9 commentaries
Mise en œuvre cantonale : Selon l'art. 20a al. 1 LTr, les cantons peuvent assimiler jusqu'à huit jours fériés supplémentaires en plus de la fête nationale. Les mises en œuvre pratiques présentent des différences : à Genève, neuf jours fériés énumérés nommément sont assimilés (sources 0, 4). Les cantons mettent en œuvre l'art. 20a de manière différente (ex. Bâle‑Campagne : loi cantonale sur les jours de repos ; source 3). La détermination cantonale peut avoir des conséquences en droit du travail (p.ex. droit à une majoration de salaire ou à un repos compensatoire payé pour le travail effectué les jours fériés selon la CCT applicable à Genève ; sources 0, 4), elle peut être prise en compte pour le calcul des jours de travail annuels (ex. Grisons ; source 2) et elle peut influencer les délais de procédure (ex. canton de Vaud ; source 1).
“nets (830 fr. + 739 fr. +1'386 fr. + 46 fr.) et à une indemnité de 869 fr. bruts (350 fr.+ 519 fr.) au titre des vacances non prises, plus intérêts dès la date moyenne du 31 décembre 2019 (non contestée). Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera donc réformé en ce sens que l'appelante sera condamnée à verser les sommes susvisées à l'intimée. 6. L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir alloué à l'intimée des indemnités pour les dimanches et les jours fériés durant lesquels elle a travaillé. 6.1 Selon l'art. 7 al. 2 CTT-EDom, les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 50%. Le Code des obligations ne régit pas la question des jours fériés. Selon l'art. 20a LTr, le jour de la fête nationale (1er août) est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent y assimiler huit autres jours fériés par an au plus et le fixer différemment selon les régions (art. 20a al. 1 LTr; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 480). A Genève, l'art. 19 al. 2 CTT-EDom prévoit que les travailleurs ont droit aux neuf jours fériés suivants: 1er janvier (let. a), Vendredi-Saint (let. b), lundi de Pâques (let. c), Ascension (let. d), lundi de Pentecôte (let. e), 1er août (let. f), Jeûne genevois (let. g), Noël (let. h) et 31 décembre (let. i). La violation de l'obligation de l'employeur d'accorder à l'employé certains congés prévus par ces dispositions permet au travailleur de refuser de fournir sa prestation sans tomber en demeure. Si l'employé a malgré tout exécuté sa prestation durant l'une de ces périodes, il doit être rémunéré en fonction du temps de travail effectué (Dietschy-Martenet, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 13 ad art. 329 CO). 6.2 En l'espèce, l'intimée a sollicité le paiement d'une indemnité pour les dimanches travaillés du début de son engagement, au mois d'août 2017, jusqu'à l'engagement fixe de sa nièce pour la remplacer le dimanche, soit jusqu'au mois de novembre 2019.”
“26) le montant brut qui doit être alloué à l'intimée au titre des heures supplémentaires, en sus du montant de 146'385 fr. 80 bruts qui lui revient à titre de salaire. Avant de réformer le jugement entrepris en ce sens, il convient d'examiner les autres montants que le Tribunal a alloués à l'intimée à titre de rémunération pour les dimanches et jours fériés, ainsi que pour les heures de veille qu'elle a effectuées, montants qui sont également contestés. 8. Les appelants reprochent ensuite au Tribunal d'avoir alloué à l'intimée un montant de 19'229 fr. bruts à titre de rémunération pour les jours fériés et les dimanches travaillés. Ils soutiennent que la somme due à ce titre ne devrait pas excéder 10'748 fr. 97. 8.1 Le Code des obligations ne régit pas la question des jours fériés. Selon l'art. 20a LTr, le jour de la fête nationale (1er août) est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent y assimiler huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions (art. 20a al. 1 LTr; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 480). Selon l’article 7 al. 2 CTT-EDom, les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 50%. Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants : 1er janvier ; Vendredi saint ; lundi de Pâques ; Ascension ; lundi de Pentecôte ; 1er août ; Jeûne genevois ; Noël et 31 décembre (art. 19 al. 2 CTT-EDom). 8.2 En l'espèce, il n'est plus contesté que l'intimée a travaillé durant vingt-neuf dimanches et douze jours fériés au cours de son emploi auprès des appelants. Il n'est pas davantage contesté que ces jours n'ont pas été compensés par des congés, les congés supplémentaires accordés à l'intimée étant intégralement compensés avec les heures supplémentaires effectuées par ailleurs (cf. ci-dessus, consid. 7.2.4). 8.2.1 Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée avait travaillé selon son horaire normal durant les jours susvisés, à raison de 12h30 par jour (soit de 6h30 à 20h.”
“Gestützt auf Art. 20a Abs. 1 ArG hat der Kanton Basel-Landschaft im Gesetz über die öffentlichen Ruhetage und den Sonntagsverkauf (Ruhetagsgesetz, RTG) vom 10. Juni 2010 die öffentlichen Ruhetage neu festgesetzt. Mit der Inkraftsetzung des neuen RTG vom 10. Juni 2010 wurde der Begriff "staatlich anerkannte Feiertage" (§ 3 des Gesetzes über die öffentlichen Ruhetage [aRTG] vom 26. September 1968) neu durch "Öffentliche Ruhetage" ersetzt, wobei die Festlegung der Feiertage im RTG bereits deren staatliche Anerkennung impliziert (Vorlage an den Landrat 2010/061 vom 9. Februar 2010 betreffend Revision des Gesetzes über die öffentlichen Ruhetage [Vorlage RTG], S. 20). Gemäss § 2 Abs. 1 RTG gelten - im gesamten Kantonsgebiet - als öffentliche Ruhetage die Sonntage (lit. a); die allgemeinen Feiertage: Neujahrstag, Ostermontag, 1. Mai, Auffahrt, Pfingstmontag, 1. August, eidgenössischer Dank-, Buss-, und Bettag sowie Stephanstag (lit.”
“pro Tag anrechnet. Dasselbe gilt für die ange- nommenen Arbeitstage, an denen Auslagen für auswärtige Verpflegung anfallen. Angesichts der im Kanton Graubünden gesetzlich vorgesehenen acht Feiertage (Bundesfeiertag, Art. 20a Abs. 1 ArG [SR 822.11]; kantonale Feiertage Art. 2 Abs. 1 lit. b Ruhetagsgesetz [BR 520.100]) und des minimalen Ferienanspruchs von vier Wochen (Art. 329a Abs. 1 OR) kann maximal von 232 Arbeitstagen pro Jahr ausgegangen werden. Unter Verweis auf die steuerrechtliche Praxis liessen sich sogar 220 Arbeitstage pro Jahr begründen. Jedenfalls ist die vorinstanzliche An- nahme entgegen dem nicht weiter begründeten Dafürhalten des Ehemannes nicht nach oben zu korrigieren.”
“Ils devaient dès lors s’attendre à se voir notifier la décision querellée et ainsi prendre des dispositions pour recevoir leur courrier. Partant, eu égard au dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent à l’échec de la remise du pli – le 23 mars 2023, le délai de garde postale de sept jours est arrivé à échéance le 30 mars 2023, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée aux appelants (art. 138 al. 3 let. a CPC). Il en résulte que le délai d’appel de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette échéance (art. 142 al. 1 CPC), soit le 31 mars 2023. Dès lors que la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC) et que l’attention des appelants a été attirée sur ce point au pied de la décision entreprise (art. 145 al. 3 CPC), le délai de recours de dix jours a ainsi expiré le dimanche 9 avril 2023, étant relevé que le lundi de Pâques a été célébré le 10 avril 2023 et qu'il s'agit d'un jour férié officiel dans le canton de Vaud (cf. not. art. 47 al. 1 LEmp [loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi ; BLV 822.11], en application de l'art. 20a al. 1 LTr [loi du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ; RS 822.11]). Partant, le délai d'appel est arrivé à échéance le mardi 11 avril 2023 (art. 142 al. 3 CPC). L’appel ayant été remis à la Cour de céans le 28 avril 2023, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable (cf. consid. 3.2.1.3 supra). 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC 4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ L.”
Référence : LTr art. 20a ch. 8 L'art. 20a al. 1 autorise les cantons à fixer différemment les jours fériés selon les régions. De telles déterminations régionales doivent être prises en compte dans l'application du droit; les constatations cantonales relatives aux règles régionales des jours fériés peuvent être contraignantes pour les tribunaux et ont une importance pratique (p. ex. calcul des délais, prétentions en matière de droit du travail).
“________ n'intègre, en 2017, le cercle scolaire de la région de Morat n'y change rien. En effet, le calendrier scolaire faisant l'objet du présent litige a été établi puis mis en consultation auprès des communes en 2018, alors que le cercle scolaire de Morat n'était plus composé exclusivement de communes réformées. Il n'est donc pas insoutenable d'en déduire que la Direction cantonale a retenu que les exceptions pour la région de Morat, telles qu'avalisées par le législateur cantonal, demeuraient justifiées au sens de l'art. 19 al. 2 LS/FR. Les arguments contraires avancés par les recourants, qui se basent sur les spécificités de la commune de B.________, n'emportent pas conviction, dès lors que ce sont bien les particularités régionales - et non pas communales ni même du cercle scolaire - qui sont susceptibles d'influencer les calendriers scolaires selon l'art. 19 al. 2 LS/FR. Le droit fédéral va au demeurant dans ce sens, puisqu'il prévoit que les cantons peuvent fixer les jours fériés "différemment selon les régions" (cf. art. 20a al. 1 LTr). On relèvera enfin qu'il ressort des constatations cantonales qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) que, lors de la consultation de 2018 précitée, alors que B.________ avait déjà intégré le cercle scolaire de Morat, ce dernier n'avait pas proposé de modification de son calendrier scolaire. Le calendrier scolaire litigieux, tel que confirmé par la décision de la Direction cantonale puis par l'arrêt attaqué, n'apparaît dans ces circonstances pas consacrer une violation arbitraire de l'art. 19 LS/FR.”
“Ils devaient dès lors s’attendre à se voir notifier la décision querellée et ainsi prendre des dispositions pour recevoir leur courrier. Partant, eu égard au dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent à l’échec de la remise du pli – le 23 mars 2023, le délai de garde postale de sept jours est arrivé à échéance le 30 mars 2023, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée aux appelants (art. 138 al. 3 let. a CPC). Il en résulte que le délai d’appel de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette échéance (art. 142 al. 1 CPC), soit le 31 mars 2023. Dès lors que la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC) et que l’attention des appelants a été attirée sur ce point au pied de la décision entreprise (art. 145 al. 3 CPC), le délai de recours de dix jours a ainsi expiré le dimanche 9 avril 2023, étant relevé que le lundi de Pâques a été célébré le 10 avril 2023 et qu'il s'agit d'un jour férié officiel dans le canton de Vaud (cf. not. art. 47 al. 1 LEmp [loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi ; BLV 822.11], en application de l'art. 20a al. 1 LTr [loi du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ; RS 822.11]). Partant, le délai d'appel est arrivé à échéance le mardi 11 avril 2023 (art. 142 al. 3 CPC). L’appel ayant été remis à la Cour de céans le 28 avril 2023, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable (cf. consid. 3.2.1.3 supra). 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC 4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ L.”
“nets (830 fr. + 739 fr. +1'386 fr. + 46 fr.) et à une indemnité de 869 fr. bruts (350 fr.+ 519 fr.) au titre des vacances non prises, plus intérêts dès la date moyenne du 31 décembre 2019 (non contestée). Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera donc réformé en ce sens que l'appelante sera condamnée à verser les sommes susvisées à l'intimée. 6. L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir alloué à l'intimée des indemnités pour les dimanches et les jours fériés durant lesquels elle a travaillé. 6.1 Selon l'art. 7 al. 2 CTT-EDom, les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 50%. Le Code des obligations ne régit pas la question des jours fériés. Selon l'art. 20a LTr, le jour de la fête nationale (1er août) est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent y assimiler huit autres jours fériés par an au plus et le fixer différemment selon les régions (art. 20a al. 1 LTr; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 480). A Genève, l'art. 19 al. 2 CTT-EDom prévoit que les travailleurs ont droit aux neuf jours fériés suivants: 1er janvier (let. a), Vendredi-Saint (let. b), lundi de Pâques (let. c), Ascension (let. d), lundi de Pentecôte (let. e), 1er août (let. f), Jeûne genevois (let. g), Noël (let. h) et 31 décembre (let. i). La violation de l'obligation de l'employeur d'accorder à l'employé certains congés prévus par ces dispositions permet au travailleur de refuser de fournir sa prestation sans tomber en demeure. Si l'employé a malgré tout exécuté sa prestation durant l'une de ces périodes, il doit être rémunéré en fonction du temps de travail effectué (Dietschy-Martenet, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 13 ad art. 329 CO). 6.2 En l'espèce, l'intimée a sollicité le paiement d'une indemnité pour les dimanches travaillés du début de son engagement, au mois d'août 2017, jusqu'à l'engagement fixe de sa nièce pour la remplacer le dimanche, soit jusqu'au mois de novembre 2019.”
L'art. 20a al. 1 LTr est concrètement mis en œuvre par les lois et la pratique cantonales : les cantons déterminent, dans leurs lois cantonales sur les jours de repos et les jours fériés, quels autres jours fériés sont assimilés aux dimanches et comment ils peuvent être fixés différemment selon les régions.
“________ n'intègre, en 2017, le cercle scolaire de la région de Morat n'y change rien. En effet, le calendrier scolaire faisant l'objet du présent litige a été établi puis mis en consultation auprès des communes en 2018, alors que le cercle scolaire de Morat n'était plus composé exclusivement de communes réformées. Il n'est donc pas insoutenable d'en déduire que la Direction cantonale a retenu que les exceptions pour la région de Morat, telles qu'avalisées par le législateur cantonal, demeuraient justifiées au sens de l'art. 19 al. 2 LS/FR. Les arguments contraires avancés par les recourants, qui se basent sur les spécificités de la commune de B.________, n'emportent pas conviction, dès lors que ce sont bien les particularités régionales - et non pas communales ni même du cercle scolaire - qui sont susceptibles d'influencer les calendriers scolaires selon l'art. 19 al. 2 LS/FR. Le droit fédéral va au demeurant dans ce sens, puisqu'il prévoit que les cantons peuvent fixer les jours fériés "différemment selon les régions" (cf. art. 20a al. 1 LTr). On relèvera enfin qu'il ressort des constatations cantonales qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) que, lors de la consultation de 2018 précitée, alors que B.________ avait déjà intégré le cercle scolaire de Morat, ce dernier n'avait pas proposé de modification de son calendrier scolaire. Le calendrier scolaire litigieux, tel que confirmé par la décision de la Direction cantonale puis par l'arrêt attaqué, n'apparaît dans ces circonstances pas consacrer une violation arbitraire de l'art. 19 LS/FR.”
“Gestützt auf Art. 20a Abs. 1 ArG hat der Kanton Basel-Landschaft im Gesetz über die öffentlichen Ruhetage und den Sonntagsverkauf (Ruhetagsgesetz, RTG) vom 10. Juni 2010 die öffentlichen Ruhetage neu festgesetzt. Mit der Inkraftsetzung des neuen RTG vom 10. Juni 2010 wurde der Begriff "staatlich anerkannte Feiertage" (§ 3 des Gesetzes über die öffentlichen Ruhetage [aRTG] vom 26. September 1968) neu durch "Öffentliche Ruhetage" ersetzt, wobei die Festlegung der Feiertage im RTG bereits deren staatliche Anerkennung impliziert (Vorlage an den Landrat 2010/061 vom 9. Februar 2010 betreffend Revision des Gesetzes über die öffentlichen Ruhetage [Vorlage RTG], S. 20). Gemäss § 2 Abs. 1 RTG gelten - im gesamten Kantonsgebiet - als öffentliche Ruhetage die Sonntage (lit. a); die allgemeinen Feiertage: Neujahrstag, Ostermontag, 1. Mai, Auffahrt, Pfingstmontag, 1. August, eidgenössischer Dank-, Buss-, und Bettag sowie Stephanstag (lit.”
“pro Tag anrechnet. Dasselbe gilt für die ange- nommenen Arbeitstage, an denen Auslagen für auswärtige Verpflegung anfallen. Angesichts der im Kanton Graubünden gesetzlich vorgesehenen acht Feiertage (Bundesfeiertag, Art. 20a Abs. 1 ArG [SR 822.11]; kantonale Feiertage Art. 2 Abs. 1 lit. b Ruhetagsgesetz [BR 520.100]) und des minimalen Ferienanspruchs von vier Wochen (Art. 329a Abs. 1 OR) kann maximal von 232 Arbeitstagen pro Jahr ausgegangen werden. Unter Verweis auf die steuerrechtliche Praxis liessen sich sogar 220 Arbeitstage pro Jahr begründen. Jedenfalls ist die vorinstanzliche An- nahme entgegen dem nicht weiter begründeten Dafürhalten des Ehemannes nicht nach oben zu korrigieren.”
Citation: LTr art. 20a ch. 6 L'art. 20a poursuit un objectif socio-politique : les jours fériés mentionnés au al. 1 doivent accorder aux travailleurs un temps de repos supplémentaire, de manière à leur assurer la même protection que celle des dimanches. La décision de maintenir ou de supprimer certains jours désignés comme jours fériés relève de la compétence du législateur cantonal et non des juges.
“Die Kantone können zudem höchstens acht weitere Feiertage im Jahr den Sonntagen gleichstellen und sie nach Kantonsteilen verschieden ansetzen (Art. 20a Abs. 1 Satz 2 ArG). Dabei handelt es sich um Feiertage, die nicht oder nicht immer auf einen Sonntag fallen. Sie können sowohl konfessionellen als auch patriotischen oder politischen Charakter (z.B. 1. Mai) haben (Wolfgang Portmann/Christine Petrovic, in: Geiser/von Kaenel/Wyler [Hrsg.], Arbeitsgesetz, 2005, Art. 20a N 14). Solche Arbeitsverbote für Feiertage entsprechen heute in erster Linie einem sozialpolitischen Ziel. Mit anderen Worten wird davon ausgegangen, dass Feiertage im Sinne der Gesetzgebung nicht nur "analog", sondern "identisch" zu den Sonntagen gefeiert werden, die den Arbeitsnehmenden zusätzliche Freizeit gewähren sollen (BGE 145 II 360 E. 3.1 = Pra 109 [2020] Nr. 57). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung machte nie einen Unterschied zwischen dem Arbeitsverbot für Sonn- und Feiertage (vgl. BGE 145 II 360 E. 3.4 = Pra 109 [2020] Nr. 57). Vielmehr besteht der Zweck der durch Art. 20a ArG geschützten Feiertage gerade darin, den genau gleichen Schutz wie für Sonntage, aber an einem anderen Wochentag, anzubieten. Wenn ein Kanton zum Schluss kommt, dass es nicht mehr notwendig ist, eine sonntägliche Ruhe an bestimmten als Feiertage bezeichneten Tagen zu gewährleisten, obliegt es seinem Gesetzgeber - und nicht dem Richter -, tätig zu werden und den oder die obsolet gewordenen Feiertage abzuschaffen (vgl. BGE 145 II 360 E. 3.7 = Pra 109 [2020] Nr. 57).”
En pratique, les conventions collectives cantonales fixent la rémunération concrète du travail accompli les dimanches et les jours fériés assimilés conformément à l'art. 20a LTr. Conformément à l'art. 7 al. 2 CTT‑EDom, le salarié a droit, au choix, soit à une majoration de salaire de 50 %, soit à un congé payé supplémentaire correspondant à 50 %.
“En 2021, on peut estimer que l'intimée aurait dû prendre 2,5 jours de vacances lorsqu'elle travaillait à plein temps (soit entre le 1er janvier et le 6 février 2021) et 0,5 jour lorsqu'elle ne devait plus travailler qu'à temps partiel (soit du 7 au 24 février 2021), ce qui représente respectivement une indemnité de 518 fr. 60 bruts (2,5 jours x [4'512 fr. / 21.75]) et de 46 fr. 20 nets (0,5 jour x 92 fr. 38). Au total, et en chiffres ronds, l'intimée a dès lors droit à une indemnité de 3'420 fr. nets (830 fr. + 739 fr. +1'386 fr. + 46 fr.) et à une indemnité de 869 fr. bruts (350 fr.+ 519 fr.) au titre des vacances non prises, plus intérêts dès la date moyenne du 31 décembre 2019 (non contestée). Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera donc réformé en ce sens que l'appelante sera condamnée à verser les sommes susvisées à l'intimée. 6. L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir alloué à l'intimée des indemnités pour les dimanches et les jours fériés durant lesquels elle a travaillé. 6.1 Selon l'art. 7 al. 2 CTT-EDom, les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 50%. Le Code des obligations ne régit pas la question des jours fériés. Selon l'art. 20a LTr, le jour de la fête nationale (1er août) est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent y assimiler huit autres jours fériés par an au plus et le fixer différemment selon les régions (art. 20a al. 1 LTr; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 480). A Genève, l'art. 19 al. 2 CTT-EDom prévoit que les travailleurs ont droit aux neuf jours fériés suivants: 1er janvier (let. a), Vendredi-Saint (let. b), lundi de Pâques (let. c), Ascension (let. d), lundi de Pentecôte (let. e), 1er août (let. f), Jeûne genevois (let. g), Noël (let. h) et 31 décembre (let. i). La violation de l'obligation de l'employeur d'accorder à l'employé certains congés prévus par ces dispositions permet au travailleur de refuser de fournir sa prestation sans tomber en demeure. Si l'employé a malgré tout exécuté sa prestation durant l'une de ces périodes, il doit être rémunéré en fonction du temps de travail effectué (Dietschy-Martenet, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 13 ad art. 329 CO). 6.2 En l'espèce, l'intimée a sollicité le paiement d'une indemnité pour les dimanches travaillés du début de son engagement, au mois d'août 2017, jusqu'à l'engagement fixe de sa nièce pour la remplacer le dimanche, soit jusqu'au mois de novembre 2019.”
“Par conséquent, le tarif horaire de 31 fr. 26 retenu par le Tribunal demeure applicable aux heures supplémentaires. Ce tarif permet d'arrêter à 31'766 fr. 41 (1'016,2 heures x 31 fr. 26) le montant brut qui doit être alloué à l'intimée au titre des heures supplémentaires, en sus du montant de 146'385 fr. 80 bruts qui lui revient à titre de salaire. Avant de réformer le jugement entrepris en ce sens, il convient d'examiner les autres montants que le Tribunal a alloués à l'intimée à titre de rémunération pour les dimanches et jours fériés, ainsi que pour les heures de veille qu'elle a effectuées, montants qui sont également contestés. 8. Les appelants reprochent ensuite au Tribunal d'avoir alloué à l'intimée un montant de 19'229 fr. bruts à titre de rémunération pour les jours fériés et les dimanches travaillés. Ils soutiennent que la somme due à ce titre ne devrait pas excéder 10'748 fr. 97. 8.1 Le Code des obligations ne régit pas la question des jours fériés. Selon l'art. 20a LTr, le jour de la fête nationale (1er août) est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent y assimiler huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions (art. 20a al. 1 LTr; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 480). Selon l’article 7 al. 2 CTT-EDom, les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 50%. Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants : 1er janvier ; Vendredi saint ; lundi de Pâques ; Ascension ; lundi de Pentecôte ; 1er août ; Jeûne genevois ; Noël et 31 décembre (art. 19 al. 2 CTT-EDom). 8.2 En l'espèce, il n'est plus contesté que l'intimée a travaillé durant vingt-neuf dimanches et douze jours fériés au cours de son emploi auprès des appelants. Il n'est pas davantage contesté que ces jours n'ont pas été compensés par des congés, les congés supplémentaires accordés à l'intimée étant intégralement compensés avec les heures supplémentaires effectuées par ailleurs (cf.”
art. 20a al. 1 LTr constitue la base légale sur laquelle les cantons peuvent s'appuyer pour la fixation ou la nouvelle fixation des jours de repos publics cantonaux. Sur la base de cette disposition, le canton de Bâle‑Campagne a redéfini ses jours de repos publics dans la Loi sur les jours de repos publics et la vente du dimanche (RTG, 10 juin 2010).
“Gestützt auf Art. 20a Abs. 1 ArG hat der Kanton Basel-Landschaft im Gesetz über die öffentlichen Ruhetage und den Sonntagsverkauf (Ruhetagsgesetz, RTG) vom 10. Juni 2010 die öffentlichen Ruhetage neu festgesetzt. Mit der Inkraftsetzung des neuen RTG vom 10. Juni 2010 wurde der Begriff "staatlich anerkannte Feiertage" (§ 3 des Gesetzes über die öffentlichen Ruhetage [aRTG] vom 26. September 1968) neu durch "Öffentliche Ruhetage" ersetzt, wobei die Festlegung der Feiertage im RTG bereits deren staatliche Anerkennung impliziert (Vorlage an den Landrat 2010/061 vom 9. Februar 2010 betreffend Revision des Gesetzes über die öffentlichen Ruhetage [Vorlage RTG], S. 20). Gemäss § 2 Abs. 1 RTG gelten - im gesamten Kantonsgebiet - als öffentliche Ruhetage die Sonntage (lit. a); die allgemeinen Feiertage: Neujahrstag, Ostermontag, 1. Mai, Auffahrt, Pfingstmontag, 1. August, eidgenössischer Dank-, Buss-, und Bettag sowie Stephanstag (lit.”
“Gestützt auf Art. 20a Abs. 1 ArG hat der Kanton Basel-Landschaft im Gesetz über die öffentlichen Ruhetage und den Sonntagsverkauf (Ruhetagsgesetz, RTG) vom 10. Juni 2010 die öffentlichen Ruhetage neu festgesetzt. Mit der Inkraftsetzung des neuen RTG vom 10. Juni 2010 wurde der Begriff "staatlich anerkannte Feiertage" (§ 3 des Gesetzes über die öffentlichen Ruhetage [aRTG] vom 26. September 1968) neu durch "Öffentliche Ruhetage" ersetzt, wobei die Festlegung der Feiertage im RTG bereits deren staatliche Anerkennung impliziert (Vorlage an den Landrat 2010/061 vom 9. Februar 2010 betreffend Revision des Gesetzes über die öffentlichen Ruhetage [Vorlage RTG], S. 20). Gemäss § 2 Abs. 1 RTG gelten - im gesamten Kantonsgebiet - als öffentliche Ruhetage die Sonntage (lit. a); die allgemeinen Feiertage: Neujahrstag, Ostermontag, 1. Mai, Auffahrt, Pfingstmontag, 1. August, eidgenössischer Dank-, Buss-, und Bettag sowie Stephanstag (lit.”
Référence : LTr art. 20a ch. 3 Dans certains cantons (p. ex. le canton des Grisons), jusqu'à huit jours fériés cantonaux doivent être pris en compte. Cela peut influencer le nombre de jours de travail annuels ; dans l'affaire citée, on en déduit un maximum théorique de 232 jours de travail par an, tandis que la pratique fiscale retient également un nombre allant jusqu'à 220 jours de travail.
“pro Tag anrechnet. Dasselbe gilt für die ange- nommenen Arbeitstage, an denen Auslagen für auswärtige Verpflegung anfallen. Angesichts der im Kanton Graubünden gesetzlich vorgesehenen acht Feiertage (Bundesfeiertag, Art. 20a Abs. 1 ArG [SR 822.11]; kantonale Feiertage Art. 2 Abs. 1 lit. b Ruhetagsgesetz [BR 520.100]) und des minimalen Ferienanspruchs von vier Wochen (Art. 329a Abs. 1 OR) kann maximal von 232 Arbeitstagen pro Jahr ausgegangen werden. Unter Verweis auf die steuerrechtliche Praxis liessen sich sogar 220 Arbeitstage pro Jahr begründen. Jedenfalls ist die vorinstanzliche An- nahme entgegen dem nicht weiter begründeten Dafürhalten des Ehemannes nicht nach oben zu korrigieren.”
Citation : LTr art. 20a ch. 2 Les jours fériés cantonaux assimilés aux dimanches doivent être pris en compte pour le calcul des délais. Dans la décision citée, le lundi de Pâques dans le canton de Vaud a été reconnu comme tel jour férié, ce qui a entraîné la prolongation du délai.
“Ils devaient dès lors s’attendre à se voir notifier la décision querellée et ainsi prendre des dispositions pour recevoir leur courrier. Partant, eu égard au dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent à l’échec de la remise du pli – le 23 mars 2023, le délai de garde postale de sept jours est arrivé à échéance le 30 mars 2023, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée aux appelants (art. 138 al. 3 let. a CPC). Il en résulte que le délai d’appel de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette échéance (art. 142 al. 1 CPC), soit le 31 mars 2023. Dès lors que la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC) et que l’attention des appelants a été attirée sur ce point au pied de la décision entreprise (art. 145 al. 3 CPC), le délai de recours de dix jours a ainsi expiré le dimanche 9 avril 2023, étant relevé que le lundi de Pâques a été célébré le 10 avril 2023 et qu'il s'agit d'un jour férié officiel dans le canton de Vaud (cf. not. art. 47 al. 1 LEmp [loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi ; BLV 822.11], en application de l'art. 20a al. 1 LTr [loi du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ; RS 822.11]). Partant, le délai d'appel est arrivé à échéance le mardi 11 avril 2023 (art. 142 al. 3 CPC). L’appel ayant été remis à la Cour de céans le 28 avril 2023, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable (cf. consid. 3.2.1.3 supra). 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC 4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ L.”
Selon l'art. 20a al. 1 LTr, les jours fériés sont, du point de vue du droit du travail, assimilés aux dimanches. Cette protection poursuit principalement des fins sociopolitiques (octroi de temps libre supplémentaire). La jurisprudence du Tribunal fédéral ne distingue pas, à cet égard, entre l'interdiction de travailler les dimanches et celle des jours fériés.
“Gemäss Art. 20a Abs. 1 ArG ist der Bundesfeiertag (1. August) den Sonntagen gleichgestellt. Die Kantone können zudem höchstens acht weitere Feiertage im Jahr den Sonntagen gleichstellen und sie nach Kantonsteilen verschieden ansetzen (Art. 20a Abs. 1 Satz 2 ArG). Dabei handelt es sich um Feiertage, die nicht oder nicht immer auf einen Sonntag fallen. Sie können sowohl konfessionellen als auch patriotischen oder politischen Charakter (z.B. 1. Mai) haben (Wolfgang Portmann/Christine Petrovic, in: Geiser/von Kaenel/Wyler [Hrsg.], Arbeitsgesetz, 2005, Art. 20a N 14). Solche Arbeitsverbote für Feiertage entsprechen heute in erster Linie einem sozialpolitischen Ziel. Mit anderen Worten wird davon ausgegangen, dass Feiertage im Sinne der Gesetzgebung nicht nur "analog", sondern "identisch" zu den Sonntagen gefeiert werden, die den Arbeitsnehmenden zusätzliche Freizeit gewähren sollen (BGE 145 II 360 E. 3.1 = Pra 109 [2020] Nr. 57). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung machte nie einen Unterschied zwischen dem Arbeitsverbot für Sonn- und Feiertage (vgl.”
“Gemäss Art. 20a Abs. 1 ArG ist der Bundesfeiertag (1. August) den Sonntagen gleichgestellt. Die Kantone können zudem höchstens acht weitere Feiertage im Jahr den Sonntagen gleichstellen und sie nach Kantonsteilen verschieden ansetzen (Art. 20a Abs. 1 Satz 2 ArG). Dabei handelt es sich um Feiertage, die nicht oder nicht immer auf einen Sonntag fallen. Sie können sowohl konfessionellen als auch patriotischen oder politischen Charakter (z.B. 1. Mai) haben (Wolfgang Portmann/Christine Petrovic, in: Geiser/von Kaenel/Wyler [Hrsg.], Arbeitsgesetz, 2005, Art. 20a N 14). Solche Arbeitsverbote für Feiertage entsprechen heute in erster Linie einem sozialpolitischen Ziel. Mit anderen Worten wird davon ausgegangen, dass Feiertage im Sinne der Gesetzgebung nicht nur "analog", sondern "identisch" zu den Sonntagen gefeiert werden, die den Arbeitsnehmenden zusätzliche Freizeit gewähren sollen (BGE 145 II 360 E. 3.1 = Pra 109 [2020] Nr. 57). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung machte nie einen Unterschied zwischen dem Arbeitsverbot für Sonn- und Feiertage (vgl.”
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