831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale
L’office fédéral fixe annuellement, pour chaque canton, la part fédérale en pour-cent. La part est arrondie selon des règles mathématiques à un chiffre après la virgule.
Sont déterminants pour la fixation de la part fédérale en pour-cent les cas en cours au mois de mai de l’année où les prestations sont dues.1
Les éléments de calcul des cas visés à l’al. 2 doivent être communiqués à la Centrale de compensation jusqu’au 10 juin de l’année où les prestations sont dues. L’office fédéral fixe les modalités de l’annonce.2
La Confédération ne participe pas, dans le cadre des prestations complémentaires, au financement du montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.3
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4683). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4683). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 599). ↩
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