des dispositions par ordonnance dans les cas expressément prévus par la loi;
des dispositions d’exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi;
des dispositions administratives à l’intention des autorités d’exécution et des autorités de surveillance.
Avant d’édicter les dispositions prévues à l’al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral consultera les cantons, la Commission fédérale du travail et les organisations économiques intéressées.
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