12 commentaries
Référence: LTr art. 18 ch. 12 L'interdiction du travail dominical énoncée à l'art. 18 al. 1 LTr doit en principe être respectée. Les exceptions sont soumises à autorisation conformément à l'art. 19 al. 1 LTr; en outre, certaines catégories d'exploitations peuvent, par ordonnance en vertu de l'art. 27 al. 1 LTr, se voir appliquer des règles particulières, totalement ou partiellement.
“Ils soutiennent que ledit personnel ne pourra être occupé que si l'employeur bénéficie d'une autorisation de l'OCIRT octroyée en application de l'art. 19 al. 3 LTr. 3.1 Selon son art. 1, la LTr s’applique, sous réserve des art. 2 à 4, non pertinents en l'espèce, à toutes les entreprises publiques et privées (al. 1). Il y a entreprise selon la loi lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d’installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d’application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d’une entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi (al. 2). La LTr repose sur plusieurs dispositions constitutionnelles, parmi lesquelles l'art. 110 al. 1 let. a et b de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) relatif à la compétence législative en matière de protection des travailleurs. Le but premier de la LTr est la protection des travailleurs (Hans‑Ulrich SCHEIDEGGER/Christine PITTELOUD, in commentaire LTr, 2005, ad art. 6 ch. 7). 3.2 Aux termes de l'art. 18 al. 1 LTr, du samedi à 23h00 au dimanche à 23h00, il est interdit d'occuper des travailleurs. Les dérogations prévues à l'art. 19 LTr sont réservées. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf exception, le dimanche (art. 21 al. 1 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail - OLT 1 - RS 822.111). L'art. 19 LTr prévoit que les dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation (al. 1). Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable (al. 2). Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L’employeur accorde une majoration de salaire de 50% au travailleur (al. 3). Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement (al. 5). Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire (al. 6). L'art. 19 al. 6 LTr permet d’occuper du personnel quatre dimanches par an sans avoir à apporter la preuve du besoin urgent, exigence posée par l’al.”
“Gemäss Art. 18 Abs. 1 ArG ist die Arbeit an Sonntagen, d.h. von Samstag 23:00 Uhr bis Sonntag 23:00 Uhr, verboten. Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit sind möglich, bedürfen aber einer Bewilligung (Art. 19 Abs. 1 ArG). Da das Verbot der Sonntagsarbeit dem Arbeitnehmerschutz dient, sind Ausnahmen davon eng auszulegen, obwohl die Gewohnheiten der Konsumenten seit dem Erlass der Regelung möglicherweise einen gewissen Wandel erfahren haben (BGE 145 II 360 E. 3.4; 140 II 46 E. 2.4; 136 Il 49 E. 3.2; 134 Il 265 E. 5.5). Abgesehen von dieser allgemeinen bewilligungspflichtigen Ausnahmeregelung können nach Art. 27 Abs. 1 ArG bestimmte Gruppen von Betrieben oder Arbeitnehmenden durch Verordnung ganz oder teilweise von gewissen gesetzlichen Arbeits- und Ruhezeitvorschriften ausgenommen und entsprechenden Sonderbestimmungen unterstellt werden, soweit dies mit Rücksicht auf ihre besonderen Verhältnisse notwendig ist (BGE 140 II 46 E. 2.1; 139 II 529 E. 3.1; 139 II 49 E. 4.2; 134 II 265 E. 4.1; Urteil 2C_535/2020 vom 24.”
La LTr s'applique en principe à toutes les entreprises. Les exceptions prévues à l'art. 19 sont soumises à autorisation ; l'art. 19 autorise, notamment, le travail dominical lorsque des motifs techniques ou économiques l'exigent, de manière temporaire en cas d'urgence, impose une majoration de salaire de 50 % et l'accord du travailleur ; les cantons peuvent fixer jusqu'à quatre dimanches par an durant lesquels l'emploi dans le commerce de détail est autorisé sans autorisation.
“Ils soutiennent que ledit personnel ne pourra être occupé que si l'employeur bénéficie d'une autorisation de l'OCIRT octroyée en application de l'art. 19 al. 3 LTr. 3.1 Selon son art. 1, la LTr s’applique, sous réserve des art. 2 à 4, non pertinents en l'espèce, à toutes les entreprises publiques et privées (al. 1). Il y a entreprise selon la loi lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d’installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d’application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d’une entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi (al. 2). La LTr repose sur plusieurs dispositions constitutionnelles, parmi lesquelles l'art. 110 al. 1 let. a et b de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) relatif à la compétence législative en matière de protection des travailleurs. Le but premier de la LTr est la protection des travailleurs (Hans‑Ulrich SCHEIDEGGER/Christine PITTELOUD, in commentaire LTr, 2005, ad art. 6 ch. 7). 3.2 Aux termes de l'art. 18 al. 1 LTr, du samedi à 23h00 au dimanche à 23h00, il est interdit d'occuper des travailleurs. Les dérogations prévues à l'art. 19 LTr sont réservées. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf exception, le dimanche (art. 21 al. 1 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail - OLT 1 - RS 822.111). L'art. 19 LTr prévoit que les dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation (al. 1). Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable (al. 2). Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L’employeur accorde une majoration de salaire de 50% au travailleur (al. 3). Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement (al. 5). Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire (al. 6). L'art. 19 al. 6 LTr permet d’occuper du personnel quatre dimanches par an sans avoir à apporter la preuve du besoin urgent, exigence posée par l’al.”
Les exceptions à l'interdiction du travail le dimanche et les jours fériés doivent être interprétées de manière restrictive. Les tribunaux et les autorités ne doivent pas élargir les cas d'exception au point de saper ou de priver de sa substance le principe de l'interdiction de l'emploi inscrit à l'art. 18 LTr ; l'élargissement par l'ajout de nouveaux cas d'exception relève du législateur.
“Il a jugé que cette disposition, comme toutes les dérogations et exceptions à l'interdiction du travail de nuit et le dimanche (ATF 134 II 265 consid. 5.5; arrêt 2C_358/2020 du 24 mars 2021 consid. 4.3), devait en toute hypothèse être interprétée restrictivement et non pas extensivement (ATF 148 II 203 consid. 4.2; 145 II 360 consid. 3.4; 134 II 265 consid. 5.5), quand bien même les habitudes des consommateurs auraient subi une certaine évolution depuis l'adoption de la règle (ATF 145 II 360 consid. 3.4; 140 II 46 consid. 2.4; 139 II 49 consid. 6.1 et les arrêts cités). Il n'appartient en effet pas au juge d'interpréter de manière large et contraire à l'esprit de la loi les exceptions au travail dominical, car cela reviendrait à vider de sa substance le principe de l'interdiction de travailler le dimanche expressément inscrit à l'art. 18 LTr (ATF 145 II 360 consid. 3.4; 139 II 49 consid. 6.1; 134 II 265 consid. 5.5). Il incombe au législateur de décider dans quelle mesure une évolution récente intervenue dans la société justifie d'introduire de nouvelles dérogations ou d'assouplir les dérogations existantes (arrêt 2C_206/2008 du 13 août 2008 consid. 4.5).”
“Generell gilt, dass Ausnahmen vom Verbot der Sonntags- bzw. Feiertagsarbeit restriktiv auszulegen sind, auch wenn sich die Erwartungen und das Verhalten der Konsumenten seit Erlass der diesbezüglichen Bestimmungen verändert haben sollten. Eine zu weite Auslegung durch das Gericht würde den in Art. 18 ArG explizit statuierten Grundsatz des Verbots der Sonntagsarbeit seiner Substanz entleeren (vgl. BGE 145 II 360 E. 3.4; 140 II 46 E. 2.4).”
“c prévoit l'inclusion du dimanche ou de périodes de nuit dans des manifestations culturelles ou des événements de société (fêtes en costumes régionaux, chorales ou yodel; fêtes de ville ou de village; fête des vendanges, etc.), des manifestations sportives (fêtes fédérales ou cantonales de gymnastique, lutte, etc.), des foires-expositions de nouveaux modèles d’automobiles, de motos ou de cycles, des expositions de matériel de camping, des célébrations d’anniversaire d’entreprises, des ventes traditionnelles et marchés pendant la période précédant Noël (commentaire seco, art. 27 ad al. 1 let. c); que les dérogations au principe général de l'interdiction de travailler les dimanches et les jours fériés doivent en toute hypothèse être interprétées restrictivement et non pas extensivement, quand bien même les habitudes des consommateurs auraient subi une certaine évolution depuis l'adoption de la règle. Il n'appartient en effet pas au juge d'interpréter de manière large et contraire à l'esprit de la loi les exceptions au travail dominical, car cela reviendrait à vider de sa substance le principe de l'interdiction de travailler le dimanche expressément inscrit à l'art. 18 LTr (cf. ATF 134 II 265 consid. 5.5); que le Tribunal fédéral, tout en admettant que, durant la période de l'Avent, la demande en biens de consommation augmente et que le besoin accru des consommateurs doit être satisfait durant une période très limitée dans le temps, a retenu que ces considérations ne permettent pas encore d'établir l'urgence à satisfaire ces besoins par une ouverture des commerces le dimanche, puisque les consommateurs peuvent acquérir des biens de consommation durant les jours ouvrables; en outre, une ouverture dominicale s'impose d'autant moins lorsque, de surcroît, plusieurs ouvertures nocturnes ont été autorisées durant la période précédant Noël (ATF 120 lb 332 consid. 4b; cf. arrêt TF 2A.339/2004 du 2 novembre 2004 consid. 2.1). Il n'a pas considéré non plus comme fondant un besoin urgent le fait que, accompagnée d'animations diverses, une ouverture dominicale aurait eu un effet publicitaire bienvenu (ATF 120 lb 332 consid. 4b; cf. arrêt TF 2A.339/2004 du 2 novembre 2004 consid.”
“41; BGE 139 II 49 E. 6.1 = Pra 102 [2013] Nr. 33; BGE 136 II 427 E. 3.2 mit Hinweisen; BGE 134 II 265 E. 5.5 = Pra 98 [2009] Nr. 32; BGE 126 II 106 E. 5a; BGE 116 Ib 270 E. 4a f.; Marro/Frunz/Gross, a.a.O., Art. 19 N 7). Andernfalls würde die Grundsatzbestimmung des Beschäftigungsverbots, welches im Interesse des Arbeitnehmerschutzes erlassen wurde, unterlaufen. An die Bewilligungserteilung bei der Sonntagsarbeit werden höhere Anforderungen als bei der Nachtarbeit gestellt (BGE 120 Ib 332 E. 4b = Pra 84 [1995] Nr. 270; SECO-Wegleitung 019-1), was sich auch im Lohnzuschlag spiegelt, der höher liegt als derjenige für die Nachtarbeit (vgl. Marro/Frunz/Gross, a.a.O., Art. 19 N 1). Sonntagsarbeit kann daher nur bewilligt werden, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Es ist nicht Sache der Behörden oder des Richters, die Ausnahmen vom Sonntagsarbeitsverbot weit und entgegen dem Sinn und Zweck des Gesetzes auszulegen, weil dies darauf hinausliefe, das Sonntagsarbeitsverbot, wie es in Art. 18 ArG ausdrücklich festgelegt ist, auszuhöhlen (vgl. BGE 134 II 265 E. 5.5 = Pra 98 [2009] Nr. 32).”
Référence : LTr art. 18 n. 9 Les exceptions à l'interdiction du travail dominical doivent être interprétées de manière restrictive. Un changement des habitudes de consommation ne justifie pas sans autre une interprétation plus large des dispositions dérogatoires et n'entraîne donc pas automatiquement une extension des autorisations.
“Gemäss Art. 18 Abs. 1 ArG ist die Arbeit an Sonntagen, d.h. von Samstag 23:00 Uhr bis Sonntag 23:00 Uhr, verboten. Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit sind möglich, bedürfen aber einer Bewilligung (Art. 19 Abs. 1 ArG). Da das Verbot der Sonntagsarbeit dem Arbeitnehmerschutz dient, sind Ausnahmen davon eng auszulegen, obwohl die Gewohnheiten der Konsumenten seit dem Erlass der Regelung möglicherweise einen gewissen Wandel erfahren haben (BGE 145 II 360 E. 3.4; 140 II 46 E. 2.4; 136 Il 49 E. 3.2; 134 Il 265 E. 5.5). Abgesehen von dieser allgemeinen bewilligungspflichtigen Ausnahmeregelung können nach Art. 27 Abs. 1 ArG bestimmte Gruppen von Betrieben oder Arbeitnehmenden durch Verordnung ganz oder teilweise von gewissen gesetzlichen Arbeits- und Ruhezeitvorschriften ausgenommen und entsprechenden Sonderbestimmungen unterstellt werden, soweit dies mit Rücksicht auf ihre besonderen Verhältnisse notwendig ist (BGE 140 II 46 E. 2.1; 139 II 529 E. 3.1; 139 II 49 E. 4.2; 134 II 265 E. 4.1; Urteil 2C_535/2020 vom 24.”
“Der Beschwerdegegner betont, dass heute ein Bedürfnis der Bevölkerung besteht, die Ladenöffnungszeiten auszudehnen bei gleichzeitiger Reduktion der persönlichen Interaktionen. Das geltende Recht misst dem Sonntagsarbeitsverbot jedoch noch immer eine grosse Bedeutung bei (vgl. BGE 131 II 200 E. 6.4 mit Hinweisen). Im Hinblick auf den gesetzgeberischen Grundentscheid, Sonntagsarbeit möglichst einzuschränken (Art. 18 Abs. 1 ArG), und das damit verfolgte Interesse eines wirksamen Arbeitnehmerschutzes (Art. 110 Abs. 1 lit. a der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) sind Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit daher nach langjähriger bundesgerichtlicher Rechtsprechung eng auszulegen bzw. ist diesbezüglich ein strenger Massstab anzuwenden (BGr, 15. Dezember 2017, 2C_475/2017, E. 3.3.1, und 12. Februar 2014, 2C_44/2013, E. 5.3.4 mit Hinweisen; ferner Wegleitung SECO, Art. 19 ArG). Insofern trifft es zwar zu, dass wichtige Sicherheitsaufgaben (Bewachungsbetrieb) gestützt auf Art. 27 Abs. 1 ArG in Verbindung mit Art. 45 ArGV 2 von arbeitnehmenden Personen grundsätzlich auch am Sonntag wahrgenommen werden dürfen und die Mitbeteiligte in Anwendung von Art. 27 Abs. 1ter ArG in der im Hauptbahnhof gelegenen Filiale sonntags selbst Verkaufspersonal beschäftigen darf. Der sonntägliche Einsatz dieser Kategorien von Arbeitnehmenden in der Filiale an der F-Strasse 01 gemäss dem aktuellen Konzept eines "unmanned store" der Mitbeteiligten führt jedoch zu einer unzulässigen Überdehnung des Anwendungsbereichs der vorstehenden Ausnahmebestimmungen bzw.”
Dans le cas des kiosques au sens de l'art. 26 al. 1 ArGV 2, l'interdiction du travail dominical (art. 18 LTr) ne s'applique pas.
“Streitgegenstand bildet die Frage, ob der Tankstellenshop der Beschwerdeführerin ein solcher nach Art. 27 Abs. 1quater ArG und Art. 26 Abs. 2bis ArGV 2 ist. Unbestritten ist, dass der Tankstellenshop der Beschwerdeführerin einen Kiosk im Sinne von Art. 26 Abs. 1 ArGV 2 darstellt, weshalb das Sonntagsarbeitsverbot (Art. 18 ArG) keine Anwendung findet.”
Citation : LTr art. 18 ch. 7 En cas de travail dominical, des exigences plus strictes doivent être posées pour l'autorisation que pour le travail de nuit. Une autorisation ne doit être délivrée que si toutes les autres possibilités ont été épuisées ; ceci vise à ne pas contourner l'objet protecteur de l'interdiction d'emploi prévue à l'art. 18 LTr.
“41; BGE 139 II 49 E. 6.1 = Pra 102 [2013] Nr. 33; BGE 136 II 427 E. 3.2 mit Hinweisen; BGE 134 II 265 E. 5.5 = Pra 98 [2009] Nr. 32; BGE 126 II 106 E. 5a; BGE 116 Ib 270 E. 4a f.; Marro/Frunz/Gross, a.a.O., Art. 19 N 7). Andernfalls würde die Grundsatzbestimmung des Beschäftigungsverbots, welches im Interesse des Arbeitnehmerschutzes erlassen wurde, unterlaufen. An die Bewilligungserteilung bei der Sonntagsarbeit werden höhere Anforderungen als bei der Nachtarbeit gestellt (BGE 120 Ib 332 E. 4b = Pra 84 [1995] Nr. 270; SECO-Wegleitung 019-1), was sich auch im Lohnzuschlag spiegelt, der höher liegt als derjenige für die Nachtarbeit (vgl. Marro/Frunz/Gross, a.a.O., Art. 19 N 1). Sonntagsarbeit kann daher nur bewilligt werden, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Es ist nicht Sache der Behörden oder des Richters, die Ausnahmen vom Sonntagsarbeitsverbot weit und entgegen dem Sinn und Zweck des Gesetzes auszulegen, weil dies darauf hinausliefe, das Sonntagsarbeitsverbot, wie es in Art. 18 ArG ausdrücklich festgelegt ist, auszuhöhlen (vgl. BGE 134 II 265 E. 5.5 = Pra 98 [2009] Nr. 32).”
Référence: LTr art. 18 n. 6 L'exception concernant le travail dominical doit être interprétée de manière strictement limitée sur le plan territorial : seules des zones touristiques clairement délimitées, présentant une offre touristique immédiate, entrent en ligne de compte. Des zones industrielles, commerciales ou d'infrastructures de transport situées à distance ne sont pas, malgré leur proximité avec certaines attractions ou un axe de circulation principal, qualifiées sans autre comme faisant partie du lieu touristique.
“km bzw. 22 Gehminuten. Gleichzeitig liegt das Gebiet am äussersten südlichen Ende einer Industrie- und Gewerbezone und in unmittelbarer Nähe zur Hauptstrasse. Von einem touristischen Angebot in unmittelbarer Nähe des Ladens kann somit keine Rede sein. Dass gewisse Sehenswürdigkeiten wie das Schlachtdenkmal und der Bois Domingue oder das Naherholungsgebiet Grengspitz ausserhalb des von der Vorinstanz festgestellten Fremdenverkehrsgebiets liegen, vermag daran nichts zu ändern, zumal diese ohnehin nicht in nächster Nähe des Ladens der Beschwerdeführerin liegen (das Gleiche gilt mit Bezug auf die Gehdistanz zum Bahnhof, die immerhin rund 16 Minuten beträgt). Müsste bei der Feststellung des Ortsbegriffs nach Art. 25 Abs. 2 ArGV 2 jede einzelne Sehenswürdigkeit einer Region ausserhalb des Zentrums des touristischen Angebots berücksichtigt werden, würde das Verbot der Sonntagsarbeit (Art. 18 ArG) und der Grundsatz der restriktiven Handhabung von Ausnahmen desselben ausgehöhlt. Auch der Umstand, dass der Laden an der Hauptstrasse Avenches-Murten liegt (eine "Hauptverkehrsachse" gemäss der Beschwerdeführerin), lässt den Standort nicht Teil des Tourismusortes Murten werden: Ein solcher funktionaler Ansatz widerspricht der ursprünglichen Stossrichtung des Art. 27 Abs. 2 lit. c ArG und den konkretisierenden Kriterien auf Verordnungsstufe, wonach der Ortsbegriff des Art. 25 Abs. 2 ArGV 2 durch das touristische Angebot und die touristischen Anlagen örtlich klar begrenzt und damit auf die lokale Ebene ausgerichtet ist (vgl. Urteil BGer 2C_44/2013 vom 12. Februar 2014 E. 6.2 f.).”
“km bzw. 22 Gehminuten. Gleichzeitig liegt das Gebiet am äussersten südlichen Ende einer Industrie- und Gewerbezone und in unmittelbarer Nähe zur Hauptstrasse. Von einem touristischen Angebot in unmittelbarer Nähe des Ladens kann somit keine Rede sein. Dass gewisse Sehenswürdigkeiten wie das Schlachtdenkmal und der Bois Domingue oder das Naherholungsgebiet Grengspitz ausserhalb des von der Vorinstanz festgestellten Fremdenverkehrsgebiets liegen, vermag daran nichts zu ändern, zumal diese ohnehin nicht in nächster Nähe des Ladens der Beschwerdeführerin liegen (das Gleiche gilt mit Bezug auf die Gehdistanz zum Bahnhof, die immerhin rund 16 Minuten beträgt). Müsste bei der Feststellung des Ortsbegriffs nach Art. 25 Abs. 2 ArGV 2 jede einzelne Sehenswürdigkeit einer Region ausserhalb des Zentrums des touristischen Angebots berücksichtigt werden, würde das Verbot der Sonntagsarbeit (Art. 18 ArG) und der Grundsatz der restriktiven Handhabung von Ausnahmen desselben ausgehöhlt. Auch der Umstand, dass der Laden an der Hauptstrasse Avenches-Murten liegt (eine "Hauptverkehrsachse" gemäss der Beschwerdeführerin), lässt den Standort nicht Teil des Tourismusortes Murten werden: Ein solcher funktionaler Ansatz widerspricht der ursprünglichen Stossrichtung des Art. 27 Abs. 2 lit. c ArG und den konkretisierenden Kriterien auf Verordnungsstufe, wonach der Ortsbegriff des Art. 25 Abs. 2 ArGV 2 durch das touristische Angebot und die touristischen Anlagen örtlich klar begrenzt und damit auf die lokale Ebene ausgerichtet ist (vgl. Urteil BGer 2C_44/2013 vom 12. Februar 2014 E. 6.2 f.).”
Référence : LTr art. 18 n. 5 Principe : le travail dominical est interdit ; à cette interdiction il ne peut en règle générale être dérogé que par une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
“Le principe de l'interdiction de travailler la nuit est ancré à l'art. 16 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr; RS 822.11), étant précisé qu'au sens de cette loi, la nuit est la période allant de 23 heures à 6 heures (ou de 22 heures à 5 heures ou de 24 heures à 7 heures en cas de déplacement de la période jour/soir; cf. art. 10 al. 1 et 2 LTr). Les dérogations à cette interdiction sont en principe soumises à autorisation (cf. art. 17 LTr). Les conditions mises à l'obtention de ces dérogations sont concrétisées par les art. 27 et 28 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111). L'interdiction du travail de nuit suit sous cet angle un régime juridique analogue à l'interdiction du travail dominical (cf. art. 18 LTr), à laquelle il n'est en principe possible de déroger que sur autorisation (cf. art. 19 LTr).”
“Le principe de l'interdiction de travailler la nuit est ancré à l'art. 16 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr; RS 822.11), étant précisé qu'au sens de cette loi, la nuit est la période allant de 23 heures à 6 heures (ou de 22 heures à 5 heures ou de 24 heures à 7 heures en cas de déplacement de la période jour/soir; cf. art. 10 al. 1 et 2 LTr). Les dérogations à cette interdiction sont en principe soumises à autorisation (cf. art. 17 LTr). Les conditions mises à l'obtention de ces dérogations sont concrétisées par les art. 27 et 28 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111). L'interdiction du travail de nuit suit sous cet angle un régime juridique analogue à l'interdiction du travail dominical (cf. art. 18 LTr), à laquelle il n'est en principe possible de déroger que sur autorisation (cf. art. 19 LTr).”
Citation : LTr art. 18 ch. 4 Les exceptions à l'interdiction du travail dominical doivent être interprétées de manière restrictive. L'attribution à une «station» touristique ne doit pas être faite à la légère ; elle suppose typiquement une offre touristique localisée et concentrée (notamment des hébergements ainsi que des infrastructures sportives et de loisirs), un rôle du tourisme essentiel pour le lieu et des variations saisonnières marquées.
“Selon la jurisprudence, une entreprise située en région touristique est ainsi définie par sa situation dans une "station", notion qui présente trois caractéristiques (cf. art. 25 al. 2 OLT 2; ATF 140 II 46 consid. 2.2.1; arrêt TF 2A.704/2005 du 4 avril 2006 consid. 3.3.1): • il s'agit d'un lieu où il existe une offre de cures, d'activités sportives, d'excursions ou de séjours de repos, soit une offre variée d'installations et d'activités réservées aux touristes; • le tourisme y joue un "rôle prépondérant" et • le tourisme y est sujet à de fortes variations saisonnières. Selon la jurisprudence, les exceptions au principe général de l'interdiction de travailler les dimanches et les jours fériés doivent en toute hypothèse être interprétées restrictivement et non pas extensivement, quand bien même les habitudes des consommateurs auraient subi une certaine évolution depuis l'adoption de la règle. Il n'appartient en effet pas au juge d'interpréter de manière large et contraire à l'esprit de la loi les exceptions au travail dominical car cela reviendrait à vider de sa substance le principe de l'interdiction de travailler le dimanche expressément inscrit à l'art. 18 LTr (ATF 145 II 360 consid. 3.4; 140 II 46 consid. 2.4 et les références citées). Compte tenu de cela, l'existence d'une "station" ne saurait être admise trop facilement. L'offre d'hébergement (hôtellerie et parahôtellerie), la présence d'infrastructures sportives et récréatives, ainsi que d'autres critères objectifs jouent à cet égard un rôle déterminant. Mais la station a un sens large et son étendue est délimitée par la localisation et la concentration de cette offre; elle peut ainsi correspondre à un quartier d'une localité importante, à la localité tout entière - laquelle peut, à son tour, constituer tout ou partie d'une commune -, voire en théorie du moins, à une agglomération (ATF 140 II 46 consid. 2.4 et 5.1). S'agissant ensuite de déterminer si le tourisme y joue un rôle essentiel, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que les termes "rôle prépondérant" du texte français de l'art. 25 al. 2 OLT 2 doivent être lu à la lumière des versions allemande ("wesentliche Bedeutung") et italienne ("particolarmente importante"), qu'il convient de privilégier.”
“Selon la jurisprudence, une entreprise située en région touristique est ainsi définie par sa situation dans une "station", notion qui présente trois caractéristiques (cf. art. 25 al. 2 OLT 2; ATF 140 II 46 consid. 2.2.1; arrêt TF 2A.704/2005 du 4 avril 2006 consid. 3.3.1): • il s'agit d'un lieu où il existe une offre de cures, d'activités sportives, d'excursions ou de séjours de repos, soit une offre variée d'installations et d'activités réservées aux touristes; • le tourisme y joue un "rôle prépondérant" et • le tourisme y est sujet à de fortes variations saisonnières. Selon la jurisprudence, les exceptions au principe général de l'interdiction de travailler les dimanches et les jours fériés doivent en toute hypothèse être interprétées restrictivement et non pas extensivement, quand bien même les habitudes des consommateurs auraient subi une certaine évolution depuis l'adoption de la règle. Il n'appartient en effet pas au juge d'interpréter de manière large et contraire à l'esprit de la loi les exceptions au travail dominical car cela reviendrait à vider de sa substance le principe de l'interdiction de travailler le dimanche expressément inscrit à l'art. 18 LTr (ATF 145 II 360 consid. 3.4; 140 II 46 consid. 2.4 et les références citées). Compte tenu de cela, l'existence d'une "station" ne saurait être admise trop facilement. L'offre d'hébergement (hôtellerie et parahôtellerie), la présence d'infrastructures sportives et récréatives, ainsi que d'autres critères objectifs jouent à cet égard un rôle déterminant. Mais la station a un sens large et son étendue est délimitée par la localisation et la concentration de cette offre; elle peut ainsi correspondre à un quartier d'une localité importante, à la localité tout entière - laquelle peut, à son tour, constituer tout ou partie d'une commune -, voire en théorie du moins, à une agglomération (ATF 140 II 46 consid. 2.4 et 5.1). S'agissant ensuite de déterminer si le tourisme y joue un rôle essentiel, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que les termes "rôle prépondérant" du texte français de l'art. 25 al. 2 OLT 2 doivent être lu à la lumière des versions allemande ("wesentliche Bedeutung") et italienne ("particolarmente importante"), qu'il convient de privilégier.”
Référence : LTr art. 18 n. 3 Les exceptions à l'interdiction du travail dominical doivent être interprétées de manière restrictive. Les travailleurs qui, en raison de particularités locales (p. ex. dans une gare), peuvent exceptionnellement être occupés le dimanche dans l'établissement concerné ne doivent pas être affectés de façon arbitraire dans d'autres succursales. Une affectation plus étendue pourrait constituer une faveur indue à l'égard des concurrents et ne doit donc être accordée que de manière limitée.
“1ter ArG vom Sonntagsarbeitsverbot ausgenommenen Angestellten von Dienstleistungsbetrieben in einem Zentrum des öffentlichen Verkehrs wie dem Hauptbahnhof Zürich für die Sicherstellung der Geschäftstätigkeit gerade dieses Betriebs eingesetzt werden und nicht eines solchen ausserhalb des Bahnhofsareals. Es geht nicht an, dass die Mitbeteiligte Angestellte, welche aufgrund besonderer örtlicher Verhältnisse am Sonntag ausnahmsweise einer unselbständigen Beschäftigung für sie nachgehen dürfen, beliebig auch in anderen Betrieben einsetzt, deren besondere Verhältnisse keine Abweichungen von den gesetzlichen Arbeits- und Ruhezeitvorschriften erlauben. Dass die "betroffenen" Arbeitnehmenden am Sonntag ohnehin einer Arbeit nachgehen, ändert an dieser Einschätzung nichts. Soweit sich die Mitbeteiligte in diesem Zusammenhang auf die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) beruft und argumentiert, ein Verbot des Einsatzes "betriebsfremder" Angestellter sei unverhältnismässig, da ein solcher den Schutz der Arbeitnehmenden nicht beeinträchtige, ist (nochmals) darauf hinzuweisen, dass der Bundesgesetzgeber das in Art. 18 ArG statuierte Verbot der Sonntagsarbeit zwar unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips nicht absolut statuiert hat, Ausnahmen jedoch nur in engem Rahmen zulässt. Sonderbestimmungen für eine Branche oder bestimmte Berufe nach Art. 27 ArG etwa sind nur zu erlassen, wenn und soweit dies mit Rücksicht auf deren besondere – berufsgruppen- oder branchenspezifische – Situation unumgänglich ist (Wegleitung SECO, Art. 27 ArG; ferner BVGr, 18. September 2009, B-771/2009, E. 4.2 mit Hinweisen). Der Wertungsentscheid des Bundesgesetzgebers kann somit nicht im Einzelfall durch die Berufung auf das Verhältnismässigkeitsprinzip korrigiert werden. Zu beachten ist denn auch, dass die Mitbeteiligte gegenüber ihren Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmern ohne Personal, das an Sonntagen (andernorts) beschäftigt werden darf, bevorzugt behandelt würde, wenn man ihr gestattete, das am Hauptbahnhof tätige Personal auch in anderen Filialen ausserhalb des Bahnhofsareals einzusetzen (vgl. BGE 125 I 431 E.”
Réf. : LTr art. 18 n. 2 Les autorisations cantonales et les dérogations au titre de la LHOM (p. ex. une autorisation cantonale pour le dimanche 22 décembre) sont considérées comme des ouvertures dominicales devant être prises en compte dans le nombre maximal de dimanches fixé par le canton, dans la mesure où la limite cantonale (conformément à l'art. 19 al. 6 LTr — jusqu'à quatre dimanches par an) n'est pas dépassée.
“11), notamment celles relatives à l'occupation des travailleurs le dimanche, qui relevaient de la compétence de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) ; que cette décision a été publiée le 20 septembre 2024 dans la Feuille d'avis officielle de la république et canton de Genève (ci-après : FAO) et n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'invité par le A______ et le B______ (ci-après, collectivement : les syndicats) à rendre une décision constatatoire, au sens de l'art. 4A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), par laquelle il constaterait que l'emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 dans les commerces assujettis à la LHOM nécessitait l'obtention préalable d'une autorisation au sens de l'art. 19 al. 3 LTr, l'OCIRT, par décision du 4 octobre 2024, a constaté que du personnel pouvait être employé le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation, en application de l'art. 19 al. 6 LTr ; qu'il a déclaré cette décision exécutoire nonobstant recours en application de l'art. 66 al. 1 LPA ; que l'OCIRT a retenu à l'appui de sa décision que, si l'art. 18 LTr interdisait en principe le travail dominical, l'art. 19 al. 6 LTr permettait aux cantons de fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels du personnel pouvait être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire ; que l'art. 7 al. 1 LHOM prévoyait pour sa part que la direction pouvait accorder des dérogations aux dispositions « de la présente loi » lorsqu'un intérêt commercial ou touristique évident le justifiait, pendant les périodes comprises entre le 10 décembre et le 3 janvier et entre le 1er juin et le 30 septembre ou, en dehors de ces dates, à l'occasion de manifestations spéciales ; que ces conditions étaient réalisées en l'espèce ; que, dans la mesure où l'ouverture des commerces assujettis à la LHOM le dimanche 22 décembre 2024 avait été autorisée par l'autorité compétente pour ce faire (soit la PCTN), et où la limite de quatre dimanches par an n'était pas dépassée (le seul autre jour d'ouverture dérogeant à l'interdiction du travail dominical ou lors des jours fériés assimilés à un dimanche [art.”
En cas de travail dominical nécessitant une autorisation, la nécessité économique est pertinente. Selon la jurisprudence et l'ordonnance, cela comprend notamment des coûts d'investissement inévitablement élevés qui ne peuvent pas être amortis sans travail dominical, ou des coûts supplémentaires importants résultant de l'interruption et de la remise en marche d'un procédé de travail.
“Gemäss Arbeitsgesetz ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern ausserhalb der betrieblichen Tages- und Abendarbeitszeiten untersagt (Art. 16 ArG, Verbot der Nachtarbeit). Hierbei gilt Arbeit von 6 bis 20 Uhr als Tages-, jene von 20 bis 23 Uhr als Abendarbeit (Art. 10 Abs. 1 Satz 1 ArG). Ausserdem gilt ein Verbot der Sonntagsarbeit (Art. 18 ArG). Ausnahmen vom Verbot der Nachtarbeit sowie Verbot der Sonntagsarbeit bedürfen der Bewilligung (Art. 17 Abs. 1 resp. Art. 19 Abs. 1 ArG). Dauernde oder regelmässig wiederkehrende Nachtarbeit oder Sonntagsarbeit wird bewilligt, sofern sie aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich ist (Art. 17 Abs. 2 ArG, Art. 19 Abs. 2 ArG). Die Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz konkretisiert hierzu die Voraussetzungen (Art. 40 Abs. 1 Bst. b ArG i.V.m. Art. 28 der Verordnung 1 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz [ArGV 1, SR 822.111]). Demgemäss liegt wirtschaftliche Unentbehrlichkeit von Nacht- oder Sonntagsarbeit vor, wenn das angewandte Arbeitsverfahren mit unvermeidlich hohen Investitionskosten verbunden ist, die ohne die Leistung von Nacht- oder Sonntagsarbeit nicht amortisiert werden können; oder die Unterbrechung eines Arbeitsverfahrens und dessen Wiederingangsetzung hohe Zusatzkosten verursachen, die ohne die Leistung von Nacht- oder Sonntagsarbeit eine merkliche Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes gegenüber seinen Konkurrenten haben könnte (Art.”
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