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Art. 46a

832.10LAMalFederal Act1 janv. 1996Source originale
  1. Si l’autorité d’approbation constate qu’une convention tarifaire approuvée ne remplit plus les exigences de l’art. 46, al. 4, elle peut inviter les partenaires tarifaires à l’adapter.
  2. Si les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s’entendre sur une adaptation de la convention tarifaire dans un délai d’un an, elle révoque l’approbation qu’elle a donnée et fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
  3. Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité cantonale compétente peut fixer des tarifs différenciés pour certaines spécialités médicales ou certains groupes de fournisseurs de prestations pour les structures tarifaires nationales qui ne s’avèrent plus appropriées. Ce faisant, elle doit tenir compte des éventuelles adaptations apportées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 43, al. 5bis.

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