RS 311.0 ↩
Abrogée par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137;FF 2012 1725). ↩
Introduit par l’annexe ch. II 8 de la L du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151). ↩
RS 830.1 ↩
Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2017 2745, 2019 1393;FF 2013 1). ↩
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Art. 92 KVG ist als vorsätzliche Tat ausgestaltet. Für die Strafbarkeit genügt bedingter Vorsatz (dolus eventualis).
“5 ; 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2.2). 4.1.2. Selon l'art. 92 al. 1 let. b LAMal, quiconque obtient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière est punissable, si son comportement n'est pas constitutif d'une infraction plus grave prévue par le CP. Cette infraction correspond à celle d'escroquerie tout en ne requérant pas que l'auteur ait réalisé une tromperie astucieuse (S. DE VITO BIERI/M. DANNACHER, Basler Kommentar KVG/KVAG, 2020, n. 9 ad art. 92 LAMal ; G. EUGSTER, RBS KVG, 2ème éd. 2018, n. 1 ad art. 92 LAMal). Elle couvre les fournisseurs de soins (S. DE VITO BIERI/M. DANNACHER, Basler Kommentar KVG/KVAG, 2020, n. 9 ad art. 92 LAMal ; G. EUGSTER, RBS KVG, 2ème éd. 2018, n. 1 ad art. 92 LAMal). Il s'agit d'une infraction intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATAS/688/2018 du 16 août 2018 consid. 6c ; S. DE VITO BIERI/M. DANNACHER, Basler Kommentar KVG/KVAG, 2020, n. 9 ad art. 92 LAMal). 4.1.3. Selon l'art. 148a al. 1 CP, est punissable quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Il s'agit également d'une infraction subsidiaire de l'escroquerie ne nécessitant pas une tromperie astucieuse (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2). 4.1.4. Lorsqu'elles sont d'importance mineure au sens de l'art. 172ter CP, les atteintes à la propriété constituent une simple contravention. Une infraction au patrimoine est d'importance mineure lorsque la valeur concernée ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.1 ; 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d). À cet égard, seul l'état subjectif de l'auteur est déterminant, en ce sens qu'il doit avoir intentionnellement visé un élément patrimonial d'une valeur maximale de CHF 300.”
“Le terme de mineur employé par le texte légal désigne toute personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). L’art. 197 al. 5 CP réprime tous les comportements tendant à la consommation personnelle, tandis que l’al. 4 sanctionne les comportements qui n’ont pas une finalité exclusivement de consommation personnelle. Les deux dispositions prévoient une peine plus sévère en cas de pédopornographie effective, soit des images qui mettent en scène de vrais enfants, par opposition aux images virtuelles (dessins, jeux informatiques etc. ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2). 2.3. Selon l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) précise que cette obligation concerne toutes les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil (CC). Selon l’art. 92 LAMal, quiconque se dérobe, partiellement ou totalement, à l’obligation de s’assurer, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit passible d’une peine plus lourde prévue par le code pénal. 2.4. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph.”
Der in Art. 92 Abs. 2 KVG verwendete Ausdruck «Office» bezeichnet das Bundesamt für Gesundheit (BAG).
“Ainsi, même à admettre qu'un conflit de compétence matérielle puisse se poser et que le Ministère public doive en définitive se dessaisir en faveur de l'OFSP, il n'en demeurerait pas moins que l'ordonnance querellée et les actes exécutés sur cette base garderaient de toute manière leur validité, sous réserve d'une incompétence manifeste. Cela étant, dès lors que l'incompétence matérielle de l'autorité appelée à statuer constitue un motif de nullité de la décision, laquelle doit être constatée d'office et en tout temps (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 p. 201 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2020 du 5 février 2020 consid. 2.1), il se justifie malgré tout d'examiner le grief de la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours. 2.3. À supposer recevable, le grief tiré de l'incompétence matérielle du Ministère public serait de toute manière dénué de fondement, pour les raisons suivantes. 2.3.1. L'art. 92 al. 1 LAMal punit d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal, quiconque, notamment, ne répercute pas les avantages au sens de l'art. 56 al. 3 LAMal (let. d). Selon l'art. 92 al. 2 LAMal, en dérogation à l'art. 79 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), l'office poursuit et juge les infractions à l'art. 56 al. 3 let. b LAMal en relation avec l'art. 92 al. 1 let. d LAMal. Par office, on entend l'Office fédéral de la santé publique (cf. art. 7 al. 2 LAMal). Sous le titre marginal "Caractère économique des prestations", l'art. 56 al. 1 LAMal prévoit que le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. Selon l'art. 56 al. 3 LAMal, le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat (let. a) ou de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques (let. b). Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution (al.”
Ein seit 2011 ununterbrochener Aufenthalt begründet nach den angeführten Entscheiden den Wohnsitz in der Schweiz; die Nichtanmeldung bei der Krankenversicherung erfüllt damit den Tatbestand von Art. 92 Abs. 1 KVG. Das Vorbringen, man habe wegen fehlender Aufenthaltsbewilligung nicht versichert werden können, ist ohne jegliche Nachweise (z. B. Korrespondenz mit Versicherern) nicht ausreichend.
“Le verdict de culpabilité doit ainsi être modifié en ce sens que l’appelant s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 197 al. 5 2ème phrase CP. 2.5.3. L’appelant affirme ne pas avoir été en mesure de se conformer à son obligation de souscrire une assurance maladie, sans fournir la moindre pièce attestant d’une quelconque tentative de souscription, telle que par exemple un courrier ou même un courriel de refus. Contrairement à ce qu’il soutient, l’exigence d’un titre de séjour n’est pas une condition à la souscription d’une assurance-maladie ; tout au plus l’absence d’une telle autorisation peut-elle rendre cette démarche plus difficile et nécessiter une prise de contact personnalisée avec un assureur. En tout état de cause, il est établi que l’appelant a résidé à tout le moins depuis 2011 de façon ininterrompue en Suisse et avait ainsi indubitablement son domicile dans le pays au sens des dispositions topiques du CC. En s’abstenant de souscrire une assurance maladie, il a ainsi bel et bien contrevenu à l’art. 92 al. 1 LAMal et le verdict de culpabilité sera confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente).”
Seit dem 1.1.2020 obliegt die Verfolgung von Widerhandlungen gemäss Art. 56 Abs. 3 lit. b i.V.m. Art. 92 Abs. 1 lit. d KVG dem BAG/OFSP. Kantonale Strafbehörden haben betroffene Dossiers an das BAG/OFSP weiterzuleiten.
“En substance, B______ et C______ reprochent aux sociétés concernées - toutes deux détenues par une même holding, D______ SA - d'avoir facturé des anesthésies générales inexistantes pour des opérations de la cataracte. Elles avaient également "gonflé" les prix de certains moyens médicaux (notamment des lentilles), achetés au prix du marché par A______ SA à des fabricants extérieurs, puis revendus, sans aucune valeur ajoutée et avec un bénéfice d'environ 500%, à d'autres sociétés du groupe, lesquelles les avaient ensuite facturés aux assurances-maladies. Ces actes étaient constitutifs de faux dans les titres (art. 251 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et/ou d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 148a CP). Subsidiairement, ils devaient être examinés sous l'angle de l'art. 92 al. 1 let. d LAMal, infraction dont la poursuite était de la compétence de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) depuis le 1er janvier 2020 (art. 92 al. 2 LAMal). Cas échéant, les autorités de poursuite pénales cantonales devraient transmettre d'office leur dossier à l'OFSP. b. La police a procédé à certains actes d'enquête, consignés dans un rapport du 4 août 2020. Sur cette base, le Ministère public a requis la production de diverses informations et documents en lien avec les sociétés et les personnes visées par la dénonciation pénale. c. La police a rendu un second rapport, en date du 13 janvier 2021, dont il ressort que A______ SA ne disposait d'aucun local à l'adresse figurant au Registre du commerce du canton de Lucerne. Son courrier était automatiquement redirigé vers une case postale à Genève, attribuée à la société E______ Gmbh, qui s'occupait de la distribution du courrier de toutes les sociétés disposant de locaux à son adresse à G______, parmi lesquelles A______ SA et une autre société du groupe visée par la dénonciation pénale. d. Le 9 février 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre, entre autres, F______, médecin et administrateur de D______ SA, pour escroquerie par métier (art.”
Art. 92 Abs. 1 KVG ist lediglich subsidiär anwendbar; er kommt nur zur Anwendung, wenn keine nach dem Strafgesetzbuch mit einer höheren Strafe bedrohten Delikte (z. B. Betrug, Urkundenfälschung) in Betracht fallen.
“1 LAMal prévoit que le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. Selon l'art. 56 al. 3 LAMal, le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat (let. a) ou de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques (let. b). Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution (al. 4). Aux termes de l'art. 79 LPGA ("Dispositions pénales"), la partie générale du CP ainsi que l'art. 6 DPA sont applicables (al. 1). La poursuite pénale incombe aux cantons (al. 2). Selon l'art. 1 DPA ("Champ d'application"), cette loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions. 2.3.2. Comme le soulignent les termes "à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal", l'art. 92 al. 1 LAMal est applicable à titre subsidiaire seulement, lorsqu'aucune infraction plus grave n'entre en considération. Parmi les infractions prévues par le Code pénal et passibles d'une peine plus lourde, la doctrine cite notamment l'escroquerie (art. 146 CP) et le faux dans les titres (art. 251 CP) (S. DE VITO BIERI / M. DANNACHER, in G. BLECHTA et al. (éds), Basler Kommentar KVG/KVAG, 1e éd., Bâle 2020, n. 5 ad art. 92 KVG ; I. ATHANASOPOULOS, Fehlbare Leistungserbringer in der Krankenversicherung, Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 182 s.). Ces infractions - escroquerie et faux dans les titres - sont également envisageables en concours imparfait avec l'art. 92 al. 1 let. d LAMal (F. KESSELRING, Vorteile und Vergünstigungen im Heilmittel- und Versicherungsrecht, Kommentar zu Art. 55 und 56 HMG und art. 56 Abs. 3 let. b und Abs. 3bis KVG, Zurich/Saint-Gall 2018, p. 594 et les références citées en nbp 4176). 2.3.3. En l'espèce, la recourante se contente d'affirmer que le séquestre porterait "à l'évidence" sur la problématique de la répercussion des avantages et donc de l'art.”
“1 LAMal prévoit que le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. Selon l'art. 56 al. 3 LAMal, le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat (let. a) ou de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques (let. b). Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution (al. 4). Aux termes de l'art. 79 LPGA ("Dispositions pénales"), la partie générale du CP ainsi que l'art. 6 DPA sont applicables (al. 1). La poursuite pénale incombe aux cantons (al. 2). Selon l'art. 1 DPA ("Champ d'application"), cette loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions. 2.3.2. Comme le soulignent les termes "à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal", l'art. 92 al. 1 LAMal est applicable à titre subsidiaire seulement, lorsqu'aucune infraction plus grave n'entre en considération. Parmi les infractions prévues par le Code pénal et passibles d'une peine plus lourde, la doctrine cite notamment l'escroquerie (art. 146 CP) et le faux dans les titres (art. 251 CP) (S. DE VITO BIERI / M. DANNACHER, in G. BLECHTA et al. (éds), Basler Kommentar KVG/KVAG, 1e éd., Bâle 2020, n. 5 ad art. 92 KVG ; I. ATHANASOPOULOS, Fehlbare Leistungserbringer in der Krankenversicherung, Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 182 s.). Ces infractions - escroquerie et faux dans les titres - sont également envisageables en concours imparfait avec l'art. 92 al. 1 let. d LAMal (F. KESSELRING, Vorteile und Vergünstigungen im Heilmittel- und Versicherungsrecht, Kommentar zu Art. 55 und 56 HMG und art. 56 Abs. 3 let. b und Abs. 3bis KVG, Zurich/Saint-Gall 2018, p. 594 et les références citées en nbp 4176). 2.3.3. En l'espèce, la recourante se contente d'affirmer que le séquestre porterait "à l'évidence" sur la problématique de la répercussion des avantages et donc de l'art.”
Art. 92 Abs. 1 lit. d KVG (und damit die Verfolgung nach Art. 92 Abs. 2 KVG) hat subsidiären Charakter gegenüber schwereren Straftatbeständen des Strafgesetzbuchs. Liegen Straftatbestände vor, die nach dem StGB schwerer bestraft werden (z.B. Betrug, Urkundenfälschung), ist die Strafverfolgung Sache der Kantone; die Kompetenz der Bundesbehörde entfällt dann zugunsten der kantonalen Strafverfolgungsbehörden.
“3bis KVG, Zurich/Saint-Gall 2018, p. 594 et les références citées en nbp 4176). 2.3.3. En l'espèce, la recourante se contente d'affirmer que le séquestre porterait "à l'évidence" sur la problématique de la répercussion des avantages et donc de l'art. 92 al. 1 let. d LAMal, sans toutefois démontrer en quoi les faits reprochés à F______, tels qu'ils ressortent de l'ordonnance querellée, ne pourraient pas également être qualifiés d'escroquerie et de faux dans les titres. En soutenant, dans sa réplique, que ces deux infractions seraient absorbées par l'infraction spéciale de l'art. 92 al. 1 let. d LAMal, la recourante procède d'une lecture erronée de cette disposition, qui revêt en réalité un caractère subsidiaire par rapport à toute autre infraction prévue par le Code pénal et passible d'une peine plus sévère. Dès lors que les infractions pour lesquelles l'instruction a été ouverte présentent bien ces caractéristiques, la recourante ne peut rien tirer de la compétence de l'OFSP prévue à l'art. 92 al. 2 LAMal et de l'application, dans ce cadre, du DPA. En effet, il n'est pas contesté que la poursuite des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres est l'affaire des cantons (cf. art. 1 al. 1 CPP) soit, à Genève, du Ministère public. Pour le surplus, les soupçons pesant à l'encontre de F______, sur la base des dénonciations des assurances-maladies ainsi que des premières investigations de la police, ne permettent pas d'exclure toute escroquerie ou faux dans les titres. On rappellera que le fait, pour un médecin, d'adresser de fausses factures à des assurances-maladies peut être constitutif d'escroquerie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_50/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2 ; 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.2), respectivement de faux (intellectuel) dans les titres (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2 p. 263). En l'occurrence, il est notamment reproché à F______ d'avoir facturé aux assurances-maladies et à des patients des moyens médicaux, dont des lentilles, à des prix largement exagérés.”
Gemäss Art. 92 Abs. 2 LAMal verfolgt und beurteilt das Bundesamt für Gesundheit (BAG/Office fédéral de la santé publique, OFSP) die Straftaten nach Art. 56 Abs. 3 LAMal in Verbindung mit Art. 92 Abs. 1 LAMal.
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 et 6 ad art. 27). Ainsi, même à admettre qu'un conflit de compétence matérielle puisse se poser et que le Ministère public doive en définitive se dessaisir en faveur de l'OFSP, il n'en demeurerait pas moins que l'ordonnance querellée et les actes exécutés sur cette base garderaient de toute manière leur validité, sous réserve d'une incompétence manifeste. Cela étant, dès lors que l'incompétence matérielle de l'autorité appelée à statuer constitue un motif de nullité de la décision, laquelle doit être constatée d'office et en tout temps (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 p. 201 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2020 du 5 février 2020 consid. 2.1), il se justifie malgré tout d'examiner le grief de la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours. 2.3. À supposer recevable, le grief tiré de l'incompétence matérielle du Ministère public serait de toute manière dénué de fondement, pour les raisons suivantes. 2.3.1. L'art. 92 al. 1 LAMal punit d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal, quiconque, notamment, ne répercute pas les avantages au sens de l'art. 56 al. 3 LAMal (let. d). Selon l'art. 92 al. 2 LAMal, en dérogation à l'art. 79 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), l'office poursuit et juge les infractions à l'art. 56 al. 3 let. b LAMal en relation avec l'art. 92 al. 1 let. d LAMal. Par office, on entend l'Office fédéral de la santé publique (cf. art. 7 al. 2 LAMal). Sous le titre marginal "Caractère économique des prestations", l'art. 56 al. 1 LAMal prévoit que le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. Selon l'art. 56 al. 3 LAMal, le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat (let.”
Sind Delikte nach Art. 92 Abs. 1 lit. d KVG von kantonalen Behörden verfolgt worden, haben die kantonalen Strafverfolgungsbehörden ihr Dossier von Amtes wegen an das Bundesamt für Gesundheit (OFSP/BAG) zu übermitteln.
“En substance, B______ et C______ reprochent aux sociétés concernées - toutes deux détenues par une même holding, D______ SA - d'avoir facturé des anesthésies générales inexistantes pour des opérations de la cataracte. Elles avaient également "gonflé" les prix de certains moyens médicaux (notamment des lentilles), achetés au prix du marché par A______ SA à des fabricants extérieurs, puis revendus, sans aucune valeur ajoutée et avec un bénéfice d'environ 500%, à d'autres sociétés du groupe, lesquelles les avaient ensuite facturés aux assurances-maladies. Ces actes étaient constitutifs de faux dans les titres (art. 251 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et/ou d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 148a CP). Subsidiairement, ils devaient être examinés sous l'angle de l'art. 92 al. 1 let. d LAMal, infraction dont la poursuite était de la compétence de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) depuis le 1er janvier 2020 (art. 92 al. 2 LAMal). Cas échéant, les autorités de poursuite pénales cantonales devraient transmettre d'office leur dossier à l'OFSP. b. La police a procédé à certains actes d'enquête, consignés dans un rapport du 4 août 2020. Sur cette base, le Ministère public a requis la production de diverses informations et documents en lien avec les sociétés et les personnes visées par la dénonciation pénale. c. La police a rendu un second rapport, en date du 13 janvier 2021, dont il ressort que A______ SA ne disposait d'aucun local à l'adresse figurant au Registre du commerce du canton de Lucerne. Son courrier était automatiquement redirigé vers une case postale à Genève, attribuée à la société E______ Gmbh, qui s'occupait de la distribution du courrier de toutes les sociétés disposant de locaux à son adresse à G______, parmi lesquelles A______ SA et une autre société du groupe visée par la dénonciation pénale. d. Le 9 février 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre, entre autres, F______, médecin et administrateur de D______ SA, pour escroquerie par métier (art.”
“En substance, B______ et C______ reprochent aux sociétés concernées - toutes deux détenues par une même holding, D______ SA - d'avoir facturé des anesthésies générales inexistantes pour des opérations de la cataracte. Elles avaient également "gonflé" les prix de certains moyens médicaux (notamment des lentilles), achetés au prix du marché par A______ SA à des fabricants extérieurs, puis revendus, sans aucune valeur ajoutée et avec un bénéfice d'environ 500%, à d'autres sociétés du groupe, lesquelles les avaient ensuite facturés aux assurances-maladies. Ces actes étaient constitutifs de faux dans les titres (art. 251 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et/ou d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 148a CP). Subsidiairement, ils devaient être examinés sous l'angle de l'art. 92 al. 1 let. d LAMal, infraction dont la poursuite était de la compétence de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) depuis le 1er janvier 2020 (art. 92 al. 2 LAMal). Cas échéant, les autorités de poursuite pénales cantonales devraient transmettre d'office leur dossier à l'OFSP. b. La police a procédé à certains actes d'enquête, consignés dans un rapport du 4 août 2020. Sur cette base, le Ministère public a requis la production de diverses informations et documents en lien avec les sociétés et les personnes visées par la dénonciation pénale. c. La police a rendu un second rapport, en date du 13 janvier 2021, dont il ressort que A______ SA ne disposait d'aucun local à l'adresse figurant au Registre du commerce du canton de Lucerne. Son courrier était automatiquement redirigé vers une case postale à Genève, attribuée à la société E______ Gmbh, qui s'occupait de la distribution du courrier de toutes les sociétés disposant de locaux à son adresse à G______, parmi lesquelles A______ SA et une autre société du groupe visée par la dénonciation pénale. d. Le 9 février 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre, entre autres, F______, médecin et administrateur de D______ SA, pour escroquerie par métier (art.”
Nach Art. 92 Abs. 2 KVG ist für die Verfolgung und Beurteilung der in Art. 56 Abs. 3 Buchst. b in Verbindung mit Art. 92 Abs. 1 Buchst. d genannten Verstösse das «Office» zuständig; damit ist das Bundesamt für Gesundheit (OFSP) gemeint. Die Bestimmung weicht in diesem Punkt von Art. 79 Abs. 2 ATSG/LPGA ab.
“Ainsi, même à admettre qu'un conflit de compétence matérielle puisse se poser et que le Ministère public doive en définitive se dessaisir en faveur de l'OFSP, il n'en demeurerait pas moins que l'ordonnance querellée et les actes exécutés sur cette base garderaient de toute manière leur validité, sous réserve d'une incompétence manifeste. Cela étant, dès lors que l'incompétence matérielle de l'autorité appelée à statuer constitue un motif de nullité de la décision, laquelle doit être constatée d'office et en tout temps (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 p. 201 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2020 du 5 février 2020 consid. 2.1), il se justifie malgré tout d'examiner le grief de la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours. 2.3. À supposer recevable, le grief tiré de l'incompétence matérielle du Ministère public serait de toute manière dénué de fondement, pour les raisons suivantes. 2.3.1. L'art. 92 al. 1 LAMal punit d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal, quiconque, notamment, ne répercute pas les avantages au sens de l'art. 56 al. 3 LAMal (let. d). Selon l'art. 92 al. 2 LAMal, en dérogation à l'art. 79 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), l'office poursuit et juge les infractions à l'art. 56 al. 3 let. b LAMal en relation avec l'art. 92 al. 1 let. d LAMal. Par office, on entend l'Office fédéral de la santé publique (cf. art. 7 al. 2 LAMal). Sous le titre marginal "Caractère économique des prestations", l'art. 56 al. 1 LAMal prévoit que le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. Selon l'art. 56 al. 3 LAMal, le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat (let. a) ou de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques (let. b). Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution (al.”