RS 830.1 ↩
6 commentaries
Die Rechtsprechung nimmt an, dass den Kantonen durch die direkte leistungsbezogene Vergütung (Art. 49a Abs. 1 KVG) eine den Versicherern zumindest ähnliche Stellung zukommt. Daraus folgt, dass das Rückgriffsrecht nach Art. 72 ATSG sinngemäss auch dem Wohnkanton gemäss Art. 79a KVG zusteht.
“Mit der Regelung nach Art. 49a Abs. 1 KVG erfolgt kraft Verweis auf Art. 49 Abs. 1 KVG grundsätzlich in jedem einzelnen Fall eine direkte leistungsbezogene Vergütung durch den Wohnkanton. Den Kantonen kommt damit "eine den Versicherern zumindest ähnliche Stellung zu" (so für die Differenzzahlungspflicht nach Art. 41 Abs. 3 aKVG: BGE 130 V 215 E. 5.4.1). Ausfluss davon ist, dass das Rückgriffsrecht nach Art. 72 ATSG sinngemäss auch dem Wohnkanton zusteht (Art. 79a KVG). So wenig wie die Kantone aber aufgrund von Art. 49a KVG zu Versicherern nach Art. 11 ff. aKVG (heute Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über die soziale Krankenversicherung, Krankenversicherungsaufsichtsgesetz [KVAG], SR 832.12) mutieren, so wenig ist die Vergütung durch den Wohnkanton eine "Versicherungsleistung im eigentlichen Sinn" (BGE 130 V 215 E. 5.4.2), das heisst im Sinn von Art. 24 KVG (Egli/Waldner, Basler Komm., Basel 2020, Art. 49a KVG N 29).”
Art. 79a Abs. 1 KVG stellt klar, dass das Rückgriffsrecht nach Art. 72 ATSG sinngemäss für den Wohnkanton gilt, soweit dieser Beiträge nach den einschlägigen KVG-Bestimmungen geleistet hat. Die Bestimmung signalisiert, dass der Kanton nicht automatisch als Versicherungsträger im Sinne des Art. 72 ATSG zu qualifizieren ist. Zudem folgt aus den Materialien, dass der verfügende Versicherungsträger verpflichtet ist, die berührten Träger bzw. den betroffenen Wohnkanton auszuforschen und die Eröffnung entsprechend vorzunehmen.
“49a KVG kein Grund ersichtlich, weshalb der Kanton zum Versicherungsträger werden sollte. Das Bundesgericht hielt im Entscheid BGE 145 V 57 in E. 2.2.2 fest, beim Kanton handle es sich, obgleich er ebenfalls als allfälliger Kostenträger in die Pflicht genommen werde, klarerweise nicht um einen Versicherer. Diese Einschätzung wird auch durch den Wortlaut der Bestimmung nach Art. 49 Abs. 4 ATSG bestätigt. Während in der deutschen Version von einem "Träger" die Rede ist, wird in der französischen Version das Wort "assureur" und in der italienischen Version das Wort "assicuratore" verwendet, welche sich mit "Versicherer" übersetzen lassen. Die Bestimmung des Art. 49 Abs. 4 ATSG trat vor Art. 49a KVG in Kraft. Dies rechtfertigt jedoch nicht, dass aufgrund der per 1. Januar 2009 eingeführten Spitalfinanzierung der Begriff des "Trägers" auch auf Kantone ausgedehnt wird. Diese Einschätzung schien auch der Gesetzgeber zu teilen, indem er zeitgleich mit der neuen Spitalfinanzierung nach Art. 49a KVG auch Art. 79a Abs. 1 lit. a KVG erliess. Danach gilt das Rückgriffsrecht nach Art. 72 ATSG sinngemäss für den Wohnkanton für Beiträge, die er nach Art. 25a, 41 und 49a KVG geleistet hat. Art. 72 Abs. 1 ATSG regelt, dass der Versicherungsträger im Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen in die Ansprüche der versicherten Person und ihrer Hinterlassenen gegenüber einem Dritten, der für den Versicherungsfall haftet, eintritt. Würde der Kanton aufgrund der Abgeltung von stationären Leistungen zum Versicherungsträger, wäre die Regelung nach Art. 79a Abs. 1 lit. a KVG nicht notwendig gewesen. Weiter gilt es zu beachten, dass die Eröffnung eines Entscheids an einen anderen Versicherungsträger kein entsprechendes Begehren desselben voraussetzt. Dies wird aus der Einordnung der Bestimmung (Art. 49 Abs. 4 ATSG) bei der Regelung der Verfügung und ihrer Eröffnung erkennbar; bestätigt wird dieser Schluss durch den Hinweis in den Materialien, dass der verfügende Versicherungsträger die berührten Träger "ausfindig zu machen" habe (BBl 1999 4606 f.”
“Während in der deutschen Version von einem "Träger" die Rede ist, wird in der französischen Version das Wort "assureur" und in der italienischen Version das Wort "assicuratore" verwendet, welche sich mit "Versicherer" übersetzen lassen. Die Bestimmung des Art. 49 Abs. 4 ATSG trat vor Art. 49a KVG in Kraft. Dies rechtfertigt jedoch nicht, dass aufgrund der per 1. Januar 2009 eingeführten Spitalfinanzierung der Begriff des "Trägers" auch auf Kantone ausgedehnt wird. Diese Einschätzung schien auch der Gesetzgeber zu teilen, indem er zeitgleich mit der neuen Spitalfinanzierung nach Art. 49a KVG auch Art. 79a Abs. 1 lit. a KVG erliess. Danach gilt das Rückgriffsrecht nach Art. 72 ATSG sinngemäss für den Wohnkanton für Beiträge, die er nach Art. 25a, 41 und 49a KVG geleistet hat. Art. 72 Abs. 1 ATSG regelt, dass der Versicherungsträger im Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen in die Ansprüche der versicherten Person und ihrer Hinterlassenen gegenüber einem Dritten, der für den Versicherungsfall haftet, eintritt. Würde der Kanton aufgrund der Abgeltung von stationären Leistungen zum Versicherungsträger, wäre die Regelung nach Art. 79a Abs. 1 lit. a KVG nicht notwendig gewesen. Weiter gilt es zu beachten, dass die Eröffnung eines Entscheids an einen anderen Versicherungsträger kein entsprechendes Begehren desselben voraussetzt. Dies wird aus der Einordnung der Bestimmung (Art. 49 Abs. 4 ATSG) bei der Regelung der Verfügung und ihrer Eröffnung erkennbar; bestätigt wird dieser Schluss durch den Hinweis in den Materialien, dass der verfügende Versicherungsträger die berührten Träger "ausfindig zu machen" habe (BBl 1999 4606 f.). Auch die Rechtsprechung nimmt an, dass es Aufgabe des eröffnungsverpflichteten Versicherungsträgers sei, den anderen Versicherungsträger zu ermitteln (vgl. BGE 129 V 73; zum Ganzen: Kieser, a.a.O., Art. 49 ATSG N 104; vgl. auch Genner, Basler Komm., Basel 2020, Art. 49 ATSG N 64). Wäre der Kanton somit Versicherungsträger, wäre ein Unfallversicherer bei einer leistungsablehnenden Verfügung, welche auch eine stationäre Leistung beinhaltet, stets verpflichtet, diese jeweils dem Wohnkanton der versicherten Person zuzustellen.”
Dem Wohnkanton kommt eine den Versicherern zumindest ähnliche Rechtsstellung zu; dementsprechend gilt das Rückgriffsrecht nach Art. 72 ATSG für den Wohnkanton sinngemäss (Art. 79a KVG).
“Mit der Regelung nach Art. 49a Abs. 1 KVG erfolgt kraft Verweis auf Art. 49 Abs. 1 KVG grundsätzlich in jedem einzelnen Fall eine direkte leistungsbezogene Vergütung durch den Wohnkanton. Den Kantonen kommt damit "eine den Versicherern zumindest ähnliche Stellung zu" (so für die Differenzzahlungspflicht nach Art. 41 Abs. 3 aKVG: BGE 130 V 215 E. 5.4.1). Ausfluss davon ist, dass das Rückgriffsrecht nach Art. 72 ATSG sinngemäss auch dem Wohnkanton zusteht (Art. 79a KVG). So wenig wie die Kantone aber aufgrund von Art. 49a KVG zu Versicherern nach Art. 11 ff. aKVG (heute Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über die soziale Krankenversicherung, Krankenversicherungsaufsichtsgesetz [KVAG], SR 832.12) mutieren, so wenig ist die Vergütung durch den Wohnkanton eine "Versicherungsleistung im eigentlichen Sinn" (BGE 130 V 215 E. 5.4.2), das heisst im Sinn von Art. 24 KVG (Egli/Waldner, Basler Komm., Basel 2020, Art. 49a KVG N 29).”
Der Kanton kann gegenüber haftpflichtigen Dritten ein Rückgriffsrecht geltend machen, das nach Art. 72 LPGA (analog anzuwenden nach Art. 79a KVG) ausgestaltet ist. Voraussetzung dafür ist, dass der Kanton seiner Leistungsverpflichtung gegenüber dem Patienten nachgekommen ist; nur nach Leistungserfüllung steht ihm das Rückgriffsrecht zu.
“43) déduisent de cette reprise de dette de par la loi que "la construction" d’un droit subjectif du patient au paiement de la part cantonale est largement superflue; cette position, que l’autorité intimée reprend à son compte pour nier une créance des patients (auxquels la recourante se serait substituée), est toutefois contestée (Eugster, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [édit.], SBVR Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 1099 et 1224; le même in: Stauffer/Cardinaux, op. cit., n. 3 ad art. 49a KVG). Pour la cour de céans, il y a lieu de confirmer, avec Eugster et notamment pour les motifs invoqués par celui-ci, l’existence d’une créance du patient. On relèvera en outre que le canton, lorsqu’il verse sa part à forme de l’art. 49a al. 3 LAMal, dispose lui-même d’un droit de recours contre les tiers responsables du dommage subi par le patient, par application de l’art. 72 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), appliqué par analogie (art. 79a LAMal). Le système de l’art. 72 LPGA vise en effet à éviter un enrichissement du lésé à la suite de la survenance d’un dommage; celui-ci ne doit donc pas pouvoir agir en réparation auprès de plusieurs débiteurs pour un même préjudice: dans la configuration examinée ici sur la base à la fois d’une créance contre l’Etat et d’une créance contre le tiers auteur du dommage. Ce mécanisme présuppose cependant que l’Etat soit bien un débiteur (d’une dette envers le lésé, ici le patient) et qu’il s’acquitte de son dû; ce n’est que dans cette hypothèse qu’il peut exercer le droit de recours de l’art. 72 LPGA. Force est ainsi de retenir que le patient est bien titulaire d’une créance contre l’Etat lorsque les conditions d’application de l’art. 49a al. 2ter et 3 LAMal sont remplies, i.e. lorsque l'Etat doit payer sa part de 55% de la facture du fournisseur de soins. c) aa) Etant admis que le patient, soit pour lui l’assurance complémentaire, a payé 55% de la facture du fournisseur de soins - par hypothèse - en lieu et place de l’Etat, la question se pose de savoir si l’assurance complémentaire dispose d’une créance à l’encontre de ce dernier.”
“43) déduisent de cette reprise de dette de par la loi que "la construction" d’un droit subjectif du patient au paiement de la part cantonale est largement superflue; cette position, que l’autorité intimée reprend à son compte pour nier une créance des patients (auxquels la recourante se serait substituée), est toutefois contestée (Eugster, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [édit.], SBVR Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 1099 et 1224; le même in: Stauffer/Cardinaux, op. cit., n. 3 ad art. 49a KVG). Pour la cour de céans, il y a lieu de confirmer, avec Eugster et notamment pour les motifs invoqués par celui-ci, l’existence d’une créance du patient. On relèvera en outre que le canton, lorsqu’il verse sa part à forme de l’art. 49a al. 3 LAMal, dispose lui-même d’un droit de recours contre les tiers responsables du dommage subi par le patient, par application de l’art. 72 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), appliqué par analogie (art. 79a LAMal). Le système de l’art. 72 LPGA vise en effet à éviter un enrichissement du lésé à la suite de la survenance d’un dommage; celui-ci ne doit donc pas pouvoir agir en réparation auprès de plusieurs débiteurs pour un même préjudice: dans la configuration examinée ici sur la base à la fois d’une créance contre l’Etat et d’une créance contre le tiers auteur du dommage. Ce mécanisme présuppose cependant que l’Etat soit bien un débiteur (d’une dette envers le lésé, ici le patient) et qu’il s’acquitte de son dû; ce n’est que dans cette hypothèse qu’il peut exercer le droit de recours de l’art. 72 LPGA. Force est ainsi de retenir que le patient est bien titulaire d’une créance contre l’Etat lorsque les conditions d’application de l’art. 49a al. 2ter et 3 LAMal sont remplies, i.e. lorsque l'Etat doit payer sa part de 55% de la facture du fournisseur de soins.”
“43) déduisent de cette reprise de dette de par la loi que "la construction" d’un droit subjectif du patient au paiement de la part cantonale est largement superflue; cette position, que l’autorité intimée reprend à son compte pour nier une créance des patients (auxquels la recourante se serait substituée), est toutefois contestée (Eugster, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [édit.], SBVR Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 1099 et 1224; le même in: Stauffer/Cardinaux, op. cit., n. 3 ad art. 49a KVG). Pour la cour de céans, il y a lieu de confirmer, avec Eugster et notamment pour les motifs invoqués par celui-ci, l’existence d’une créance du patient. On relèvera en outre que le canton, lorsqu’il verse sa part à forme de l’art. 49a al. 3 LAMal, dispose lui-même d’un droit de recours contre les tiers responsables du dommage subi par le patient, par application de l’art. 72 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), appliqué par analogie (art. 79a LAMal). Le système de l’art. 72 LPGA vise en effet à éviter un enrichissement du lésé à la suite de la survenance d’un dommage; celui-ci ne doit donc pas pouvoir agir en réparation auprès de plusieurs débiteurs pour un même préjudice: dans la configuration examinée ici sur la base à la fois d’une créance contre l’Etat et d’une créance contre le tiers auteur du dommage. Ce mécanisme présuppose cependant que l’Etat soit bien un débiteur (d’une dette envers le lésé, ici le patient) et qu’il s’acquitte de son dû; ce n’est que dans cette hypothèse qu’il peut exercer le droit de recours de l’art. 72 LPGA. Force est ainsi de retenir que le patient est bien titulaire d’une créance contre l’Etat lorsque les conditions d’application de l’art. 49a al. 2ter et 3 LAMal sont remplies, i.e. lorsque l'Etat doit payer sa part de 55% de la facture du fournisseur de soins. c) aa) Etant admis que le patient, soit pour lui l’assurance complémentaire, a payé 55% de la facture du fournisseur de soins - par hypothèse - en lieu et place de l’Etat, la question se pose de savoir si l’assurance complémentaire dispose d’une créance à l’encontre de ce dernier.”
Erfüllen sich die Voraussetzungen von Art. 49a Abs. 2ter und 3 KVG, steht dem Patienten eine durchsetzbare Forderung gegen den Kanton zu. Leistet der Kanton seine geschuldete Parte, kann er gegenüber Drittverantwortlichen ein Rückgriffsrecht geltend machen; hierfür wird Art. 72 LPGA analog auf Art. 79a KVG angewendet.
“43) déduisent de cette reprise de dette de par la loi que "la construction" d’un droit subjectif du patient au paiement de la part cantonale est largement superflue; cette position, que l’autorité intimée reprend à son compte pour nier une créance des patients (auxquels la recourante se serait substituée), est toutefois contestée (Eugster, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [édit.], SBVR Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 1099 et 1224; le même in: Stauffer/Cardinaux, op. cit., n. 3 ad art. 49a KVG). Pour la cour de céans, il y a lieu de confirmer, avec Eugster et notamment pour les motifs invoqués par celui-ci, l’existence d’une créance du patient. On relèvera en outre que le canton, lorsqu’il verse sa part à forme de l’art. 49a al. 3 LAMal, dispose lui-même d’un droit de recours contre les tiers responsables du dommage subi par le patient, par application de l’art. 72 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), appliqué par analogie (art. 79a LAMal). Le système de l’art. 72 LPGA vise en effet à éviter un enrichissement du lésé à la suite de la survenance d’un dommage; celui-ci ne doit donc pas pouvoir agir en réparation auprès de plusieurs débiteurs pour un même préjudice: dans la configuration examinée ici sur la base à la fois d’une créance contre l’Etat et d’une créance contre le tiers auteur du dommage. Ce mécanisme présuppose cependant que l’Etat soit bien un débiteur (d’une dette envers le lésé, ici le patient) et qu’il s’acquitte de son dû; ce n’est que dans cette hypothèse qu’il peut exercer le droit de recours de l’art. 72 LPGA. Force est ainsi de retenir que le patient est bien titulaire d’une créance contre l’Etat lorsque les conditions d’application de l’art. 49a al. 2ter et 3 LAMal sont remplies, i.e. lorsque l'Etat doit payer sa part de 55% de la facture du fournisseur de soins. c) aa) Etant admis que le patient, soit pour lui l’assurance complémentaire, a payé 55% de la facture du fournisseur de soins - par hypothèse - en lieu et place de l’Etat, la question se pose de savoir si l’assurance complémentaire dispose d’une créance à l’encontre de ce dernier.”
“43) déduisent de cette reprise de dette de par la loi que "la construction" d’un droit subjectif du patient au paiement de la part cantonale est largement superflue; cette position, que l’autorité intimée reprend à son compte pour nier une créance des patients (auxquels la recourante se serait substituée), est toutefois contestée (Eugster, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [édit.], SBVR Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 1099 et 1224; le même in: Stauffer/Cardinaux, op. cit., n. 3 ad art. 49a KVG). Pour la cour de céans, il y a lieu de confirmer, avec Eugster et notamment pour les motifs invoqués par celui-ci, l’existence d’une créance du patient. On relèvera en outre que le canton, lorsqu’il verse sa part à forme de l’art. 49a al. 3 LAMal, dispose lui-même d’un droit de recours contre les tiers responsables du dommage subi par le patient, par application de l’art. 72 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), appliqué par analogie (art. 79a LAMal). Le système de l’art. 72 LPGA vise en effet à éviter un enrichissement du lésé à la suite de la survenance d’un dommage; celui-ci ne doit donc pas pouvoir agir en réparation auprès de plusieurs débiteurs pour un même préjudice: dans la configuration examinée ici sur la base à la fois d’une créance contre l’Etat et d’une créance contre le tiers auteur du dommage. Ce mécanisme présuppose cependant que l’Etat soit bien un débiteur (d’une dette envers le lésé, ici le patient) et qu’il s’acquitte de son dû; ce n’est que dans cette hypothèse qu’il peut exercer le droit de recours de l’art. 72 LPGA. Force est ainsi de retenir que le patient est bien titulaire d’une créance contre l’Etat lorsque les conditions d’application de l’art. 49a al. 2ter et 3 LAMal sont remplies, i.e. lorsque l'Etat doit payer sa part de 55% de la facture du fournisseur de soins. c) aa) Etant admis que le patient, soit pour lui l’assurance complémentaire, a payé 55% de la facture du fournisseur de soins - par hypothèse - en lieu et place de l’Etat, la question se pose de savoir si l’assurance complémentaire dispose d’une créance à l’encontre de ce dernier.”
“43) déduisent de cette reprise de dette de par la loi que "la construction" d’un droit subjectif du patient au paiement de la part cantonale est largement superflue; cette position, que l’autorité intimée reprend à son compte pour nier une créance des patients (auxquels la recourante se serait substituée), est toutefois contestée (Eugster, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [édit.], SBVR Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 1099 et 1224; le même in: Stauffer/Cardinaux, op. cit., n. 3 ad art. 49a KVG). Pour la cour de céans, il y a lieu de confirmer, avec Eugster et notamment pour les motifs invoqués par celui-ci, l’existence d’une créance du patient. On relèvera en outre que le canton, lorsqu’il verse sa part à forme de l’art. 49a al. 3 LAMal, dispose lui-même d’un droit de recours contre les tiers responsables du dommage subi par le patient, par application de l’art. 72 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), appliqué par analogie (art. 79a LAMal). Le système de l’art. 72 LPGA vise en effet à éviter un enrichissement du lésé à la suite de la survenance d’un dommage; celui-ci ne doit donc pas pouvoir agir en réparation auprès de plusieurs débiteurs pour un même préjudice: dans la configuration examinée ici sur la base à la fois d’une créance contre l’Etat et d’une créance contre le tiers auteur du dommage. Ce mécanisme présuppose cependant que l’Etat soit bien un débiteur (d’une dette envers le lésé, ici le patient) et qu’il s’acquitte de son dû; ce n’est que dans cette hypothèse qu’il peut exercer le droit de recours de l’art. 72 LPGA. Force est ainsi de retenir que le patient est bien titulaire d’une créance contre l’Etat lorsque les conditions d’application de l’art. 49a al. 2ter et 3 LAMal sont remplies, i.e. lorsque l'Etat doit payer sa part de 55% de la facture du fournisseur de soins.”
Zahlt der Patient die vom Kanton zu übernehmende Anteilspflicht, begründet dies eine Forderung des Patienten gegenüber dem Staat; das Rückgriffsrecht des Kantons wird über die gemeinsame Einrichtung geltend gemacht (Art. 79a Abs. 2 lit. b).
“43) déduisent de cette reprise de dette de par la loi que "la construction" d’un droit subjectif du patient au paiement de la part cantonale est largement superflue; cette position, que l’autorité intimée reprend à son compte pour nier une créance des patients (auxquels la recourante se serait substituée), est toutefois contestée (Eugster, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [édit.], SBVR Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 1099 et 1224; le même in: Stauffer/Cardinaux, op. cit., n. 3 ad art. 49a KVG). Pour la cour de céans, il y a lieu de confirmer, avec Eugster et notamment pour les motifs invoqués par celui-ci, l’existence d’une créance du patient. On relèvera en outre que le canton, lorsqu’il verse sa part à forme de l’art. 49a al. 3 LAMal, dispose lui-même d’un droit de recours contre les tiers responsables du dommage subi par le patient, par application de l’art. 72 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), appliqué par analogie (art. 79a LAMal). Le système de l’art. 72 LPGA vise en effet à éviter un enrichissement du lésé à la suite de la survenance d’un dommage; celui-ci ne doit donc pas pouvoir agir en réparation auprès de plusieurs débiteurs pour un même préjudice: dans la configuration examinée ici sur la base à la fois d’une créance contre l’Etat et d’une créance contre le tiers auteur du dommage. Ce mécanisme présuppose cependant que l’Etat soit bien un débiteur (d’une dette envers le lésé, ici le patient) et qu’il s’acquitte de son dû; ce n’est que dans cette hypothèse qu’il peut exercer le droit de recours de l’art. 72 LPGA. Force est ainsi de retenir que le patient est bien titulaire d’une créance contre l’Etat lorsque les conditions d’application de l’art. 49a al. 2ter et 3 LAMal sont remplies, i.e. lorsque l'Etat doit payer sa part de 55% de la facture du fournisseur de soins. c) aa) Etant admis que le patient, soit pour lui l’assurance complémentaire, a payé 55% de la facture du fournisseur de soins - par hypothèse - en lieu et place de l’Etat, la question se pose de savoir si l’assurance complémentaire dispose d’une créance à l’encontre de ce dernier.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.