(art. 68 cpv. 1 lett. a LADI)
Il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell’assicurato qualora:
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OADI art. 91 n. 4 La regione di domicilio non si appliÊ se il collegamento con il trasporto pubblico supera i 50 km oppure il percorso non può essere coperto con un veicolo a disposizione privata in un'ora (accertabile caso per caso).
“00 Revenu après déductions 9'580.00 Pour la période après le temps d’essai dans le nouvel emploi, les frais de déplacement du recourant sont pris en charge par l’employeur de sorte qu’il n’existe plus de frais supplémentaires. Les dépenses nécessaires sont supérieures durant le temps d’essai et représentent un désavantage financier temporaire pour le recourant (cf. art. 68 al. 3 LACI). c) Les autres conditions du droit à la contribution aux frais de déplacement quotidien sont également remplies dans le cas présent. Depuis le 2 mars 2021, le recourant est domicilié à Lausanne et aucun travail convenable n’a pu lui être attribué dans sa région de domicile (cf. art. 68 al. 1 let. a LACI). En effet, entre le lieu de travail à Genève et le lieu de domicile, il existe une liaison par un moyen de transport public qui excède cinquante kilomètres et le recourant ne peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (cf. art. 91 OACI let. a et b). De plus, le recourant remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l’art. 13 LACI (cf. art. 68 al. 1 let. b LACI). Inscrit en tant que demandeur d’emploi depuis le 1er juin 2022, il a exercé, au cours du délai-cadre de cotisation courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2022, durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation compte tenu de son emploi en tant que chef de projet de construction exercé au service de la société Q.________ SA. d) La part supplémentaire des frais indispensables dont l’assuré doit s’acquitter pour ses déplacements journaliers entre le lieu de domicile et le nouveau lieu de travail (cf. art. 69 LACI ; Directive LACI MMT L5), durant les trois mois d’essai courant du 1er juin au 31 août 2023, s’élèvent à un montant mensuel de 420 francs. Dans sa nouvelle activité, le gain du recourant n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage, déduction faite des dépenses correspondantes (cf.”
Nel determinare la regione di domicilio ai sensi dell'art. 91 OADI sono determinanti le circostanze concrete ed effettive; occorre tenere conto del tempo effettivo di percorrenza (p. es. cantieri, ingorghi, velocità consentita). Se la distanza non può essere determinata in modo sensato o è disponibile il trasporto pubblico, si deve fare riferimento alla durata effettiva del collegamento. In caso di utilizzo di un'auto privata rileva la durata media del tragitto; questa può essere stimata mediante pianificatori di percorso (p. es. Twixroute).
“Ce sont les circonstances concrètes et effectives qui sont déterminantes. Il faut par exemple tenir compte de travaux éventuels ou d'encombrements aux heures de pointe, ainsi que de la vitesse maximale du véhicule utilisé." Le Direttive relative ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Prassi LADI PML) elaborate nel 2014 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) che, nella sua qualità di autorità di vigilanza “provvede all’applicazione uniforme del diritto e fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’esecuzione della legge (art. 110 LADI)”, a proposito della regione di domicilio, prevedono che: " L18 Il luogo di lavoro si trova al di fuori della regione di domicilio dell'assicurato se tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio esiste un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico (treno, bus, ecc.) per un tragitto superiore ai 50 km, oppure se l'assicurato non può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora mediante un veicolo (art. 91 OADI a contrario), a condizione che l'assicurato ne possegga uno. L19 Se i chilometri non possono essere determinati, sebbene vi sia un mezzo di trasporto pubblico a disposizione, occorre basarsi sulla durata effettiva del tragitto, in analogia con l'art. 91 lett. b OADI. L20 In caso di utilizzazione di un veicolo privato, la durata del tragitto è calcolata stimando la durata media del percorso. La durata del percorso e la distanza possono essere determinate utilizzando un programma informativo come Twixroute." Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr.”
“Ce sont les circonstances concrètes et effectives qui sont déterminantes. Il faut par exemple tenir compte de travaux éventuels ou d'encombrements aux heures de pointe, ainsi que de la vitesse maximale du véhicule utilisé." Le Direttive relative ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Prassi LADI PML) elaborate nel 2014 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) che, nella sua qualità di autorità di vigilanza “provvede all’applicazione uniforme del diritto e fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’esecuzione della legge (art. 110 LADI)”, a proposito della regione di domicilio, prevedono che: " L18 Il luogo di lavoro si trova al di fuori della regione di domicilio dell'assicurato se tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio esiste un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico (treno, bus, ecc.) per un tragitto superiore ai 50 km, oppure se l'assicurato non può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora mediante un veicolo (art. 91 OADI a contrario), a condizione che l'assicurato ne possegga uno. L19 Se i chilometri non possono essere determinati, sebbene vi sia un mezzo di trasporto pubblico a disposizione, occorre basarsi sulla durata effettiva del tragitto, in analogia con l'art. 91 lett. b OADI. L20 In caso di utilizzazione di un veicolo privato, la durata del tragitto è calcolata stimando la durata media del percorso. La durata del percorso e la distanza possono essere determinate utilizzando un programma informativo come Twixroute." Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr.”
OADI art. 91 n. 2 Il luogo di lavoro è considerato situato nella regione del luogo di residenza quando, o tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro esiste un collegamento con mezzi di trasporto pubblici la cui tratta non superi i 50 km, oppure quando il tragitto per recarsi al lavoro può essere effettuato con un veicolo privato a disposizione in non più di un'ora. Nel concetto di località si dà per presupposto che l'assicurato possa disporre del veicolo privato.
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une contribution aux frais de déplacement quotidien. 3. a) Aux termes de l’art. 68 LACI, l’assurance verse à l’assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires si aucun travail convenable n’a pu lui être attribué dans la région de son domicile (al. 1 let. a) et s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l’art. 13 (al. 1 let. b). Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre (al. 2). Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). Aux termes de l’art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a) ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes (let. a) et que les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage (let. b). L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile.”
“I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno, l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare in disoccupazione. Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi. I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71" (p. 2014) La terza revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e 372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007). L'art. 91 OADI, nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, stabilisce che: " il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora: a. esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure b. l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre." Sulle misure di mobilità geografica, D. Cattaneo (op.cit., pag. 486-489) sottolinea quanto segue: " 816. Compte tenu du fait que «dans une économie libérale il n'est pas possible d'imposer à un travailleur de changer de région pour y occuper un emploi libre» (BOIS), la loi ne peut que prévoir des «incitations» à la mobilité géographique. Cette mesure, «qui peut contribuer à mieux tirer parti des réserves de travail qui existent» (CONSEIL FEDERAL) et à combattre le chômage frictionnel (GERHARDS), est encouragée, dans le système de la LACI, par l'attribution de certaines prestations aux travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'assigner un travail convenable dans la région de domicile (cf.”
“GERHARDS) et la jurisprudence ont explicitement affirmé qu'il est préférable de promouvoir la mobilité professionnelle dans la région de domicile plutôt que d'obliger l'assuré à quitter cette région pour retrouver un travail. Par exemple, dans les arrêts Z. SA et Sch. SA le TFA a affirmé: « Au demeurant, la jurisprudence (ATF 112 V 253, 111 V 404 consid. 2; DTA 1987 N° 3 p. 46 consid. 3b) a eu l'occasion de relever le caractère prioritaire de la mobilité professionnelle dans la région de domicile par rapport à l'allocation – subsidiaire – des indemnités et contributions aux frais de déplacement et de séjour (voir aussi Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversichrungsgesetz (AVIG), Tome II, p. 670 ss.).»" A proposito della regione di domicilio, B. Rubin (op.cit. pag. 499-500), si è così espresso: " 9 Notion de région de domicile. – Ce n'est que si l'emploi est situé hors de la région de domicile qu'une contribution peut se justifier. La notion de domicile est calquée sur celle de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (SVR 1997 ALV p. 314). Sur cette notion: 8 N 7 ss. 10 Selon l'art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l'assuré lorsque: - il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n'excède pas 50 kilomètres tarifaires (let. a); ou - l'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Le 1er avril 2011, le Conseil fédéral a étendu la notion de région de domicile et a ainsi restreint l'accès à la mesure (N 4 ci-dessus). Il ne faudrait pas que la notion de région de domicile s'étende encore davantage car c'est le principe même de l'encouragement à la mobilité géographique qui serait alors remis en question. 11 Le seul fait que le lieu de travail et le lieu de domicile soient à une heure de route (let. b ci-dessus) ne suffit pas pour considérer que l'emploi est dans la région de domicile. Encore faut-il que l'assuré puisse disposer d'un véhicule privé.”
Citazione: OADI art. 91 n. 1 L'art. 91 OADI delimita la regione di domicilio secondo due criteri concreti: primo, un collegamento pubblico tra luogo di domicilio e luogo di lavoro fino a un massimo di 30 chilometri tariffari; secondo, una distanza percorribile con un veicolo di uso privato entro 30 minuti. Tale limitazione è collegata alla considerazione politiÊ di contrastare lo spopolamento di determinate regioni.
“Cette mesure, «qui peut contribuer à mieux tirer parti des réserves de travail qui existent» (CONSEIL FEDERAL) et à combattre le chômage frictionnel (GERHARDS), est encouragée, dans le système de la LACI, par l'attribution de certaines prestations aux travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'assigner un travail convenable dans la région de domicile (cf. chapitre 6, section 2: Emploi hors de la région de domicile; art. 68-71 LACI). 817. Les mesures de mobilité géographique, qui ont un caractère individuel, consistent dans le versement d'une indemnité pour les frais de déplacement quotidien (art. 68 al. 1 let. A LACI) et d'une contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires 8art. 68 al 1 let. b LACI) aux travailleurs «auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail convenable dans la région de leur domicile et qui ont accepté un emploi hors de celle-ci pour ne pas tomber au chômage ou y rester». Le CONSEIL FEDERAL a précisé dans son message que «l'expression «région de domicile» veut bien dire que ces dispositions ne seront pas applicables lorsque, par exemple, seul un emploi a été trouvé dans une localité voisine du lieu de domicile. Cette notion sera donc à préciser dans l'ordonnance». L'art. 91 OACI a donc délimité la notion de «région de domicile». Selon cette disposition, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l'assuré lorsqu'«il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci l'excède pas 30 kilomètres tarifaires» (lettre a) ou «l'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une demi-heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer» (lettre b). 818. Notre exécutif a affirmé dès le début que «l'encouragement de la mobilité géographique pose plus de problèmes que celui de la mobilité professionnelle» car il peut «aboutir à dépeupler certaines régions et à renforcer la concentration démographique et économique déjà excessive dans d'autres régions, c'est-a-dire à provoquer un conflit avec les objectifs de la politique régionale». Pour tenir compte de cet aspect, on a ainsi élaboré une législation avec un nombre de mesures extrêmement limité, dans laquelle, en outre, «le versement des prestations dépend de conditions strictes» et où «il incombe â l'autorité cantonale de décider de l'octroi de prestations» (CONSEIL FEDERAL).”
“Cette mesure, «qui peut contribuer à mieux tirer parti des réserves de travail qui existent» (CONSEIL FEDERAL) et à combattre le chômage frictionnel (GERHARDS), est encouragée, dans le système de la LACI, par l'attribution de certaines prestations aux travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'assigner un travail convenable dans la région de domicile (cf. chapitre 6, section 2: Emploi hors de la région de domicile; art. 68-71 LACI). 817. Les mesures de mobilité géographique, qui ont un caractère individuel, consistent dans le versement d'une indemnité pour les frais de déplacement quotidien (art. 68 al. 1 let. A LACI) et d'une contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires 8art. 68 al 1 let. b LACI) aux travailleurs «auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail convenable dans la région de leur domicile et qui ont accepté un emploi hors de celle-ci pour ne pas tomber au chômage ou y rester». Le CONSEIL FEDERAL a précisé dans son message que «l'expression «région de domicile» veut bien dire que ces dispositions ne seront pas applicables lorsque, par exemple, seul un emploi a été trouvé dans une localité voisine du lieu de domicile. Cette notion sera donc à préciser dans l'ordonnance». L'art. 91 OACI a donc délimité la notion de «région de domicile». Selon cette disposition, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l'assuré lorsqu'«il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci l'excède pas 30 kilomètres tarifaires» (lettre a) ou «l'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une demi-heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer» (lettre b). 818. Notre exécutif a affirmé dès le début que «l'encouragement de la mobilité géographique pose plus de problèmes que celui de la mobilité professionnelle» car il peut «aboutir à dépeupler certaines régions et à renforcer la concentration démographique et économique déjà excessive dans d'autres régions, c'est-a-dire à provoquer un conflit avec les objectifs de la politique régionale». Pour tenir compte de cet aspect, on a ainsi élaboré une législation avec un nombre de mesures extrêmement limité, dans laquelle, en outre, «le versement des prestations dépend de conditions strictes» et où «il incombe â l'autorité cantonale de décider de l'octroi de prestations» (CONSEIL FEDERAL).”
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