(art. 18 cpv. 3 LADI)^1^
Un’attività è considerata stagionale se:
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1828). ↩
2 commentaries
Un'occupazione sostitutiva (p.es. una sostituzione per maternità) può — per la sua natura oggettiva e per la sua durata — qualificarsi come attività stagionale nel settore alberghiero ai sensi dell'art. 7 OADI. Nel caso in esame è stato pertanto applicato il particolare periodo di attesa di un giorno ai sensi dell'art. 6 OADI (art. 7 OADI).
“Afin de déterminer la nature de cette activité, il convient d’analyser le contrat de travail de la recourante. Le titre de ce document est « contrat de travail pour saisonnière ou pour rapports de travail à durée déterminée ». Au point 2a du contrat de travail, il est indiqué que la durée de la saison est estimée au 15 septembre 2019. Cette date correspond exactement au terme du contrat de travail initialement prévu (point 2b). Puis, par courrier du 16 août 2019, l’employeur a prolongé le contrat de travail jusqu’au 21 septembre 2019. L’emploi de la recourante ne fait effectivement pas partie des occupations listées à l’art. 8 OACI. Peu importe toutefois que l’offre d’emploi se réfère à une activité de durée déterminée ou que l’intéressée ait remplacé une employée en congé-maternité, il est en effet clairement établi que l’activité que la recourante a exercé - en remplaçant une employée en congé-maternité - équivaut à un engagement saisonnier dans le cadre de l’hôtellerie, tant par sa nature que par sa durée, conformément à l’art. 7 OACI. De ce fait, le délai d’attente spécial d’un jour indemnisable doit être observé. 5. Aux termes de l’art. 6 al. 5 OACI, le délai d’attente visé à l’art. 6 al. 4 OACI devient caduc : a. deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose ; b. lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption ; c. lorsqu’un rapport de travail relevant de l’art. 6 al. 4 OACI a cessé avant terme pour des motifs d’ordre économique, ou d. lorsque l’assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de contrôle. En l’espèce, dans son opposition du 24 février 2020, la recourante cite l’art. 6 al. 5 let. a OACI selon lequel le délai d’attente devient caduc deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose. Elle soutient que le délai d’attente ne s’applique pas au motif que la décision de la Caisse date du 20 février 2020, soit cinq mois après la fin de son contrat de travail. Il convient de préciser que le délai de deux mois mentionné à l’art.”
“Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision, au motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 140 V 77 consid. 3.1 ; 138 V 147; 119 V 475 consid. 5b/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée (TF 9C_308/2018 du 17 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). 4. Lorsque l’assuré est au chômage au terme d’une activité saisonnière ou au terme de l’exercice d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n’est pas prise en considération pendant un délai d’attente fixé par le Conseil fédéral (art. 18 al. 3 LACI). Selon l’art. 6 al. 4 OACI, au terme de l’exercice d’une activité à caractère saisonnier (art. 7 OACI) ou d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8 OACI), le délai d’attente est d’un jour. Ce délai ne doit être observé qu’une fois pendant une période de contrôle. 5. En l’espèce, la recourante s’est inscrite au chômage le 1er octobre 2019 au terme des rapports de travail auprès du B.________ du 1er mai 2019 au 21 septembre 2019. Dans son arrêt du 16 octobre 2020 (CASSO ACH 58/20 – 125/2020), l’autorité de céans a statué quant à la nature de cette activité et au délai d’attente spécial d’un jour y relatif. Il ressort de cet arrêt qu’il s’agit d’un emploi saisonnier et, de ce fait, que le délai d’attente spécial d’un jour doit être observé. Il est également précisé que ce dernier n’est pas caduc. En effet, il ressort clairement du contrat de la recourante que l’activité qu’elle a exercée (lingère et employée de maison pour le B.________), en remplacement d’une employée en congé-maternité, équivaut à un engagement saisonnier dans le cadre de l’hôtellerie, tant par sa nature que par sa durée, conformément à l’art.”
“7 OACI) ou d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8 OACI), le délai d’attente est d’un jour. Ce délai ne doit être observé qu’une fois pendant une période de contrôle. 5. En l’espèce, la recourante s’est inscrite au chômage le 1er octobre 2019 au terme des rapports de travail auprès du B.________ du 1er mai 2019 au 21 septembre 2019. Dans son arrêt du 16 octobre 2020 (CASSO ACH 58/20 – 125/2020), l’autorité de céans a statué quant à la nature de cette activité et au délai d’attente spécial d’un jour y relatif. Il ressort de cet arrêt qu’il s’agit d’un emploi saisonnier et, de ce fait, que le délai d’attente spécial d’un jour doit être observé. Il est également précisé que ce dernier n’est pas caduc. En effet, il ressort clairement du contrat de la recourante que l’activité qu’elle a exercée (lingère et employée de maison pour le B.________), en remplacement d’une employée en congé-maternité, équivaut à un engagement saisonnier dans le cadre de l’hôtellerie, tant par sa nature que par sa durée, conformément à l’art. 7 OACI. De ce fait, le délai d’attente spécial d’un jour indemnisable doit être observé. De plus, le délai de deux mois mentionné à l’art. 6 al. 5 let. a OACI concerne le laps de temps entre la fin des rapports de travail et l’inscription au chômage. Dès lors, la date à laquelle l’intimée a établi la décision n’a aucune incidence. Par conséquent, la correction du décompte du mois d’octobre 2019 effectuée par l’intimée le 21 février 2020 est justifiée. Ainsi, la somme de 108 fr. 10, correspondant au délai d’attente spécial d’un jour, est effectivement due par la recourante. Pour le surplus, la recourante ne se prévaut ni de sa bonne foi ni d’une situation financière difficile. 6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art.”
Riferimento: OADI art. 7 n. 1 Se termina un rapporto di lavoro considerato attività stagionale, il periodo di attesa previsto dalle pertinenti disposizioni dell'ordinanza è di un giorno; tale periodo va considerato una sola volta nel corso di un periodo di controllo.
“1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] [RS 173.110.4]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si la recourante doit observer un délai d’attente spécial d’un jour dès le 1er octobre 2019. 3. Lorsque l’assuré est au chômage au terme d’une activité saisonnière ou au terme de l’exercice d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n’est pas prise en considération pendant un délai d’attente fixé par le Conseil fédéral (art. 18 al. 3 LACI). Selon l’art. 6 al. 4 OACI, au terme de l’exercice d’une activité à caractère saisonnier (art. 7 OACI) ou d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8 OACI), le délai d’attente est d’un jour. Ce délai ne doit être observé qu’une fois pendant une période de contrôle. Aux termes de l’art. 7 OACI, une activité est réputée revêtir un caractère saisonnier lorsque : a. l’assuré a été expressément engagé sur la base d’un rapport de travail limité à une saison ou b. le rapport de travail équivaut à un engagement saisonnier par sa nature et sa durée. De telles activités se rencontrent essentiellement dans les branches de l’agriculture, de l’horticulture, de la culture maraîchère et fruitière, de la construction, de l’hôtellerie, ainsi que dans certaines professions dépendantes du tourisme (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 16 ad art. 18 LACI, p. 225). Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes : musicien, acteur, artiste, collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma, technicien du film, journaliste (art.”
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