(art. 51 LADI) La cassa di disoccupazione può pagare l’indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro.
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Riferimento: OADI art. 74 n. 6 La cassa può corrispondere un'indennità per insolvenza solo se il lavoratore dimostra in modo credibile la sua pretesa salariale. Il diritto deve essere fatto valere entro il termine previsto dalla legge presso la cassa pubbliÊ del luogo in cui ha seÞ l'Ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti. Ai fini della valutazione è richiesto che la pretesa sia resa plausibile; nel procedimento fallimentare o di pignoramento il lavoratore deve adottare le misure necessarie per la tutela delle proprie pretese e cooperare con la cassa nell'ambito del relativo procedimento.
“1 AVIG haben beitragspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Arbeitgebern, die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der Schweiz Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen, Anspruch auf ../../../../../Users/U1NXYE/AppData/Local/Temp/00184016.doc_1.html - juris9Insolvenzentschädigung, wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen (lit. a) oder der Konkurs nur deswegen nicht eröffnet wird, weil sich infolge offensichtlicher Überschuldung des Arbeitgebers kein Gläubiger bereitfindet, die Kosten vorzuschiessen (lit. b), oder sie gegen ihren Arbeitgeber für Lohnforderungen das Pfändungsbegehren gestellt haben (lit. c). 3.2. Seinen Anspruch muss der Arbeitnehmer innerhalb von 60 Tagen nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt [SHAB], bei der öffentlichen Kasse, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist, geltend machen (Art. 53 Abs. 1 AVIG; vgl. dazu auch Art. 77 AVIV). Nur wenn er seine Lohnforderung glaubhaft macht, darf die Kasse eine Insolvenzentschädigung ausrichten (Art. 74 AVIV). 3.3. 3.3.1. Im Konkurs- oder Pfändungsverfahren muss der Arbeitnehmer gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG alles unternehmen, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis ihm die Kasse mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist (Satz 1). Danach muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen (Satz 2). 3.3.2. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56, 59 f. E. 3b mit Hinweisen; siehe auch die Urteile des Bundesgerichts 8C_66/2013 vom 18. November 2013 E. 4.1 und 8C_211/2014 vom 17. Juli 2014 E. 6.1). 3.4. Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art. 55 Abs. 1 AVIG ergangenen Rechtsprechung (vgl. z.”
“Selon la jurisprudence, ce droit prend naissance uniquement au moment de la procédure d'exécution forcée, où les créanciers - invités par le juge de la faillite à verser une avance de frais à la suite du dépôt d'une réquisition de faillite - renoncent au paiement de cette avance en raison de l'endettement notoire de l'employeur (ATF 134 V 88 c. 6.3). 2.2 Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l’art. 3 al. 2 LACI. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. En opérant le versement de l’indemnité, la caisse se subroge à l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu’elle a acquittées (art. 54 al. 1 1ère phr. LACI). La caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur (art. 74 OACI). 2.3 Dans la procédure de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (art. 55 al. 1 LACI). 2.4 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition, l'intimé retient que la seconde demande d'ICI est tardive et qu'il n'existe pas de motif de restitution de délai, la recourante ne pouvant pas tirer profit de sa méconnaissance du droit.”
OADI art. 74 n. 5 La pretesa salariale deve essere provata in modo credibile presso la cassa pubbliÊ competente; la domanÚ per far valere il credito deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento nello SHAB. Solo se la pretesa salariale è provata in modo credibile la cassa può erogare un'indennità per insolvenza.
“1 AVIG haben beitragspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Arbeitgebern, die in der Schweiz der Zwangsvollstreckung unterliegen oder in der Schweiz Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen, Anspruch auf Insolvenzentschädigung, wenn gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen (lit. a) oder der Konkurs nur deswegen nicht eröffnet wird, weil sich infolge offensichtlicher Überschuldung des Arbeitgebers kein Gläubiger bereitfindet, die Kosten vorzuschiessen (lit. b), oder sie gegen ihren Arbeitgeber für Lohnforderungen das Pfändungsbegehren gestellt haben (lit. c). 3.2. Seinen Anspruch muss der Arbeitnehmer innerhalb von 60 Tagen nach der Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt [SHAB], bei der öffentlichen Kasse, die am Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist, geltend machen (Art. 53 Abs. 1 AVIG; vgl. dazu auch Art. 77 AVIV). Nur wenn er seine Lohnforderung glaubhaft macht, darf die Kasse eine Insolvenzentschädigung ausrichten (Art. 74 AVIV). 3.3. 3.3.1. Im Konkurs- oder Pfändungsverfahren muss der Arbeitnehmer gemäss Art. 55 Abs. 1 AVIG alles unternehmen, um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis ihm die Kasse mitteilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist (Satz 1). Danach muss er die Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unterstützen (Satz 2). 3.3.2. Die Bestimmung von Art. 55 Abs. 1 AVIG bezieht sich dem Wortlaut nach auf das Konkurs- und Pfändungsverfahren. Sie bildet jedoch Ausdruck der allgemeinen Schadenminderungspflicht, welche auch dann Platz greift, wenn das Arbeitsverhältnis vor der Konkurseröffnung aufgelöst wird (BGE 114 V 56, 59 f. E. 3b mit Hinweisen; siehe auch die Urteile des Bundesgerichts 8C_66/2013 vom 18. November 2013 E. 4.1 und 8C_211/2014 vom 17. Juli 2014 E. 6.1). 3.4. Eine ursprüngliche Leistungsverweigerung infolge Verletzung der Schadenminderungspflicht im Sinne der zu Art. 55 Abs. 1 AVIG ergangenen Rechtsprechung (vgl. z.”
Riferimento: OADI art. 74 n. 4 Per la dimostrazione della pretesa salariale possono in particolare essere esibiti: il contratto di lavoro scritto, i registri dell'orario di lavoro o delle ore, le buste paga, estratti conto bancari o postali, un riconoscimento del debito da parte del datore di lavoro, documenti dell'ufficio di esecuzione e dell'ufficio fallimenti nonché — a seconÚ delle circostanze — dichiarazioni di precedenti superiori o di collaboratori. La credibilità così raggiunta corrisponÞ a un grado medio di prova, intermedio tra la mera asserzione e la prova inoppugnabile.
“La créance de salaire doit se rapporter à des heures de travail réelles, pendant lesquelles l’assuré ne peut pas être à la disposition du service de l’emploi parce qu’il doit être à la disposition de l’employeur. Si l’assuré était apte au placement et en mesure de remplir les exigences de prescription de contrôle, il n’a pas droit à une ICI; la libération pendant le délai de congé ne doit pas être traitée différemment (cf. arrêt TF 8C_526/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.1.2). 3.3. Sous le titre « vraisemblance des créances de salaire », l'art. 74 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) énonce par ailleurs que la caisse n'est autorisée à verser une indemnité en cas d'insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l'employeur. Les directives émises par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précisent l’art. 74 OACI dans le sens qu’il ne suffit en principe pas que l’assuré prétende avoir droit à un certain salaire, à des vacances ou au paiement d’heures supplémentaires. Comme la preuve irréfutable ne peut pas toujours être apportée au stade de l’ouverture de la procédure, la vraisemblance de la créance constitue un degré de preuve intermédiaire entre la simple allégation et la preuve irréfutable (cf. Bulletin LACI ICI, indemnité en cas d’insolvabilité, B15). Pour rendre sa créance vraisemblable, l’assuré peut, en particulier, produire les indications du salaire contenues dans le contrat de travail écrit, les rapports d’heures de travail, les bordereaux de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, une reconnaissance de dette de l’ancien employeur, des attestations de l’office des poursuites et des faillites ou, selon les circonstances, des déclarations d’anciens supérieurs ou collaborateurs. Les renseignements peuvent être recueillis auprès de l’ancien employeur ou de l’office des poursuites et des faillites.”
OADI art. 74 n. 3 Per la dimostrazione possono essere considerati in particolare i cedolini paga, gli estratti conto bancari o postali nonché le attestazioni dell'ufficio di esecuzione; tali documenti possono essere richiesti dalla cassa nell'ambito degli obblighi di collaborazione. Se tali giustificativi mancano nonostante la richiesta, ciò può mettere a rischio il diritto all'indennità per insolvenza.
“b) Le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). 3. Selon l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). L'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3 al. 2 LACI (art. 52 al. 1 LACI). Selon l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (cf. art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art.”
“Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). 4. Selon l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). L'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3 al. 2 LACI (art. 52 al. 1 LACI). Aux termes de l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (cf. art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art.”
“Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a procédé à la révision partielle du droit du recourant à l’indemnité en cas d’insolvabilité et, corollairement, si elle était fondée à réclamer la restitution d’une partie des prestations pour un montant de 708 fr. 15. 3. Selon l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3 al. 2. Selon l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art.”
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a nié, par voie de révision, le droit du recourant à l’indemnité en cas d’insolvabilité et, corollairement, si elle était fondée à réclamer la restitution des prestations à hauteur de 10'328 fr. 10. 3. Selon l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3 al. 2. Selon l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art.”
Lo scopo dell'art. 74 OADI è evitare che il pagamento venga indebitamente ritardato quando il lavoratore, nonostante il suo obbligo di collaborazione, ha difficoltà a procurarsi le prove. Come documenti idonei a comprovare i fatti possono valere, ad esempio, le buste paga, gli estratti conto bancari o postali nonché gli attestati dell'ufficio dei fallimenti. Se il lavoratore, dopo la relativa richiesta, non fornisÎ una prova sufficiente, la cassa può rifiutare il pagamento; dopo un sollecito vano il diritto è messo in pericolo ovvero il lavoratore può perdere il proprio diritto.
“b) Le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). 3. Selon l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). L'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3 al. 2 LACI (art. 52 al. 1 LACI). Selon l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (cf. art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art.”
“Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). 4. Selon l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). L'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3 al. 2 LACI (art. 52 al. 1 LACI). Aux termes de l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (cf. art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art.”
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a nié, par voie de révision, le droit du recourant à l’indemnité en cas d’insolvabilité et, corollairement, si elle était fondée à réclamer la restitution des prestations à hauteur de 10'328 fr. 10. 3. Selon l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3 al. 2. Selon l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art.”
“Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a procédé à la révision partielle du droit du recourant à l’indemnité en cas d’insolvabilité et, corollairement, si elle était fondée à réclamer la restitution d’une partie des prestations pour un montant de 708 fr. 15. 3. Selon l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3 al. 2. Selon l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art.”
OADI art. 74 n. 1 La cassa può corrispondere l'indennità per insolvenza soltanto se la pretesa salariale è stata dimostrata in modo credibile; nel procedimento in materia di assicurazione sociale di norma non è sufficiente una mera affermazione possibile, bensì lo stato di fatto deve apparire probabile secondo il criterio della preponderanza della probabilità. Le parti sono tenute a collaborare all'accertamento della situazione di fatto. Inoltre, la mancata presentazione di una nuova domanÚ di indennità per insolvenza da parte dell'assicurato può impedire il pagamento o la surrogazione, poiché soltanto con una nuova domanÚ si crê una nuova situazione procedurale.
“3b ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 6 et 7 ad art. 52 LACI). Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur. L'indemnité en cas d'insolvabilité ne peut ainsi pas être octroyée pour des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur ou pour des indemnités de vacances qui n'ont pas été prises (ATF 132 V 82 consid. 3.1 ; 125 V 492 consid. 3b). La jurisprudence a en revanche assimilé a du travail fourni les cas dans lesquels le travailleur n'a pas pu fournir de travail uniquement en raison de la demeure de l'employeur d'accepter son travail au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans une telle hypothèse, tant que le contrat de travail n'est pas résilié, l'employé a droit à son salaire, qui peut justifier, cas échéant, un droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 137 V 96 consid. 6.1; 132 V 82 consid. 3.1; 111 V 269). L’assuré doit rendre plausible sa créance envers son employeur (art. 74 OACI). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions.”
“Par ailleurs, même si la décision du 18 octobre 2019 ne mentionne pas le délai de 60 jours, car non litigieux, celle-ci se réfère au bulletin LACI ICI, lequel est aisément accessible sur internet (les informations figurant dans le bulletin LACI étant à tout le moins suffisantes: ATF 131 V 472 c. 4.1). En tout état de cause, il appartenait à la recourante de se renseigner quant à ce délai, dans l'éventualité où elle estimait ne pas pouvoir le respecter. A ce propos, il sied encore de souligner que la recourante ne se plaint pas du fait de ne pas avoir été informée des suites de l'inobservation du délai de l'art. 53 al. 2 LACI. 5.3.3 La recourante fait bien plus valoir que l'intimé ne l'a plus contactée à la suite de la décision du 18 octobre 2019. Or, pour celui-ci, la procédure était close, dès lors que la décision du 18 octobre 2019 n'a pas été contestée. En outre, contrairement à ce que la recourante semble penser, l'intimé n'avait pas connaissance des suites de la procédure d'exécution forcée. Par conséquent, seule une seconde demande d'ICI déposée dans les délais pouvait engendrer une nouvelle procédure en la matière et ainsi donner la possibilité à l'intimé de se subroger, pour autant que les conditions des art. 51 ss LACI, ainsi que de l'art. 74 OACI soient remplies. L'intimé n'avait donc aucune obligation de relancer la recourante ni requérir des informations auprès de l'employeur ou de l'office des poursuites au sens de l'art. 56 LACI. Au demeurant, il faut relever que l'intimé n'a jamais indiqué à la recourante qu'une subrogation concernant les ICI aurait lieu dès la réquisition de la continuation de la poursuite ou l'exécution de la saisie, indépendamment du dépôt d'une nouvelle demande. Au contraire, dans son courrier électronique du 20 mai 2019 (PJ 3 de la prise de position de l'intimé), il lui a expliqué que la subrogation annoncée par courrier du 16 avril 2019 concernait les indemnités journalières de l'assurance-chômage relatives à la période du 4 avril 2019 au 31 mai 2019 et qu'elle pouvait introduire une poursuite à l'encontre de son ancienne employeuse pour les prestations jusqu'au 4 avril 2019. Finalement, on doit encore mentionner qu'il ne pouvait pas être déduit de la décision du 18 octobre 2019, qui a pour titre refus du droit d'ICI, qu'une nouvelle demande d'ICI n'était pas nécessaire pour obtenir une ICI et ainsi une subrogation de l'intimé.”
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