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Art. 47b

832.10LAMalFederal Act1 janv. 1996Source originale
  1. Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l’organisation visée à l’art. 47a sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral ou au gouvernement cantonal compétent, sur demande, les données nécessaires à l’exercice des tâches visées aux art. 43, al. 5 et 5bis, 46, al. 4, et 47. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité.
  2. En cas de manquement à l’obligation de communiquer les données prévue à l’al. 1, le DFI ou le gouvernement cantonal compétent peut prononcer des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations, des assureurs et des fédérations concernés ainsi qu’à l’encontre de l’organisation visée à l’art. 47a . Les sanctions sont les suivantes:
    1. l’avertissement;
    2. une amende de 20 000 francs au plus.

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