Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 685;FF 2001 4729). ↩
1 commentary
Versicherte, die eine schweizerische Rente beziehen und in einem Mitgliedstaat der EU, in Island, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich wohnen, können bei Zahlungsschwierigkeiten ein Gesuch um Subsidien (Prämienverbilligung) bei der Institution commune LAMal stellen.
“L’affiliation auprès de l’ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu’il assure l’intéressé sans interruption de la protection d’assurance (al. 5). Toutefois, en dérogation à l’art. 7, l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite (art. 64a al. 6 LAMal). 9. Vu ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable. On observera que si les primes auxquelles le recourant doit faire face le mettent dans une situation difficile, il est possible qu’il puisse bénéficier de subsides pour le paiement de ces primes, conformément à l’ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège (ORPMUE ; RS 832.112.5). Il peut dans ce cas adresser une demande de subside à l’Institution commune LAMal (art. 18 al. 2quinquies et art. 66a LAMal). 10. La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 400 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause et qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La partie intimée n’y a pas davantage droit, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.”
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