(art. 94 cpv. 3 LADI)
1 commentary
Le prestazioni volontarie si considerano un anticipo ai sensi dell'art. 124 cpv. 2 solo se l'assicurato è tenuto alla restituzione e ha altresì prestato il proprio consenso scritto affinché pagamenti successivi vadano a favore dell'ente che ha erogato l'anticipo.
“a LPGA prévoit expressément que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. La notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220; voir ATF 135 V 2 c. 6.1). Plus particulièrement en lien avec le versement rétroactif d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, l'art. 94 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0) dispose que les institutions d’aide sociale privées ou publiques qui ont consenti des avances destinées à assurer l’entretien de l’assuré durant la période concernée peuvent exiger le recouvrement d’un montant jusqu’à concurrence des avances qu’elles ont versées. A ce propos, l'art. 124 al. 1 de l'ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI, RS 837.02) prévoit que l’institution qui verse une avance doit exercer son droit auprès de la caisse de chômage compétente au moment du versement de l’avance. Selon l'art. 124 al. 2 OACI, sont réputées avances: les prestations volontaires pour autant que l’assuré soit tenu de les rembourser et qu’il ait donné son consentement écrit au paiement des prestations versées ultérieurement à l’institution qui en a fait l’avance (let. a); les prestations allouées en vertu de la loi ou d’un contrat, dans la mesure où le droit à leur restitution en cas de recouvrement ressort clairement de la loi ou du contrat (let. b). En matière d'aide sociale, ces principes sont concrétisés à l'ancien art. 34 al. 2 et 3 LASoc, applicable au cas d'espèce (ROB 11-104; voir actuel art. 34a LASoc). Ainsi, conformément à l'al. 2 de cette disposition, l'octroi de l'aide peut être subordonné à la cession de créances à la commune. L'al. 3 énonce, pour sa part, que si le service social a fourni des avances de prestations d’assurances sociales, il peut exiger de l’assureur qu’il lui verse directement le montant dû. 5.2 5.2.1 En l'occurrence, le 28 juin 2021, le recourant a reçu un montant net de Fr. 9'478.”
“a LPGA prévoit expressément que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. La notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220; voir ATF 135 V 2 c. 6.1). Plus particulièrement en lien avec le versement rétroactif d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, l'art. 94 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0) dispose que les institutions d’aide sociale privées ou publiques qui ont consenti des avances destinées à assurer l’entretien de l’assuré durant la période concernée peuvent exiger le recouvrement d’un montant jusqu’à concurrence des avances qu’elles ont versées. A ce propos, l'art. 124 al. 1 de l'ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI, RS 837.02) prévoit que l’institution qui verse une avance doit exercer son droit auprès de la caisse de chômage compétente au moment du versement de l’avance. Selon l'art. 124 al. 2 OACI, sont réputées avances: les prestations volontaires pour autant que l’assuré soit tenu de les rembourser et qu’il ait donné son consentement écrit au paiement des prestations versées ultérieurement à l’institution qui en a fait l’avance (let. a); les prestations allouées en vertu de la loi ou d’un contrat, dans la mesure où le droit à leur restitution en cas de recouvrement ressort clairement de la loi ou du contrat (let. b). En matière d'aide sociale, ces principes sont concrétisés à l'ancien art. 34 al. 2 et 3 LASoc, applicable au cas d'espèce (ROB 11-104; voir actuel art. 34a LASoc). Ainsi, conformément à l'al. 2 de cette disposition, l'octroi de l'aide peut être subordonné à la cession de créances à la commune. L'al. 3 énonce, pour sa part, que si le service social a fourni des avances de prestations d’assurances sociales, il peut exiger de l’assureur qu’il lui verse directement le montant dû. 5.2 5.2.1 En l'occurrence, le 28 juin 2021, le recourant a reçu un montant net de Fr. 9'478.”
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