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Lors de l'introduction de nouveaux moyens de surveillance (p. ex. caméras corporelles), les employés qui en sont concrètement et directement concernés peuvent avoir un droit d'être entendus conformément à l'art. 48 al. 2 LTr. Ils doivent être associés à la prise de décision et, dans la mesure où leurs objections ne sont pas ou ne sont que partiellement prises en compte, ont droit à la communication des motifs de la décision.
“1 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 - LTr - RS 822.11, disposition applicable aux administrations cantonales en vertu de l’art. 3a let. a LTr). Dans ce cadre, l’art. 58 LTr donne également la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales, prises en exécution de la LTr (cf. art. 41 LTr), aux associations des employeurs et des travailleurs intéressés. Par ailleurs, il convient de rappeler le droit d’information et de consultation des travailleurs et de leurs représentants sur les affaires concernant les questions relatives à la protection de la santé (art. 48 al. 1 let. a LTr), le droit d’être consulté comprenant le droit d’être entendu sur ces affaires et d’en débattre avant que l’employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d’obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement (art. 48 al. 2 LTr). 1.4 En l’espèce et à l’instar de ce qui a déjà été jugé dans l’ATA/147/2023 précité relatif au déni de justice en lien avec l’art. 4A LPA, B______ exerce la fonction d’agent de C______ dans un établissement pénitentiaire dans lequel l’utilisation des bodycams a été introduite. Il est ainsi susceptible d’être directement et concrètement touché dans un intérêt à tout le moins de fait par l’usage de cet outil, notamment en cas d’intervention impromptue auprès d’un détenu lors d’une mise en cellule forte comme celle relatée dans un des trois rapports transmis au département le 17 mai 2023, puisqu’il pourrait alors être filmé et/ou enregistré. Cet intérêt se trouve étroitement lié à l’objet du présent litige, à savoir l’absence du prononcé d’une décision au sens de l’art. 49 al. 6 LIPAD, loi dont l’un des buts est de protéger les droits fondamentaux des personnes quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. b LIPAD). L’allégation selon laquelle il n’aurait pas la qualité pour agir comme l’avance l’autorité intimée, à l’appui de la recommandation du PPDT du 26 avril 2023, ne permet pas à cette dernière de s’abstenir de le constater dans une décision sujette à recours, sous peine d’enfreindre la garantie de l’accès au juge ancré à l’art.”
La consultation peut comprendre la transmission et la mise à disposition pour consultation de directives modifiées ultérieurement, dans la mesure où ces modifications concernent des points litigieux, afin que les travailleurs ou leurs représentants puissent prendre position avant la décision à ce sujet.
“Bien qu’elle ne soit pas contraignante ni pour le destinataire ni pour les responsables du traitement qui se livrent à des traitements semblables ou même identiques, la recommandation est dotée d’une force morale importante, car elle émane d’une autorité publique spécialisée (Atenas ANDERSON/Benedetta S. GALETTI, La conservation des données personnelles : comment déterminer sa durée ?, in Sic! 2021, p. 117). 4.3 Par ailleurs, il convient de rappeler le droit d’information et de consultation des travailleurs et de leurs représentants sur les affaires concernant les questions relatives à la protection de la santé (art. 48 al. 1 let. a LTr), le droit d’être consulté comprenant le droit d’être entendu sur ces affaires et d’en débattre avant que l’employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d’obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement (art. 48 al. 2 LTr). 4.4 En l’espèce, dès le printemps 2021, des discussions et des échanges de courriels ont eu lieu entre la DIROP et les recourants au sujet de l’installation de l’application. Après que celle-là a fait part aux recourants des modifications apportées au projet de directive et leur en a transmis une copie, les intéressés ont manifesté auprès du responsable LIPAD leur désaccord sur certains points de la directive, en particulier la durée de conservation de données collectées. Nonobstant ces circonstances, ce n’est que face à l’insistance des recourants que l’autorité intimée a finalement fait appel au PPDT. Cependant, le département n’a pas suivi la recommandation du PPDT sur les points contestés les plus problématiques. Il ne lui a pas non plus permis, ainsi qu’aux recourants, de se prononcer sur les modifications apportées à la directive subséquemment à la notification de la décision querellée, alors que celles‑ci portaient sur des points contestés, notamment l’ajout d’une finalité, la durée de la conservation des données de géolocalisation collectées et leur anonymisation.”
Citation: LTr art. 48 ch. 2 S'il s'agit de modifications ultérieures d'un règlement d'entreprise qui portent sur des questions litigieuses, le droit d'audition et de consultation en vertu de l'art. 48 al. 2 LTr peut être applicable : les personnes concernées ou leurs représentants doivent être entendus avant de telles modifications et informés des motifs, dans la mesure où leurs objections n'ont pas été prises en compte ou ne l'ont été que partiellement.
“Bien qu’elle ne soit pas contraignante ni pour le destinataire ni pour les responsables du traitement qui se livrent à des traitements semblables ou même identiques, la recommandation est dotée d’une force morale importante, car elle émane d’une autorité publique spécialisée (Atenas ANDERSON/Benedetta S. GALETTI, La conservation des données personnelles : comment déterminer sa durée ?, in Sic! 2021, p. 117). 4.3 Par ailleurs, il convient de rappeler le droit d’information et de consultation des travailleurs et de leurs représentants sur les affaires concernant les questions relatives à la protection de la santé (art. 48 al. 1 let. a LTr), le droit d’être consulté comprenant le droit d’être entendu sur ces affaires et d’en débattre avant que l’employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d’obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement (art. 48 al. 2 LTr). 4.4 En l’espèce, dès le printemps 2021, des discussions et des échanges de courriels ont eu lieu entre la DIROP et les recourants au sujet de l’installation de l’application. Après que celle-là a fait part aux recourants des modifications apportées au projet de directive et leur en a transmis une copie, les intéressés ont manifesté auprès du responsable LIPAD leur désaccord sur certains points de la directive, en particulier la durée de conservation de données collectées. Nonobstant ces circonstances, ce n’est que face à l’insistance des recourants que l’autorité intimée a finalement fait appel au PPDT. Cependant, le département n’a pas suivi la recommandation du PPDT sur les points contestés les plus problématiques. Il ne lui a pas non plus permis, ainsi qu’aux recourants, de se prononcer sur les modifications apportées à la directive subséquemment à la notification de la décision querellée, alors que celles‑ci portaient sur des points contestés, notamment l’ajout d’une finalité, la durée de la conservation des données de géolocalisation collectées et leur anonymisation.”
Si l'on empêche les travailleurs ou leurs représentants de se prononcer sur des modifications d'une directive intervenues après la communication initiale, cela porte atteinte au droit d'être entendu garanti par l'art. 48 LTr. La jurisprudence précise ainsi que ce droit s'applique également aux modifications postérieures concernant les points litigieux, sachant qu'une omission d'audition peut toutefois encore être réparée par des voies de recours appropriées.
“Il ne lui a pas non plus permis, ainsi qu’aux recourants, de se prononcer sur les modifications apportées à la directive subséquemment à la notification de la décision querellée, alors que celles‑ci portaient sur des points contestés, notamment l’ajout d’une finalité, la durée de la conservation des données de géolocalisation collectées et leur anonymisation. Il ressort du déroulement de ces faits que, non seulement, l’autorité intimée a tardé à faire appel au PPDT et n’y a procédé que sur relance de la part des recourants, mais également qu’elle ne leur a pas permis de se prononcer sur les nouvelles modifications de la directive, adoptées postérieurement à la notification de la décision litigieuse. Force est de constater qu’en procédant de la sorte, le département n’a pas respecté le droit d’être entendu des recourants. D’une part, il n’a pas satisfait au déroulement de la procédure prévue par la LIPAD. D’autre part, il n’a pas permis la mise en œuvre du droit d’information et de consultation des recourants, tel que prévu par l’art. 48 LTr. Il s’ensuit que l’autorité intimée a violé leur droit d’être entendus. Cela étant, compte tenu du pouvoir d’examen de la chambre de céans, du fait que tant le PPDT que les recourants ont pu respectivement se déterminer et faire valoir leurs arguments dans le cadre de la présente procédure, y compris sur les modifications de la directive, il y a lieu de considérer que dite violation a été réparée. Par conséquent, ce grief sera écarté. 5. En second lieu, les recourants invoquent une violation de leur droit à la sphère privée, ainsi qu’une violation de la procédure relative à la LIPAD en matière de protection des données personnelles. Ces deux perspectives impliquent, qu’il s’agisse d’une éventuelle atteinte à la sphère privée ou d’un manquement en matière de protection de données personnelles, qu’une définition de ces notions doit être apportée, afin d’examiner si les points contestés de la directive reposent sur une base légale, sont justifiés par un intérêt public prépondérant et sont proportionnés par rapport aux finalités visées.”
“Il ne lui a pas non plus permis, ainsi qu’aux recourants, de se prononcer sur les modifications apportées à la directive subséquemment à la notification de la décision querellée, alors que celles‑ci portaient sur des points contestés, notamment l’ajout d’une finalité, la durée de la conservation des données de géolocalisation collectées et leur anonymisation. Il ressort du déroulement de ces faits que, non seulement, l’autorité intimée a tardé à faire appel au PPDT et n’y a procédé que sur relance de la part des recourants, mais également qu’elle ne leur a pas permis de se prononcer sur les nouvelles modifications de la directive, adoptées postérieurement à la notification de la décision litigieuse. Force est de constater qu’en procédant de la sorte, le département n’a pas respecté le droit d’être entendu des recourants. D’une part, il n’a pas satisfait au déroulement de la procédure prévue par la LIPAD. D’autre part, il n’a pas permis la mise en œuvre du droit d’information et de consultation des recourants, tel que prévu par l’art. 48 LTr. Il s’ensuit que l’autorité intimée a violé leur droit d’être entendus. Cela étant, compte tenu du pouvoir d’examen de la chambre de céans, du fait que tant le PPDT que les recourants ont pu respectivement se déterminer et faire valoir leurs arguments dans le cadre de la présente procédure, y compris sur les modifications de la directive, il y a lieu de considérer que dite violation a été réparée. Par conséquent, ce grief sera écarté. 5. En second lieu, les recourants invoquent une violation de leur droit à la sphère privée, ainsi qu’une violation de la procédure relative à la LIPAD en matière de protection des données personnelles. Ces deux perspectives impliquent, qu’il s’agisse d’une éventuelle atteinte à la sphère privée ou d’un manquement en matière de protection de données personnelles, qu’une définition de ces notions doit être apportée, afin d’examiner si les points contestés de la directive reposent sur une base légale, sont justifiés par un intérêt public prépondérant et sont proportionnés par rapport aux finalités visées.”
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