Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales.
19 commentaries
Selon la jurisprudence, pour l'admissibilité d'un recours d'association visant des intérêts non patrimoniaux au sens de l'art. 58 LTr, il est en principe indifférent que les travailleurs directement concernés soient membres de l'association requérante ou qu'ils manifestent eux-mêmes un intérêt propre à l'introduction du recours. L'exigence d'un intérêt actuel et pratique peut toutefois, à titre exceptionnel, faire défaut lorsque la question soulevée revêt une importance fondamentale ou est susceptible de se représenter dans des circonstances identiques ou similaires.
“Dabei kommt es nicht darauf an, ob die betroffenen Arbeitnehmer oder einzelne von ihnen Verbandsmitglieder sind oder selbst ein Interesse an der Beschwerdeführung bekunden (vgl. BGE 119 Ib 374 E. 2b/aa; 116 Ib 270 E. 1a und 1b; 98 Ib 344 E. 1; Benoît Bovay, in: Geiser/von Kaenel/Wyler [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Arbeitsgesetz, 2005, Art. 58 N 2). 1.2.4 Die Beschwerdeführerin ist eine Organisation der Arbeitnehmenden der Schweiz. Sie vertritt und fördert als interprofessionelle Gewerkschaft die sozialen, wirtschaftlichen, politischen, beruflichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Industrie, Gewerbe und Bau, privaten Dienstleistungen und Landwirtschaft (Art. 1 ff. Statuten Unia). Damit ist die Beschwerdeführerin eine branchenübergreifende Gewerkschaft, die gemäss ihren Statuen die Interessen der Arbeitnehmer verteidigt. Die umstrittenen Verfügungen sind sodann in Anwendung des ArG ergangen, weshalb die Beschwerdeführerin gemäss § 47 Abs. 1 lit. b VPO i.V.m. Art. 58 ArG zur Beschwerde vor dem Kantonsgericht legitimiert ist. 1.3.1 Damit eine Beschwerde an das Kantonsgericht zulässig ist, muss sie grundsätzlich auch noch im Zeitpunkt der Urteilsfällung einem aktuellen und praktischen Interesse entsprechen (vgl. Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 7. Dezember 2016 [810 16 159] E. 1.2 mit Hinweisen; vgl. ebenso BGE 136 II 101 E. 1.1). Dieses Erfordernis gilt grundsätzlich auch bei ideellen Verbandsbeschwerden (vgl. Hansjörg Seiler, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Bundesgerichtsgesetz, 2. Auflage, 2015, Art. 89 N 96). Von diesem Erfordernis kann aber ausnahmsweise abgesehen werden, wenn sich die aufgeworfene Frage jederzeit und unter gleichen oder ähnlichen Umständen wieder stellen kann, wenn aufgrund ihrer Natur eine gerichtliche Prüfung nicht möglich wäre, bevor sie ihre Aktualität verliert, und wenn an der Beantwortung der streitigen Frage wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung ein hinreichendes öffentliches Interesse besteht (vgl.”
“Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie vertrete als Gewerkschaft nach ihren Statuten die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen ihrer Mitglieder. Sie sei Sozialpartnerin des Landesmantelvertrags für das Bauhauptgewerbe und weiterer Gesamtarbeitsverträge (Ausbaugewerbe-, Maler-, Gipser- und Schreiner-GAV), in deren Geltungsbereich die auf der Baustelle FHNW-Campus Muttenz durchgeführten Arbeiten fallen würden. Der Organisationsgrad im Bauhauptgewerbe betrage 80%, im Gewerbe seien 40-60% der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mitglieder der Gewerkschaft. Sie sei als Gewerkschaft nach Art. 58 des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG) vom 13. März 1964 berechtigt, Verfügungen der kantonalen Behörde, die sich - wie die erteilten Bewilligungen - auf das Arbeitsgesetz stützten, anzufechten. 1.2.2 Gemäss § 47 Abs. 1 lit. b VPO sind Personen, Organisationen und Behörden, die durch besondere Vorschrift zur Beschwerde ermächtigt sind, zur verwaltungsgerichtlichen Beschwerde beim Kantonsgericht befugt. Eine solche spezialgesetzliche Grundlage findet sich in Art. 58 ArG, der vorsieht, dass zur Beschwerde gegen Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden auch die Verbände der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer berechtigt sind. Dabei handelt es sich um die so genannte ideelle Verbandsbeschwerde. Die Funktion bzw. das Ziel der ideellen Verbandsbeschwerde ist es, den Rechtsschutz auch dort sicherzustellen, wo wichtige Interessen sonst nicht ausreichend berücksichtigt würden. Diese Interessen sind öffentlicher Natur, sodass der Staat für deren Wahrung zuständig ist (vgl. Regina Meier, Das ideelle Verbandsbeschwerderecht, 2015, S. 4). Soweit den Arbeitnehmerverbänden in Art. 58 ArG das Beschwerderecht eingeräumt wird, handelt es sich um eine sozialpolitisch motivierte Verbandsbeschwerde (Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, 2000, N 1026). Sie schafft die Möglichkeit, Verfügungen gerichtlich überprüfen zu lassen, ohne dass Arbeitnehmer dies in eigenem Namen tun müssten. Insbesondere wenn sich das Rechtsmittel gegen eine den Arbeitgeber begünstigende Verfügung - wie etwa vorliegend die Bewilligung zur Feiertagsarbeit - richtet, würde andernfalls kaum je ein Rechtsmittel ergriffen, weil Arbeitnehmer Retorsionsmassnahmen des Arbeitgebers befürchten müssten (Reto Häggi Furrer, in: Blesi/Pietruszak/Wildhaber [Hrsg.”
Les associations peuvent être reconnues en tant que requérantes en vertu de l'art. 58 LTr afin de faire valoir des intérêts de protection collectifs ou liés aux intérêts de leurs membres (notamment les conditions de travail, la santé et la protection de la personnalité). La jurisprudence cantonale a appliqué l'art. 58 LTr de manière analogue dans des affaires de représentants du personnel et de professions et a reconnu à ces associations la qualité pour agir et la qualité pour recourir ; dans les affaires tranchées, il n'a pas été exigé de mandat individuel ni l'existence d'un dommage individuel concret subi par certains membres pour que la qualité pour agir soit reconnue.
“A/1968/2023 ATA/1077/2023 du 03.10.2023 ( DIV ) , REJETE Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;ASSOCIATION;LIBERTÉ PERSONNELLE;SPHÈRE PRIVÉE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;LÉGALITÉ;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ Normes : LPA.60; LTr.58; Cst.29.al2; CEDH.6; Cst.10.al2; Cst.13.al1; LTr.6.al1; OLT 3.26; LPAC.2b; RPPers.1; RPPers.3.al1; CEDH.8; Cst.36; LOPP.8; ROPP.22; ROPP.23 Résumé : Recours d'un agent de détention et d'une association syndicale contre la constatation de la légalité de l'utilisation des bodycams dans certains établissements pénitentiaires genevois prononcée en vertu de l'art. 4A LPA (le litige ne porte pas sur la LIPAD, qui fait l'objet d'une procédure parallèle). Qualité pour recourir de l'association admise sur la base de l'art. 58 LTr. Atteinte à la sphère privée et à la personnalité des agents de détention par l'utilisation des bodycams. Atteinte aux droits de ces derniers, limitée, fondée sur une base légale suffisante, justifiée par des intérêts publics pertinents et respectant le principe de la proportionnalité. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1968/2023-DIV ATA/1077/2023 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 octobre 2023 dans la cause A______ B______ recourants représentés par Me Romain JORDAN, avocat contre DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé EN FAIT A. a. L'A______ (ci-après : A______) est une association représentant les membres issus des services de gendarmerie (police-secours, police de proximité, police routière et divers services de la police cantonale), ainsi que les agents de la détention et les inspecteurs de l’office cantonal des véhicules. Elle a pour but de favoriser l’entraide, la camaraderie et la formation professionnelle de ses membres et défend leurs intérêts moraux, sociaux et matériels.”
“Il est ainsi susceptible d’être directement et concrètement touché dans un intérêt à tout le moins de fait par l’usage de cet outil, notamment en cas d’intervention impromptue auprès d’un détenu lors d’une mise en cellule forte comme celle relatée dans un des trois rapports transmis au département le 17 mai 2023, puisqu’il pourrait alors être filmé et/ou enregistré. Cet intérêt se trouve étroitement lié à l’objet du présent litige, à savoir l’absence du prononcé d’une décision au sens de l’art. 49 al. 6 LIPAD, loi dont l’un des buts est de protéger les droits fondamentaux des personnes quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. b LIPAD). L’allégation selon laquelle il n’aurait pas la qualité pour agir comme l’avance l’autorité intimée, à l’appui de la recommandation du PPDT du 26 avril 2023, ne permet pas à cette dernière de s’abstenir de le constater dans une décision sujette à recours, sous peine d’enfreindre la garantie de l’accès au juge ancré à l’art. 29a Cst. et de priver le recourant de la seule instance de recours dont il jouit in casu. Quant à la qualité de partie de l’A______, en tant que représentante du personnel pénitentiaire, elle peut en l’espèce lui être reconnue sur la base de la disposition spéciale prévue à l’art. 58 LTr. En effet, l’une des raisons invoquées par l’autorité intimée pour mettre en place les bodycams, notamment dans le courrier de l’OCD du 18 mai 2022 et dans la décision du département du 8 mai 2023, est de protéger le personnel pénitentiaire de violences à leur encontre par les personnes détenues dans des zones situées hors de portée des caméras déjà installées. En outre, du point de vue de la protection juridique, une décision générale est assimilée aux décisions administratives individuelles quant à la possibilité d’interjeter un recours direct contre elles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1 concernant le port obligatoire du masque au cycle d’orientation ; ATA/320/2022 du 29 mars 2022 consid. 5 et 6 concernant l’obligation de présenter un certificat Covid-19 pour accéder aux locaux de l’université). L’art. 58 LTr est ainsi susceptible de trouver application et constitue un moyen de droit à disposition de l’A______ en tant qu’association veillant à la défense des conditions de travail de ses membres dont fait partie le personnel pénitentiaire.”
Les associations patronales ou syndicales peuvent avoir un intérêt pratique au sens de l'art. 58 LTr lorsqu'elles ont elles-mêmes demandé et obtenu une autorisation administrative pour les entreprises concernées; dans un tel cas, la qualité de partie leur a été reconnue dans la décision citée.
“11) ; vu la demande d'appel en cause des associations D______ et C______ formulée par les recourants dans leur mémoire de recours ; vu les déterminations sur appel en cause de l'intimé – qui déclare s'en rapporter à justice sur ce point – et des associations appelées en cause, qui concluent à son admission ; considérant que l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1) ; que l’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2) ; qu'en l'espèce la décision contestée, rendue par l'autorité cantonale compétente pour appliquer la Ltr (art. 2 al. 1 et 3 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 [LIRT - J 1 05]), concerne une dérogation à l'interdiction de travailler le dimanche, prévue par l'art. 18 LTr ; que, dans ce contexte, l'art. 58 LTr confère la qualité pour recourir aux associations des employeurs et des travailleurs intéressés ; que les appelées en cause, qui revêtent a priori la qualité d'associations d'employeurs et paraissent ainsi disposer de la qualité pour recourir, ont par ailleurs un intérêt pratique à l'issue de la procédure dans la mesure où elles ont sollicité et obtenu de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : la SPTN) l'autorisation pour les commerces assujettis à la LHOM de rester ouverts le dimanche 22 décembre jusqu'à 17h00 ; qu'elles ont acquiescé à la demande d'appel en cause, formée par les recourants et à laquelle l'intimé ne s'oppose pas ; que leur appel en cause sera partant ordonné, ce qui leur permettra de pleinement exercer les droits revenant aux parties ; que le sort des frais sera réservé ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne l’appel en cause de D______ et de C______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art.”
La qualité de partie résulte de plein droit de l'art. 58 LTr; l'autorité n'a en l'espèce aucune marge d'appréciation et doit reconnaître la qualité de partie.
“45 LPA, une anonymisation des documents par le biais d'un caviardage des noms, des données personnelles et des secrets d'affaires étant envisageable. Dès lors, le recours devait être déclaré irrecevable. L’appel en cause du syndicat devait être ordonné, dès lors que la situation juridique de celui-ci allait être affectée par l’issue du recours, qui portait justement sur la qualité de partie de ce dernier dans la procédure non contentieuse. En tout état, une éventuelle violation du droit d’être entendu de la société pouvait être réparée devant une instance de recours, ce qui avait été le cas en l’espèce. L’art. 7 LPA n’avait pas non plus été violé, la jurisprudence de la chambre administrative retenant que la personne disposant de la qualité de partie en procédure contentieuse devait également se voir reconnaitre la qualité de partie dans la procédure non contentieuse. La recourante faisait une lecture littérale et erronée de la jurisprudence, la chambre administrative n'ayant pas fait de distinction suivant que la procédure non contentieuse débouchait ou non sur la prise d'une décision. Il avait respecté l’art. 58 LTr. Selon la jurisprudence, la qualité de partie du syndicat au sens de l’art. 58 LTr était reconnue autant au stade de la procédure non contentieuse que la procédure contentieuse. Le syndicat avait déposé une demande d’accès au dossier le 20 janvier 2022, alors qu’un contrôle LTr était diligenté à l’encontre de la recourante. Il lui avait alors reconnu la qualité de partie, ne disposant d’aucune marge de manœuvre dans l’application de l’art. 58 LTr. 15) Par décision du 29 mars 2022, intitulée comme telle et indiquant la voie et le délai de recours, l'OCIRT a constaté que le syndicat avait la qualité de partie au sens de l'art. 58 LTr dans le cadre de sa demande d'intervention du 20 janvier 2022. B______, en sa qualité d'association de travailleurs intéressés, bénéficiait d'un droit de recours spécial prévu à l'art. 58 LTr et disposait donc, suivant l'art. 7 LPA, de la qualité de partie, de sorte qu'il avait le droit de participer à la procédure non contentieuse et contentieuse. L'OCIRT ne disposait, au vu de la disposition légale précitée et de la jurisprudence y afférente, d'aucune marge d'appréciation quant à la qualité de partie du syndicat.”
“En tout état, une éventuelle violation du droit d’être entendu de la société pouvait être réparée devant une instance de recours, ce qui avait été le cas en l’espèce. L’art. 7 LPA n’avait pas non plus été violé, la jurisprudence de la chambre administrative retenant que la personne disposant de la qualité de partie en procédure contentieuse devait également se voir reconnaitre la qualité de partie dans la procédure non contentieuse. La recourante faisait une lecture littérale et erronée de la jurisprudence, la chambre administrative n'ayant pas fait de distinction suivant que la procédure non contentieuse débouchait ou non sur la prise d'une décision. Il avait respecté l’art. 58 LTr. Selon la jurisprudence, la qualité de partie du syndicat au sens de l’art. 58 LTr était reconnue autant au stade de la procédure non contentieuse que la procédure contentieuse. Le syndicat avait déposé une demande d’accès au dossier le 20 janvier 2022, alors qu’un contrôle LTr était diligenté à l’encontre de la recourante. Il lui avait alors reconnu la qualité de partie, ne disposant d’aucune marge de manœuvre dans l’application de l’art. 58 LTr. 15) Par décision du 29 mars 2022, intitulée comme telle et indiquant la voie et le délai de recours, l'OCIRT a constaté que le syndicat avait la qualité de partie au sens de l'art. 58 LTr dans le cadre de sa demande d'intervention du 20 janvier 2022. B______, en sa qualité d'association de travailleurs intéressés, bénéficiait d'un droit de recours spécial prévu à l'art. 58 LTr et disposait donc, suivant l'art. 7 LPA, de la qualité de partie, de sorte qu'il avait le droit de participer à la procédure non contentieuse et contentieuse. L'OCIRT ne disposait, au vu de la disposition légale précitée et de la jurisprudence y afférente, d'aucune marge d'appréciation quant à la qualité de partie du syndicat. 16) Le 1er avril 2022, le juge délégué a imparti à l'OCIRT un délai au 11 avril pour se déterminer sur le sens et les implications du prononcé d'une nouvelle décision confirmant la première, démarche qui ne s'inscrivait a priori pas dans les possibilités prévues par l'art. 67 al. 2 LPA.”
La légitimation d'association prévue à l'art. 58 LTr ne doit pas être affirmée une fois pour toutes de manière définitive, mais doit être vérifiée périodiquement. Il convient notamment de contrôler si l'association existe toujours, si les buts statutaires entretiennent un lien suffisant avec le litige concret et si la décision d'ester en justice a été prise par l'organe compétent.
“ch/seco/fr/home/Arbeit/ Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz‑und‑Verordnungen/Wegleitungen/wegleitung-zum-arg.html#-151879252, consulté le 14 mars 2024). Dans ce cadre, l’art. 58 LTr donne également la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales prises en exécution de la LTr aux associations des employeurs et des travailleurs intéressés. 2.3 La chambre de céans a déjà jugé que la qualité pour agir d'une association ne saurait être appréciée une fois pour toutes. Il convient notamment de vérifier, périodiquement au moins, si les conditions d'existence des associations sont réalisées, si les buts statutaires sont en rapport avec la cause litigieuse et si la décision d'ester en justice a bien été prise par l'organe compétent (ATA/1064/2022 précité consid. 5d et les arrêts cités). Dans ses arrêts ATA/1017/2023 du 19 septembre 2023 (consid. 1.3.3) et ATA/1077/2023 du 3 octobre 2023 (consid. 3.5), la chambre de céans a admis la qualité pour recourir de l’D______ en application de l’art. 58 LTr en tant qu’association veillant à la défense des conditions de travail de ses membres dont faisait partie, in casu, le personnel pénitentiaire, s’agissant de procédure visant, selon l’autorité intimée, à protéger l’intégrité des agents. Elle l’avait niée au titre de recours « égoïste » (ATA/147/2023 du 14 février 2023 consid. 2.4) 2.4 En l’espèce, le litige porte sur la durée de conservation des enregistrements des conversations téléphoniques de la E______ et des communications radio transitant par le réseau POLYCOM. 2.4.1 Il est douteux que l’art. 58 LTr trouve application en faveur de l’D______, la problématique ne portant pas sur la santé des travailleurs. Certes, l’D______ a été partie à la procédure ayant abouti à la décision contestée et en est directement destinataire. Sa qualité pour recourir a cependant toujours été contestée par l’autorité intimée. De même, si dans un arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ACST/31/2020 du 2 octobre 2020, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 du 4 novembre 2021) il était retenu que les membres de l’D______ et du SPJ étaient « dans leur grande majorité des agents de police », l’arrêt date de plus de trois ans et les statuts de l’D______ ont été depuis lors modifiés.”
“Il convient notamment de vérifier, périodiquement au moins, si les conditions d'existence des associations sont réalisées, si les buts statutaires sont en rapport avec la cause litigieuse et si la décision d'ester en justice a bien été prise par l'organe compétent (ATA/1064/2022 précité consid. 5d et les arrêts cités). Dans ses arrêts ATA/1017/2023 du 19 septembre 2023 (consid. 1.3.3) et ATA/1077/2023 du 3 octobre 2023 (consid. 3.5), la chambre de céans a admis la qualité pour recourir de l’D______ en application de l’art. 58 LTr en tant qu’association veillant à la défense des conditions de travail de ses membres dont faisait partie, in casu, le personnel pénitentiaire, s’agissant de procédure visant, selon l’autorité intimée, à protéger l’intégrité des agents. Elle l’avait niée au titre de recours « égoïste » (ATA/147/2023 du 14 février 2023 consid. 2.4) 2.4 En l’espèce, le litige porte sur la durée de conservation des enregistrements des conversations téléphoniques de la E______ et des communications radio transitant par le réseau POLYCOM. 2.4.1 Il est douteux que l’art. 58 LTr trouve application en faveur de l’D______, la problématique ne portant pas sur la santé des travailleurs. Certes, l’D______ a été partie à la procédure ayant abouti à la décision contestée et en est directement destinataire. Sa qualité pour recourir a cependant toujours été contestée par l’autorité intimée. De même, si dans un arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ACST/31/2020 du 2 octobre 2020, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_789/2020 du 4 novembre 2021) il était retenu que les membres de l’D______ et du SPJ étaient « dans leur grande majorité des agents de police », l’arrêt date de plus de trois ans et les statuts de l’D______ ont été depuis lors modifiés. Aucune précision ne figure au dossier quant à la prise de décision, par l’organe compétent, d’ester en justice. Aucune donnée n’est fournie quant au nombre de membres de l’D______, ni sur leur répartition conformément à l’art. 7 des statuts. Ainsi, à titre d’exemple, la proportion d’inspecteurs de l’office cantonal des véhicules (let.”
Une action exercée par une association au sens de l'art. 58 LTr peut également viser des décisions générales ou généralisées lorsque la décision touche effectivement et concrètement les conditions de travail ou les intérêts de protection des membres et qu'il existe un lien étroit et actuel avec l'objet du litige. Dans la mesure où cela est pertinent, la jurisprudence assimile les décisions générales, s'agissant de la possibilité de recours, aux décisions individuelles.
“Il est ainsi susceptible d’être directement et concrètement touché dans un intérêt à tout le moins de fait par l’usage de cet outil, notamment en cas d’intervention impromptue auprès d’un détenu lors d’une mise en cellule forte comme celle relatée dans un des trois rapports transmis au département le 17 mai 2023, puisqu’il pourrait alors être filmé et/ou enregistré. Cet intérêt se trouve étroitement lié à l’objet du présent litige, à savoir l’absence du prononcé d’une décision au sens de l’art. 49 al. 6 LIPAD, loi dont l’un des buts est de protéger les droits fondamentaux des personnes quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. b LIPAD). L’allégation selon laquelle il n’aurait pas la qualité pour agir comme l’avance l’autorité intimée, à l’appui de la recommandation du PPDT du 26 avril 2023, ne permet pas à cette dernière de s’abstenir de le constater dans une décision sujette à recours, sous peine d’enfreindre la garantie de l’accès au juge ancré à l’art. 29a Cst. et de priver le recourant de la seule instance de recours dont il jouit in casu. Quant à la qualité de partie de l’A______, en tant que représentante du personnel pénitentiaire, elle peut en l’espèce lui être reconnue sur la base de la disposition spéciale prévue à l’art. 58 LTr. En effet, l’une des raisons invoquées par l’autorité intimée pour mettre en place les bodycams, notamment dans le courrier de l’OCD du 18 mai 2022 et dans la décision du département du 8 mai 2023, est de protéger le personnel pénitentiaire de violences à leur encontre par les personnes détenues dans des zones situées hors de portée des caméras déjà installées. En outre, du point de vue de la protection juridique, une décision générale est assimilée aux décisions administratives individuelles quant à la possibilité d’interjeter un recours direct contre elles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1 concernant le port obligatoire du masque au cycle d’orientation ; ATA/320/2022 du 29 mars 2022 consid. 5 et 6 concernant l’obligation de présenter un certificat Covid-19 pour accéder aux locaux de l’université). L’art. 58 LTr est ainsi susceptible de trouver application et constitue un moyen de droit à disposition de l’A______ en tant qu’association veillant à la défense des conditions de travail de ses membres dont fait partie le personnel pénitentiaire.”
“Quant à la qualité de partie de l’A______, en tant que représentante du personnel pénitentiaire, elle peut en l’espèce lui être reconnue sur la base de la disposition spéciale prévue à l’art. 58 LTr. En effet, l’une des raisons invoquées par l’autorité intimée pour mettre en place les bodycams, notamment dans le courrier de l’OCD du 18 mai 2022 et dans la décision du département du 8 mai 2023, est de protéger le personnel pénitentiaire de violences à leur encontre par les personnes détenues dans des zones situées hors de portée des caméras déjà installées. En outre, du point de vue de la protection juridique, une décision générale est assimilée aux décisions administratives individuelles quant à la possibilité d’interjeter un recours direct contre elles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1 concernant le port obligatoire du masque au cycle d’orientation ; ATA/320/2022 du 29 mars 2022 consid. 5 et 6 concernant l’obligation de présenter un certificat Covid-19 pour accéder aux locaux de l’université). L’art. 58 LTr est ainsi susceptible de trouver application et constitue un moyen de droit à disposition de l’A______ en tant qu’association veillant à la défense des conditions de travail de ses membres dont fait partie le personnel pénitentiaire. Le recours est donc recevable. 2. Les recourants, et en particulier l’A______, ont demandé à être entendus afin de prouver que celle-ci représente la quasi-totalité des gardiens affectés par le système litigieux des bodycams et qu’elle dispose ainsi de la qualité pour agir. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid.”
Les associations de travailleurs, notamment les syndicats, ont, selon l'art. 58 LTr, en principe la qualité pour recourir en tant qu'« associations de travailleurs intéressés ». Des syndicats interprofessionnels peuvent également, d'après la jurisprudence, être habilités à recourir dans la mesure où les décisions attaquées ont été rendues en application de la LTr.
“La décision avait été prise par la PCTN qui avait manifesté la volonté du canton dans le cadre de la première décision relative à l'ouverture des commerces le dimanche. La décision avait également porté sur l'emploi des travailleurs le dimanche. h. Le 15 novembre 2024, la chambre administrative a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par les syndicats. i. Les recourants ont persisté dans leurs conclusions et leur argumentation. j. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), étant précisé que les recourants, en leur qualité d'associations de travailleurs actives notamment dans le domaine concerné, soit le commerce de détail, disposent de la qualité pour recourir contre la décision attaquée selon l'art. 58 LTr. 2. Il convient de déterminer et de délimiter l'objet du litige. 2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/333/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, par décision du 20 septembre 2024, la PCTN a autorisé les commerces assujettis à la LHOM à rester ouverts le dimanche 22 décembre 2024 jusqu'à 17h00 et a expressément réservé l'application des dispositions de la LTr, notamment celles relatives à l'occupation des travailleurs le dimanche. Par décision du 4 octobre 2024, soit celle dont est recours, l'OCIRT a constaté que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation, en application de l'art.”
“Quant à l'éventail de marchandises, elle relève que les produits de première nécessité représentent le 90 % de son chiffre d'affaires global. G. Le 28 avril et le 17 mai 2022, divers chiffres et tableaux statistiques obtenus auprès de l'OFS et du Service cantonal de la statistique (ci-après: SStat) ont été transmis aux parties pour information. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre elles. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), en relation avec l'art. 108 al. 2 de la loi cantonale du 6 octobre 2010 sur l'emploi et le marché du travail (LEMT; RSF 866.1.1). En particulier, le Syndicat A.________ a qualité pour interjeter recours en application de l'art. 58 LTr, en sa qualité d'association de travailleurs intéressés. Enfin, force est de relever que les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale du 17 décembre 2020 sont irrecevables, la décision sur opposition ayant remplacé dite décision et constituant le seul objet litigieux du présent recours (cf. arrêt TF 8C_685/2011 du 25 septembre 2012). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LTr, du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. Selon l'art. 19 al. 1 à 6 LTr, les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation (al. 1). Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable (al. 2). Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur (al. 3). Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales (al.”
“Die Beschwerdeführerin ist eine Organisation der Arbeitnehmenden der Schweiz. Sie vertritt und fördert als interprofessionelle Gewerkschaft die sozialen, wirtschaftlichen, politischen, beruflichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Industrie, Gewerbe und Bau, privaten Dienstleistungen und Landwirtschaft (Art. 1 ff. Statuten Unia). Damit ist die Beschwerdeführerin eine branchenübergreifende Gewerkschaft, die gemäss ihren Statuen die Interessen der Arbeitnehmer verteidigt. Die umstrittenen Verfügungen sind sodann in Anwendung des ArG ergangen, weshalb die Beschwerdeführerin gemäss § 47 Abs. 1 lit. b VPO i.V.m. Art. 58 ArG zur Beschwerde vor dem Kantonsgericht legitimiert ist.”
l'art. 58 LTr confère aux associations des employeurs et des travailleurs concernés un droit de recours associatif d'ordre idéel. L'objectif est d'assurer la protection juridictionnelle également là où des personnes concernées, par crainte de représailles, n'introduiraient pas elles‑mêmes de recours; pour les associations de travailleurs, il s'agit d'un recours associatif motivé par des considérations sociopolitiques. De tels recours ont typiquement pour objet le contrôle judiciaire de décisions administratives et aboutissent le plus souvent à des décisions de constatation à portée préjudicielle, et non prioritairement à des avantages personnels ou économiques immédiats pour les travailleurs concernés.
“Gemäss § 47 Abs. 1 lit. b VPO sind Personen, Organisationen und Behörden, die durch besondere Vorschrift zur Beschwerde ermächtigt sind, zur verwaltungsgerichtlichen Beschwerde beim Kantonsgericht befugt. Eine solche spezialgesetzliche Grundlage findet sich in Art. 58 ArG, der vorsieht, dass zur Beschwerde gegen Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden auch die Verbände der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer berechtigt sind. Dabei handelt es sich um die so genannte ideelle Verbandsbeschwerde. Die Funktion bzw. das Ziel der ideellen Verbandsbeschwerde ist es, den Rechtsschutz auch dort sicherzustellen, wo wichtige Interessen sonst nicht ausreichend berücksichtigt würden. Diese Interessen sind öffentlicher Natur, sodass der Staat für deren Wahrung zuständig ist (vgl. Regina Meier, Das ideelle Verbandsbeschwerderecht, 2015, S. 4). Soweit den Arbeitnehmerverbänden in Art. 58 ArG das Beschwerderecht eingeräumt wird, handelt es sich um eine sozialpolitisch motivierte Verbandsbeschwerde (Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, 2000, N 1026). Sie schafft die Möglichkeit, Verfügungen gerichtlich überprüfen zu lassen, ohne dass Arbeitnehmer dies in eigenem Namen tun müssten. Insbesondere wenn sich das Rechtsmittel gegen eine den Arbeitgeber begünstigende Verfügung - wie etwa vorliegend die Bewilligung zur Feiertagsarbeit - richtet, würde andernfalls kaum je ein Rechtsmittel ergriffen, weil Arbeitnehmer Retorsionsmassnahmen des Arbeitgebers befürchten müssten (Reto Häggi Furrer, in: Blesi/Pietruszak/Wildhaber [Hrsg.”
“März 1964 berechtigt, Verfügungen der kantonalen Behörde, die sich - wie die erteilten Bewilligungen - auf das Arbeitsgesetz stützten, anzufechten. 1.2.2 Gemäss § 47 Abs. 1 lit. b VPO sind Personen, Organisationen und Behörden, die durch besondere Vorschrift zur Beschwerde ermächtigt sind, zur verwaltungsgerichtlichen Beschwerde beim Kantonsgericht befugt. Eine solche spezialgesetzliche Grundlage findet sich in Art. 58 ArG, der vorsieht, dass zur Beschwerde gegen Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden auch die Verbände der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer berechtigt sind. Dabei handelt es sich um die so genannte ideelle Verbandsbeschwerde. Die Funktion bzw. das Ziel der ideellen Verbandsbeschwerde ist es, den Rechtsschutz auch dort sicherzustellen, wo wichtige Interessen sonst nicht ausreichend berücksichtigt würden. Diese Interessen sind öffentlicher Natur, sodass der Staat für deren Wahrung zuständig ist (vgl. Regina Meier, Das ideelle Verbandsbeschwerderecht, 2015, S. 4). Soweit den Arbeitnehmerverbänden in Art. 58 ArG das Beschwerderecht eingeräumt wird, handelt es sich um eine sozialpolitisch motivierte Verbandsbeschwerde (Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, 2000, N 1026). Sie schafft die Möglichkeit, Verfügungen gerichtlich überprüfen zu lassen, ohne dass Arbeitnehmer dies in eigenem Namen tun müssten. Insbesondere wenn sich das Rechtsmittel gegen eine den Arbeitgeber begünstigende Verfügung - wie etwa vorliegend die Bewilligung zur Feiertagsarbeit - richtet, würde andernfalls kaum je ein Rechtsmittel ergriffen, weil Arbeitnehmer Retorsionsmassnahmen des Arbeitgebers befürchten müssten (Reto Häggi Furrer, in: Blesi/Pietruszak/Wildhaber [Hrsg.], Kurzkommentar ArG, 2018, Art. 58 N 3; vgl. auch BGE 98 Ib 344 E. 1). Dabei ist es nicht das Ziel der ideellen Verbandsbeschwerde, den betroffenen Arbeitnehmern zu unmittelbaren persönlichen, allenfalls auch wirtschaftlichen Vorteilen zu verhelfen: Mit dieser Art von Verbandsbeschwerden können im Regelfall bloss Feststellungsurteile erwirkt werden, die in erster Linie präjudizielle Wirkung entfalten.”
“März 1964 berechtigt, Verfügungen der kantonalen Behörde, die sich - wie die erteilten Bewilligungen - auf das Arbeitsgesetz stützten, anzufechten. 1.2.2 Gemäss § 47 Abs. 1 lit. b VPO sind Personen, Organisationen und Behörden, die durch besondere Vorschrift zur Beschwerde ermächtigt sind, zur verwaltungsgerichtlichen Beschwerde beim Kantonsgericht befugt. Eine solche spezialgesetzliche Grundlage findet sich in Art. 58 ArG, der vorsieht, dass zur Beschwerde gegen Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden auch die Verbände der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer berechtigt sind. Dabei handelt es sich um die so genannte ideelle Verbandsbeschwerde. Die Funktion bzw. das Ziel der ideellen Verbandsbeschwerde ist es, den Rechtsschutz auch dort sicherzustellen, wo wichtige Interessen sonst nicht ausreichend berücksichtigt würden. Diese Interessen sind öffentlicher Natur, sodass der Staat für deren Wahrung zuständig ist (vgl. Regina Meier, Das ideelle Verbandsbeschwerderecht, 2015, S. 4). Soweit den Arbeitnehmerverbänden in Art. 58 ArG das Beschwerderecht eingeräumt wird, handelt es sich um eine sozialpolitisch motivierte Verbandsbeschwerde (Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, 2000, N 1026). Sie schafft die Möglichkeit, Verfügungen gerichtlich überprüfen zu lassen, ohne dass Arbeitnehmer dies in eigenem Namen tun müssten. Insbesondere wenn sich das Rechtsmittel gegen eine den Arbeitgeber begünstigende Verfügung - wie etwa vorliegend die Bewilligung zur Feiertagsarbeit - richtet, würde andernfalls kaum je ein Rechtsmittel ergriffen, weil Arbeitnehmer Retorsionsmassnahmen des Arbeitgebers befürchten müssten (Reto Häggi Furrer, in: Blesi/Pietruszak/Wildhaber [Hrsg.], Kurzkommentar ArG, 2018, Art. 58 N 3; vgl. auch BGE 98 Ib 344 E. 1). Dabei ist es nicht das Ziel der ideellen Verbandsbeschwerde, den betroffenen Arbeitnehmern zu unmittelbaren persönlichen, allenfalls auch wirtschaftlichen Vorteilen zu verhelfen: Mit dieser Art von Verbandsbeschwerden können im Regelfall bloss Feststellungsurteile erwirkt werden, die in erster Linie präjudizielle Wirkung entfalten.”
Selon l'art. 58 LTr, les associations représentant les employeurs et les travailleurs concernés sont habilitées à former un recours contre les décisions des autorités cantonales et fédérales dans la mesure où ces décisions sont prises en exécution de la LTr; la jurisprudence exige, pour ce faire, un intérêt concret et digne de protection.
“L'intérêt digne de protection suppose que la personne qui l'invoque soit touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés ; l'intérêt invoqué - qui peut être un intérêt de pur fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1). Ces exigences visent à éviter l'action populaire (ATF 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt digne de protection doit en outre être actuel et pratique (ATF 142 I 135 consid. 1.3). Cet intérêt pratique peut être de nature économique, matérielle ou idéale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2023 du 14 juin 2023 consid. 6.3). 1.3.3 Selon l’art. 89 al. 2 let. d LTF, ont aussi qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accord un droit de recours. En matière de protection de la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et l’intégrité personnelle des travailleurs (art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 - LTr - RS 822.11, disposition applicable aux administrations cantonales en vertu de l’art. 3a let. a LTr). Dans ce cadre, l’art. 58 LTr donne également la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales, prises en exécution de la LTr (cf. art. 41 LTr), aux associations des employeurs et des travailleurs intéressés. Par ailleurs, il convient de rappeler le droit d’information et de consultation des travailleurs et de leurs représentants sur les affaires concernant les questions relatives à la protection de la santé (art. 48 al. 1 let. a LTr), le droit d’être consulté comprenant le droit d’être entendu sur ces affaires et d’en débattre avant que l’employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d’obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement (art. 48 al. 2 LTr). 1.4 En l’espèce et à l’instar de ce qui a déjà été jugé dans l’ATA/147/2023 précité relatif au déni de justice en lien avec l’art. 4A LPA, B______ exerce la fonction d’agent de C______ dans un établissement pénitentiaire dans lequel l’utilisation des bodycams a été introduite.”
Citation : LTr art. 58 n. 10 En l'espèce, la requête de l'association en communication du dossier (déposée le 20 janvier 2022) a justifié la reconnaissance de sa qualité de partie dans la procédure de contrôle non contentieuse ; l'OCIRT en a pris acte par écrit (14 février 2022) et l'a ensuite confirmée formellement (décision du 29 mars 2022).
“4) Le 20 janvier 2022, le syndicat B______ (ci-après : le syndicat ou B______) a adressé à l’OCIRT, en faisant valoir sa qualité de partie au sens de l'art. 58 LTr, une demande d'accès au dossier dans le cadre d'une éventuelle procédure de contrôle à l'encontre de la société. Le syndicat a également transmis des documents démontrant à son sens la violation de dispositions de la LTr. 5) Le 8 février 2022, l'OCIRT a adressé à A______Sàrl une demande de renseignements et de documents, afin de vérifier si les prescriptions en matière de durée du travail et du repos étaient dûment respectées, attirant l'attention de la société sur son obligation de collaborer. 6) Par courrier du 14 février 2022 adressé à B______, l'OCIRT a pris acte de ce que ce dernier avait la qualité de partie et lui a communiqué une copie du courrier du 8 février 2022. 7) Par courrier du même jour, l'OCIRT a informé A______Sàrl avoir reconnu au syndicat la qualité de partie à la procédure dirigée à son encontre, à la suite de la demande de ce dernier du 23 février 2022. Il lui avait reconnu ce droit sur la base de l’art. 58 LTr, qui prévoyait que les associations des employeurs et des travailleurs intéressés avaient qualité pour recourir contre les décisions prononcées par l’office contre un employeur en application des art. 50 à 54 LTr. Ces associations disposaient donc de la qualité de partie à la procédure au sens de l’art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), au stade déjà de la procédure non contentieuse menée par l’office en matière de contrôle du respect de la LTr. 8) Le 24 février 2022, A______Sàrl a écrit à l'OCIRT que son courrier du 14 février 2022 constituait manifestement une décision matérielle, et qu'elle demandait le prononcé d'une décision formelle sujette à recours. 9) Par acte déposé le 25 février, la société a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le courrier du 14 février 2022, concluant à son annulation, au rejet de la qualité de partie du syndicat dans la procédure de contrôle et à l'octroi d'une indemnité de procédure.”
“La recourante faisait une lecture littérale et erronée de la jurisprudence, la chambre administrative n'ayant pas fait de distinction suivant que la procédure non contentieuse débouchait ou non sur la prise d'une décision. Il avait respecté l’art. 58 LTr. Selon la jurisprudence, la qualité de partie du syndicat au sens de l’art. 58 LTr était reconnue autant au stade de la procédure non contentieuse que la procédure contentieuse. Le syndicat avait déposé une demande d’accès au dossier le 20 janvier 2022, alors qu’un contrôle LTr était diligenté à l’encontre de la recourante. Il lui avait alors reconnu la qualité de partie, ne disposant d’aucune marge de manœuvre dans l’application de l’art. 58 LTr. 15) Par décision du 29 mars 2022, intitulée comme telle et indiquant la voie et le délai de recours, l'OCIRT a constaté que le syndicat avait la qualité de partie au sens de l'art. 58 LTr dans le cadre de sa demande d'intervention du 20 janvier 2022. B______, en sa qualité d'association de travailleurs intéressés, bénéficiait d'un droit de recours spécial prévu à l'art. 58 LTr et disposait donc, suivant l'art. 7 LPA, de la qualité de partie, de sorte qu'il avait le droit de participer à la procédure non contentieuse et contentieuse. L'OCIRT ne disposait, au vu de la disposition légale précitée et de la jurisprudence y afférente, d'aucune marge d'appréciation quant à la qualité de partie du syndicat. 16) Le 1er avril 2022, le juge délégué a imparti à l'OCIRT un délai au 11 avril pour se déterminer sur le sens et les implications du prononcé d'une nouvelle décision confirmant la première, démarche qui ne s'inscrivait a priori pas dans les possibilités prévues par l'art. 67 al. 2 LPA. 17) Le même jour, la société s'en est rapportée à justice quant à l'appel en cause d'B______. 18) Le 4 avril 2022, l'OCIRT a indiqué que le prononcé de la décision du 29 mars 2022 visait à éviter une éventuelle irrecevabilité du recours du 25 février 2022. Par économie de procédure, il avait fait droit à la requête de A______Sàrl et avait rendu une décision formelle. Si cela engendrait l'ouverture d'une nouvelle procédure, il en demandait la jonction.”
La jurisprudence considère que la qualité de partie des associations de travailleurs ou d'employeurs dans la procédure non contentieuse doit être reconnue en vertu de l'art. 58 LTr. D'éventuelles atteintes procédurales (p. ex. une violation du droit d'être entendu) peuvent, en règle générale, être corrigées par des voies de recours devant une instance supérieure.
“Au fond, il convenait de rejeter le recours et de confirmer la qualité de partie du syndicat dans la procédure de contrôle ouverte à l’encontre de A______SA. Il s’en remettait à justice sur la question de la qualification de décision ou non du courrier du 24 février 2022. Cela étant, s’il était retenu que l’acte sujet à recours était une décision incidente, le préjudice exposé par la recourante, pour autant qu’il soit établi ou rendu vraisemblable, pouvait être réparé par une limitation d’accès au dossier au sens de l’art. 45 LPA. Dès lors, le recours devait être déclaré irrecevable. L’appel en cause du syndicat devait être ordonné, dès lors que la situation juridique de celui-ci allait être affectée par l’issue du recours, qui portait justement sur la qualité de partie de ce dernier dans la procédure non contentieuse. Son courrier du 24 février 2022 n’avait pas pour vocation d’être une décision, dans la mesure où la qualité de partie du syndicat était reconnue ex lege, en raison de l’art. 58 LTr et où la recourante ne subissait pas de préjudice irréparable du fait de cette décision. En tout état, une éventuelle violation du droit d’être entendue de la société pouvait être réparée devant une instance de recours, ce qui avait été le cas en l’espèce. L’art. 7 LPA n’avait pas non plus été violé, la jurisprudence de la chambre administrative retenant que la personne disposant de la qualité de partie de partie en procédure contentieuse devait également se la voir reconnaître dans la procédure non contentieuse. La recourante faisait une lecture partiale de la jurisprudence. A______SA s’était déjà vu infliger un avertissement pour avoir occupé des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés, sans autorisation du SECO, dans la présente procédure. Un second contrôle s’agissant de la durée du travail était en cours, les pièces fournies par la recourante étant en train d’être analysées par ses soins. Il avait respecté l’art. 58 LTr. Selon la jurisprudence, la qualité de partie du syndicat au sens de l’art.”
“Son courrier du 24 février 2022 n’avait pas pour vocation d’être une décision, dans la mesure où la qualité de partie du syndicat était reconnue ex lege, en raison de l’art. 58 LTr et où la recourante ne subissait pas de préjudice irréparable du fait de cette décision. En tout état, une éventuelle violation du droit d’être entendue de la société pouvait être réparée devant une instance de recours, ce qui avait été le cas en l’espèce. L’art. 7 LPA n’avait pas non plus été violé, la jurisprudence de la chambre administrative retenant que la personne disposant de la qualité de partie de partie en procédure contentieuse devait également se la voir reconnaître dans la procédure non contentieuse. La recourante faisait une lecture partiale de la jurisprudence. A______SA s’était déjà vu infliger un avertissement pour avoir occupé des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés, sans autorisation du SECO, dans la présente procédure. Un second contrôle s’agissant de la durée du travail était en cours, les pièces fournies par la recourante étant en train d’être analysées par ses soins. Il avait respecté l’art. 58 LTr. Selon la jurisprudence, la qualité de partie du syndicat au sens de l’art. 58 LTr était reconnue autant au stade de la procédure non contentieuse que la procédure contentieuse. Le syndicat avait déposé une demande d’accès au dossier le 23 février 2022, alors qu’un contrôle LTr était diligenté à l’encontre de la recourante. Il lui avait alors reconnu la qualité de partie, ne disposant d’aucune marge de manœuvre dans l’application de l’art. 58 LTr. 20) Le 21 avril 2022, l’OCIRT a indiqué ne pas avoir d’observations à faire valoir sur le mémoire complémentaire transmis par la recourante. 21) Dans sa réplique du 27 mai 2022, la recourante a persisté dans ses précédentes explications et conclusions. 22) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).”
Le recours associatif idéel prévu à l'art. 58 LTr vise à protéger principalement des intérêts d'ordre public ou socio‑politiques et permet aux associations d'employeurs et de travailleurs de faire contrôler juridiquement les décisions des autorités cantonales et fédérales. Il doit garantir la protection juridique surtout là où les travailleurs individuels concernés n'exerceraient guère eux‑mêmes de voies de droit. L'objectif n'est pas principalement d'assurer l'obtention d'avantages personnels ou économiques immédiats pour des personnes particulières; fréquemment, de tels recours visent avant tout des jugements constatatoires ayant un effet préjudiciel.
“März 1964 berechtigt, Verfügungen der kantonalen Behörde, die sich - wie die erteilten Bewilligungen - auf das Arbeitsgesetz stützten, anzufechten. 1.2.2 Gemäss § 47 Abs. 1 lit. b VPO sind Personen, Organisationen und Behörden, die durch besondere Vorschrift zur Beschwerde ermächtigt sind, zur verwaltungsgerichtlichen Beschwerde beim Kantonsgericht befugt. Eine solche spezialgesetzliche Grundlage findet sich in Art. 58 ArG, der vorsieht, dass zur Beschwerde gegen Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden auch die Verbände der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer berechtigt sind. Dabei handelt es sich um die so genannte ideelle Verbandsbeschwerde. Die Funktion bzw. das Ziel der ideellen Verbandsbeschwerde ist es, den Rechtsschutz auch dort sicherzustellen, wo wichtige Interessen sonst nicht ausreichend berücksichtigt würden. Diese Interessen sind öffentlicher Natur, sodass der Staat für deren Wahrung zuständig ist (vgl. Regina Meier, Das ideelle Verbandsbeschwerderecht, 2015, S. 4). Soweit den Arbeitnehmerverbänden in Art. 58 ArG das Beschwerderecht eingeräumt wird, handelt es sich um eine sozialpolitisch motivierte Verbandsbeschwerde (Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, 2000, N 1026). Sie schafft die Möglichkeit, Verfügungen gerichtlich überprüfen zu lassen, ohne dass Arbeitnehmer dies in eigenem Namen tun müssten. Insbesondere wenn sich das Rechtsmittel gegen eine den Arbeitgeber begünstigende Verfügung - wie etwa vorliegend die Bewilligung zur Feiertagsarbeit - richtet, würde andernfalls kaum je ein Rechtsmittel ergriffen, weil Arbeitnehmer Retorsionsmassnahmen des Arbeitgebers befürchten müssten (Reto Häggi Furrer, in: Blesi/Pietruszak/Wildhaber [Hrsg.], Kurzkommentar ArG, 2018, Art. 58 N 3; vgl. auch BGE 98 Ib 344 E. 1). Dabei ist es nicht das Ziel der ideellen Verbandsbeschwerde, den betroffenen Arbeitnehmern zu unmittelbaren persönlichen, allenfalls auch wirtschaftlichen Vorteilen zu verhelfen: Mit dieser Art von Verbandsbeschwerden können im Regelfall bloss Feststellungsurteile erwirkt werden, die in erster Linie präjudizielle Wirkung entfalten.”
“Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie vertrete als Gewerkschaft nach ihren Statuten die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen ihrer Mitglieder. Sie sei Sozialpartnerin des Landesmantelvertrags für das Bauhauptgewerbe und weiterer Gesamtarbeitsverträge (Ausbaugewerbe-, Maler-, Gipser- und Schreiner-GAV), in deren Geltungsbereich die auf der Baustelle FHNW-Campus Muttenz durchgeführten Arbeiten fallen würden. Der Organisationsgrad im Bauhauptgewerbe betrage 80%, im Gewerbe seien 40-60% der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mitglieder der Gewerkschaft. Sie sei als Gewerkschaft nach Art. 58 des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG) vom 13. März 1964 berechtigt, Verfügungen der kantonalen Behörde, die sich - wie die erteilten Bewilligungen - auf das Arbeitsgesetz stützten, anzufechten. 1.2.2 Gemäss § 47 Abs. 1 lit. b VPO sind Personen, Organisationen und Behörden, die durch besondere Vorschrift zur Beschwerde ermächtigt sind, zur verwaltungsgerichtlichen Beschwerde beim Kantonsgericht befugt. Eine solche spezialgesetzliche Grundlage findet sich in Art. 58 ArG, der vorsieht, dass zur Beschwerde gegen Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden auch die Verbände der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer berechtigt sind. Dabei handelt es sich um die so genannte ideelle Verbandsbeschwerde. Die Funktion bzw. das Ziel der ideellen Verbandsbeschwerde ist es, den Rechtsschutz auch dort sicherzustellen, wo wichtige Interessen sonst nicht ausreichend berücksichtigt würden. Diese Interessen sind öffentlicher Natur, sodass der Staat für deren Wahrung zuständig ist (vgl. Regina Meier, Das ideelle Verbandsbeschwerderecht, 2015, S. 4). Soweit den Arbeitnehmerverbänden in Art. 58 ArG das Beschwerderecht eingeräumt wird, handelt es sich um eine sozialpolitisch motivierte Verbandsbeschwerde (Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, 2000, N 1026). Sie schafft die Möglichkeit, Verfügungen gerichtlich überprüfen zu lassen, ohne dass Arbeitnehmer dies in eigenem Namen tun müssten. Insbesondere wenn sich das Rechtsmittel gegen eine den Arbeitgeber begünstigende Verfügung - wie etwa vorliegend die Bewilligung zur Feiertagsarbeit - richtet, würde andernfalls kaum je ein Rechtsmittel ergriffen, weil Arbeitnehmer Retorsionsmassnahmen des Arbeitgebers befürchten müssten (Reto Häggi Furrer, in: Blesi/Pietruszak/Wildhaber [Hrsg.”
Conformément à l'art. 58 LTr, une association (p. ex. une fédération syndicale) peut être reconnue comme partie dès la phase non contentieuse de la procédure. Dans les décisions citées, on en a notamment déduit le droit d'accès au dossier et la participation à la procédure en cours (p. ex. transmission des pièces du dossier et de la correspondance de procédure).
“La recourante faisait une lecture littérale et erronée de la jurisprudence, la chambre administrative n'ayant pas fait de distinction suivant que la procédure non contentieuse débouchait ou non sur la prise d'une décision. Il avait respecté l’art. 58 LTr. Selon la jurisprudence, la qualité de partie du syndicat au sens de l’art. 58 LTr était reconnue autant au stade de la procédure non contentieuse que la procédure contentieuse. Le syndicat avait déposé une demande d’accès au dossier le 20 janvier 2022, alors qu’un contrôle LTr était diligenté à l’encontre de la recourante. Il lui avait alors reconnu la qualité de partie, ne disposant d’aucune marge de manœuvre dans l’application de l’art. 58 LTr. 15) Par décision du 29 mars 2022, intitulée comme telle et indiquant la voie et le délai de recours, l'OCIRT a constaté que le syndicat avait la qualité de partie au sens de l'art. 58 LTr dans le cadre de sa demande d'intervention du 20 janvier 2022. B______, en sa qualité d'association de travailleurs intéressés, bénéficiait d'un droit de recours spécial prévu à l'art. 58 LTr et disposait donc, suivant l'art. 7 LPA, de la qualité de partie, de sorte qu'il avait le droit de participer à la procédure non contentieuse et contentieuse. L'OCIRT ne disposait, au vu de la disposition légale précitée et de la jurisprudence y afférente, d'aucune marge d'appréciation quant à la qualité de partie du syndicat. 16) Le 1er avril 2022, le juge délégué a imparti à l'OCIRT un délai au 11 avril pour se déterminer sur le sens et les implications du prononcé d'une nouvelle décision confirmant la première, démarche qui ne s'inscrivait a priori pas dans les possibilités prévues par l'art. 67 al. 2 LPA. 17) Le même jour, la société s'en est rapportée à justice quant à l'appel en cause d'B______. 18) Le 4 avril 2022, l'OCIRT a indiqué que le prononcé de la décision du 29 mars 2022 visait à éviter une éventuelle irrecevabilité du recours du 25 février 2022. Par économie de procédure, il avait fait droit à la requête de A______Sàrl et avait rendu une décision formelle. Si cela engendrait l'ouverture d'une nouvelle procédure, il en demandait la jonction.”
“4) Le 20 janvier 2022, le syndicat B______ (ci-après : le syndicat ou B______) a adressé à l’OCIRT, en faisant valoir sa qualité de partie au sens de l'art. 58 LTr, une demande d'accès au dossier dans le cadre d'une éventuelle procédure de contrôle à l'encontre de la société. Le syndicat a également transmis des documents démontrant à son sens la violation de dispositions de la LTr. 5) Le 8 février 2022, l'OCIRT a adressé à A______Sàrl une demande de renseignements et de documents, afin de vérifier si les prescriptions en matière de durée du travail et du repos étaient dûment respectées, attirant l'attention de la société sur son obligation de collaborer. 6) Par courrier du 14 février 2022 adressé à B______, l'OCIRT a pris acte de ce que ce dernier avait la qualité de partie et lui a communiqué une copie du courrier du 8 février 2022. 7) Par courrier du même jour, l'OCIRT a informé A______Sàrl avoir reconnu au syndicat la qualité de partie à la procédure dirigée à son encontre, à la suite de la demande de ce dernier du 23 février 2022. Il lui avait reconnu ce droit sur la base de l’art. 58 LTr, qui prévoyait que les associations des employeurs et des travailleurs intéressés avaient qualité pour recourir contre les décisions prononcées par l’office contre un employeur en application des art. 50 à 54 LTr. Ces associations disposaient donc de la qualité de partie à la procédure au sens de l’art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), au stade déjà de la procédure non contentieuse menée par l’office en matière de contrôle du respect de la LTr. 8) Le 24 février 2022, A______Sàrl a écrit à l'OCIRT que son courrier du 14 février 2022 constituait manifestement une décision matérielle, et qu'elle demandait le prononcé d'une décision formelle sujette à recours. 9) Par acte déposé le 25 février, la société a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le courrier du 14 février 2022, concluant à son annulation, au rejet de la qualité de partie du syndicat dans la procédure de contrôle et à l'octroi d'une indemnité de procédure.”
“La recourante faisait une lecture littérale et erronée de la jurisprudence, la chambre administrative n'ayant pas fait de distinction suivant que la procédure non contentieuse débouchait ou non sur la prise d'une décision. Il avait respecté l’art. 58 LTr. Selon la jurisprudence, la qualité de partie du syndicat au sens de l’art. 58 LTr était reconnue autant au stade de la procédure non contentieuse que la procédure contentieuse. Le syndicat avait déposé une demande d’accès au dossier le 20 janvier 2022, alors qu’un contrôle LTr était diligenté à l’encontre de la recourante. Il lui avait alors reconnu la qualité de partie, ne disposant d’aucune marge de manœuvre dans l’application de l’art. 58 LTr. 15) Par décision du 29 mars 2022, intitulée comme telle et indiquant la voie et le délai de recours, l'OCIRT a constaté que le syndicat avait la qualité de partie au sens de l'art. 58 LTr dans le cadre de sa demande d'intervention du 20 janvier 2022. B______, en sa qualité d'association de travailleurs intéressés, bénéficiait d'un droit de recours spécial prévu à l'art. 58 LTr et disposait donc, suivant l'art. 7 LPA, de la qualité de partie, de sorte qu'il avait le droit de participer à la procédure non contentieuse et contentieuse. L'OCIRT ne disposait, au vu de la disposition légale précitée et de la jurisprudence y afférente, d'aucune marge d'appréciation quant à la qualité de partie du syndicat. 16) Le 1er avril 2022, le juge délégué a imparti à l'OCIRT un délai au 11 avril pour se déterminer sur le sens et les implications du prononcé d'une nouvelle décision confirmant la première, démarche qui ne s'inscrivait a priori pas dans les possibilités prévues par l'art. 67 al. 2 LPA. 17) Le même jour, la société s'en est rapportée à justice quant à l'appel en cause d'B______. 18) Le 4 avril 2022, l'OCIRT a indiqué que le prononcé de la décision du 29 mars 2022 visait à éviter une éventuelle irrecevabilité du recours du 25 février 2022. Par économie de procédure, il avait fait droit à la requête de A______Sàrl et avait rendu une décision formelle. Si cela engendrait l'ouverture d'une nouvelle procédure, il en demandait la jonction.”
Référence : LTr, art. 58 ch. 6 Les syndicats et associations intersectoriels sont, selon l'art. 58 LTr, habilités à exercer un recours contre des décisions relevant du champ d'application de la LTr. Pour la qualité pour agir de l'association, il importe peu que les travailleurs concernés soient membres de l'association ou qu'ils manifestent eux-mêmes un intérêt à exercer le recours.
“Dabei kommt es nicht darauf an, ob die betroffenen Arbeitnehmer oder einzelne von ihnen Verbandsmitglieder sind oder selbst ein Interesse an der Beschwerdeführung bekunden (vgl. BGE 119 Ib 374 E. 2b/aa; 116 Ib 270 E. 1a und 1b; 98 Ib 344 E. 1; Benoît Bovay, in: Geiser/von Kaenel/Wyler [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Arbeitsgesetz, 2005, Art. 58 N 2). 1.2.4 Die Beschwerdeführerin ist eine Organisation der Arbeitnehmenden der Schweiz. Sie vertritt und fördert als interprofessionelle Gewerkschaft die sozialen, wirtschaftlichen, politischen, beruflichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Industrie, Gewerbe und Bau, privaten Dienstleistungen und Landwirtschaft (Art. 1 ff. Statuten Unia). Damit ist die Beschwerdeführerin eine branchenübergreifende Gewerkschaft, die gemäss ihren Statuen die Interessen der Arbeitnehmer verteidigt. Die umstrittenen Verfügungen sind sodann in Anwendung des ArG ergangen, weshalb die Beschwerdeführerin gemäss § 47 Abs. 1 lit. b VPO i.V.m. Art. 58 ArG zur Beschwerde vor dem Kantonsgericht legitimiert ist. 1.3.1 Damit eine Beschwerde an das Kantonsgericht zulässig ist, muss sie grundsätzlich auch noch im Zeitpunkt der Urteilsfällung einem aktuellen und praktischen Interesse entsprechen (vgl. Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 7. Dezember 2016 [810 16 159] E. 1.2 mit Hinweisen; vgl. ebenso BGE 136 II 101 E. 1.1). Dieses Erfordernis gilt grundsätzlich auch bei ideellen Verbandsbeschwerden (vgl. Hansjörg Seiler, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Bundesgerichtsgesetz, 2. Auflage, 2015, Art. 89 N 96). Von diesem Erfordernis kann aber ausnahmsweise abgesehen werden, wenn sich die aufgeworfene Frage jederzeit und unter gleichen oder ähnlichen Umständen wieder stellen kann, wenn aufgrund ihrer Natur eine gerichtliche Prüfung nicht möglich wäre, bevor sie ihre Aktualität verliert, und wenn an der Beantwortung der streitigen Frage wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung ein hinreichendes öffentliches Interesse besteht (vgl.”
“Die Beschwerdeführerin ist eine Organisation der Arbeitnehmenden der Schweiz. Sie vertritt und fördert als interprofessionelle Gewerkschaft die sozialen, wirtschaftlichen, politischen, beruflichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Industrie, Gewerbe und Bau, privaten Dienstleistungen und Landwirtschaft (Art. 1 ff. Statuten Unia). Damit ist die Beschwerdeführerin eine branchenübergreifende Gewerkschaft, die gemäss ihren Statuen die Interessen der Arbeitnehmer verteidigt. Die umstrittenen Verfügungen sind sodann in Anwendung des ArG ergangen, weshalb die Beschwerdeführerin gemäss § 47 Abs. 1 lit. b VPO i.V.m. Art. 58 ArG zur Beschwerde vor dem Kantonsgericht legitimiert ist.”
Pour la qualité pour recourir au sens de l'art. 58 LTr, il n'importe pas que les travailleurs concernés soient membres de l'association recourante. Ce qui importe, en revanche, c'est que l'association représente, en vertu de ses statuts, les intérêts concernés. De plus, le recours doit en principe présenter, au moment de la décision, un intérêt actuel et pratique. On peut exceptionnellement déroger à cette exigence d'actualité si la question soulevée peut se poser à tout moment dans des circonstances identiques ou semblables, qu'un examen judiciaire, de par sa nature, ne serait pas possible avant que l'affaire perde son actualité, et qu'en raison de son importance d'ordre général il existe un intérêt public suffisant.
“Dabei kommt es nicht darauf an, ob die betroffenen Arbeitnehmer oder einzelne von ihnen Verbandsmitglieder sind oder selbst ein Interesse an der Beschwerdeführung bekunden (vgl. BGE 119 Ib 374 E. 2b/aa; 116 Ib 270 E. 1a und 1b; 98 Ib 344 E. 1; Benoît Bovay, in: Geiser/von Kaenel/Wyler [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Arbeitsgesetz, 2005, Art. 58 N 2). 1.2.4 Die Beschwerdeführerin ist eine Organisation der Arbeitnehmenden der Schweiz. Sie vertritt und fördert als interprofessionelle Gewerkschaft die sozialen, wirtschaftlichen, politischen, beruflichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Industrie, Gewerbe und Bau, privaten Dienstleistungen und Landwirtschaft (Art. 1 ff. Statuten Unia). Damit ist die Beschwerdeführerin eine branchenübergreifende Gewerkschaft, die gemäss ihren Statuen die Interessen der Arbeitnehmer verteidigt. Die umstrittenen Verfügungen sind sodann in Anwendung des ArG ergangen, weshalb die Beschwerdeführerin gemäss § 47 Abs. 1 lit. b VPO i.V.m. Art. 58 ArG zur Beschwerde vor dem Kantonsgericht legitimiert ist. 1.3.1 Damit eine Beschwerde an das Kantonsgericht zulässig ist, muss sie grundsätzlich auch noch im Zeitpunkt der Urteilsfällung einem aktuellen und praktischen Interesse entsprechen (vgl. Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 7. Dezember 2016 [810 16 159] E. 1.2 mit Hinweisen; vgl. ebenso BGE 136 II 101 E. 1.1). Dieses Erfordernis gilt grundsätzlich auch bei ideellen Verbandsbeschwerden (vgl. Hansjörg Seiler, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Bundesgerichtsgesetz, 2. Auflage, 2015, Art. 89 N 96). Von diesem Erfordernis kann aber ausnahmsweise abgesehen werden, wenn sich die aufgeworfene Frage jederzeit und unter gleichen oder ähnlichen Umständen wieder stellen kann, wenn aufgrund ihrer Natur eine gerichtliche Prüfung nicht möglich wäre, bevor sie ihre Aktualität verliert, und wenn an der Beantwortung der streitigen Frage wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung ein hinreichendes öffentliches Interesse besteht (vgl.”
“Dabei kommt es nicht darauf an, ob die betroffenen Arbeitnehmer oder einzelne von ihnen Verbandsmitglieder sind oder selbst ein Interesse an der Beschwerdeführung bekunden (vgl. BGE 119 Ib 374 E. 2b/aa; 116 Ib 270 E. 1a und 1b; 98 Ib 344 E. 1; Benoît Bovay, in: Geiser/von Kaenel/Wyler [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Arbeitsgesetz, 2005, Art. 58 N 2). 1.2.4 Die Beschwerdeführerin ist eine Organisation der Arbeitnehmenden der Schweiz. Sie vertritt und fördert als interprofessionelle Gewerkschaft die sozialen, wirtschaftlichen, politischen, beruflichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Industrie, Gewerbe und Bau, privaten Dienstleistungen und Landwirtschaft (Art. 1 ff. Statuten Unia). Damit ist die Beschwerdeführerin eine branchenübergreifende Gewerkschaft, die gemäss ihren Statuen die Interessen der Arbeitnehmer verteidigt. Die umstrittenen Verfügungen sind sodann in Anwendung des ArG ergangen, weshalb die Beschwerdeführerin gemäss § 47 Abs. 1 lit. b VPO i.V.m. Art. 58 ArG zur Beschwerde vor dem Kantonsgericht legitimiert ist. 1.3.1 Damit eine Beschwerde an das Kantonsgericht zulässig ist, muss sie grundsätzlich auch noch im Zeitpunkt der Urteilsfällung einem aktuellen und praktischen Interesse entsprechen (vgl. Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 7. Dezember 2016 [810 16 159] E. 1.2 mit Hinweisen; vgl. ebenso BGE 136 II 101 E. 1.1). Dieses Erfordernis gilt grundsätzlich auch bei ideellen Verbandsbeschwerden (vgl. Hansjörg Seiler, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Bundesgerichtsgesetz, 2. Auflage, 2015, Art. 89 N 96). Von diesem Erfordernis kann aber ausnahmsweise abgesehen werden, wenn sich die aufgeworfene Frage jederzeit und unter gleichen oder ähnlichen Umständen wieder stellen kann, wenn aufgrund ihrer Natur eine gerichtliche Prüfung nicht möglich wäre, bevor sie ihre Aktualität verliert, und wenn an der Beantwortung der streitigen Frage wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung ein hinreichendes öffentliches Interesse besteht (vgl.”
Selon l'art. 58 LTr, les associations des employeurs et des travailleurs concernés ont la qualité pour agir si elles peuvent établir que leurs membres sont directement et concrètement affectés par la décision contestée. Dans les décisions citées, il a notamment été retenu que cette qualité pour agir existe, par exemple, lorsque les membres, dans l'exercice de leurs fonctions, sont directement touchés par la mesure (voir la décision où la majorité des membres était visée par l'application de géolocalisation), ainsi que dans des cas tels que l'introduction de caméras corporelles, qui justifient l'affectation concrète des travailleurs concernés.
“Ces derniers sont directement concernés par l’installation de l’application sur leur téléphone de dotation et les tablettes des véhicules de police, celle-ci visant à les géolocaliser personnellement en temps réel. Dès lors que la majorité des membres de l’D______ sont des policiers appelés à utiliser l’application dans le cadre de leurs fonctions, il y a lieu de retenir que cette association dispose de la qualité pour recourir. En outre, si, contrairement à ce qui a été indiqué dans l’ATA/1017/2023 précité, il ne s’agit pas ici de protéger la santé des policiers stricto sensu par l’utilisation de bodycams, mais principalement de géolocaliser les patrouilles de police afin d’assurer l’efficacité de leurs interventions, il n’en demeure pas moins que celle-ci vise leurs conditions de travail, en particulier sous l’angle de la protection de la personnalité et de l’intégrité personnelle au sens de l’art. 6 LTr. Par conséquent, la qualité pour recourir doit également être reconnue à l’D______ sous l’angle de l’art. 58 LTr. Au surplus, la qualité pour recourir des autres recourants n’est, à juste titre, pas contestée. Par conséquent, le recours est également recevable de ce point de vue. 3. Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de l’autorité refusant : a) de réduire la durée de conservation des données collectées à 24 heures et d’ordonner leur effacement automatique après cette durée ; b) de renoncer à la conservation des données non anonymisées à des fins pénales et à exploiter les données déjà collectées avant l’expiration du délai de conservation alors applicable ; et c) de supprimer les données collectées au motif qu’elles l’auraient été illicitement. Postérieurement à la notification de ladite décision, l’autorité intimée a encore modifié la directive en question en ajoutant un but à son art. 2 et en modifiant la durée de conservation des données collectées à son art. 6.5, de 30 à 100 jours pour les téléphones portables, la durée de 100 jours étant inchangée pour les tablettes se trouvant dans les véhicules de police.”
“1 let. e LPA). En matière de protection de la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et l’intégrité personnelle des travailleurs (art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 - LTr - RS 822.11, disposition applicable aux administrations cantonales en vertu de l’art. 3a let. a LTr). La protection de l’intégrité personnelle des travailleurs correspond à la protection de la personnalité prévue à l’art. 328 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220 ; secrétariat d'État à l'économie [ci‑après : SECO], Commentaire article par article de la LTr et ses ordonnances, novembre 2006, p. 2 ad art. 6, disponible sur https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz-und-Verordnungen/Wegleitungen/wegleitung-zum-arg.html#-151879252, consulté le 18 septembre 2023). Dans ce cadre, l’art. 58 LTr donne également la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales prises en exécution de la LTr aux associations des employeurs et des travailleurs intéressés. La chambre de céans a déjà jugé que la qualité pour agir d'une association ne saurait être appréciée une fois pour toutes. Il convient notamment de vérifier, périodiquement au moins, si les conditions d'existence des associations sont réalisées, si les buts statutaires sont en rapport avec la cause litigieuse et si la décision d'ester en justice a bien été prise par l'organe compétent (ATA/1064/2022 précité consid. 5d et les arrêts cités). 3.4 En l'espèce, le recourant exerce la fonction d’agent de détention dans un établissement pénitentiaire dans lequel l’utilisation des bodycams a été introduite. Comme cela a déjà été constaté dans les ATA/137/2023 et ATA/1017/2023 précités, qui concernent le même complexe de faits, il est dès lors directement et concrètement touché par ladite utilisation. Il est en effet susceptible d'être amené à porter une bodycam, à figurer dans des images filmées par un tel appareil ou à avoir sa voix enregistrée.”
“L'intérêt digne de protection suppose que la personne qui l'invoque soit touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés ; l'intérêt invoqué - qui peut être un intérêt de pur fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1). Ces exigences visent à éviter l'action populaire (ATF 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt digne de protection doit en outre être actuel et pratique (ATF 142 I 135 consid. 1.3). Cet intérêt pratique peut être de nature économique, matérielle ou idéale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2023 du 14 juin 2023 consid. 6.3). 1.3.3 Selon l’art. 89 al. 2 let. d LTF, ont aussi qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accord un droit de recours. En matière de protection de la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et l’intégrité personnelle des travailleurs (art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 - LTr - RS 822.11, disposition applicable aux administrations cantonales en vertu de l’art. 3a let. a LTr). Dans ce cadre, l’art. 58 LTr donne également la qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales, prises en exécution de la LTr (cf. art. 41 LTr), aux associations des employeurs et des travailleurs intéressés. Par ailleurs, il convient de rappeler le droit d’information et de consultation des travailleurs et de leurs représentants sur les affaires concernant les questions relatives à la protection de la santé (art. 48 al. 1 let. a LTr), le droit d’être consulté comprenant le droit d’être entendu sur ces affaires et d’en débattre avant que l’employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d’obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement (art. 48 al. 2 LTr). 1.4 En l’espèce et à l’instar de ce qui a déjà été jugé dans l’ATA/147/2023 précité relatif au déni de justice en lien avec l’art. 4A LPA, B______ exerce la fonction d’agent de C______ dans un établissement pénitentiaire dans lequel l’utilisation des bodycams a été introduite.”
Dans la décision citée, le tribunal a constaté qu'un syndicat, en tant qu'association de travailleurs intéressée, est habilité à former un recours conformément à l'art. 58 LTr.
“Partant, c'est à juste titre que le SPE l'a autorisée à employer des collaborateurs le dimanche durant les mois de juin à août. G. Le 28 avril et le 17 mai 2022, divers chiffres et tableaux statistiques obtenus auprès de l'OFS et du Service cantonal de la statistique (ci-après: SStat) ont été transmis aux parties pour information. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre elles. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), en relation avec l'art. 108 al. 2 de la loi cantonale du 6 octobre 2010 sur l'emploi et le marché du travail (LEMT; RSF 866.1.1). En particulier, le Syndicat A.________ a qualité pour interjeter recours en application de l'art. 58 LTr, en sa qualité d'association de travailleurs intéressés. Enfin, force est de relever que les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale du 17 décembre 2020 sont irrecevables, la décision sur opposition ayant remplacé dite décision et constituant le seul objet litigieux du présent recours (cf. arrêt TF 8C_685/2011 du 25 septembre 2012). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LTr, du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. Selon l'art. 19 al. 1 à 6 LTr, les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation (al. 1). Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable (al. 2). Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur (al. 3). Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales (al.”
Citation : LTr art. 58 n. 2 Selon la jurisprudence, la qualité de partie d'une association d'employeurs ou d'une association de travailleurs doit être reconnue dès la phase non contentieuse de la procédure. Cela comprend notamment le droit d'accès au dossier ; selon cette jurisprudence, l'autorité ne dispose dès lors d'aucun pouvoir d'appréciation quant à la reconnaissance de la qualité de partie.
“En tout état, une éventuelle violation du droit d’être entendu de la société pouvait être réparée devant une instance de recours, ce qui avait été le cas en l’espèce. L’art. 7 LPA n’avait pas non plus été violé, la jurisprudence de la chambre administrative retenant que la personne disposant de la qualité de partie en procédure contentieuse devait également se voir reconnaitre la qualité de partie dans la procédure non contentieuse. La recourante faisait une lecture littérale et erronée de la jurisprudence, la chambre administrative n'ayant pas fait de distinction suivant que la procédure non contentieuse débouchait ou non sur la prise d'une décision. Il avait respecté l’art. 58 LTr. Selon la jurisprudence, la qualité de partie du syndicat au sens de l’art. 58 LTr était reconnue autant au stade de la procédure non contentieuse que la procédure contentieuse. Le syndicat avait déposé une demande d’accès au dossier le 20 janvier 2022, alors qu’un contrôle LTr était diligenté à l’encontre de la recourante. Il lui avait alors reconnu la qualité de partie, ne disposant d’aucune marge de manœuvre dans l’application de l’art. 58 LTr. 15) Par décision du 29 mars 2022, intitulée comme telle et indiquant la voie et le délai de recours, l'OCIRT a constaté que le syndicat avait la qualité de partie au sens de l'art. 58 LTr dans le cadre de sa demande d'intervention du 20 janvier 2022. B______, en sa qualité d'association de travailleurs intéressés, bénéficiait d'un droit de recours spécial prévu à l'art. 58 LTr et disposait donc, suivant l'art. 7 LPA, de la qualité de partie, de sorte qu'il avait le droit de participer à la procédure non contentieuse et contentieuse. L'OCIRT ne disposait, au vu de la disposition légale précitée et de la jurisprudence y afférente, d'aucune marge d'appréciation quant à la qualité de partie du syndicat. 16) Le 1er avril 2022, le juge délégué a imparti à l'OCIRT un délai au 11 avril pour se déterminer sur le sens et les implications du prononcé d'une nouvelle décision confirmant la première, démarche qui ne s'inscrivait a priori pas dans les possibilités prévues par l'art. 67 al. 2 LPA.”
“2023 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/668/2022-EXPLOI ATA/61/2023 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 janvier 2023 dans la cause A______Sàrl représentée par Me Lionel Halperin, avocat contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL EN FAIT 1) A______Sàrl (ci-après : A______Sàrl ou la société), dont le siège est à Genève, a pour but statutaire les conseils et prestations de services aux entreprises dans les domaines de la stratégie, de la gestion, de la finance, des ressources humaines et du marketing ainsi que le placement privé de personnel et la location de services. 2) Depuis mars 2020, la société a fait l’objet de contrôles menés par l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT). 3) En décembre 2021, l’OCIRT a entendu quatre employés de la société. Ces auditions l'ont amené à vouloir contrôler le respect par A______Sàrl des conditions de travail au sens de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11). 4) Le 20 janvier 2022, le syndicat B______ (ci-après : le syndicat ou B______) a adressé à l’OCIRT, en faisant valoir sa qualité de partie au sens de l'art. 58 LTr, une demande d'accès au dossier dans le cadre d'une éventuelle procédure de contrôle à l'encontre de la société. Le syndicat a également transmis des documents démontrant à son sens la violation de dispositions de la LTr. 5) Le 8 février 2022, l'OCIRT a adressé à A______Sàrl une demande de renseignements et de documents, afin de vérifier si les prescriptions en matière de durée du travail et du repos étaient dûment respectées, attirant l'attention de la société sur son obligation de collaborer. 6) Par courrier du 14 février 2022 adressé à B______, l'OCIRT a pris acte de ce que ce dernier avait la qualité de partie et lui a communiqué une copie du courrier du 8 février 2022. 7) Par courrier du même jour, l'OCIRT a informé A______Sàrl avoir reconnu au syndicat la qualité de partie à la procédure dirigée à son encontre, à la suite de la demande de ce dernier du 23 février 2022. Il lui avait reconnu ce droit sur la base de l’art. 58 LTr, qui prévoyait que les associations des employeurs et des travailleurs intéressés avaient qualité pour recourir contre les décisions prononcées par l’office contre un employeur en application des art.”
“7 LPA n’avait pas non plus été violé, la jurisprudence de la chambre administrative retenant que la personne disposant de la qualité de partie de partie en procédure contentieuse devait également se la voir reconnaître dans la procédure non contentieuse. La recourante faisait une lecture partiale de la jurisprudence. A______SA s’était déjà vu infliger un avertissement pour avoir occupé des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés, sans autorisation du SECO, dans la présente procédure. Un second contrôle s’agissant de la durée du travail était en cours, les pièces fournies par la recourante étant en train d’être analysées par ses soins. Il avait respecté l’art. 58 LTr. Selon la jurisprudence, la qualité de partie du syndicat au sens de l’art. 58 LTr était reconnue autant au stade de la procédure non contentieuse que la procédure contentieuse. Le syndicat avait déposé une demande d’accès au dossier le 23 février 2022, alors qu’un contrôle LTr était diligenté à l’encontre de la recourante. Il lui avait alors reconnu la qualité de partie, ne disposant d’aucune marge de manœuvre dans l’application de l’art. 58 LTr. 20) Le 21 avril 2022, l’OCIRT a indiqué ne pas avoir d’observations à faire valoir sur le mémoire complémentaire transmis par la recourante. 21) Dans sa réplique du 27 mai 2022, la recourante a persisté dans ses précédentes explications et conclusions. 22) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L'acte attaqué, daté du 24 février 2022, n'est pas qualifié de décision et ne contient pas d'indication des voie et délai de recours. La recourante soutient qu'il s'agit néanmoins d'une décision au sens de l'art. 4 LPA, et l'intimé s'en rapporte à justice sur ce point. a. En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let.”
art. 58 LTr accorde aux associations des employeurs et des travailleurs concernés un droit de recours associatif à caractère idéel. Ce droit sert à la protection d'intérêts supérieurs, parfois socio-politiques, et permet le contrôle judiciaire des décisions même là où des particuliers, par crainte de représailles, n'introduiraient guère eux-mêmes un recours. L'objectif n'est pas principalement l'obtention d'avantages personnels ou économiques directs pour les travailleurs concernés ; typiquement, de tels recours associatifs permettent surtout d'obtenir des jugements déclaratoires à effet préjudiciel.
“Gemäss § 47 Abs. 1 lit. b VPO sind Personen, Organisationen und Behörden, die durch besondere Vorschrift zur Beschwerde ermächtigt sind, zur verwaltungsgerichtlichen Beschwerde beim Kantonsgericht befugt. Eine solche spezialgesetzliche Grundlage findet sich in Art. 58 ArG, der vorsieht, dass zur Beschwerde gegen Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden auch die Verbände der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer berechtigt sind. Dabei handelt es sich um die so genannte ideelle Verbandsbeschwerde. Die Funktion bzw. das Ziel der ideellen Verbandsbeschwerde ist es, den Rechtsschutz auch dort sicherzustellen, wo wichtige Interessen sonst nicht ausreichend berücksichtigt würden. Diese Interessen sind öffentlicher Natur, sodass der Staat für deren Wahrung zuständig ist (vgl. Regina Meier, Das ideelle Verbandsbeschwerderecht, 2015, S. 4). Soweit den Arbeitnehmerverbänden in Art. 58 ArG das Beschwerderecht eingeräumt wird, handelt es sich um eine sozialpolitisch motivierte Verbandsbeschwerde (Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, 2000, N 1026). Sie schafft die Möglichkeit, Verfügungen gerichtlich überprüfen zu lassen, ohne dass Arbeitnehmer dies in eigenem Namen tun müssten. Insbesondere wenn sich das Rechtsmittel gegen eine den Arbeitgeber begünstigende Verfügung - wie etwa vorliegend die Bewilligung zur Feiertagsarbeit - richtet, würde andernfalls kaum je ein Rechtsmittel ergriffen, weil Arbeitnehmer Retorsionsmassnahmen des Arbeitgebers befürchten müssten (Reto Häggi Furrer, in: Blesi/Pietruszak/Wildhaber [Hrsg.], Kurzkommentar ArG, 2018, Art. 58 N 3; vgl. auch BGE 98 Ib 344 E. 1). Dabei ist es nicht das Ziel der ideellen Verbandsbeschwerde, den betroffenen Arbeitnehmern zu unmittelbaren persönlichen, allenfalls auch wirtschaftlichen Vorteilen zu verhelfen: Mit dieser Art von Verbandsbeschwerden können im Regelfall bloss Feststellungsurteile erwirkt werden, die in erster Linie präjudizielle Wirkung entfalten.”
“Gemäss § 47 Abs. 1 lit. b VPO sind Personen, Organisationen und Behörden, die durch besondere Vorschrift zur Beschwerde ermächtigt sind, zur verwaltungsgerichtlichen Beschwerde beim Kantonsgericht befugt. Eine solche spezialgesetzliche Grundlage findet sich in Art. 58 ArG, der vorsieht, dass zur Beschwerde gegen Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden auch die Verbände der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer berechtigt sind. Dabei handelt es sich um die so genannte ideelle Verbandsbeschwerde. Die Funktion bzw. das Ziel der ideellen Verbandsbeschwerde ist es, den Rechtsschutz auch dort sicherzustellen, wo wichtige Interessen sonst nicht ausreichend berücksichtigt würden. Diese Interessen sind öffentlicher Natur, sodass der Staat für deren Wahrung zuständig ist (vgl. Regina Meier, Das ideelle Verbandsbeschwerderecht, 2015, S. 4). Soweit den Arbeitnehmerverbänden in Art. 58 ArG das Beschwerderecht eingeräumt wird, handelt es sich um eine sozialpolitisch motivierte Verbandsbeschwerde (Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, 2000, N 1026). Sie schafft die Möglichkeit, Verfügungen gerichtlich überprüfen zu lassen, ohne dass Arbeitnehmer dies in eigenem Namen tun müssten. Insbesondere wenn sich das Rechtsmittel gegen eine den Arbeitgeber begünstigende Verfügung - wie etwa vorliegend die Bewilligung zur Feiertagsarbeit - richtet, würde andernfalls kaum je ein Rechtsmittel ergriffen, weil Arbeitnehmer Retorsionsmassnahmen des Arbeitgebers befürchten müssten (Reto Häggi Furrer, in: Blesi/Pietruszak/Wildhaber [Hrsg.], Kurzkommentar ArG, 2018, Art. 58 N 3; vgl. auch BGE 98 Ib 344 E. 1). Dabei ist es nicht das Ziel der ideellen Verbandsbeschwerde, den betroffenen Arbeitnehmern zu unmittelbaren persönlichen, allenfalls auch wirtschaftlichen Vorteilen zu verhelfen: Mit dieser Art von Verbandsbeschwerden können im Regelfall bloss Feststellungsurteile erwirkt werden, die in erster Linie präjudizielle Wirkung entfalten.”
“Gemäss § 47 Abs. 1 lit. b VPO sind Personen, Organisationen und Behörden, die durch besondere Vorschrift zur Beschwerde ermächtigt sind, zur verwaltungsgerichtlichen Beschwerde beim Kantonsgericht befugt. Eine solche spezialgesetzliche Grundlage findet sich in Art. 58 ArG, der vorsieht, dass zur Beschwerde gegen Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden auch die Verbände der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer berechtigt sind. Dabei handelt es sich um die so genannte ideelle Verbandsbeschwerde. Die Funktion bzw. das Ziel der ideellen Verbandsbeschwerde ist es, den Rechtsschutz auch dort sicherzustellen, wo wichtige Interessen sonst nicht ausreichend berücksichtigt würden. Diese Interessen sind öffentlicher Natur, sodass der Staat für deren Wahrung zuständig ist (vgl. Regina Meier, Das ideelle Verbandsbeschwerderecht, 2015, S. 4). Soweit den Arbeitnehmerverbänden in Art. 58 ArG das Beschwerderecht eingeräumt wird, handelt es sich um eine sozialpolitisch motivierte Verbandsbeschwerde (Isabelle Häner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, 2000, N 1026). Sie schafft die Möglichkeit, Verfügungen gerichtlich überprüfen zu lassen, ohne dass Arbeitnehmer dies in eigenem Namen tun müssten. Insbesondere wenn sich das Rechtsmittel gegen eine den Arbeitgeber begünstigende Verfügung - wie etwa vorliegend die Bewilligung zur Feiertagsarbeit - richtet, würde andernfalls kaum je ein Rechtsmittel ergriffen, weil Arbeitnehmer Retorsionsmassnahmen des Arbeitgebers befürchten müssten (Reto Häggi Furrer, in: Blesi/Pietruszak/Wildhaber [Hrsg.], Kurzkommentar ArG, 2018, Art. 58 N 3; vgl. auch BGE 98 Ib 344 E. 1). Dabei ist es nicht das Ziel der ideellen Verbandsbeschwerde, den betroffenen Arbeitnehmern zu unmittelbaren persönlichen, allenfalls auch wirtschaftlichen Vorteilen zu verhelfen: Mit dieser Art von Verbandsbeschwerden können im Regelfall bloss Feststellungsurteile erwirkt werden, die in erster Linie präjudizielle Wirkung entfalten.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.