5 commentaries
art. 17b al. 1 accorde aux travailleurs visés au paragraphe une majoration de salaire d'au moins 25 %. Les sources précisent en outre que, pour les travailleurs qui effectuent régulièrement ou périodiquement du travail de nuit, l'art. 17b al. 2 prévoit à la place une compensation sous forme de temps correspondant à 10 % de la durée de ce travail de nuit ; ce temps de compensation doit être accordé dans l'année. Conformément à l'al. 2, la compensation peut, dans des cas restreints, être remplacée par une majoration salariale si la part régulièrement prestée au début ou à la fin du travail de nuit n'excède pas une heure.
“Selon l'art. 10 al. 1 LTr, il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. La durée du travail de nuit du travailleur n’excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses (art. 17a al. 1 LTr). Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits consécutives, la durée du travail quotidien peut s’élever à dix heures pour autant que les conditions fixées dans l’ordonnance soient observées ; toutefois, la durée du travail, pauses incluses, doit être comprise dans un espace de douze heures (art. 17a al. 2 LTr). L’employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire (art. 17b al. 1 LTr). Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d’une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n’excède pas une heure (art. 17b al. 2 LTr).”
art. 17b al. 1 LTr ne s'applique pas lorsque le travailleur est engagé pour effectuer un travail de nuit régulier ou habituel; dans ce cas, son consentement au régime de travail est réputé donné et il n'a pas droit à la majoration minimale légale de salaire de 25%.
“1 L'employée demande un supplément pour les heures de nuit et des jours fériés qu'elle aurait accomplis. Comme pour les heures supplémentaires, l'employée fonde ses prétentions sur la CCT (en l'occurrence les art. 17 et 20 CCT). La CCT n'étant pas applicable, ces prétentions doivent être rejetées dans la mesure où l'employée ne peut pas non plus invoquer les dispositions de droit public (consid. 6.2 infra). 6.2 6.2.1 L'art. 17b al. 1 LTr dispose que le travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire a droit à un supplément de salaire d'au moins 25%, la nuit étant la période située entre 23 heures et 6 heures (SECO, Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2, ad art. 10 et 16 LTr). Il s'agit là d'une prescription de droit impératif, qui prévaut sur le droit conventionnel dans la mesure où celui-ci stipule un supplément de salaire inférieur au minimum légal (SECO, op. cit., ad al. 1 art. 17b LTr). Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un travailleur est réputé opérer un travail de nuit régulier, l'art. 17b al. 1 LTr ne lui est pas applicable (TF 4A_268/2012 du 11 septembre 2012 consid. 8.1). Il en va de même pour le travail dominical régulier ou périodique (art. 19 al. 2 LTr a contrario) ; en effet, le travailleur qui a été engagé pour un tel travail est présumé avoir donné son consentement à la conclusion du contrat, et le salaire proposé est censé répondre aux inconvénients résultant de ce régime (TF 4A_515/2014 du 26 février 2015 consid. 2.3; TF 4A_268/2012 consid. 8.1 précité). Selon les décomptes d'heures remplies par l'employée, celle-ci débutait généralement son travail à 4h30 du matin et l'employée allègue avoir travaillé plus de 217 nuits sur 225 jours totaux travaillés pour l'employeuse (all. 10, 11 et 23). Au vu de ces allégations et du fait que le travail de nuit est usuel dans la branche d'activité en cause (boulangerie/pâtisserie), on retient que l'employée avait été engagée pour accomplir un travail de nuit régulier, qui ne donne pas droit à un supplément de salaire. 6.2.2 En ce qui concerne les jours fériés, le droit public ne prévoit pas de supplément de salaire, une telle rémunération devant être stipulée par le contrat individuel de travail ou par CCT (cf.”
On peut renoncer au repos compensatoire prévu à l'art. 17b al. 2 lorsqu'un modèle d'horaire de travail conforme à l'art. 17b al. 3 est en place et qu'il est moins contraignant que les systèmes d'horaire habituels auxquels la majoration horaire est accordée (jurisprudence).
“Arbeitnehmer, die dauernd oder regelmässig wiederkehrend Nachtarbeit leisten, haben Anspruch auf eine Kompensation von 10 Prozent der Zeit, während der sie Nachtarbeit geleistet haben. Die Ausgleichsruhezeit ist innerhalb eines Jahres zu gewähren. Für Arbeitnehmer, die regelmässig abends oder morgens höchstens eine Randstunde in der Nachtzeit arbeiten, kann der Ausgleich auch als Lohnzuschlag gewährt werden (Art. 17b Abs. 2 ArG). Auf den Zeitzuschlag (als Ausgleichsruhezeit) nach Art. 17b Abs. 2 ArG für dauernde oder regelmässige Nachtarbeit kann verzichtet werden, wenn ein Arbeitszeitmodell nach Art. 17b Abs. 3 ArG besteht, das weniger belastend ist als übliche Arbeitszeitsysteme, in denen der erwähnte Zeitzuschlag gewährt wird (Urteil 2C_308/2008 vom 5. März 2009 E. 6). Soweit das Gesetz Ruhezeiten vorschreibt, dürfen diese - wie schon gezeigt (vgl. E. 1.5) - nicht durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten werden, ausser bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Art. 22 ArG).”
Une majoration horaire visée à l'art. 17b al. 2 LTr peut être supprimée si un modèle d'organisation du temps de travail au sens de l'art. 17b al. 3 LTr est en place et si ce modèle est moins contraignant que les systèmes usuels d'organisation du temps de travail dans lesquels la majoration horaire est accordée.
“Arbeitnehmer, die dauernd oder regelmässig wiederkehrend Nachtarbeit leisten, haben Anspruch auf eine Kompensation von 10 Prozent der Zeit, während der sie Nachtarbeit geleistet haben. Die Ausgleichsruhezeit ist innerhalb eines Jahres zu gewähren. Für Arbeitnehmer, die regelmässig abends oder morgens höchstens eine Randstunde in der Nachtzeit arbeiten, kann der Ausgleich auch als Lohnzuschlag gewährt werden (Art. 17b Abs. 2 ArG). Auf den Zeitzuschlag (als Ausgleichsruhezeit) nach Art. 17b Abs. 2 ArG für dauernde oder regelmässige Nachtarbeit kann verzichtet werden, wenn ein Arbeitszeitmodell nach Art. 17b Abs. 3 ArG besteht, das weniger belastend ist als übliche Arbeitszeitsysteme, in denen der erwähnte Zeitzuschlag gewährt wird (Urteil 2C_308/2008 vom 5. März 2009 E. 6). Soweit das Gesetz Ruhezeiten vorschreibt, dürfen diese - wie schon gezeigt (vgl. E. 1.5) - nicht durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten werden, ausser bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Art. 22 ArG).”
LTr art. 17b ch. 1 Dans l'affaire citée, le tribunal a constaté que, faute de preuve qu'un repos compensatoire ait été accordé, les heures concernées devaient être rémunérées en argent et que la majoration contractuelle convenue de 25 % avait été appliquée. Cette constatation se rapportait expressément au cas d'espèce et à la clause contractuelle applicable.
“Ce fait n'a pas été contesté en première instance et l'appelante n'indique pas en quoi il serait contredit par les allégués de la demande ou les pièces figurant au dossier de première instance. L'appelante se borne à s'appuyer sur ses propres allégations et sur les pièces nouvelles produites en appel, ce qui, comme on l'a vu, n'est pas admissible. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du nombre d'heures supplémentaires retenu par les premiers juges. S'agissant de la compensation de ces heures à hauteur du tarif-horaire majoré de 25%, il s'agit d'une stricte application de la règle contractuelle convenue par les parties (art. 5 du contrat), laquelle correspond aux art. 321c CO et 13 LTr. L'appelante invoque que ces heures auraient été compensées par du repos. Il s'agit cependant d'un fait qui ne ressort pas des allégués et moyens de preuve figurant au dossier de première instance. Comme l'ont retenu les premiers juges, faute d'avoir été compensées en nature, les heures supplémentaires devaient l'être en argent, au taux-horaire majoré de 25%. Le grief doit donc être écarté. 9. L'appelante invoque une violation des art. 17b LTr et 12 CCT-VD en ce que les premiers juges n'auraient pas tenu compte du nombre d'heures de repos compensatoires dont aurait bénéficié l'intimé pour compenser les heures travaillées la nuit et les jours fériés. Une fois de plus, l'appelante expose sa propre version des faits, sans démontrer en quoi l'appréciation retenue par les premiers juges serait contredite par les allégués ou les pièces du dossier de première instance. Elle ne respecte ainsi pas son devoir de motivation de l'appel (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Il est au demeurant rappelé une fois de plus que les faits allégués en première instance n'ont pas été contestés. Les arguments développés à l'appui du nombre d'heures de repos dont aurait bénéficiées l'intimé sont donc irrecevables, en tant qu'ils n'ont pas été retenus en fait dans le jugement querellé. 10. L'appelante invoque enfin une violation de l'art. 12 al. 3 CCT-VD concernant la compensation du travail supplémentaire effectué la nuit, le samedi ou le dimanche. Cette disposition ne lui est d'aucun secours puisqu'elle vise les cas où la compensation des heures a lieu en nature.”
“Ce fait n'a pas été contesté en première instance et l'appelante n'indique pas en quoi il serait contredit par les allégués de la demande ou les pièces figurant au dossier de première instance. L'appelante se borne à s'appuyer sur ses propres allégations et sur les pièces nouvelles produites en appel, ce qui, comme on l'a vu, n'est pas admissible. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du nombre d'heures supplémentaires retenu par les premiers juges. S'agissant de la compensation de ces heures à hauteur du tarif-horaire majoré de 25%, il s'agit d'une stricte application de la règle contractuelle convenue par les parties (art. 5 du contrat), laquelle correspond aux art. 321c CO et 13 LTr. L'appelante invoque que ces heures auraient été compensées par du repos. Il s'agit cependant d'un fait qui ne ressort pas des allégués et moyens de preuve figurant au dossier de première instance. Comme l'ont retenu les premiers juges, faute d'avoir été compensées en nature, les heures supplémentaires devaient l'être en argent, au taux-horaire majoré de 25%. Le grief doit donc être écarté. 9. L'appelante invoque une violation des art. 17b LTr et 12 CCT-VD en ce que les premiers juges n'auraient pas tenu compte du nombre d'heures de repos compensatoires dont aurait bénéficié l'intimé pour compenser les heures travaillées la nuit et les jours fériés. Une fois de plus, l'appelante expose sa propre version des faits, sans démontrer en quoi l'appréciation retenue par les premiers juges serait contredite par les allégués ou les pièces du dossier de première instance. Elle ne respecte ainsi pas son devoir de motivation de l'appel (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Il est au demeurant rappelé une fois de plus que les faits allégués en première instance n'ont pas été contestés. Les arguments développés à l'appui du nombre d'heures de repos dont aurait bénéficiées l'intimé sont donc irrecevables, en tant qu'ils n'ont pas été retenus en fait dans le jugement querellé. 10. L'appelante invoque enfin une violation de l'art. 12 al. 3 CCT-VD concernant la compensation du travail supplémentaire effectué la nuit, le samedi ou le dimanche. Cette disposition ne lui est d'aucun secours puisqu'elle vise les cas où la compensation des heures a lieu en nature.”
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