(art. 59c biscpv. 3 LADI)1
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1179). ↩
5 commentaries
OADI art. 86 n. 5 La cassa può, secondo il suo apprezzamento dovuto, accordare un'anticipazione delle spese di viaggio nonché delle spese per alloggio e vitto, qualora senza tale pagamento anticipato la persona assicurata si trovasse in una situazione di difficoltà economiÊ.
“La personne qui participe à une mesure de formation ou d’emploi doit remettre à la caisse les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables (art. 85 al. 1 OACI). Au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays (art. 85 al. 2, première phrase, OACI). Selon l’art. 86 al. 1, première phrase, OACI, la caisse rembourse en règle générale l’assuré en même temps qu’elle lui verse les indemnités journalières, pour autant que celui-ci apporte la preuve de ses dépenses jusqu’à la fin de la période de contrôle (art. 18 al. 2 LACI). La caisse peut verser une avance sur l’indemnisation des frais de déplacement ainsi que de logement et de subsistance, lorsqu’à défaut d’une telle avance l’assuré tomberait dans un état de nécessité (art. 86 al. 3 OACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). d) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
“Die schlechte finanzielle Lage allein rechtfertigt - wie der Beschwerdegegner zutreffend dargelegt hat (vgl. Beschwerdeantwort, S. 3 Art. 4) - das Fernbleiben vom Kurs nicht. Der Beschwerdeführer hätte nach Erhalt der Kurszuweisung vom 11. August 2020 (act. IIB 143 f.) bei der Arbeitslosenkasse eine Bevorschussung der Reisekosten für den in … stattfindenden Kurs beantragen können (vgl. Art. 86 Abs. 3 AVIV). Aus dem Verlaufsprotokoll des RAV Biel geht hervor, dass der Beschwerdeführer seine wirtschaftliche Notlage dem zuständigen Personalberater erst am 20. August 2020 geschildert hat, worauf dieser ihn ausdrücklich auf dessen Pflicht zur Teilnahme an der arbeitsmarktlichen Massnahme und zur rechtzeitigen Beschaffung der erforderlichen finanziellen Mittel bzw. auf die Möglichkeit eines Vorschusses sowie einer Unterstützung durch den Sozialdienst hinwies (act. IIB 5). Der Beschwerdeführer hätte sich mithin vor Beginn des Kursbesuches um einen Vorschuss resp. die Beschaffung der finanziellen Mittel durch den Sozialdienst bemühen können, was ihm ohne Weiteres zumutbar war. Daran vermag nichts zu ändern, dass er die wirtschaftliche Notlage dem Kursveranstalter am Eintrittstag vom 26. August 2020 telefonisch mitgeteilt hat (act. IIB 138). Ebenso wenig behilflich ist der Einwand, der Personalberater hätte die erforderlichen finanziellen Mittel organisieren oder den Kurs verschieben resp. den Beschwerdeführer an einen Kurs in … vermitteln müssen (act.”
Citazione: OADI art. 86 n. 4 Le difficoltà finanziarie possono giustificare il rifiuto di partecipare, purché l'assicurato abbia inutilmente richiesto alla cassa di disoccupazione un anticipo ovvero il rimborso delle spese. In assenza di un tale tentativo, secondo le decisioni citate, la difficoltà finanziaria non costituisÎ, in linê di principio, una giustificazione sostitutiva per l'assenza da una misura del mercato del lavoro.
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). d) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Des problèmes financiers peuvent justifier le refus de participer à une mesure de marché du travail, pour autant que l’assuré ait tenté en vain d’obtenir, auprès de sa caisse de chômage, une avance de remboursement de frais (art. 86 al. 3 OACI). On ne peut contraindre un assuré à entamer son minimum vital pour payer ses frais de déplacement et de subsistance (TF C 71/05 du 14 juin 2005 consid. 2 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad art. 30 LACI). e) La non-présentation à une mesure ou son interruption débouchent sur une sanction sous forme de suspension du droit à l’indemnité. En revanche, en cas d’absence injustifiée, seul un non-versement de l’indemnité entre en considération (art. 59b al. 1 LACI et 87 OACI). S’il apparaît que les absences présumées sont en fait une interruption sans motif valable, les jours pour lesquels les indemnités n’ont pas été versées à l’assuré sont imputés sur les jours de suspension (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie, D35). 4. a) En l’occurrence, il est admis que le recourant n’est pas allé au module « réseau » prévu le 3 novembre 2023. Il a invoqué comme justification qu’il n’était pas en mesure de s’y rendre pour des raisons financières, n’ayant pas les moyens de payer le billet de train pour se rendre de [.”
“Die schlechte finanzielle Lage allein rechtfertigt - wie der Beschwerdegegner zutreffend dargelegt hat (vgl. Beschwerdeantwort, S. 3 Art. 4) - das Fernbleiben vom Kurs nicht. Der Beschwerdeführer hätte nach Erhalt der Kurszuweisung vom 11. August 2020 (act. IIB 143 f.) bei der Arbeitslosenkasse eine Bevorschussung der Reisekosten für den in … stattfindenden Kurs beantragen können (vgl. Art. 86 Abs. 3 AVIV). Aus dem Verlaufsprotokoll des RAV Biel geht hervor, dass der Beschwerdeführer seine wirtschaftliche Notlage dem zuständigen Personalberater erst am 20. August 2020 geschildert hat, worauf dieser ihn ausdrücklich auf dessen Pflicht zur Teilnahme an der arbeitsmarktlichen Massnahme und zur rechtzeitigen Beschaffung der erforderlichen finanziellen Mittel bzw. auf die Möglichkeit eines Vorschusses sowie einer Unterstützung durch den Sozialdienst hinwies (act. IIB 5). Der Beschwerdeführer hätte sich mithin vor Beginn des Kursbesuches um einen Vorschuss resp. die Beschaffung der finanziellen Mittel durch den Sozialdienst bemühen können, was ihm ohne Weiteres zumutbar war. Daran vermag nichts zu ändern, dass er die wirtschaftliche Notlage dem Kursveranstalter am Eintrittstag vom 26. August 2020 telefonisch mitgeteilt hat (act. IIB 138). Ebenso wenig behilflich ist der Einwand, der Personalberater hätte die erforderlichen finanziellen Mittel organisieren oder den Kurs verschieben resp. den Beschwerdeführer an einen Kurs in … vermitteln müssen (act.”
OADI art. 86 n. 3 Se l'assicurato, per mancanza di mezzi, non è in grado di partecipare a una misura, deve informare tempestivamente la cassa/URC e, se necessario, richiedere un anticipo per spese di viaggio, di alloggio o di vitto. La mancata presa di contatto tempestiva o la mancata richiesta di un anticipo può influire sulla valutazione di un'assenza ingiustificata e, di conseguenza, giustificare l'irrogazione di sanzioni.
“________ lui avait affirmé qu’il n’aurait aucun souci s’il ne venait pas à cause d’un manque d’argent et qu’il lui avait déconseillé de frauder en prenant le train sans billet. Il a exposé qu’il avait désormais compris qu’il devait prévenir sa conseillère ORP en personne pour chaque événement ou interruption d’une quelconque mesure. Il a précisé qu’il n’avait aucunement l’intention d’abandonner la mesure et s’est prévalu des difficultés financières qu’une sanction impliquerait sur sa vie quotidienne ainsi que de l’impact financier également pour la création de son entreprise. Par décision sur opposition du 29 janvier 2024, la DGEM a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision de sanction. Elle a estimé qu’il était invraisemblable que l’organisateur de la mesure ait pu indiquer à l’assuré qu’il n’était pas tenu de participer si ses moyens financiers ne le lui permettaient pas car les organisateurs savaient que les assignations de l’ORP étaient une obligation à laquelle les assurés ne pouvaient se soustraire que pour des motifs bien précis, dont la situation financière ne faisait pas partie. Elle a cité l’art. 86 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02) qui prévoyait un remboursement des frais attestés nécessités par la participation aux mesures et la possibilité que la caisse verse une avance sur l’indemnisation des frais de déplacement ainsi que de logement et de subsistance lorsque, à défaut d’une telle avance, l’assuré tomberait dans un état de nécessité. Selon la doctrine et la jurisprudence, l’assuré qui, sans négliger de demander une avance de remboursement de frais, devrait puiser dans son minimum vital pour acquitter ses frais de déplacements serait fondé à refuser de le faire, sans risquer de subir une sanction. Or il n’apparaissait pas que l’assuré aurait demandé une avance auprès de sa caisse de chômage dans le but de couvrir ses frais de déplacement et il était en outre de sa responsabilité d’avertir sa conseillère ORP de ses problèmes financiers afin que cette dernière puisse l’aider à trouver une solution.”
“a) En l’occurrence, il est admis que le recourant n’est pas allé au module « réseau » prévu le 3 novembre 2023. Il a invoqué comme justification qu’il n’était pas en mesure de s’y rendre pour des raisons financières, n’ayant pas les moyens de payer le billet de train pour se rendre de [...] à [...], où se déroulait la mesure. L’absence de moyens financiers ne saurait en l’occurrence justifier son comportement. Le recourant ne pouvait se contenter de compter sur le versement de ses indemnités de chômage à une date précise sans anticiper un éventuel décalage dans la date de réception des indemnités, d’autant plus que les deux premiers jours du mois de novembre 2023 tombaient sur un week-end. Il lui appartenait d’avertir sa conseillère ORP à l’avance du fait qu’il n’aurait peut-être pas les moyens de se rendre à la mesure et il aurait ainsi pu être informé de la possibilité de solliciter une avance auprès de sa caisse de chômage dans le but de couvrir ses frais de déplacement, comme le prévoit l’art. 86 OACI. Il savait, depuis la décision d’assignation à la mesure du 2 octobre 2023, qu’il devrait se rendre à cinq reprises à [...] pour suivre les différents modules de la mesure. Dès ce moment-là, il aurait pu aborder avec sa conseillère la problématique financière à laquelle il allègue faire face. Il convient de relever à cet égard que les déclarations du recourant relatives à sa situation financière n’ont pas été étayées par des moyens de preuve et ont été contradictoires, l’intéressé ayant affirmé à deux reprises disposer de quelques milliers de francs dans le cadre des informations qu’il a données pour solliciter un soutien à une activité indépendante. Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où le recourant n’était réellement pas en mesure de payer le trajet pour se rendre à [...] le 3 novembre 2023, cela n’excuse pas son absence, comme mentionné ci-dessus. Le fait que l’interlocuteur de L.________ lui aurait alors indiqué qu’il n’aurait aucun souci en raison de son absence apparaît peu plausible comme le relève la DGEM, puisque les organisateurs de mesure ont connaissance de l’obligation pour les assurés de se conformer aux assignations de l’ORP.”
Riferimento: OADI art. 86 n. 2 Nessuna modifiÊ necessaria.
“a) En l’occurrence, il est admis que le recourant n’est pas allé au module « réseau » prévu le 3 novembre 2023. Il a invoqué comme justification qu’il n’était pas en mesure de s’y rendre pour des raisons financières, n’ayant pas les moyens de payer le billet de train pour se rendre de [...] à [...], où se déroulait la mesure. L’absence de moyens financiers ne saurait en l’occurrence justifier son comportement. Le recourant ne pouvait se contenter de compter sur le versement de ses indemnités de chômage à une date précise sans anticiper un éventuel décalage dans la date de réception des indemnités, d’autant plus que les deux premiers jours du mois de novembre 2023 tombaient sur un week-end. Il lui appartenait d’avertir sa conseillère ORP à l’avance du fait qu’il n’aurait peut-être pas les moyens de se rendre à la mesure et il aurait ainsi pu être informé de la possibilité de solliciter une avance auprès de sa caisse de chômage dans le but de couvrir ses frais de déplacement, comme le prévoit l’art. 86 OACI. Il savait, depuis la décision d’assignation à la mesure du 2 octobre 2023, qu’il devrait se rendre à cinq reprises à [...] pour suivre les différents modules de la mesure. Dès ce moment-là, il aurait pu aborder avec sa conseillère la problématique financière à laquelle il allègue faire face. Il convient de relever à cet égard que les déclarations du recourant relatives à sa situation financière n’ont pas été étayées par des moyens de preuve et ont été contradictoires, l’intéressé ayant affirmé à deux reprises disposer de quelques milliers de francs dans le cadre des informations qu’il a données pour solliciter un soutien à une activité indépendante. Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où le recourant n’était réellement pas en mesure de payer le trajet pour se rendre à [...] le 3 novembre 2023, cela n’excuse pas son absence, comme mentionné ci-dessus. Le fait que l’interlocuteur de L.________ lui aurait alors indiqué qu’il n’aurait aucun souci en raison de son absence apparaît peu plausible comme le relève la DGEM, puisque les organisateurs de mesure ont connaissance de l’obligation pour les assurés de se conformer aux assignations de l’ORP.”
In caso di imminente situazione di bisogno economico, la cassa deve verificare se concedere un anticipo per le spese di viaggio nonché per l'alloggio e il vitto; le difficoltà finanziarie possono costituire un motivo legittimo per la mancata o non giustificata comparizione ovvero per l'interruzione di una misura, a condizione che la persona assicurata abbia tentato invano di ottenere dalla cassa un anticipo ai sensi dell'art. 86 cpv. 3 OADI.
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). d) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Des problèmes financiers peuvent justifier le refus de participer à une mesure de marché du travail, pour autant que l’assuré ait tenté en vain d’obtenir, auprès de sa caisse de chômage, une avance de remboursement de frais (art. 86 al. 3 OACI). On ne peut contraindre un assuré à entamer son minimum vital pour payer ses frais de déplacement et de subsistance (TF C 71/05 du 14 juin 2005 consid. 2 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad art. 30 LACI). e) La non-présentation à une mesure ou son interruption débouchent sur une sanction sous forme de suspension du droit à l’indemnité. En revanche, en cas d’absence injustifiée, seul un non-versement de l’indemnité entre en considération (art. 59b al. 1 LACI et 87 OACI). S’il apparaît que les absences présumées sont en fait une interruption sans motif valable, les jours pour lesquels les indemnités n’ont pas été versées à l’assuré sont imputés sur les jours de suspension (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie, D35). 4. a) En l’occurrence, il est admis que le recourant n’est pas allé au module « réseau » prévu le 3 novembre 2023. Il a invoqué comme justification qu’il n’était pas en mesure de s’y rendre pour des raisons financières, n’ayant pas les moyens de payer le billet de train pour se rendre de [.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.