L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 26, 31bis, al. 2, 34bis, 34ter, 36, 64, 64bis, 85, 103 et 114bisde la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 30 septembre 19603,
arrête:
Footnotes
[RS 1 3;RO 1976 2001]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 63, 87, 92, 95, 110, 117, 122 et 177 al. 3, 188, al. 2 et 190, al. 1 (après l’entrée en vigueur de l’AF du 8 oct. 1999 sur la réforme de la justice;FF 1999 7831: art. 188, al. 2, 189, al. 1, 191, al. 3, et 191a , al. 2) de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 1891;FF 1999 8381). ↩