Les cantons peuvent passer des accords avec les institutions d’utilité publique en vue de coordonner l’activité de ces dernières à celle de leurs propres services chargés de l’octroi des prestations complémentaires.
Footnotes
Abrogés par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3726). ↩
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