831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale
Sur le montant de la subvention allouée à la fondation Pro Senectute, conformément à l’art. 10, al. 1, LPC1, cinq sixièmes sont attribués aux organes cantonaux. L’affectation du solde est décidée par le comité de direction après entente avec l’office fédéral.2
La subvention allouée à l’association Pro Infirmis est destinée, pour les trois quarts, aux organes que cette institution a désignés dans les cantons et pour un quart au secrétariat général.
La subvention allouée à la fondation Pro Juventute est destinée à être utilisée pour un quart dans les cantons; les trois autres quarts sont à la disposition du secrétariat général.3
Les fonds mis à la disposition des organes centraux des institutions d’utilité publique, s’ils ne sont pas destinés à des prestations particulières, seront attribués à leurs organes cantonaux qui ne peuvent accomplir leur tâche avec leur quote-part fixe.
Les institutions d’utilité publique établissent un barème de répartition des subventions fédérales entre leurs organes cantonaux.