après consultation des partenaires sociaux, la PCTN fixe les dimanches concernés de l’année. Ceux-ci sont annoncés dans les meilleurs délais (al. 2). Selon les travaux préparatoires relatifs au projet de révision de la LHOM (PL 11'811), l'art. 18 LHOM tel qu'initialement proposé par le Grand Conseil avait la teneur suivante : « en application de l'art. 19 al. 6 LTr, le département autorise l’ouverture des commerces le 31 décembre et trois dimanches par an jusqu’à 17h00 ». Le projet de révision de la LHOM constituait un contreprojet à l'initiative populaire cantonale « Touche pas à mes dimanches » (IN 155) qui prévoyait, sous réserve de l’art. 18 LHOM alors en vigueur, que tous les magasins devaient être fermés le dimanche et les jours fériés légaux sauf ceux qui étaient au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la LTr (OLT2) autre que l’art.”
LTr art. 19 n. 15 Le SECO est compétent pour autoriser le travail dominical permanent ou régulièrement récurrent ; le travail dominical temporaire est autorisé par l'autorité cantonale lorsqu'il existe un besoin urgent.
“Das Arbeitsgesetz dient dem Arbeitnehmerschutz (vgl. Art. 110 Abs. 1 lit. a BV), insbesondere in gesundheitlicher und sozialer Hinsicht. Die Bestimmungen über die Nacht- und Sonntagsarbeit (Art. 16 ff. ArG) sollen den damit verbundenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Belastungen der Arbeitnehmenden Rechnung tragen (Urteil des Bundesgerichts 2C_344/2008 vom 26. März 2009 E. 4.4 mit Hinweisen). Gemäss Art. 18 Abs. 1 ArG ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern zwischen Samstag 23 Uhr und Sonntag 23 Uhr, unter Vorbehalt von Art. 19 ArG, untersagt. Art. 19 Abs. 1 ArG sieht Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit vor, die bewilligungspflichtig sind. Dauernde oder regelmässige wiederkehrende Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich ist (Art. 19 Abs. 2 ArG). Zuständig für die Bewilligung von dauernder oder regelmässiger Sonntagsarbeit ist das SECO (Art. 19 Abs. 4 ArG). Vorübergehende Sonntagsarbeit wird gemäss Art. 19 Abs. 3 und 4 ArG von der kantonalen Behörde bewilligt, sofern ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird. Dem Arbeitnehmer ist ein Lohnzuschlag von 50% zu bezahlen und der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer ohne dessen Einverständnis nicht zu Sonntagsarbeit heranziehen (Art. 19 Abs. 3 und 5 ArG). Als vorübergehend ist gemäss Art. 40 Abs. 3 ArGV 1 Sonntagsarbeit zu verstehen, welche bei sporadisch vorkommenden Einsätzen nicht mehr als sechs Sonntage, gesetzliche Feiertage inbegriffen, pro Betrieb und Kalenderjahr umfasst (lit.”
Le «besoin urgent» exigé par l'art. 19 al. 3 LTr correspond à la définition prévue à l'art. 17 al. 3 LTr (travail de nuit). Le caractère «ponctuel» doit être compris comme une véritable situation d'exception, qui ne doit pas se reproduire annuellement. Une description plus précise du besoin urgent se trouve à l'art. 27 ArGV 1.
“oder welche bei zeitlich befristeten Einsätzen von bis zu drei Monaten einen einmaligen Charakter aufweist (lit. b). Mit "einmaligem Charakter" ist eine wirkliche Ausnahmesituation gemeint, die sich nicht jährlich wiederholen darf (Jean-Fritz Stöckli/Daniel Soltermann, in: Geiser/von Kaenel/Wyler [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Arbeitsgesetz, 2005, Art. 19 N 3). Die Bewilligung für vorübergehende Sonntagsarbeit wird nur erteilt, wenn ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird (Art. 19 Abs. 3 ArG), wobei die Begriffsdefinition des dringenden Bedürfnisses jener bei der Nachtarbeit gemäss Art. 17 Abs. 3 ArG entspricht (Pierre-Yves Marro/Sévérine Frunz/Balz Gross, in: Blesi/Pietruszak/Wildhaber [Hrsg.], Kurzkommentar ArG, 2018, Art. 19 N 21). Das dringende Bedürfnis für die Bewilligung einer vorübergehenden Ausnahme im Sinne von Art. 19 Abs. 3 ArG wird in Art. 27 ArGV 1 umschrieben. Nach dieser Bestimmung liegt ein dringendes Bedürfnis vor, wenn:”
“oder welche bei zeitlich befristeten Einsätzen von bis zu drei Monaten einen einmaligen Charakter aufweist (lit. b). Mit "einmaligem Charakter" ist eine wirkliche Ausnahmesituation gemeint, die sich nicht jährlich wiederholen darf (Jean-Fritz Stöckli/Daniel Soltermann, in: Geiser/von Kaenel/Wyler [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Arbeitsgesetz, 2005, Art. 19 N 3). Die Bewilligung für vorübergehende Sonntagsarbeit wird nur erteilt, wenn ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird (Art. 19 Abs. 3 ArG), wobei die Begriffsdefinition des dringenden Bedürfnisses jener bei der Nachtarbeit gemäss Art. 17 Abs. 3 ArG entspricht (Pierre-Yves Marro/Sévérine Frunz/Balz Gross, in: Blesi/Pietruszak/Wildhaber [Hrsg.], Kurzkommentar ArG, 2018, Art. 19 N 21). Das dringende Bedürfnis für die Bewilligung einer vorübergehenden Ausnahme im Sinne von Art. 19 Abs. 3 ArG wird in Art. 27 ArGV 1 umschrieben. Nach dieser Bestimmung liegt ein dringendes Bedürfnis vor, wenn:”
“oder welche bei zeitlich befristeten Einsätzen von bis zu drei Monaten einen einmaligen Charakter aufweist (lit. b). Mit "einmaligem Charakter" ist eine wirkliche Ausnahmesituation gemeint, die sich nicht jährlich wiederholen darf (Jean-Fritz Stöckli/Daniel Soltermann, in: Geiser/von Kaenel/Wyler [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Arbeitsgesetz, 2005, Art. 19 N 3). Die Bewilligung für vorübergehende Sonntagsarbeit wird nur erteilt, wenn ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird (Art. 19 Abs. 3 ArG), wobei die Begriffsdefinition des dringenden Bedürfnisses jener bei der Nachtarbeit gemäss Art. 17 Abs. 3 ArG entspricht (Pierre-Yves Marro/Sévérine Frunz/Balz Gross, in: Blesi/Pietruszak/Wildhaber [Hrsg.], Kurzkommentar ArG, 2018, Art. 19 N 21). Das dringende Bedürfnis für die Bewilligung einer vorübergehenden Ausnahme im Sinne von Art. 19 Abs. 3 ArG wird in Art. 27 ArGV 1 umschrieben. Nach dieser Bestimmung liegt ein dringendes Bedürfnis vor, wenn:”
Le travail dominical est réputé temporaire lorsqu'il ne comprend pas, pour des interventions se produisant de façon sporadique, plus de six dimanches par établissement et par année civile (jours fériés légaux inclus).
“Gemäss Art. 19 Abs. 1 ArG bedürfen Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit der Bewilligung. Vorübergehende Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird (Art. 19 Abs. 3 ArG). Vorübergehende Sonntagsarbeit wird von der kantonalen Behörde bewilligt (Art. 19 Abs. 4 ArG). Als vorübergehend galt Sonntagsarbeit, wenn sie bei sporadisch vorkommenden Einsätzen nicht mehr als sechs Sonntage, gesetzliche Feiertage inbegriffen, pro Betrieb und Kalenderjahr umfasst (lit.”
“Das Arbeitsgesetz dient dem Arbeitnehmerschutz (vgl. Art. 110 Abs. 1 lit. a BV), insbesondere in gesundheitlicher und sozialer Hinsicht. Die Bestimmungen über die Nacht- und Sonntagsarbeit (Art. 16 ff. ArG) sollen den damit verbundenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Belastungen der Arbeitnehmenden Rechnung tragen (Urteil des Bundesgerichts 2C_344/2008 vom 26. März 2009 E. 4.4 mit Hinweisen). Gemäss Art. 18 Abs. 1 ArG ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern zwischen Samstag 23 Uhr und Sonntag 23 Uhr, unter Vorbehalt von Art. 19 ArG, untersagt. Art. 19 Abs. 1 ArG sieht Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit vor, die bewilligungspflichtig sind. Dauernde oder regelmässige wiederkehrende Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich ist (Art. 19 Abs. 2 ArG). Zuständig für die Bewilligung von dauernder oder regelmässiger Sonntagsarbeit ist das SECO (Art. 19 Abs. 4 ArG). Vorübergehende Sonntagsarbeit wird gemäss Art. 19 Abs. 3 und 4 ArG von der kantonalen Behörde bewilligt, sofern ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird. Dem Arbeitnehmer ist ein Lohnzuschlag von 50% zu bezahlen und der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer ohne dessen Einverständnis nicht zu Sonntagsarbeit heranziehen (Art. 19 Abs. 3 und 5 ArG). Als vorübergehend ist gemäss Art. 40 Abs. 3 ArGV 1 Sonntagsarbeit zu verstehen, welche bei sporadisch vorkommenden Einsätzen nicht mehr als sechs Sonntage, gesetzliche Feiertage inbegriffen, pro Betrieb und Kalenderjahr umfasst (lit.”
L'obligation d'autorisation prévue à l'art. 19 al. 1 LTr peut, en vertu de l'art. 27 al. 1 LTr, être remplacée ou modifiée par ordonnance pour certaines catégories d'établissements ou de travailleurs. L'ordonnance 2 (ArGV 2) contient de telles dispositions particulières et prévoit notamment que, pour certains types d'exploitation, le travail dominical peut être totalement ou partiellement exempté d'autorisation.
“La loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr; RS 822.11) - adoptée sur la base de l'art. 110 let. a Cst. notamment - et les ordonnances y afférentes poursuivent un objectif de protection des travailleurs (cf. ATF 143 I 403 consid. 7.5.1; 139 I 242 consid. 3.1). à cette fin, l'art. 18 LTr pose le principe de l'interdiction de travailler le dimanche. Les dérogations à cette interdiction sont en principe soumises à autorisation (cf. art. 19 al. 1 LTr). L'art. 27 al. 1 LTr prévoit toutefois que certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises, par voie d'ordonnance, à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie certaines prescriptions légales, comme les art. 18 et 19 LTr relatifs à l'interdiction de travailler le dimanche, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire (cf. arrêts 2C_358/2020 du 24 mars 2021 consid. 3.1 et 3.2; 2C_206/2008 du 13 août 2008 consid. 3.1). Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation de compétence prévue à l'art. 27 al. 1 LTr en promulguant l'OLT”
“Art. 18 des Bundesgesetzes vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG; SR 822.11) statuiert für die dem Gesetz unterstellten Betriebe das Verbot der Sonntagsarbeit. Ausnahmen sind möglich, aber grundsätzlich bewilligungsbedürftig (Art. 19 Abs. 1 ArG). Abgesehen davon können nach Art. 27 Abs. 1 ArG bestimmte Gruppen von Betrieben oder Arbeitnehmern durch Verordnung ganz oder teilweise von gewissen gesetzlichen Arbeits- und Ruhezeitvorschriften ausgenommen und entsprechenden Sonderbestimmungen unterstellt werden, soweit dies mit Rücksicht auf ihre besonderen Verhältnisse notwendig ist. Solche Sonderbestimmungen können gemäss Art. 27 Abs. 2 lit. c ArG insbesondere für Betriebe erlassen werden, die den Bedürfnissen des Fremdenverkehrs dienen ("les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme"). Die Verordnung 2 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2; SR 822.112) regelt die Sonderbestimmungen (Art. 3 ff. ArGV 2) sowie die unterstellten Betriebsarten und Arbeitnehmer (Art. 15 ff. ArGV 2). Zu diesen Sonderbestimmungen zählt unter anderem die bewilligungsfreie (ganze oder teilweise) Sonntagsarbeit nach Art. 4 Abs. 2 ArGV”
L'application de l'art. 19 al. 6 LTr exige une réglementation cantonale d'exécution; à défaut d'une telle règle, l'emploi de personnel les dimanches et les jours fériés assimilés reste soumis à autorisation. Lorsqu'une réglementation cantonale correspondante existe, la limitation qu'elle prévoit (jusqu'à quatre dimanches par année) peut remplacer l'obligation d'une autorisation distincte.
“Par acte remis au guichet du greffe le 17 octobre 2024, les syndicats ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'il soit constaté que l'emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 supposait l'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 19 al. 3 LTr. Sur mesures provisionnelles, ils ont conclu, premièrement, à ce qu'il soit constaté que la décision de la PCTN du 20 septembre 2024 ne portait que sur l'ouverture des commerces assujettis à la LHOM le 22 décembre 2024, alors que le droit pour les personnes exploitant ces commerces d'y employer du personnel à cette même date dépendait de l'issue de la présente procédure et, deuxièmement, à ce que la chambre administrative ordonne la publication dans la FAO, à trois reprises, d'une ordonnance de mesures provisionnelles dont ils ont soumis le texte. Ils ont enfin conclu à l'appel en cause des milieux intéressés. L'application de l'art. 19 al. 6 LTr supposait l'existence d'une réglementation cantonale d'application, faute de quoi l'emploi de personnel les dimanches et jours fériés assimilés demeurait soumis à autorisation aux conditions prévues par l'art. 19 al. 2 et 3 LTr. À Genève, l'application de l'art. 19 al. 6 LTr était exclusivement régie par les art. 18 et 18A LHOM. L'art. 18A LHOM soumettait la possibilité d'employer du personnel sans autorisation spécifique trois dimanches par an à l'existence d'une convention collective de travail (ci-après : CCT) étendue couvrant la branche du commerce de détail, condition en l'état non réalisée. L'art. 7 LHOM, dont la teneur actuelle était antérieure à l'adoption de l'art. 19 al. 6 LTr, ne traitait ni de l'ouverture dominicale des commerces ni de la possibilité d'employer du personnel les dimanches et jours assimilés. Cette disposition ne pouvait donc être invoquée au titre de disposition d'application de l'art. 19 al. 6 LTr pour dispenser les employeurs d'obtenir une autorisation pour employer du personnel le dimanche.”
“1 LTr pour employer son personnel le dimanche. Il convient en effet de bien distinguer la possibilité d'ouvrir un commerce le dimanche et le fait de pouvoir employer un travailleur ce jour-là, ce que les travaux préparatoires relatifs au PL 11'811 ont du reste rappelé. Il s'ensuit que, d'une part, l'OCIRT ne pouvait pas se fonder sur l'art. 7 LHOM pour constater que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation et qu'il devait, d'autre part, se fonder sur une autre disposition pour ce faire. 3.10.2 Reste à déterminer si une telle disposition existe. Les art. 18 et 18A LHOM constituent les seules dispositions de la LHOM et du recueil systématique genevois qui mettent en œuvre la délégation législative prévue à l'art. 19 al. 6 Ltr. En effet, d'une part, il ressort des travaux préparatoires relatifs au PL 12'372 que le projet de révision de l'art. 18A LHOM avait pour objectif de permettre au canton de faire réellement usage des possibilités offertes par le droit fédéral à l'art. 19 al. 6 LTr, dans la mesure où l'art. 18A LHOM n’avait pas pu être appliqué depuis son entrée en vigueur, la condition de la CCT étendue n'ayant pas été remplie. D'autre part, les art. 18 et 18A LHOM sont les seules dispositions à faire référence à l'art. 19 al. 6 LTr et à prévoir que le personnel peut être employé sans autorisation le 31 décembre (art. 18 LHOM) et trois dimanches par an jusqu’à 17h00 (art. 18A LHOM). Par conséquent, la décision litigieuse ne pouvait reposer que sur l'art. 18A LHOM pour constater que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation. Conformément à cette disposition, une telle possibilité nécessitait cependant l'existence d'une CCT étendue dans la branche du commerce de détail du canton de Genève. Or, une telle convention n'existe pas, ce que les parties ne contestent pas. Par conséquent, l'emploi du personnel le dimanche 22 décembre 2024 nécessite une autorisation au sens des art. 19 al. 1 et 3 LTr. C'est donc à tort que l'OCIRT a constaté que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation.”
“Sur mesures provisionnelles, ils ont conclu, premièrement, à ce qu'il soit constaté que la décision de la PCTN du 20 septembre 2024 ne portait que sur l'ouverture des commerces assujettis à la LHOM le 22 décembre 2024, alors que le droit pour les personnes exploitant ces commerces d'y employer du personnel à cette même date dépendait de l'issue de la présente procédure et, deuxièmement, à ce que la chambre administrative ordonne la publication dans la FAO, à trois reprises, d'une ordonnance de mesures provisionnelles dont ils ont soumis le texte. Ils ont enfin conclu à l'appel en cause des milieux intéressés. L'application de l'art. 19 al. 6 LTr supposait l'existence d'une réglementation cantonale d'application, faute de quoi l'emploi de personnel les dimanches et jours fériés assimilés demeurait soumis à autorisation aux conditions prévues par l'art. 19 al. 2 et 3 LTr. À Genève, l'application de l'art. 19 al. 6 LTr était exclusivement régie par les art. 18 et 18A LHOM. L'art. 18A LHOM soumettait la possibilité d'employer du personnel sans autorisation spécifique trois dimanches par an à l'existence d'une convention collective de travail (ci-après : CCT) étendue couvrant la branche du commerce de détail, condition en l'état non réalisée. L'art. 7 LHOM, dont la teneur actuelle était antérieure à l'adoption de l'art. 19 al. 6 LTr, ne traitait ni de l'ouverture dominicale des commerces ni de la possibilité d'employer du personnel les dimanches et jours assimilés. Cette disposition ne pouvait donc être invoquée au titre de disposition d'application de l'art. 19 al. 6 LTr pour dispenser les employeurs d'obtenir une autorisation pour employer du personnel le dimanche. b. L'OCIRT s'en est remis à justice sur l'appel en cause des milieux intéressés et a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. L'art. 7 LHOM devait être appliqué lorsqu'une dérogation limitée était demandée pour un ou deux dimanches. L'art. 18A LHOM s'appliquait lorsque l'objectif était d'ouvrir les commerces de manière planifiée trois dimanches par an. Il avait pour but de créer un cadre permanent pour les ouvertures dominicales, tandis que l'art. 7 LHOM permettait d'apporter une réponse flexible aux besoins ponctuels. Pour le surplus, l'art. 18A LHOM contrevenait au droit fédéral. c. Les milieux intéressés ont conclu à l'admission de leur appel en cause et au rejet de la requête de mesures provisionnelles.”
“Par acte remis au guichet du greffe le 17 octobre 2024, les syndicats ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'il soit constaté que l'emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 supposait l'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 19 al. 3 LTr. Sur mesures provisionnelles, ils ont conclu, premièrement, à ce qu'il soit constaté que la décision de la PCTN du 20 septembre 2024 ne portait que sur l'ouverture des commerces assujettis à la LHOM le 22 décembre 2024, alors que le droit pour les personnes exploitant ces commerces d'y employer du personnel à cette même date dépendait de l'issue de la présente procédure et, deuxièmement, à ce que la chambre administrative ordonne la publication dans la FAO, à trois reprises, d'une ordonnance de mesures provisionnelles dont ils ont soumis le texte. Ils ont enfin conclu à l'appel en cause des milieux intéressés. L'application de l'art. 19 al. 6 LTr supposait l'existence d'une réglementation cantonale d'application, faute de quoi l'emploi de personnel les dimanches et jours fériés assimilés demeurait soumis à autorisation aux conditions prévues par l'art. 19 al. 2 et 3 LTr. À Genève, l'application de l'art. 19 al. 6 LTr était exclusivement régie par les art. 18 et 18A LHOM. L'art. 18A LHOM soumettait la possibilité d'employer du personnel sans autorisation spécifique trois dimanches par an à l'existence d'une convention collective de travail (ci-après : CCT) étendue couvrant la branche du commerce de détail, condition en l'état non réalisée. L'art. 7 LHOM, dont la teneur actuelle était antérieure à l'adoption de l'art. 19 al. 6 LTr, ne traitait ni de l'ouverture dominicale des commerces ni de la possibilité d'employer du personnel les dimanches et jours assimilés. Cette disposition ne pouvait donc être invoquée au titre de disposition d'application de l'art. 19 al. 6 LTr pour dispenser les employeurs d'obtenir une autorisation pour employer du personnel le dimanche.”
“6 LTr permettait aux cantons de fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels du personnel pouvait être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire ; que l'art. 7 al. 1 LHOM prévoyait pour sa part que la direction pouvait accorder des dérogations aux dispositions « de la présente loi » lorsqu'un intérêt commercial ou touristique évident le justifiait, pendant les périodes comprises entre le 10 décembre et le 3 janvier et entre le 1er juin et le 30 septembre ou, en dehors de ces dates, à l'occasion de manifestations spéciales ; que ces conditions étaient réalisées en l'espèce ; que, dans la mesure où l'ouverture des commerces assujettis à la LHOM le dimanche 22 décembre 2024 avait été autorisée par l'autorité compétente pour ce faire (soit la PCTN), et où la limite de quatre dimanches par an n'était pas dépassée (le seul autre jour d'ouverture dérogeant à l'interdiction du travail dominical ou lors des jours fériés assimilés à un dimanche [art. 20a LTr] étant le 31 décembre 2024), il n'était pas nécessaire, en application de l'art. 19 al. 6 LTr, de solliciter une autorisation pour employer du personnel ce jour-là ; que l'OCIRT a en outre considéré que cette décision constatatoire, qui ne portait aucune atteinte grave ou irréversible aux droits des parties concernées, étant relevé en particulier que les travailleurs concernés ne pouvaient être employés le dimanche sans leur consentement (art. 19 al. 5 LTr), devait être déclarée exécutoire nonobstant recours dans l'intérêt aussi bien des employeurs que des employés, au vu des mesures organisationnelles impliquées par l'ouverture des commerces assujettis à la LHOM le dimanche 22 décembre 2024 ; que, par acte du 17 octobre 2024, les syndicats ont formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre cette décision, concluant, sur le fond, à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle violait les art. 19 al. 6 LTr et 18A LHOM, et à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'il soit constaté que l'emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 supposait l'octroi d'une autorisation au sens de l'art.”
Référence : LTr art. 19 N. 10 L'indispensabilité économique existe lorsque l'un des cas visés dans la disposition réglementaire applicable est réalisé : premièrement, lorsque le procédé de travail employé entraîne des coûts d'investissement inévitables et élevés qui ne peuvent être amortis sans travail de nuit ou le dimanche ; deuxièmement, lorsque l'interruption et la remise en service d'un procédé de travail entraînent des coûts supplémentaires importants susceptibles d'affaiblir sensiblement la compétitivité ; troisièmement, lorsque des besoins de consommation particuliers existent et que, compte tenu du caractère indispensable des biens ou services concernés, leur satisfaction relève de l'intérêt public et ne peut être assurée sans travail de nuit ou le dimanche.
“Gemäss Arbeitsgesetz ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern ausserhalb der betrieblichen Tages- und Abendarbeitszeiten untersagt (Art. 16 ArG, Verbot der Nachtarbeit). Hierbei gilt Arbeit von 6 bis 20 Uhr als Tages-, jene von 20 bis 23 Uhr als Abendarbeit (Art. 10 Abs. 1 Satz 1 ArG). Ausserdem gilt ein Verbot der Sonntagsarbeit (Art. 18 ArG). Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit sowie Verbot der Sonntagsarbeit bedürfen der Bewilligung (Art. 17 Abs. 1 resp. Art. 19 Abs. 1 ArG). Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Nachtarbeit oder Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich ist (Art. 17 Abs. 2 ArG, Art. 19 Abs. 2 ArG). Die Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz konkretisiert hierzu die Voraussetzungen (Art. 40 Abs. 1 Bst. b ArG i.V.m. Art. 28 der Verordnung 1 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz [ArGV 1, SR 822.111]). Demgemäss liegt wirtschaftliche Unentbehrlichkeit von Nacht- oder Sonntagsarbeit vor, wenn das angewandte Arbeitsverfahren mit unvermeidlich hohen Investitionskosten verbunden ist, die ohne die Leistung von Nacht- oder Sonntagsarbeit nicht amortisiert werden können; oder die Unterbrechung eines Arbeitsverfahrens und dessen Wiederingangsetzung hohe Zusatzkosten verursachen, die ohne die Leistung von Nacht- oder Sonntagsarbeit eine merkliche Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes gegenüber seinen Konkurrenten haben könnte (Art. 28 Abs. 2 Bst. a und b ArGV 1). Darüber hinaus stellt die Verordnung der wirtschaftlichen Unentbehrlichkeit die besonderen Konsumbedürfnisse gleich, deren Befriedigung angesichts der Unentbehrlichkeit der Waren und Dienstleistungen für die betroffenen Konsumentinnen und Konsumenten im öffentlichen Interesse liegt und ohne die Leistung von Nacht- oder Sonntagsarbeit nicht sichergestellt werden kann (Art.”
“Gemäss Arbeitsgesetz ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern ausserhalb der betrieblichen Tages- und Abendarbeitszeiten untersagt (Art. 16 ArG, Verbot der Nachtarbeit). Hierbei gilt Arbeit von 6 bis 20 Uhr als Tages-, jene von 20 bis 23 Uhr als Abendarbeit (Art. 10 Abs. 1 Satz 1 ArG). Ausserdem gilt ein Verbot der Sonntagsarbeit (Art. 18 ArG). Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit sowie Verbot der Sonntagsarbeit bedürfen der Bewilligung (Art. 17 Abs. 1 resp. Art. 19 Abs. 1 ArG). Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Nachtarbeit oder Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich ist (Art. 17 Abs. 2 ArG, Art. 19 Abs. 2 ArG). Die Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz konkretisiert hierzu die Voraussetzungen (Art. 40 Abs. 1 Bst. b ArG i.V.m. Art. 28 der Verordnung 1 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz [ArGV 1, SR 822.111]). Demgemäss liegt wirtschaftliche Unentbehrlichkeit von Nacht- oder Sonntagsarbeit vor, wenn das angewandte Arbeitsverfahren mit unvermeidlich hohen Investitionskosten verbunden ist, die ohne die Leistung von Nacht- oder Sonntagsarbeit nicht amortisiert werden können; oder die Unterbrechung eines Arbeitsverfahrens und dessen Wiederingangsetzung hohe Zusatzkosten verursachen, die ohne die Leistung von Nacht- oder Sonntagsarbeit eine merkliche Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes gegenüber seinen Konkurrenten haben könnte (Art. 28 Abs. 2 Bst. a und b ArGV 1). Darüber hinaus stellt die Verordnung der wirtschaftlichen Unentbehrlichkeit die besonderen Konsumbedürfnisse gleich, deren Befriedigung angesichts der Unentbehrlichkeit der Waren und Dienstleistungen für die betroffenen Konsumentinnen und Konsumenten im öffentlichen Interesse liegt und ohne die Leistung von Nacht- oder Sonntagsarbeit nicht sichergestellt werden kann (Art.”
En cas de travail dominical temporaire, il existe, selon l'art. 19 al. 3 LTr, un droit légal à la majoration de salaire de 50 %.
“Gemäss Art. 19 Abs. 1 ArG bedürfen Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit der Bewilligung. Dauernde oder regelmässig wiederkehren- de Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich ist (Art. 19 Abs. 2 ArG). In diesem Fall besteht kein ge- setzlicher Anspruch auf einen Lohnzuschlag von 50 %, denn dieser Umstand kann bei den Lohnverhandlungen berücksichtigt werden (vgl. BGer 4A_515/2014 vom 26. Februar 2015 E. 2.3). Vorübergehende Sonntagsarbeit wird bewilligt, so- fern ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird. Dem Arbeitnehmer ist ein Lohnzuschlag von 50 % zu bezahlen (Art. 19 Abs. 3 ArG).”
Selon la jurisprudence et les travaux préparatoires, l'application de l'art. 19 al. 6 LTr exige une disposition de mise en œuvre expresse dans le droit cantonal. Les cantons doivent statuer formellement s'ils exercent la possibilité de désigner au plus quatre dimanches par an pendant lesquels l'emploi dans les commerces de détail est autorisé sans autorisation préalable; une ordonnance de ces exceptions uniquement par l'autorité d'exécution compromettrait la sécurité juridique.
“7 LHOM sont réunies et même pour des « besoins ponctuels », l’emploi des travailleurs le dimanche sans qu’une autorisation ait été délivrée au sens de l’art. 19 al. 1 LTr. Deuxièmement, contrairement à ce que soutient l'OCIRT, l'art. 7 LHOM ne saurait être considéré comme une concrétisation de l'art. 19 al. 6 LTr. En effet, d'une part, il ressort des travaux préparatoires que le contreprojet à l’IN 155 entendait permettre au canton de faire usage des possibilités d'ouverture offertes par l'art. 19 al. 6 LTr. Ainsi, si le législateur avait considéré que l'art. 7 LHOM était suffisant pour concrétiser l'art. 19 al. 6 LTr, il n'y aurait eu aucune nécessité d'adopter une autre disposition, plus précise. D'autre part, l'art. 7 LHOM est entré en vigueur plus de quinze ans avant l'art. 19 al. 6 LTr, si bien qu'il ne peut nécessairement en être inféré une volonté du législateur de concrétiser cette dernière disposition. À cet égard, il convient de préciser que la possibilité offerte aux cantons par l'art. 19 al. 6 LTr, soit celle de déroger au principe posé par l'art. 19 al. 1 LTr, doit faire l'objet d'une réglementation de mise en œuvre expresse dans la loi cantonale. En effet, il ressort de l'ATF 145 II 360 et des travaux préparatoires relatifs à l'art. 19 al. 6 LTr (FF 2007 4051, 4055) que les cantons doivent, en vertu de la compétence qui leur a été déléguée, se prononcer sur l'application de l'art. 19 al. 6 LTr et donc déterminer formellement s'ils veulent fixer ou non au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire. Cela s'impose d'autant plus que les cantons sont libres de faire usage de cette possibilité ou non et que laisser à l'autorité d'application de la loi le soin de décider, d'année en année, si elle entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 19 al. 6 LTr contreviendrait ainsi à la sécurité juridique. Troisièmement, contrairement à ce que soutiennent les appelés en cause, l’art. 7 LHOM ne permet pas une dérogation à l’art.”
Les dispositions cantonales relatives aux horaires d'ouverture des magasins (p. ex. art. 7 LHOM) ne remplacent pas l'autorisation fédérale prévue à l'art. 19 al. 1 LTr. La possibilité d'ouvrir un commerce un dimanche doit être distinguée de l'autorisation distincte permettant d'employer du personnel ce jour-là; une ordonnance cantonale autorisant l'ouverture des magasins n'exonère pas l'employeur de l'obligation d'obtenir une autorisation pour le travail dominical prévue à l'art. 19 al. 1 LTr.
“Cela s'impose d'autant plus que les cantons sont libres de faire usage de cette possibilité ou non et que laisser à l'autorité d'application de la loi le soin de décider, d'année en année, si elle entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 19 al. 6 LTr contreviendrait ainsi à la sécurité juridique. Troisièmement, contrairement à ce que soutiennent les appelés en cause, l’art. 7 LHOM ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM. En effet, cette dernière disposition constitue la mise en œuvre au niveau cantonal de l’art. 19 al. 6 LTr, lequel constitue déjà une exception au principe fixée à l’art. 19 al. 1 LTr et donc à la nécessité pour les employeurs d’obtenir une autorisation pour employer les travailleurs trois dimanche par an. Déroger à l’art. 18A LHOM par le biais de l’art. 7 LHOM reviendrait donc à contourner l’obligation posée par l’art. 19 al. 1 LTr de façon contraire à la volonté du législateur, qui a défini à l’art. 18A LHOM les seules conditions permettant une dérogation à l’art. 19 al. 1 LTr. En outre, il a été vu que l’art. 7 LHOM ne permet des dérogations qu’aux règles concernant les horaires d’ouverture des magasins. Par conséquent, cette disposition ne permet pas une dérogation à l’art. 18A LHOM, bien que celui-ci se trouve dans la LHOM, puisqu'il contient une règle régissant les relations entre employeurs et employés, soit la possibilité pour les employeurs d’employer les travailleurs trois dimanches par an sans qu’une autorisation soit nécessaire. Enfin, contrairement à ce que soutient subsidiairement l'OCIRT, une décision prise par l'autorité compétente permettant l'ouverture des commerces un dimanche n'est pas suffisante pour appliquer corrélativement l'art. 19 al. 6 LTr. En effet, comme vu précédemment, une telle décision est par hypothèse fondée sur l'art. 7 LHOM, en dérogation à l'art. 16 LHOM. Or, ce dernier article ne fixe que le principe de l'obligation de fermeture des magasins (qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’OLT 2) le dimanche et ne contient ainsi, par définition, aucune règle relative à l'interdiction du travail le dimanche ou à l'obligation d'obtenir une autorisation pour employer du personnel ce jour-là, ces règles étant fixées par la LTr.”
“Les recourants soutiennent quant à eux que le personnel ne peut pas être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation. Ils font valoir que l'application de l'art. 19 al. 6 LTr est exclusivement régie par les art. 18 et 18A LHOM et que l'art. 7 LHOM ne traite ni de l'ouverture dominicale des commerces ni de la possibilité d'employer du personnel les dimanches et jours assimilés, si bien que cette disposition ne pourrait être invoquée au titre de disposition d'application de l'art. 19 al. 6 LTr pour dispenser les employeurs d'obtenir une autorisation pour employer du personnel le dimanche. 3.10.1 Les avis de l’OCIRT et des appelés en cause ne sauraient être suivis, pour les motifs suivants. Premièrement, le principe de l’interdiction d’occuper des travailleurs le dimanche pour les entreprises soumises à la LTr est posé par le droit fédéral (art. 18 al. 1 LTr), lequel fixe également le régime dérogatoire à ce principe, en prévoyant que les dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation (art. 19 al. 1 LTr). Le droit fédéral permet également aux cantons de fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire (art. 19 al. 6 LTr). Or, l’art. 7 LHOM est une disposition de droit cantonal qui a pour but de rendre possibles des dérogations aux dispositions de la LHOM, et donc exclusivement à celles concernant les heures d’ouverture des magasins (art. 1 LHOM). Par conséquent, cette disposition ne peut pas permettre à l'autorité compétente d'accorder des dérogations aux dispositions relatives aux relations entre employeurs et employés, en particulier celles relatives à l’emploi des travailleurs le dimanche, régies par le droit fédéral. Dès lors, elle ne permet pas, même lorsque les conditions fixées par l’art. 7 LHOM sont réunies et même pour des « besoins ponctuels », l’emploi des travailleurs le dimanche sans qu’une autorisation ait été délivrée au sens de l’art. 19 al. 1 LTr. Deuxièmement, contrairement à ce que soutient l'OCIRT, l'art.”
“Enfin, contrairement à ce que soutient subsidiairement l'OCIRT, une décision prise par l'autorité compétente permettant l'ouverture des commerces un dimanche n'est pas suffisante pour appliquer corrélativement l'art. 19 al. 6 LTr. En effet, comme vu précédemment, une telle décision est par hypothèse fondée sur l'art. 7 LHOM, en dérogation à l'art. 16 LHOM. Or, ce dernier article ne fixe que le principe de l'obligation de fermeture des magasins (qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’OLT 2) le dimanche et ne contient ainsi, par définition, aucune règle relative à l'interdiction du travail le dimanche ou à l'obligation d'obtenir une autorisation pour employer du personnel ce jour-là, ces règles étant fixées par la LTr. Par conséquent, si l'art. 7 LHOM permet, à certaines conditions, l'ouverture des magasins le dimanche, une décision prise en ce sens ne dispense pas pour autant les employeurs, sous réserve de la réalisation des conditions prévues par l'art. 18A LHOM, de demander une autorisation fondée sur l'art. 19 al. 1 LTr pour employer son personnel le dimanche. Il convient en effet de bien distinguer la possibilité d'ouvrir un commerce le dimanche et le fait de pouvoir employer un travailleur ce jour-là, ce que les travaux préparatoires relatifs au PL 11'811 ont du reste rappelé. Il s'ensuit que, d'une part, l'OCIRT ne pouvait pas se fonder sur l'art. 7 LHOM pour constater que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation et qu'il devait, d'autre part, se fonder sur une autre disposition pour ce faire. 3.10.2 Reste à déterminer si une telle disposition existe. Les art. 18 et 18A LHOM constituent les seules dispositions de la LHOM et du recueil systématique genevois qui mettent en œuvre la délégation législative prévue à l'art. 19 al. 6 Ltr. En effet, d'une part, il ressort des travaux préparatoires relatifs au PL 12'372 que le projet de révision de l'art. 18A LHOM avait pour objectif de permettre au canton de faire réellement usage des possibilités offertes par le droit fédéral à l'art.”
“Enfin, contrairement à ce que soutient subsidiairement l'OCIRT, une décision prise par l'autorité compétente permettant l'ouverture des commerces un dimanche n'est pas suffisante pour appliquer corrélativement l'art. 19 al. 6 LTr. En effet, comme vu précédemment, une telle décision est par hypothèse fondée sur l'art. 7 LHOM, en dérogation à l'art. 16 LHOM. Or, ce dernier article ne fixe que le principe de l'obligation de fermeture des magasins (qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’OLT 2) le dimanche et ne contient ainsi, par définition, aucune règle relative à l'interdiction du travail le dimanche ou à l'obligation d'obtenir une autorisation pour employer du personnel ce jour-là, ces règles étant fixées par la LTr. Par conséquent, si l'art. 7 LHOM permet, à certaines conditions, l'ouverture des magasins le dimanche, une décision prise en ce sens ne dispense pas pour autant les employeurs, sous réserve de la réalisation des conditions prévues par l'art. 18A LHOM, de demander une autorisation fondée sur l'art. 19 al. 1 LTr pour employer son personnel le dimanche. Il convient en effet de bien distinguer la possibilité d'ouvrir un commerce le dimanche et le fait de pouvoir employer un travailleur ce jour-là, ce que les travaux préparatoires relatifs au PL 11'811 ont du reste rappelé. Il s'ensuit que, d'une part, l'OCIRT ne pouvait pas se fonder sur l'art. 7 LHOM pour constater que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation et qu'il devait, d'autre part, se fonder sur une autre disposition pour ce faire. 3.10.2 Reste à déterminer si une telle disposition existe. Les art. 18 et 18A LHOM constituent les seules dispositions de la LHOM et du recueil systématique genevois qui mettent en œuvre la délégation législative prévue à l'art. 19 al. 6 Ltr. En effet, d'une part, il ressort des travaux préparatoires relatifs au PL 12'372 que le projet de révision de l'art. 18A LHOM avait pour objectif de permettre au canton de faire réellement usage des possibilités offertes par le droit fédéral à l'art.”
“Les recourants soutiennent quant à eux que le personnel ne peut pas être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation. Ils font valoir que l'application de l'art. 19 al. 6 LTr est exclusivement régie par les art. 18 et 18A LHOM et que l'art. 7 LHOM ne traite ni de l'ouverture dominicale des commerces ni de la possibilité d'employer du personnel les dimanches et jours assimilés, si bien que cette disposition ne pourrait être invoquée au titre de disposition d'application de l'art. 19 al. 6 LTr pour dispenser les employeurs d'obtenir une autorisation pour employer du personnel le dimanche. 3.10.1 Les avis de l’OCIRT et des appelés en cause ne sauraient être suivis, pour les motifs suivants. Premièrement, le principe de l’interdiction d’occuper des travailleurs le dimanche pour les entreprises soumises à la LTr est posé par le droit fédéral (art. 18 al. 1 LTr), lequel fixe également le régime dérogatoire à ce principe, en prévoyant que les dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation (art. 19 al. 1 LTr). Le droit fédéral permet également aux cantons de fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire (art. 19 al. 6 LTr). Or, l’art. 7 LHOM est une disposition de droit cantonal qui a pour but de rendre possibles des dérogations aux dispositions de la LHOM, et donc exclusivement à celles concernant les heures d’ouverture des magasins (art. 1 LHOM). Par conséquent, cette disposition ne peut pas permettre à l'autorité compétente d'accorder des dérogations aux dispositions relatives aux relations entre employeurs et employés, en particulier celles relatives à l’emploi des travailleurs le dimanche, régies par le droit fédéral. Dès lors, elle ne permet pas, même lorsque les conditions fixées par l’art. 7 LHOM sont réunies et même pour des « besoins ponctuels », l’emploi des travailleurs le dimanche sans qu’une autorisation ait été délivrée au sens de l’art. 19 al. 1 LTr. Deuxièmement, contrairement à ce que soutient l'OCIRT, l'art.”
La délivrance d'une autorisation de travail dominical temporaire en vertu de l'art. 19 al. 3 LTr suppose l'existence d'un besoin urgent. Celui-ci doit être apprécié strictement; la notion correspond à la règle applicable au travail de nuit (art. 17 al. 3 LTr). Un « caractère ponctuel » est exigé, c.-à-d. il doit s'agir d'une véritable situation d'exception qui ne doit pas se répéter annuellement. La définition plus précise du besoin urgent se trouve à l'art. 27 OLT 1.
“oder welche bei zeitlich befristeten Einsätzen von bis zu drei Monaten einen einmaligen Charakter aufweist (lit. b). Mit "einmaligem Charakter" ist eine wirkliche Ausnahmesituation gemeint, die sich nicht jährlich wiederholen darf (Jean-Fritz Stöckli/Daniel Soltermann, in: Geiser/von Kaenel/Wyler [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Arbeitsgesetz, 2005, Art. 19 N 3). Die Bewilligung für vorübergehende Sonntagsarbeit wird nur erteilt, wenn ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird (Art. 19 Abs. 3 ArG), wobei die Begriffsdefinition des dringenden Bedürfnisses jener bei der Nachtarbeit gemäss Art. 17 Abs. 3 ArG entspricht (Pierre-Yves Marro/Sévérine Frunz/Balz Gross, in: Blesi/Pietruszak/Wildhaber [Hrsg.], Kurzkommentar ArG, 2018, Art. 19 N 21). Das dringende Bedürfnis für die Bewilligung einer vorübergehenden Ausnahme im Sinne von Art. 19 Abs. 3 ArG wird in Art. 27 ArGV 1 umschrieben. Nach dieser Bestimmung liegt ein dringendes Bedürfnis vor, wenn:”
“oder welche bei zeitlich befristeten Einsätzen von bis zu drei Monaten einen einmaligen Charakter aufweist (lit. b). Mit "einmaligem Charakter" ist eine wirkliche Ausnahmesituation gemeint, die sich nicht jährlich wiederholen darf (Jean-Fritz Stöckli/Daniel Soltermann, in: Geiser/von Kaenel/Wyler [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Arbeitsgesetz, 2005, Art. 19 N 3). Die Bewilligung für vorübergehende Sonntagsarbeit wird nur erteilt, wenn ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird (Art. 19 Abs. 3 ArG), wobei die Begriffsdefinition des dringenden Bedürfnisses jener bei der Nachtarbeit gemäss Art. 17 Abs. 3 ArG entspricht (Pierre-Yves Marro/Sévérine Frunz/Balz Gross, in: Blesi/Pietruszak/Wildhaber [Hrsg.], Kurzkommentar ArG, 2018, Art. 19 N 21). Das dringende Bedürfnis für die Bewilligung einer vorübergehenden Ausnahme im Sinne von Art. 19 Abs. 3 ArG wird in Art. 27 ArGV 1 umschrieben. Nach dieser Bestimmung liegt ein dringendes Bedürfnis vor, wenn:”
Le travail dominical est considéré comme « temporaire » au sens de l'art. 19 al. 4 LTr lorsqu'il s'agit d'interventions survenant de manière sporadique, dès lors qu'il ne comprend pas, par établissement et par année civile, plus de six dimanches (jours fériés légaux inclus).
“Gemäss Art. 19 Abs. 1 ArG bedürfen Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit der Bewilligung. Vorübergehende Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird (Art. 19 Abs. 3 ArG). Vorübergehende Sonntagsarbeit wird von der kantonalen Behörde bewilligt (Art. 19 Abs. 4 ArG). Als vorübergehend galt Sonntagsarbeit, wenn sie bei sporadisch vorkommenden Einsätzen nicht mehr als sechs Sonntage, gesetzliche Feiertage inbegriffen, pro Betrieb und Kalenderjahr umfasst (lit.”
“Gemäss Art. 19 Abs. 1 ArG bedürfen Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit der Bewilligung. Vorübergehende Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird (Art. 19 Abs. 3 ArG). Vorübergehende Sonntagsarbeit wird von der kantonalen Behörde bewilligt (Art. 19 Abs. 4 ArG). Als vorübergehend galt Sonntagsarbeit, wenn sie bei sporadisch vorkommenden Einsätzen nicht mehr als sechs Sonntage, gesetzliche Feiertage inbegriffen, pro Betrieb und Kalenderjahr umfasst (lit.”
Les cantons peuvent, selon l'art. 19 al. 6 LTr, déterminer jusqu'à quatre dimanches par année où les commerces de détail peuvent être ouverts sans autorisation. Par ailleurs, pour le travail dominical temporaire, l'autorisation cantonale reste réservée en cas de besoin urgent dûment justifié; le travail dominical régulier ou permanent nécessite l'autorisation du SECO. Au niveau cantonal, il existe en outre des règles particulières (p. ex. la LHOM à Genève) qui permettent à l'administration d'accorder des dérogations pour certaines périodes saisonnières ou liées à des manifestations.
“6 LTr qui est entré en vigueur le 1er juillet 2008 et qui autorise les cantons à fixer jusqu'à quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces, sans qu'une autorisation soit nécessaire. La compétence de fixer quatre dimanches durant lesquels il serait permis d'ouvrir librement les magasins était guidée par la volonté d'amener les cantons à se prononcer en la matière (ATF 145 II 360 consid. 3.2 ; Rapport du 24 avril 2007 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national concernant l'ouverture sans restriction des magasins un nombre limité de dimanches, Initiative parlementaire ; FF 2007 4055 ch. 3). Dans l'ATF 145 II 360 (cause 2C_70/2019 du 16 septembre 2019), le Tribunal fédéral a constaté qu'à Fribourg, le Grand Conseil avait refusé toute ouverture dominicale, que ce soit à raison de quatre dimanches ou de deux dimanches par an. Il s'en ensuivait que, dans ce canton, de telles ouvertures étaient toujours subordonnées, comme c'était le cas avant le 1er juillet 2008, à la réalisation des conditions restrictives des al. 2 et 3 de l'art. 19 LTr (consid. 3.2). 3.4 La LHOM s’applique à tous les magasins sis sur le territoire du canton de Genève (art. 1 LHOM). L'art. 7 al. 1 LHOM, entré en vigueur le 11 janvier 1992 et dont la teneur est restée jusque-là inchangée (à l'exception de la désignation de l'autorité compétente), prévoit que la PCTN peut accorder des dérogations aux dispositions de la LHOM, lorsqu’un intérêt commercial ou touristique évident le justifie, pendant les périodes comprises entre le 10 décembre et le 3 janvier et entre le 1er juin et le 30 septembre ou, en dehors de ces dates, à l’occasion de manifestations spéciales. La PCTN prend l’avis des associations professionnelles intéressées. Cette disposition donne la possibilité à l'autorité administrative d'accorder, par une décision, à un cercle déterminé de commerces, une autorisation dérogatoire à l'occasion d'une circonstance particulière (ATA/59/2010 du 3 février 2010 consid. 2). 3.5 Sous réserve de l’art. 18 LHOM – relatif à l'ouverture des commerces et à l'emploi de personnel le 31 décembre – et à moins que la LHOM n’en dispose autrement, tous les magasins qui ne sont pas au bénéfice d’une disposition dérogatoire de l’ordonnance 2 relative à la LTr doivent être fermés le dimanche et les jours fériés légaux (art.”
“Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L’employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur (al. 3). Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales (al. 4). Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement (al. 5). Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire (al. 6); que c'est le lieu de souligner que le Grand Conseil fribourgeois a refusé, lors d'une séance du 10 février 2009, toute ouverture dominicale, que ce soit à raison de quatre dimanches ou de deux dimanches par an (cf. Bulletin officiel des séances du Grand Conseil fribourgeois [BOGC], février 2009, p. 14-22). Dans le canton, de telles ouvertures demeurent par conséquent toujours et exclusivement subordonnées à la réalisation des conditions restrictives des al. 2 et 3 de l'art. 19 LTr (cf. arrêt TF 2C_156/2009 du 2 septembre 2009 consid. 4.1); que le besoin urgent permettant d'obtenir une dérogation temporaire au sens de l'art. 19 al. 3 LTr est défini à l'art. 27 al. 1 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111); que, selon l'art. 27 al. 1 let. c OLT 1, le besoin urgent est établi lorsque s’imposent notamment des interventions de durée limitée, de nuit ou le dimanche, dans le cadre d’événements de société ou de manifestations d’ordre culturel ou sportif procédant des spécificités et coutumes locales ou des besoins particuliers de la clientèle; que, selon le commentaire de l'OLT 1 du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: commentaire seco), les causes d’un besoin urgent peuvent être extérieures à l’entreprise, par exemple lorsque le bon déroulement de fêtes ou traditions d’ordre culturel exige la réalisation de certaines activités le dimanche également (commentaire seco, art. 27 ad al. 1 introduction); que, toujours selon le commentaire seco, la let.”
Citation : LTr art. 19 al. 3 La charge de la preuve quant à l'existence des conditions d'exception prévues à l'art. 19 al. 3 LTr incombe au requérant. La demande doit être accompagnée d'une motivation écrite, détaillée et compréhensible exposant le besoin urgent, et en particulier indiquant depuis quand les problèmes concernés sont connus, quelles tâches devaient impérativement être exécutées d'ici quelle échéance, et pour quelles raisons ces travaux n'auraient pas pu être accomplis dans les délais par d'autres mesures organisationnelles.
“Wie dargelegt, hat der Arbeitgeber, der geltend macht, dass die Ausnahmebedingungen für Feiertagsarbeit erfüllt sind, dies nachzuweisen. Die Beweislast liegt beim Gesuchsteller. Das KIGA stellt auf seiner Homepage Gesuchsformulare für die Bewilligung von vorübergehender Sonntags- bzw. Feiertagsarbeit zur Verfügung, die so aufgebaut sind, dass die im Gesetz und der Verordnung definierten Anforderungen daraus klar hervorgehen. Dementsprechend ist jedem Gesuch eine ausführliche schriftliche Begründung des dringlichen Bedürfnisses beizulegen, um die materiellen Voraussetzungen gemäss Art. 19 Abs. 3 ArG zu beweisen. Vorliegend haben die Gesuchsteller, d.h. die Beigeladenen 1-5, keine nachvollziehbare Begründung für ein dringendes Bedürfnis an einer Feiertagsarbeit vorgebracht. Insbesondere hat kein Gesuchsteller dargelegt, seit wann die angeblichen Probleme bekannt waren, welche Arbeiten der jeweilige Betrieb konkret bis zu welchem Termin zwingend zu erledigen hatte und aus welchen Gründen es ihm nicht möglich gewesen wäre, die jeweiligen Arbeiten mit Hilfe von anderen organisatorischen Massnahmen fristgerecht zu erledigen. Als ungenügend erweist sich insbesondere auch die angeführte Begründung der Generalunternehmerin, die keinerlei Ausführungen zu den konkreten dringenden Bedürfnissen der einzelnen Firmen enthält. Dazu kommt, dass die Generalunternehmerin gegenüber dem KIGA unter Bezugnahme auf die angeblich kurzfristig aufgetretenen Mängel geltend gemacht hatte, es müssten lediglich acht Firmen zur Behebung dieser Mängel eingesetzt werden. Nachdem das KIGA der Generalunternehmerin am 27.”
La charge de la preuve du caractère urgent au sens de l'art. 19 al. 3 LTr incombe au requérant. Toute demande doit être accompagnée d'une justification écrite détaillée; celle-ci doit exposer de manière compréhensible depuis quand les problèmes sont connus, quels travaux concrets devaient être accomplis et jusqu'à quelle date, et pour quelles raisons d'autres mesures organisationnelles auraient empêché une exécution dans les délais impartis.
“Wie dargelegt, hat der Arbeitgeber, der geltend macht, dass die Ausnahmebedingungen für Feiertagsarbeit erfüllt sind, dies nachzuweisen. Die Beweislast liegt beim Gesuchsteller. Das KIGA stellt auf seiner Homepage Gesuchsformulare für die Bewilligung von vorübergehender Sonntags- bzw. Feiertagsarbeit zur Verfügung, die so aufgebaut sind, dass die im Gesetz und der Verordnung definierten Anforderungen daraus klar hervorgehen. Dementsprechend ist jedem Gesuch eine ausführliche schriftliche Begründung des dringlichen Bedürfnisses beizulegen, um die materiellen Voraussetzungen gemäss Art. 19 Abs. 3 ArG zu beweisen. Vorliegend haben die Gesuchsteller, d.h. die Beigeladenen 1-5, keine nachvollziehbare Begründung für ein dringendes Bedürfnis an einer Feiertagsarbeit vorgebracht. Insbesondere hat kein Gesuchsteller dargelegt, seit wann die angeblichen Probleme bekannt waren, welche Arbeiten der jeweilige Betrieb konkret bis zu welchem Termin zwingend zu erledigen hatte und aus welchen Gründen es ihm nicht möglich gewesen wäre, die jeweiligen Arbeiten mit Hilfe von anderen organisatorischen Massnahmen fristgerecht zu erledigen. Als ungenügend erweist sich insbesondere auch die angeführte Begründung der Generalunternehmerin, die keinerlei Ausführungen zu den konkreten dringenden Bedürfnissen der einzelnen Firmen enthält. Dazu kommt, dass die Generalunternehmerin gegenüber dem KIGA unter Bezugnahme auf die angeblich kurzfristig aufgetretenen Mängel geltend gemacht hatte, es müssten lediglich acht Firmen zur Behebung dieser Mängel eingesetzt werden. Nachdem das KIGA der Generalunternehmerin am 27.”
“Wie dargelegt, hat der Arbeitgeber, der geltend macht, dass die Ausnahmebedingungen für Feiertagsarbeit erfüllt sind, dies nachzuweisen. Die Beweislast liegt beim Gesuchsteller. Das KIGA stellt auf seiner Homepage Gesuchsformulare für die Bewilligung von vorübergehender Sonntags- bzw. Feiertagsarbeit zur Verfügung, die so aufgebaut sind, dass die im Gesetz und der Verordnung definierten Anforderungen daraus klar hervorgehen. Dementsprechend ist jedem Gesuch eine ausführliche schriftliche Begründung des dringlichen Bedürfnisses beizulegen, um die materiellen Voraussetzungen gemäss Art. 19 Abs. 3 ArG zu beweisen. Vorliegend haben die Gesuchsteller, d.h. die Beigeladenen 1-5, keine nachvollziehbare Begründung für ein dringendes Bedürfnis an einer Feiertagsarbeit vorgebracht. Insbesondere hat kein Gesuchsteller dargelegt, seit wann die angeblichen Probleme bekannt waren, welche Arbeiten der jeweilige Betrieb konkret bis zu welchem Termin zwingend zu erledigen hatte und aus welchen Gründen es ihm nicht möglich gewesen wäre, die jeweiligen Arbeiten mit Hilfe von anderen organisatorischen Massnahmen fristgerecht zu erledigen. Als ungenügend erweist sich insbesondere auch die angeführte Begründung der Generalunternehmerin, die keinerlei Ausführungen zu den konkreten dringenden Bedürfnissen der einzelnen Firmen enthält. Dazu kommt, dass die Generalunternehmerin gegenüber dem KIGA unter Bezugnahme auf die angeblich kurzfristig aufgetretenen Mängel geltend gemacht hatte, es müssten lediglich acht Firmen zur Behebung dieser Mängel eingesetzt werden. Nachdem das KIGA der Generalunternehmerin am 27.”
Citation : LTr art. 19 ch. 1 Les dérogations à l'interdiction du travail dominical requièrent une autorisation. Selon la jurisprudence et l'ordonnance, des autorisations permanentes ou régulièrement récurrentes ne sont accordées que si le travail dominical est indispensable pour des raisons techniques ou économiques (p. ex. coûts d'investissement élevés et inévitables ou coûts supplémentaires importants en cas d'interruption d'un procédé de travail). Le travail dominical temporaire suppose un besoin urgent; à cet égard, l'art. 19 al. 3 LTr prévoit une majoration salariale de 50 %.
“Gemäss Arbeitsgesetz ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern ausserhalb der betrieblichen Tages- und Abendarbeitszeiten untersagt (Art. 16 ArG, Verbot der Nachtarbeit). Hierbei gilt Arbeit von 6 bis 20 Uhr als Tages-, jene von 20 bis 23 Uhr als Abendarbeit (Art. 10 Abs. 1 Satz 1 ArG). Ausserdem gilt ein Verbot der Sonntagsarbeit (Art. 18 ArG). Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit sowie Verbot der Sonntagsarbeit bedürfen der Bewilligung (Art. 17 Abs. 1 resp. Art. 19 Abs. 1 ArG). Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Nachtarbeit oder Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich ist (Art. 17 Abs. 2 ArG, Art. 19 Abs. 2 ArG). Die Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz konkretisiert hierzu die Voraussetzungen (Art. 40 Abs. 1 Bst. b ArG i.V.m. Art. 28 der Verordnung 1 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz [ArGV 1, SR 822.111]). Demgemäss liegt wirtschaftliche Unentbehrlichkeit von Nacht- oder Sonntagsarbeit vor, wenn das angewandte Arbeitsverfahren mit unvermeidlich hohen Investitionskosten verbunden ist, die ohne die Leistung von Nacht- oder Sonntagsarbeit nicht amortisiert werden können; oder die Unterbrechung eines Arbeitsverfahrens und dessen Wiederingangsetzung hohe Zusatzkosten verursachen, die ohne die Leistung von Nacht- oder Sonntagsarbeit eine merkliche Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes gegenüber seinen Konkurrenten haben könnte (Art. 28 Abs. 2 Bst. a und b ArGV 1). Darüber hinaus stellt die Verordnung der wirtschaftlichen Unentbehrlichkeit die besonderen Konsumbedürfnisse gleich, deren Befriedigung angesichts der Unentbehrlichkeit der Waren und Dienstleistungen für die betroffenen Konsumentinnen und Konsumenten im öffentlichen Interesse liegt und ohne die Leistung von Nacht- oder Sonntagsarbeit nicht sichergestellt werden kann (Art.”
“Gemäss Art. 19 Abs. 1 ArG bedürfen Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit der Bewilligung. Dauernde oder regelmässig wiederkehren- de Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich ist (Art. 19 Abs. 2 ArG). In diesem Fall besteht kein ge- setzlicher Anspruch auf einen Lohnzuschlag von 50 %, denn dieser Umstand kann bei den Lohnverhandlungen berücksichtigt werden (vgl. BGer 4A_515/2014 vom 26. Februar 2015 E. 2.3). Vorübergehende Sonntagsarbeit wird bewilligt, so- fern ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen wird. Dem Arbeitnehmer ist ein Lohnzuschlag von 50 % zu bezahlen (Art. 19 Abs. 3 ArG).”
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