831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale
Si, dans le cadre de la surveillance visée à l’art. 55, l’office fédéral constate qu’un organe d’exécution a commis des infractions répétées aux dispositions, il lui impartit un délai adéquat pour corriger les manquements.
Si l’organe d’exécution ne corrige pas les manquements dans le délai imparti, la participation de la Confédération aux frais administratifs est réduite à partir de l’année suivante.
La réduction de la participation de la Confédération reste effective jusqu’à ce que l’organe d’exécution apporte la preuve que les manquements ont été corrigés.
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