831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale
Les prestations individuelles sont versées sur demande. Le requérant est tenu de fournir aux organes des institutions d’utilité publique les renseignements nécessaires à l’examen de sa situation. Les institutions d’utilité publique vérifient la véracité des renseignements fournis. La décision sera communiquée par écrit au requérant.1
Les prestations en espèces seront versées par la poste, par une banque ou en mains propres contre quittance.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1986, en vigueur depuis le 1erjanv. 1987 (RO 1986 1204). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5823). ↩
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