Lorsqu’en vertu de l’art. 65d , al. 3, let. b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1, une contribution destinée à résorber un découvert est prélevée auprès des bénéficiaires de rente, la rente diminuée du montant de la contribution est prise en compte en tant que revenu pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle.