RS 311.0 ↩
17 commentaries
L'autorité de surveillance peut, en vertu de l'art. 51 al. 1 LTr, adresser un écrit sous forme d'avertissement/avis qui n'est pas considéré comme une décision formelle et exiger le respect de la disposition critiquée. Un tel avertissement a été appliqué explicitement dans les sources également en cas de sous-paiement des salaires.
“Par nouvel avis de prochaine clôture du 8 avril 2024, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et condamner la prévenue aux frais de la procédure. Il leur a imparti un délai au 26 suivant pour présenter leurs réquisitions de preuve et solliciter une indemnisation. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. o. Par deux courriers du 29 avril 2024 adressés à A______, l'OCIRT a – sur la base des déclarations des employés et des documents transmis par le fiduciaire de l'employeur – constaté que les rémunérations des réceptionnistes – pour la période de novembre 2020 à avril 2024 – étaient inférieures au salaire minimum cantonal, ce qui était passible d'une sanction administrative. Par ailleurs – entre les 1er mars et 31 août 2023 –, plusieurs dispositions de la LTr – à l'instar des art. 17 al. 1 LTr (durée maximale du travail de nuit), 15 al. 2 LTr (pause et enregistrement du temps de travail) et 9 LTr (durée maximale de la semaine) – avaient été violées. Un avertissement à l'encontre de l'employeur était dès lors prononcé (art. 51 al. 1 LTr). C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs de l'infraction d'usure – à tout le moins au préjudice de D______ et E______ – étaient réalisés, dans la mesure où la différence entre le salaire minimum cantonal – respectivement le salaire de référence dans le secteur d'hôtellerie – et celui effectivement perçu par les réceptionnistes était supérieur à 20%. Il existait toutefois un motif de renoncer à toute poursuite pénale en vertu de l'art. 53 CP, dès lors que la prévenue, en ayant conclu un accord transactionnel avec les plaignants, avait fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour compenser le tort causé. Il convenait par ailleurs de classer la plainte de F______, dans la mesure où cette dernière s'était désintéressée de la procédure et avait contacté la prévenue afin de revenir travailler pour elle. Les frais de procédure devaient être mis à la charge de A______, car elle avait de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure.”
“1 LTr, constatant l’occupation illicite, sans autorisation adéquate, des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés et lui a adressé une demande de renseignements et de documents, afin de vérifier si les prescriptions en matière de durée du travail et du repos étaient dûment respectées. 8) Le 10 février 2022, la société a demandé à consulter le dossier en possession de l’OCIRT. Elle souhaitait qu’il lui soit confirmé que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision. Elle sollicitait ensuite, après avoir pu se déterminer, la notification d’une décision formelle et motivée portant sur « l’illicéité de l’occupation de travailleurs le soir, le dimanche et les jours fériés ». Elle s’engageait enfin à demander les autorisations idoines auprès du SECO d’ici au 31 mars 2022, cela bien qu’elle contestât l’illicéité de l’occupation des travailleurs précitée. 9) Le 15 février 2022, l’OCIRT a confirmé à la société que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision au sens de l’art. 51 al. 1 LTr mais qu’il s’agissait d’un avertissement au sens de l’art. 51 al. 1 LTr. Il prenait note du fait que la société allait demander les autorisations pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Elle était invitée à procéder dans les meilleurs délais. 10) Le 23 février 2022, l’OCIRT a développé sa position, et maintenu sa demande de renseignements figurant dans son courrier du 8 février 2022. 11) Le 23 février 2022, le syndicat a demandé l’accès au dossier de A______SA, pour la procédure visant le contrôle de l’application de la LTr. 12) Par courrier du 24 février 2022, l’OCIRT a informé A______SA avoir reconnu au syndicat la qualité de partie à la procédure dirigée à son encontre, à la suite de la demande de ce dernier du 23 février 2022. Il lui avait reconnu ce droit sur la base de l’art. 58 LTr, qui prévoyait que les associations des employeurs et des travailleurs intéressés avaient qualité pour recourir contre les décisions prononcées par l’office contre un employeur en application des art.”
“1 LTr, constatant l’occupation illicite, sans autorisation adéquate, des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés et lui a adressé une demande de renseignements et de documents, afin de vérifier si les prescriptions en matière de durée du travail et du repos étaient dûment respectées. 8) Le 10 février 2022, la société a demandé à consulter le dossier en possession de l’OCIRT. Elle souhaitait qu’il lui soit confirmé que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision. Elle sollicitait ensuite, après avoir pu se déterminer, la notification d’une décision formelle et motivée portant sur « l’illicéité de l’occupation de travailleurs le soir, le dimanche et les jours fériés ». Elle s’engageait enfin à demander les autorisations idoines auprès du SECO d’ici au 31 mars 2022, cela bien qu’elle contestât l’illicéité de l’occupation des travailleurs précitée. 9) Le 15 février 2022, l’OCIRT a confirmé à la société que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision au sens de l’art. 51 al. 1 LTr mais qu’il s’agissait d’un avertissement au sens de l’art. 51 al. 1 LTr. Il prenait note du fait que la société allait demander les autorisations pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Elle était invitée à procéder dans les meilleurs délais. 10) Le 23 février 2022, l’OCIRT a développé sa position, et maintenu sa demande de renseignements figurant dans son courrier du 8 février 2022. 11) Le 23 février 2022, le syndicat a demandé l’accès au dossier de A______SA, pour la procédure visant le contrôle de l’application de la LTr. 12) Par courrier du 24 février 2022, l’OCIRT a informé A______SA avoir reconnu au syndicat la qualité de partie à la procédure dirigée à son encontre, à la suite de la demande de ce dernier du 23 février 2022. Il lui avait reconnu ce droit sur la base de l’art. 58 LTr, qui prévoyait que les associations des employeurs et des travailleurs intéressés avaient qualité pour recourir contre les décisions prononcées par l’office contre un employeur en application des art. 50 à 54 LTr. Ces associations disposaient donc de la qualité de partie à la procédure au sens de l’art.”
Un avertissement ou une mise en demeure constitue une décision administrative susceptible de recours lorsque, dans les circonstances procédurales concrètes, il représente le préalable nécessaire ou effectivement présupposé à des mesures ultérieures au sens de l'art. 51 LTr ; tel est notamment le cas lorsque l'avertissement est obligatoire ou lorsqu'il sert de base à une mesure ultérieure qui, autrement, serait jugée disproportionnée.
“] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2; ég. arrêt CDAP GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la recourante peut également remettre en cause l'avertissement prononcé à son encontre, dès lors qu'il constitue le prérequis au prononcé des autres mesures prévues à l'art. 51 LTr (cf dans ce sens également, Manfred Rehbinder/Roland A. Müller, Arbeitsgesetz, Zurich, 1998, ad art. 51 al. 1 LTr). Il s'agit donc bien d'une décision sujette à recours.”
“] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2; ég. arrêt CDAP GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la recourante peut également remettre en cause l'avertissement prononcé à son encontre, dès lors qu'il constitue le prérequis au prononcé des autres mesures prévues à l'art. 51 LTr (cf. dans ce sens également, arrêt CDAP GE.2024.0049 du 23 juillet 2024 consid. 4; Manfred Rehbinder/Roland A. Müller, Arbeitsgesetz, Zurich, 1998, ad art. 51 al. 1 LTr). Il s'agit donc bien d'une décision sujette à recours.”
Citation : LTr art. 51 ch. 15 L'autorité cantonale a, selon l'art. 51 al. 1 LTr, la compétence de signaler au contrevenant le non-respect et de prononcer un avertissement; cela ressort de la décision de la DGEM, qui a prononcé un tel avertissement à l'encontre de la société (sources 0 et 1). En pratique, en cas de violations nouvelles ou répétées, des mesures ou sanctions plus sévères peuvent être prises (voir la violation constatée à plusieurs reprises et les mesures plus strictes adoptées en conséquence dans la source 3).
“________ à respecter les prescriptions légales et conventionnelles, ainsi qu'à régulariser divers points, en lien notamment avec les infractions au droit des étrangers (point 4), au droit de l'impôt à la source (point 9), au droit des assurances sociales (points 8 et 9), à la Convention Collective de Travail (points 5 à 8), à la Loi fédérale sur le travail (points 5, 6, 7, 10 et 11), à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (point 10). En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. F. Par acte de son avocate du 18 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 17 juin 2024 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation de l'avertissement prononcé le 17 juin 2024. G. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0118 s'agissant de la sanction, sous la référence GE.2024.0235 pour ce qui concerne les frais de contrôle et sous la référence GE.2024.0234, s'agissant de l'avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Les causes GE.2024.0235, PE.2024.0118 et GE.2024.0234 ont été jointes en cours de procédure devant la CDAP. Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours le 9 août 2024. Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours.”
“, correspondant à 11h00 de travail détaillées comme suit: 1h00 pour les déplacements; 5h00 pour le contrôle in situ; 1h20 pour l'instruction (examen de pièces notamment); 0h40 pour les vérifications auprès des instances concernées et 3h00 pour la rédaction de courriers et rapport. La DGEM a retenu que les infractions au droit des étrangers avaient été établies sur la base du rapport de contrôle, de même que la violation des obligations en matière d'assurances sociales et d'imposition à la source. Dans un rapport de contrôle du 17 juin 2024 également, la DGEM a invité la société A.________ à respecter les prescriptions légales et conventionnelles, ainsi qu'à régulariser divers points, en lien notamment avec les infractions au droit des étrangers (point 4), au droit de l'impôt à la source (point 9), au droit des assurances sociales (points 8 et 9), à la Convention Collective de Travail (points 5 à 8), à la Loi fédérale sur le travail (points 5, 6, 7, 10 et 11), à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (point 10). En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. F. Par acte de son avocate du 18 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 17 juin 2024 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation de l'avertissement prononcé le 17 juin 2024. G. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0118 s'agissant de la sanction, sous la référence GE.2024.0235 pour ce qui concerne les frais de contrôle et sous la référence GE.2024.0234, s'agissant de l'avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Les causes GE.2024.0235, PE.2024.0118 et GE.2024.0234 ont été jointes en cours de procédure devant la CDAP. Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours le 9 août 2024. Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours.”
“En l'espèce, la violation par la recourante des prescriptions liées à l'interdiction du travail le dimanche a été constatée à plusieurs reprises par l'autorité intimée: la première fois par courrier du 16 janvier 2013, date à laquelle l'infraction a été signalée à la recourante au sens de l'art. 51 al. 1 LTr et la deuxième fois le 25 février 2021, date à laquelle une décision formelle de cesser d'occuper du personnel le dimanche sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP a été rendue, conformément à ce que permet l'art. 51 al. 2 LTr. Dans ce contexte, le rapport de contrôle du 28 juin 2023 constate pour la troisième fois la violation de l'interdiction de travailler le dimanche. L'unique mesure prise en conséquence de ce constat est la dénonciation du gérant aux autorités pénales – qui ne constitue pas une décision sujette à recours (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n.”
L'autorité attire l'attention du contrevenant sur la violation de la loi et l'enjoint à respecter la disposition ou la décision. Ce n'est que si cette injonction reste sans effet que l'on peut passer à l'étape suivante conformément à la LTr art. 51 al. 2.
“Cette obligation est dictée par le besoin de protéger la santé des collaborateurs. L’employeur doit en effet enregistrer le temps de travail de ses employés pour vérifier le respect des exigences légales en matière de temps de travail, de temps de repos et de pauses. La loi prévoit une durée minimale des pauses en fonction de la longueur de travail. Une durée de pause plus longue peut ainsi être convenue (Müller, op. cit., ad art. 15 ch. 12). c) Toute entreprise industrielle est tenue d’avoir un règlement d’entreprise (art. 37 al. 1 LTr) qui doit être soumis à l’autorité cantonale; lorsqu’une autorité constate que les prescriptions du règlement d’entreprise ne sont pas compatibles avec la LTr, la procédure prévue à l’article 51 est applicable (art. 39 al. 1 LTr). d) En cas d’infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l’autorité cantonale, l’Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l’infraction au contrevenant et l’invite à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte (art. 51 al. 1 LTr). Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l’autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse (art. 51 al. 2 LTr). Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’article 51 al. 2 LTr n’est pas observée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal (art. 52 al. 1 LTr). Lorsque l’inobservation d’une décision selon l’article 51 al. 2 LTr met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l’entreprise, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer à l’utilisation de locaux ou d’installations et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée (art. 52 al. 2 LTr). e/aa) Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique).”
Lors d'une première constatation, la procédure, telle que décrite dans les sources, consiste en un avis ou une injonction visant à remédier aux manquements dans un délai approprié ; ce n'est qu'en cas de nouvelle constatation qu'une décision formelle est prise, assortie de la menace de la sanction prévue à l'art. 292 CP.
“2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise encore qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer". En lien avec l'art. 51 al. 2 LTr, le Commentaire du SECO indique: "Seule l'autorité cantonale est habilitée à prendre les décisions visées ici, qui tendent au rétablissement de l'ordre légal. [...] Si l'employeur ne se conforme pas à cette décision, une dénonciation pénale pourra se fonder, non pas sur les art. 59-61 LTr, mais directement sur l'art. 292 du Code pénal. La décision que prend l'autorité cantonale peut combiner la menace de l'art. 292 du Code pénal et les sanctions administratives proprement dites. Cette décision sera le plus souvent une décision de constatation des obligations de l'employeur, indiquant quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations (mesures d'exécution par l'autorité visées par l'art. 52)." Ainsi, lorsqu'une infraction est constatée pour la première fois, l'autorité compétente signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter les prescriptions enfreintes; lorsqu'elle est constatée une deuxième fois, une décision formelle est rendue, sous la menace de la peine prévue à l'art.”
“2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise encore qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer". En lien avec l'art. 51 al. 2 LTr, le Commentaire du SECO indique: "Seule l'autorité cantonale est habilitée à prendre les décisions visées ici, qui tendent au rétablissement de l'ordre légal. [...] Si l'employeur ne se conforme pas à cette décision, une dénonciation pénale pourra se fonder, non pas sur les art. 59-61 LTr, mais directement sur l'art. 292 du Code pénal. La décision que prend l'autorité cantonale peut combiner la menace de l'art. 292 du Code pénal et les sanctions administratives proprement dites. Cette décision sera le plus souvent une décision de constatation des obligations de l'employeur, indiquant quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations (mesures d'exécution par l'autorité visées par l'art. 52)." Ainsi, lorsqu'une infraction est constatée pour la première fois, l'autorité compétente signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter les prescriptions enfreintes; lorsqu'elle est constatée une deuxième fois, une décision formelle est rendue, sous la menace de la peine prévue à l'art.”
Selon l'art. 51 al. 1 LTr, un avertissement adressé au contrevenant, selon le commentaire du SECO, n'est en principe pas qualifié de décision formelle et ne donne pas nécessairement lieu à un recours immédiat pour le destinataire. Néanmoins, dans certaines configurations — notamment lorsque l'avertissement constitue une étape préalable obligatoire à une mesure défavorable ou lorsque l'avertissement prépare une mesure ultérieure qui, autrement, serait contraire au principe de proportionnalité — la situation juridique du destinataire peut être affectée et il peut en résulter une décision qualifiée. Dans de tels cas, une appréciation différente est possible.
“51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf.”
“Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid.”
art. 51 prévoit une procédure en trois étapes: d'abord un avertissement ou une injonction. Si le contrevenant n'y donne pas suite, l'autorité cantonale peut ensuite prendre la décision correspondante, assortie de la menace de sanction pénale conformément à l'art. 292 CP.
“L'art. 51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art.”
“L'art. 51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art.”
En cas de récidive, un rappel ou un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr a d'abord été adressé. En cas de nouvelle constatation, une ordonnance formelle d'interdiction assortie d'une menace de sanction pénale a ensuite été émise, fondée sur l'art. 51 al. 2 LTr.
“En l'espèce, la violation par la recourante des prescriptions liées à l'interdiction du travail le dimanche a été constatée à plusieurs reprises par l'autorité intimée: la première fois par courrier du 16 janvier 2013, date à laquelle l'infraction a été signalée à la recourante au sens de l'art. 51 al. 1 LTr et la deuxième fois le 25 février 2021, date à laquelle une décision formelle de cesser d'occuper du personnel le dimanche sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP a été rendue, conformément à ce que permet l'art. 51 al. 2 LTr. Dans ce contexte, le rapport de contrôle du 28 juin 2023 constate pour la troisième fois la violation de l'interdiction de travailler le dimanche. L'unique mesure prise en conséquence de ce constat est la dénonciation du gérant aux autorités pénales – qui ne constitue pas une décision sujette à recours (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n.”
“En l'espèce, la violation par la recourante des prescriptions liées à l'interdiction du travail le dimanche a été constatée à plusieurs reprises par l'autorité intimée: la première fois par courrier du 16 janvier 2013, date à laquelle l'infraction a été signalée à la recourante au sens de l'art. 51 al. 1 LTr et la deuxième fois le 25 février 2021, date à laquelle une décision formelle de cesser d'occuper du personnel le dimanche sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP a été rendue, conformément à ce que permet l'art. 51 al. 2 LTr. Dans ce contexte, le rapport de contrôle du 28 juin 2023 constate pour la troisième fois la violation de l'interdiction de travailler le dimanche. L'unique mesure prise en conséquence de ce constat est la dénonciation du gérant aux autorités pénales – qui ne constitue pas une décision sujette à recours (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n.”
Si la personne concernée ne satisfait pas à la demande prévue à l'art. 51 al. 2, l'autorité cantonale peut, en vertu de l'art. 51 al. 2, rendre une décision correspondante assortie de la sanction pénale prévue à l'art. 292 CP. Si une décision rendue en application de l'art. 51 al. 2 n'est pas respectée, l'autorité cantonale peut, conformément à l'art. 52, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre juridique. Si le non-respect entraîne un danger grave pour la vie ou la santé, l'autorité peut, après mise en demeure écrite, interdire l'utilisation de locaux ou d'installations et, dans les cas particulièrement graves, fermer l'entreprise pour une durée déterminée.
“L’employeur doit en effet enregistrer le temps de travail de ses employés pour vérifier le respect des exigences légales en matière de temps de travail, de temps de repos et de pauses. La loi prévoit une durée minimale des pauses en fonction de la longueur de travail. Une durée de pause plus longue peut ainsi être convenue (Müller, op. cit., ad art. 15 ch. 12). c) Toute entreprise industrielle est tenue d’avoir un règlement d’entreprise (art. 37 al. 1 LTr) qui doit être soumis à l’autorité cantonale; lorsqu’une autorité constate que les prescriptions du règlement d’entreprise ne sont pas compatibles avec la LTr, la procédure prévue à l’article 51 est applicable (art. 39 al. 1 LTr). d) En cas d’infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l’autorité cantonale, l’Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l’infraction au contrevenant et l’invite à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte (art. 51 al. 1 LTr). Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l’autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse (art. 51 al. 2 LTr). Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’article 51 al. 2 LTr n’est pas observée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal (art. 52 al. 1 LTr). Lorsque l’inobservation d’une décision selon l’article 51 al. 2 LTr met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l’entreprise, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer à l’utilisation de locaux ou d’installations et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée (art. 52 al. 2 LTr). e/aa) Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique).”
L'art. 51 al. 1 LTr est fréquemment appliqué en pratique de manière que les constats tirés de rapports de contrôle servent de base à une lettre d'avertissement. Parallèlement, dans le cadre de tels avertissements, des obligations d'information et de documentation sont souvent imposées (p. ex. transmission de rapports de contrôle ou justificatifs du temps de travail).
“, correspondant à 11h00 de travail détaillées comme suit: 1h00 pour les déplacements; 5h00 pour le contrôle in situ; 1h20 pour l'instruction (examen de pièces notamment); 0h40 pour les vérifications auprès des instances concernées et 3h00 pour la rédaction de courriers et rapport. La DGEM a retenu que les infractions au droit des étrangers avaient été établies sur la base du rapport de contrôle, de même que la violation des obligations en matière d'assurances sociales et d'imposition à la source. Dans un rapport de contrôle du 17 juin 2024 également, la DGEM a invité la société A.________ à respecter les prescriptions légales et conventionnelles, ainsi qu'à régulariser divers points, en lien notamment avec les infractions au droit des étrangers (point 4), au droit de l'impôt à la source (point 9), au droit des assurances sociales (points 8 et 9), à la Convention Collective de Travail (points 5 à 8), à la Loi fédérale sur le travail (points 5, 6, 7, 10 et 11), à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (point 10). En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. F. Par acte de son avocate du 18 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 17 juin 2024 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation de l'avertissement prononcé le 17 juin 2024. G. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0118 s'agissant de la sanction, sous la référence GE.2024.0235 pour ce qui concerne les frais de contrôle et sous la référence GE.2024.0234, s'agissant de l'avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Les causes GE.2024.0235, PE.2024.0118 et GE.2024.0234 ont été jointes en cours de procédure devant la CDAP. Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours le 9 août 2024. Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours.”
“4) En décembre 2021, l’OCIRT a entendu quatre employés concernant leurs conditions de travail au sein de la société. Ils ont notamment indiqué travailler la nuit, les dimanches et les jours fériés, sans vérifications d’éventuels dépassements des horaires par la société. 5) Le 26 janvier 2022, le syndicat B______ (ci-après : le syndicat ou B______) a transmis à l’OCIRT des documents démontrant selon lui des violations des dispositions de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11) concernant les livreurs de la société. 6) Le 4 février 2022, le SECO a confirmé, sur interpellation de l’OCIRT, que la société ne disposait pas d’une autorisation lui permettant d’occuper du personnel la nuit, les dimanches et les jours fériés. Aucune demande à ce sujet n’était en cours de traitement. 7) Le 8 février 2022, A______SA a été informée d’un nouveau contrôle de la part de l’OCIRT, visant à vérifier si les prescriptions de la LTr étaient respectées. À cette occasion, l’OCIRT lui a signifié un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr, constatant l’occupation illicite, sans autorisation adéquate, des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés et lui a adressé une demande de renseignements et de documents, afin de vérifier si les prescriptions en matière de durée du travail et du repos étaient dûment respectées. 8) Le 10 février 2022, la société a demandé à consulter le dossier en possession de l’OCIRT. Elle souhaitait qu’il lui soit confirmé que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision. Elle sollicitait ensuite, après avoir pu se déterminer, la notification d’une décision formelle et motivée portant sur « l’illicéité de l’occupation de travailleurs le soir, le dimanche et les jours fériés ». Elle s’engageait enfin à demander les autorisations idoines auprès du SECO d’ici au 31 mars 2022, cela bien qu’elle contestât l’illicéité de l’occupation des travailleurs précitée. 9) Le 15 février 2022, l’OCIRT a confirmé à la société que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision au sens de l’art.”
“Cette obligation est dictée par le besoin de protéger la santé des collaborateurs. L’employeur doit en effet enregistrer le temps de travail de ses employés pour vérifier le respect des exigences légales en matière de temps de travail, de temps de repos et de pauses. La loi prévoit une durée minimale des pauses en fonction de la longueur de travail. Une durée de pause plus longue peut ainsi être convenue (Müller, op. cit., ad art. 15 ch. 12). c) Toute entreprise industrielle est tenue d’avoir un règlement d’entreprise (art. 37 al. 1 LTr) qui doit être soumis à l’autorité cantonale; lorsqu’une autorité constate que les prescriptions du règlement d’entreprise ne sont pas compatibles avec la LTr, la procédure prévue à l’article 51 est applicable (art. 39 al. 1 LTr). d) En cas d’infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l’autorité cantonale, l’Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l’infraction au contrevenant et l’invite à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte (art. 51 al. 1 LTr). Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l’autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse (art. 51 al. 2 LTr). Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’article 51 al. 2 LTr n’est pas observée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal (art. 52 al. 1 LTr). Lorsque l’inobservation d’une décision selon l’article 51 al. 2 LTr met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l’entreprise, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer à l’utilisation de locaux ou d’installations et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée (art. 52 al. 2 LTr). e/aa) Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique).”
Les rapports établis dans le cadre des contrôles prévus à l'art. 51 LTr et qui sont essentiels à l'ouverture ou à l'exécution de sanctions administratives doivent être qualifiés d'actes d'instruction et font partie des pièces du dossier de la procédure de droit administratif.
“En l'espèce, le rapport litigieux a été établi dans le cadre d'une procédure de contrôle du respect des exigences en matière de législation sur le travail (LTr). Conformément à l'art. 41 al. 1 LTr, les cantons surveillent en premier lieu que la LTr soit respectée. Les autorités cantonales procèdent à des contrôles (cf., au niveau vaudois, art. 46 LEmp). Si elles constatent une violation de la loi lors de leurs contrôles, les art. 51 à 54 LTr définissent un régime de sanctions administratives progressives. L'art. 51 LTr prévoit l'intervention préalable de l'autorité; l'art. 52 LTr, un système de mesures de contraintes administratives; l'art. 53 LTr, le retrait ou le refus de permis concernant la durée de certains travaux; enfin, l'art. 54 LTr, la procédure de dénonciation (Laurent Moreillon, in Geiser/von Kaenel/Wyler, Commentaire de la Loi sur le travail, Berne 2005, n. 1, 7 et 8 ad art. 51 LTr, p. 596 ss). Force est ainsi de retenir que le document litigieux dans la présente procédure s'inscrit dans une procédure administrative au sens de l'art. 35 al. 2 LPA-VD. Dans un arrêt GE.2020.0058 (du 21 octobre 2020), la CDAP n'a certes pas exclu qu'une pièce du dossier d'une procédure administrative en cours soit consultable par des tiers en application de la LInfo. En l'occurrence toutefois, le rapport établi par l'autorité intimée au sujet de C.________ représente un document essentiel et déterminant pour la procédure d'éventuelles sanctions administratives progressives réglée par les art. 51 ss LTr. Il ne s'agit pas d'une simple preuve produite par une partie, mais du résultat d'un "acte d'instruction lié à la procédure en cause" (pour reprendre la terminologie de l'ATF 147 I 47 consid.”
Citation : LTr art. 51 N. 6 Si un avertissement est, après examen des faits, jugé injustifié, il doit être annulé. L'autorité compétente doit examiner soigneusement les faits avant de prendre une mesure administrative.
“Le rapport de contrôle du 20 décembre 2023 constate une violation des règles de la LTr en relation avec la compensation pour le travail de nuit sous la forme d'une majoration de salaire et prononce un avertissement en application de l'art. 51 LTr. A l'appui de son recours, la recourante a expliqué qu'elle avait comptabilisé 45 minutes de temps de travail complémentaire le 1er janvier 2023, de 2h à 2h45, pour trois de ses collaborateurs, qui ont oeuvré le même jour de 11h à 13h40. La recourante a expliqué que 45 minutes de pause avaient été déduites des heures effectuées et qu'une correction avait été saisie manuellement pour créditer ce temps injustement imputé. Les précisions fournies par la recourante paraissent en l'occurrence crédibles. On ne voit en effet pas pour quelles raisons du personnel de ménage aurait été occupé, dans un hôtel, entre 2h et 2h45. L'avertissement prononcé à l'encontre de la recourante en relation avec le constat de violation de la LTr n'était par conséquent pas justifié. Il doit par conséquent être également annulé.”
Une mesure d'avertissement ou une mise en demeure prononcée en application de l'art. 51 al. 1 LTr peut être considérée comme une décision attaquable lorsqu'elle constitue une condition préalable ou une étape conduisant à des mesures préjudiciables plus étendues et qu'elle porte ainsi atteinte à la situation juridique du destinataire (p. ex. comme étape nécessaire avant le retrait d'une autorisation).
“Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2; ég. arrêt CDAP GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la recourante peut également remettre en cause l'avertissement prononcé à son encontre, dès lors qu'il constitue le prérequis au prononcé des autres mesures prévues à l'art. 51 LTr (cf. dans ce sens également, arrêt CDAP GE.2024.0049 du 23 juillet 2024 consid. 4; Manfred Rehbinder/Roland A. Müller, Arbeitsgesetz, Zurich, 1998, ad art. 51 al. 1 LTr). Il s'agit donc bien d'une décision sujette à recours.”
“La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2; ég. arrêt CDAP GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la recourante peut également remettre en cause l'avertissement prononcé à son encontre, dès lors qu'il constitue le prérequis au prononcé des autres mesures prévues à l'art. 51 LTr (cf dans ce sens également, Manfred Rehbinder/Roland A. Müller, Arbeitsgesetz, Zurich, 1998, ad art. 51 al. 1 LTr). Il s'agit donc bien d'une décision sujette à recours.”
“________ à respecter les prescriptions légales et conventionnelles, ainsi qu'à régulariser divers points, en lien notamment avec les infractions au droit des étrangers (point 4), au droit de l'impôt à la source (point 9), au droit des assurances sociales (points 8 et 9), à la Convention Collective de Travail (points 5 à 8), à la Loi fédérale sur le travail (points 5, 6, 7, 10 et 11), à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (point 10). En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. F. Par acte de son avocate du 18 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 17 juin 2024 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation de l'avertissement prononcé le 17 juin 2024. G. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0118 s'agissant de la sanction, sous la référence GE.2024.0235 pour ce qui concerne les frais de contrôle et sous la référence GE.2024.0234, s'agissant de l'avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Les causes GE.2024.0235, PE.2024.0118 et GE.2024.0234 ont été jointes en cours de procédure devant la CDAP. Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours le 9 août 2024. Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours.”
Une lettre d'avertissement émise en vertu de l'art. 51 al. 1 LTr n'est, selon le commentaire du SECO et la jurisprudence, pas considérée comme une décision formelle et n'est donc en règle générale pas susceptible de recours. L'autorité compétente reste toutefois habilitée à rendre par la suite une décision formelle motivée (art. 51 al. 2 LTr) qui, selon le cas, peut comporter la menace d'une dénonciation pénale conformément à l'art. 292 CP et/ou des mesures administratives.
“1 LTr, constatant l’occupation illicite, sans autorisation adéquate, des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés et lui a adressé une demande de renseignements et de documents, afin de vérifier si les prescriptions en matière de durée du travail et du repos étaient dûment respectées. 8) Le 10 février 2022, la société a demandé à consulter le dossier en possession de l’OCIRT. Elle souhaitait qu’il lui soit confirmé que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision. Elle sollicitait ensuite, après avoir pu se déterminer, la notification d’une décision formelle et motivée portant sur « l’illicéité de l’occupation de travailleurs le soir, le dimanche et les jours fériés ». Elle s’engageait enfin à demander les autorisations idoines auprès du SECO d’ici au 31 mars 2022, cela bien qu’elle contestât l’illicéité de l’occupation des travailleurs précitée. 9) Le 15 février 2022, l’OCIRT a confirmé à la société que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision au sens de l’art. 51 al. 1 LTr mais qu’il s’agissait d’un avertissement au sens de l’art. 51 al. 1 LTr. Il prenait note du fait que la société allait demander les autorisations pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Elle était invitée à procéder dans les meilleurs délais. 10) Le 23 février 2022, l’OCIRT a développé sa position, et maintenu sa demande de renseignements figurant dans son courrier du 8 février 2022. 11) Le 23 février 2022, le syndicat a demandé l’accès au dossier de A______SA, pour la procédure visant le contrôle de l’application de la LTr. 12) Par courrier du 24 février 2022, l’OCIRT a informé A______SA avoir reconnu au syndicat la qualité de partie à la procédure dirigée à son encontre, à la suite de la demande de ce dernier du 23 février 2022. Il lui avait reconnu ce droit sur la base de l’art. 58 LTr, qui prévoyait que les associations des employeurs et des travailleurs intéressés avaient qualité pour recourir contre les décisions prononcées par l’office contre un employeur en application des art.”
“51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise encore qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer". En lien avec l'art. 51 al. 2 LTr, le Commentaire du SECO indique: "Seule l'autorité cantonale est habilitée à prendre les décisions visées ici, qui tendent au rétablissement de l'ordre légal. [...] Si l'employeur ne se conforme pas à cette décision, une dénonciation pénale pourra se fonder, non pas sur les art. 59-61 LTr, mais directement sur l'art. 292 du Code pénal. La décision que prend l'autorité cantonale peut combiner la menace de l'art. 292 du Code pénal et les sanctions administratives proprement dites. Cette décision sera le plus souvent une décision de constatation des obligations de l'employeur, indiquant quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations (mesures d'exécution par l'autorité visées par l'art.”
“Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid.”
Un avis ou une sommation prononcés en vertu de l'art. 51 al. 1 LTr sont, selon le commentaire du SECO et la jurisprudence citée, en principe **pas** une décision formelle et ne donnent pas lieu, en tant que tels, à un recours immédiat; ils servent d'injonction préalable accordant un délai raisonnable pour rétablir la situation juridique. Dans certaines conditions, toutefois, un tel avertissement peut affecter la situation juridique du destinataire (p. ex. s'il constitue une étape obligatoire précédant une mesure défavorable ou la prépare), de sorte qu'il doit alors être apprécié différemment.
“51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise encore qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer". En lien avec l'art. 51 al. 2 LTr, le Commentaire du SECO indique: "Seule l'autorité cantonale est habilitée à prendre les décisions visées ici, qui tendent au rétablissement de l'ordre légal. [...] Si l'employeur ne se conforme pas à cette décision, une dénonciation pénale pourra se fonder, non pas sur les art. 59-61 LTr, mais directement sur l'art. 292 du Code pénal. La décision que prend l'autorité cantonale peut combiner la menace de l'art. 292 du Code pénal et les sanctions administratives proprement dites. Cette décision sera le plus souvent une décision de constatation des obligations de l'employeur, indiquant quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations (mesures d'exécution par l'autorité visées par l'art.”
“Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid.”
Selon l'art. 51 al. 1 LTr, le contrevenant est d'abord informé de la violation et sommé de se conformer à la disposition. Selon le commentaire du SECO, cet avertissement (mise en garde/injonction) doit être assorti d'un délai raisonnable pour rétablir une situation conforme au droit ; le principe de proportionnalité doit être respecté. L'avertissement n'a pas le caractère d'une décision formelle et, d'après la doctrine citée, n'est pas susceptible de recours.
“Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid.”
“51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf.”
“51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise encore qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer". En lien avec l'art. 51 al. 2 LTr, le Commentaire du SECO indique: "Seule l'autorité cantonale est habilitée à prendre les décisions visées ici, qui tendent au rétablissement de l'ordre légal. [...] Si l'employeur ne se conforme pas à cette décision, une dénonciation pénale pourra se fonder, non pas sur les art. 59-61 LTr, mais directement sur l'art. 292 du Code pénal. La décision que prend l'autorité cantonale peut combiner la menace de l'art. 292 du Code pénal et les sanctions administratives proprement dites. Cette décision sera le plus souvent une décision de constatation des obligations de l'employeur, indiquant quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations (mesures d'exécution par l'autorité visées par l'art.”
L'avertissement selon l'art. 51 al. 1 LTr est utilisé par l'autorité pour reprocher des violations constatées de la loi ou d'ordonnances et pour inviter la partie concernée à remédier aux défauts constatés ou à se conformer aux prescriptions; à titre d'exemple, les décisions citent l'absence d'une indemnité pour travail de nuit.
“, correspondant à 8h00 de travail détaillées comme suit: 1h00 pour les déplacements; 3h00 pour le contrôle in situ (1h30 x 2 personnes), 3h00 pour l'instruction (examen de pièces notamment) et 1h00 pour la rédaction de courriers et rapport. La DGEM a retenu que les infractions au droit des étrangers avaient été établies sur la base du rapport de contrôle. Dans un rapport de contrôle du 20 décembre 2023 également, la DGEM a rappelé à la société A.________ la teneur de ses décisions du 20 décembre 2023 et l'a par ailleurs invitée à respecter les procédures d'annonce en ligne, ainsi qu'à prendre diverses mesures relatives à la protection de la santé et à la sécurité au travail. La DGEM a en particulier constaté que trois collaboratrices n'avaient pas obtenu, conformément à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11), de compensation pour le travail de nuit sous la forme d'une majoration de salaire. En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. D. Par acte de son avocat du 22 janvier 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 20 décembre 2023 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation d'un avertissement prononcé le 20 décembre 2023, donnant l'ordre à la recourante d'accorder à L.________, M.________ et N.________ une compensation pour heures de nuit. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0010 s'agissant de la sanction et sous la référence GE.2024.0049 pour ce qui concerne les frais de contrôle. Le 13 février 2024, la recourante a complété son recours, faisant notamment valoir que J.________ avait été reconnue coupable de faux dans les certificats étrangers et d'infraction au droit des étrangers, à la suite d'une dénonciation de la recourante. Les causes GE.”
“, correspondant à 11h00 de travail détaillées comme suit: 1h00 pour les déplacements; 5h00 pour le contrôle in situ; 1h20 pour l'instruction (examen de pièces notamment); 0h40 pour les vérifications auprès des instances concernées et 3h00 pour la rédaction de courriers et rapport. La DGEM a retenu que les infractions au droit des étrangers avaient été établies sur la base du rapport de contrôle, de même que la violation des obligations en matière d'assurances sociales et d'imposition à la source. Dans un rapport de contrôle du 17 juin 2024 également, la DGEM a invité la société A.________ à respecter les prescriptions légales et conventionnelles, ainsi qu'à régulariser divers points, en lien notamment avec les infractions au droit des étrangers (point 4), au droit de l'impôt à la source (point 9), au droit des assurances sociales (points 8 et 9), à la Convention Collective de Travail (points 5 à 8), à la Loi fédérale sur le travail (points 5, 6, 7, 10 et 11), à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (point 10). En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. F. Par acte de son avocate du 18 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 17 juin 2024 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation de l'avertissement prononcé le 17 juin 2024. G. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0118 s'agissant de la sanction, sous la référence GE.2024.0235 pour ce qui concerne les frais de contrôle et sous la référence GE.2024.0234, s'agissant de l'avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Les causes GE.2024.0235, PE.2024.0118 et GE.2024.0234 ont été jointes en cours de procédure devant la CDAP. Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours le 9 août 2024. Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours.”
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