Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,
vu les art. 4, al. 4, 5, al. 6, 9, al. 5, 10, al. 1teret 1quinquies, 11a , al. 3, 2ephrase,
14, al. 4, 24, al. 2, 2ephrase, et 33 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)2,3
arrête: