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Selon l'art. 41 al. 1 LTr, l'exécution de la loi incombe aux cantons; ils veillent au respect des prescriptions de protection du travail et effectuent à cet effet des contrôles. La jurisprudence et la doctrine relèvent que, en cas de constatation d'une violation de la loi, il existe un système graduel de sanctions administratives (art. 51–54 LTr), notamment l'intervention préalable de l'autorité, les mesures coercitives, le retrait ou le refus d'autorisations ainsi que la procédure de dénonciation.
“En l'espèce, le rapport litigieux a été établi dans le cadre d'une procédure de contrôle du respect des exigences en matière de législation sur le travail (LTr). Conformément à l'art. 41 al. 1 LTr, les cantons surveillent en premier lieu que la LTr soit respectée. Les autorités cantonales procèdent à des contrôles (cf., au niveau vaudois, art. 46 LEmp). Si elles constatent une violation de la loi lors de leurs contrôles, les art. 51 à 54 LTr définissent un régime de sanctions administratives progressives. L'art. 51 LTr prévoit l'intervention préalable de l'autorité; l'art. 52 LTr, un système de mesures de contraintes administratives; l'art. 53 LTr, le retrait ou le refus de permis concernant la durée de certains travaux; enfin, l'art. 54 LTr, la procédure de dénonciation (Laurent Moreillon, in Geiser/von Kaenel/Wyler, Commentaire de la Loi sur le travail, Berne 2005, n. 1, 7 et 8 ad art. 51 LTr, p. 596 ss). Force est ainsi de retenir que le document litigieux dans la présente procédure s'inscrit dans une procédure administrative au sens de l'art. 35 al. 2 LPA-VD. Dans un arrêt GE.2020.0058 (du 21 octobre 2020), la CDAP n'a certes pas exclu qu'une pièce du dossier d'une procédure administrative en cours soit consultable par des tiers en application de la LInfo.”
“En l'espèce, le rapport litigieux a été établi dans le cadre d'une procédure de contrôle du respect des exigences en matière de législation sur le travail (LTr). Conformément à l'art. 41 al. 1 LTr, les cantons surveillent en premier lieu que la LTr soit respectée. Les autorités cantonales procèdent à des contrôles (cf., au niveau vaudois, art. 46 LEmp). Si elles constatent une violation de la loi lors de leurs contrôles, les art. 51 à 54 LTr définissent un régime de sanctions administratives progressives. L'art. 51 LTr prévoit l'intervention préalable de l'autorité; l'art. 52 LTr, un système de mesures de contraintes administratives; l'art. 53 LTr, le retrait ou le refus de permis concernant la durée de certains travaux; enfin, l'art. 54 LTr, la procédure de dénonciation (Laurent Moreillon, in Geiser/von Kaenel/Wyler, Commentaire de la Loi sur le travail, Berne 2005, n. 1, 7 et 8 ad art. 51 LTr, p. 596 ss). Force est ainsi de retenir que le document litigieux dans la présente procédure s'inscrit dans une procédure administrative au sens de l'art. 35 al. 2 LPA-VD. Dans un arrêt GE.2020.0058 (du 21 octobre 2020), la CDAP n'a certes pas exclu qu'une pièce du dossier d'une procédure administrative en cours soit consultable par des tiers en application de la LInfo.”
Citation : LTr art. 41 n. 4 Les cantons sont compétents pour l'exécution; en cas de doute, l'autorité cantonale statue sur l'applicabilité de la LTr à une entreprise ou à des travailleurs individuels et sur l'existence d'exclusions au sens des art. 2 et 3. Les cantons désignent les autorités chargées de l'exécution et une instance de recours; des dispositions cantonales (p. ex. art. 5 LEmp VD) peuvent préciser les organes compétents.
“Le litige porte sur l'applicabilité de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11) aux chauffeurs qui utilisent l'application UberRides. Selon l'art. 41 al. 1 LTr, l'exécution de cette loi et de ses ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l'exécution, ainsi qu'une autorité de recours. Selon l'art. 41 al. 3 LTr, en cas de doute sur l’applicabilité de la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, l’autorité cantonale statue. Dans le cadre de leurs compétences d'exécution, les autorités cantonales peuvent uniquement constater si une entreprise ou un travailleur est soumis à la LTr, respectivement si l'entreprise ou le travailleur est concerné par l'exclusion du champ d'application des art. 2 et 3 LTr (ATF 148 II 203 consid. 3.1 p. 206; Müller/Maduz, ArG Kommentar, 8e éd. 2017, n° 4 ad art. 41 LTr; Kasper/Wildhaber, in: ArG, Blesi/Pietruszak/Wildhaber [éd.], 2018, n° 22 ad art. 41 LTr). A teneur de l'art. 5 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), le département en charge de l'emploi, respectivement le service en charge de l'emploi, est l'autorité cantonale compétente en matière de marché du travail et de politique de l'emploi.”
“Le litige porte sur l'applicabilité de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11) aux chauffeurs qui utilisent l'application UberRides. Selon l'art. 41 al. 1 LTr, l'exécution de cette loi et de ses ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l'exécution, ainsi qu'une autorité de recours. Selon l'art. 41 al. 3 LTr, en cas de doute sur l’applicabilité de la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, l’autorité cantonale statue. Dans le cadre de leurs compétences d'exécution, les autorités cantonales peuvent uniquement constater si une entreprise ou un travailleur est soumis à la LTr, respectivement si l'entreprise ou le travailleur est concerné par l'exclusion du champ d'application des art. 2 et 3 LTr (ATF 148 II 203 consid. 3.1 p. 206; Müller/Maduz, ArG Kommentar, 8e éd. 2017, n° 4 ad art. 41 LTr; Kasper/Wildhaber, in: ArG, Blesi/Pietruszak/Wildhaber [éd.], 2018, n° 22 ad art. 41 LTr). A teneur de l'art. 5 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), le département en charge de l'emploi, respectivement le service en charge de l'emploi, est l'autorité cantonale compétente en matière de marché du travail et de politique de l'emploi.”
Référence : LTr art. 41 ch. 3 En cas de doute, l'autorité cantonale décide de l'applicabilité de la LTr, notamment pour les conducteurs de plateformes (p. ex. UberRides). Dans le cadre de sa compétence d'exécution, elle peut constater si une entreprise ou certains travailleurs relèvent de la LTr ou sont exclus du champ d'application des arts. 2 et 3 LTr.
“Le litige porte sur l'applicabilité de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11) aux chauffeurs qui utilisent l'application UberRides. Selon l'art. 41 al. 1 LTr, l'exécution de cette loi et de ses ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l'exécution, ainsi qu'une autorité de recours. Selon l'art. 41 al. 3 LTr, en cas de doute sur l’applicabilité de la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, l’autorité cantonale statue. Dans le cadre de leurs compétences d'exécution, les autorités cantonales peuvent uniquement constater si une entreprise ou un travailleur est soumis à la LTr, respectivement si l'entreprise ou le travailleur est concerné par l'exclusion du champ d'application des art. 2 et 3 LTr (ATF 148 II 203 consid. 3.1 p. 206; Müller/Maduz, ArG Kommentar, 8e éd. 2017, n° 4 ad art. 41 LTr; Kasper/Wildhaber, in: ArG, Blesi/Pietruszak/Wildhaber [éd.], 2018, n° 22 ad art. 41 LTr). A teneur de l'art. 5 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), le département en charge de l'emploi, respectivement le service en charge de l'emploi, est l'autorité cantonale compétente en matière de marché du travail et de politique de l'emploi. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.”
“Le litige porte sur l'applicabilité de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11) aux chauffeurs qui utilisent l'application UberRides. Selon l'art. 41 al. 1 LTr, l'exécution de cette loi et de ses ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l'exécution, ainsi qu'une autorité de recours. Selon l'art. 41 al. 3 LTr, en cas de doute sur l’applicabilité de la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, l’autorité cantonale statue. Dans le cadre de leurs compétences d'exécution, les autorités cantonales peuvent uniquement constater si une entreprise ou un travailleur est soumis à la LTr, respectivement si l'entreprise ou le travailleur est concerné par l'exclusion du champ d'application des art. 2 et 3 LTr (ATF 148 II 203 consid. 3.1 p. 206; Müller/Maduz, ArG Kommentar, 8e éd. 2017, n° 4 ad art. 41 LTr; Kasper/Wildhaber, in: ArG, Blesi/Pietruszak/Wildhaber [éd.], 2018, n° 22 ad art. 41 LTr). A teneur de l'art. 5 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11), le département en charge de l'emploi, respectivement le service en charge de l'emploi, est l'autorité cantonale compétente en matière de marché du travail et de politique de l'emploi. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.”
Référence : LTr art. 41 n. 2 Les cantons sont compétents pour l'exécution de la LTr et contrôlent tant les dispositions de protection du travail que les conditions de travail relevant du droit du travail, auxquelles, selon la pratique, s'ajoutent également les règles sectorielles usuelles relatives au travail de nuit. Dans les établissements cantonaux, des décisions portant sur des mesures concrètes — par exemple l'utilisation de caméras corporelles — peuvent affecter directement les travailleurs concernés ; les droits de recours et de participation (droits d'information et de consultation des travailleurs ainsi que la possibilité pour certaines associations d'introduire un recours au sens de la LTr) revêtent alors une importance particulière.
“Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin ist die Vorinstanz auch für die Kontrolle der im Arbeitsgesetz festgelegten Arbeitsbedingungen zuständig. Der Vollzug des Arbeitsgesetzes obliegt zwar grundsätzlich den Kantonen (Art. 41 ArG). Art. 42 Abs. 2 ArG sieht jedoch vor, dass dem Bund diejenigen Vollzugsmassnahmen obliegen, für die ihn das Gesetz ausdrücklich als zuständig erklärt. Gemäss Art. 22 PG überwacht die Vor-instanz die Einhaltung der branchenüblichen Arbeitsbedingungen und gemäss Art. 61 Abs. 1 Bst. b VPG gehören dazu die Regelungen zur Nachtarbeit. Zudem enthält das Arbeitsgesetz - entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin - nicht nur Vorschriften zum Gesundheitsschutz, sondern auch solche zu den Arbeits- und Ruhezeiten (darunter zur Dauer der Nachtarbeit), die klarerweise die Arbeitsbedingungen betreffen. Damit hat die Vorinstanz im Rahmen ihrer Kompetenzen gehandelt, als sie feststellte, dass die Beschwerdeführerin gegen Art. 17a ArG verstiess. Inhaltlich bestreitet die Beschwerdeführerin die Verletzung von Art. 17a ArG nicht. Sie weist jedoch darauf hin, dass es sich lediglich um zwei Einzelfälle gehandelt habe. Dies hält die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung auch korrekt fest. Jedoch weist die Vorinstanz zurecht darauf hin, dass die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bezüglich Nachtarbeit für ein Unternehmen wie die Beschwerdeführerin, dass seine Arbeit vorwiegend in der Nacht verrichtet, von Bedeutung ist.”
“L'intérêt digne de protection doit en outre être actuel et pratique (ATF 142 I 135 consid. 1.3). Cet intérêt pratique peut être de nature économique, matérielle ou idéale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2023 du 14 juin 2023 consid. 6.3). 1.3.3 Selon l’art. 89 al. 2 let. d LTF, ont aussi qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accord un droit de recours. En matière de protection de la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et l’intégrité personnelle des travailleurs (art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 - LTr - RS 822.11, disposition applicable aux administrations cantonales en vertu de l’art. 3a let. a LTr). Dans ce cadre, l’art. 58 LTr donne également la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales, prises en exécution de la LTr (cf. art. 41 LTr), aux associations des employeurs et des travailleurs intéressés. Par ailleurs, il convient de rappeler le droit d’information et de consultation des travailleurs et de leurs représentants sur les affaires concernant les questions relatives à la protection de la santé (art. 48 al. 1 let. a LTr), le droit d’être consulté comprenant le droit d’être entendu sur ces affaires et d’en débattre avant que l’employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d’obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement (art. 48 al. 2 LTr). 1.4 En l’espèce et à l’instar de ce qui a déjà été jugé dans l’ATA/147/2023 précité relatif au déni de justice en lien avec l’art. 4A LPA, B______ exerce la fonction d’agent de C______ dans un établissement pénitentiaire dans lequel l’utilisation des bodycams a été introduite. Il est ainsi susceptible d’être directement et concrètement touché dans un intérêt à tout le moins de fait par l’usage de cet outil, notamment en cas d’intervention impromptue auprès d’un détenu lors d’une mise en cellule forte comme celle relatée dans un des trois rapports transmis au département le 17 mai 2023, puisqu’il pourrait alors être filmé et/ou enregistré.”
Citation : LTr art. 41 n. 1 La constatation de compétence de l'autorité cantonale au titre de l'art. 41 al. 3 LTr se limite à la question de savoir si une entreprise ou un travailleur relève du champ d'application de la LTr (art. 2–3). Elle n'inclut pas l'examen de savoir si la LTr, en raison d'un renvoi contractuel dans un contrat de travail privé, s'applique à titre supplétif.
“Soweit der Beschwerdeführer zunächst vorbringt, der hier strittige Arbeitsvertrag enthalte in Ziff. 5 eine Rechtswahlklausel zugunsten des Arbeitsgesetzes, ist folgendes festzuhalten: Ausgangspunkt des vorliegenden Verfahrens bildet die Departementsverfügung vom 2. August 2018, mit welcher festgestellt wurde, dass das Bundesgesetz vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG; SR 822.11) auf die vorliegend interessierenden Arbeitsverhältnisse nicht anwendbar sei. Diese Verfügung wurde gestützt auf Art. 41 Abs. 3 ArG im Rahmen der kantonalen Vollzugskompetenzen erlassen. Dabei können die kantonalen Behörden lediglich feststellen, ob ein BGE 148 II 203 S. 206 nicht-industrieller Betrieb oder ein Arbeitnehmer unter Art. 2-3 ArG fällt (MÜLLER/MADUZ, ArG Kommentar, 8. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 41 ArG; KASPER/WILDHABER, in: ArG, Blesi/Pietruszak/Wildhaber [Hrsg.], 2018, N. 22 zu Art. 41 ArG), nicht aber, ob die Bestimmungen des ArG gestützt auf einen Verweis in einem privatrechtlichen Einzelarbeitsvertrag als ergänzendes Recht zur Anwendung gelangen. Somit bildet die Frage, ob das ArG aufgrund eines Verweises in einem privatrechtlichen Arbeitsvertrag anwendbar sei, nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Auf die diesbezüglichen Vorbringen des Beschwerdeführers ist nicht weiter einzugehen.”
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