1 commentary
LTr art. 54 ch. 1 Des rapports établis dans le cadre d'une procédure administrative ouverte à la suite d'un signalement et essentiels pour une éventuelle procédure de sanction peuvent, pendant la durée de la procédure en cours, rester provisoirement inaccessibles à des tiers, afin de préserver les garanties procédurales des parties.
“En l'espèce, le rapport litigieux a été établi dans le cadre d'une procédure de contrôle du respect des exigences en matière de législation sur le travail (LTr). Conformément à l'art. 41 al. 1 LTr, les cantons surveillent en premier lieu que la LTr soit respectée. Les autorités cantonales procèdent à des contrôles (cf., au niveau vaudois, art. 46 LEmp). Si elles constatent une violation de la loi lors de leurs contrôles, les art. 51 à 54 LTr définissent un régime de sanctions administratives progressives. L'art. 51 LTr prévoit l'intervention préalable de l'autorité; l'art. 52 LTr, un système de mesures de contraintes administratives; l'art. 53 LTr, le retrait ou le refus de permis concernant la durée de certains travaux; enfin, l'art. 54 LTr, la procédure de dénonciation (Laurent Moreillon, in Geiser/von Kaenel/Wyler, Commentaire de la Loi sur le travail, Berne 2005, n. 1, 7 et 8 ad art. 51 LTr, p. 596 ss). Force est ainsi de retenir que le document litigieux dans la présente procédure s'inscrit dans une procédure administrative au sens de l'art. 35 al. 2 LPA-VD. Dans un arrêt GE.2020.0058 (du 21 octobre 2020), la CDAP n'a certes pas exclu qu'une pièce du dossier d'une procédure administrative en cours soit consultable par des tiers en application de la LInfo. En l'occurrence toutefois, le rapport établi par l'autorité intimée au sujet de C.________ représente un document essentiel et déterminant pour la procédure d'éventuelles sanctions administratives progressives réglée par les art. 51 ss LTr. Il ne s'agit pas d'une simple preuve produite par une partie, mais du résultat d'un "acte d'instruction lié à la procédure en cause" (pour reprendre la terminologie de l'ATF 147 I 47 consid. 3.4). En application de l'art. 35 al. 2 LPA-VD, et dans le but de préserver les garanties procédurales des parties, il n'est ainsi pas possible d'en permettre la consultation par la recourante tant que la procédure administrative est pendante.”
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