(art. 59c biscpv. 2 LADI)1
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Se nel rendiconto finale i costi effettivamente sostenuti, necessari per l'esecuzione della misura ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 OADI, risultano inferiori agli importi erogati (p. es. somme forfettarie), la differenza deve essere rimborsata; se, a seguito di verifiÊ, risulta che sussidi sono stati percepiti indebitamente, può altresì essere disposto il recupero.
“Enfin, l'article 21 des accords prévoyait que si, à la clôture de l'exercice comptable, il s'avérait que les frais effectivement engagés et indispensables à l'organisation de la mesure au sens de l'art. 88 al. 1 OACI étaient inférieurs aux montants versés par l'intimé, le solde était restitué au fonds de compensation et l'intimé en réclamerait le remboursement. S'il s'avérait, après examen du décompte remis conformément à l'article 20, que la recourante avait perçu des subventions de façon indue, l'intimé en réclamerait le remboursement.”
“Enfin, l'article 21 des accords prévoyait que si, à la clôture de l'exercice comptable, il s'avérait que les frais effectivement engagés et indispensables à l'organisation de la mesure au sens de l'art. 88 al. 1 OACI étaient inférieurs aux montants versés par l'intimé, le solde était restitué au fonds de compensation et l'intimé en réclamerait le remboursement. S'il s'avérait, après examen du décompte remis conformément à l'article 20, que la recourante avait perçu des subventions de façon indue, l'intimé en réclamerait le remboursement.”
Tra le spese computabili ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 OADI rientrano in particolare: la retribuzione dei responsabili della misura e del personale docente; l'acquisto di materiale didattico e di altro materiale necessario; i premi per le assicurazioni contro gli infortuni professionali e per le assicurazioni sui beni; le spese necessarie per alloggio e vitto; nonché i costi di trasporto di materiali e attrezzature e le spese di viaggio dei responsabili e del personale docente fino al luogo della misura.
“Selon l'art. 88 al. 1 OACI, sont réputés frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure de formation la rémunération des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant (let. a), les frais d'acquisition du matériel didactique et autre nécessaire (let. b), les primes de l'assurance-accidents professionnels et de l'assurance-chose (let. c), les frais nécessaires de logement et de repas (let. d), les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à la mesure de formation ainsi que les frais de voyage des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant jusqu'à l'endroit où celle-ci a lieu (let.”
“Selon l'art. 88 al. 1 OACI, sont réputés frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure de formation la rémunération des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant (let. a), les frais d'acquisition du matériel didactique et autre nécessaire (let. b), les primes de l'assurance-accidents professionnels et de l'assurance-chose (let. c), les frais nécessaires de logement et de repas (let. d), les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à la mesure de formation ainsi que les frais de voyage des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant jusqu'à l'endroit où celle-ci a lieu (let.”
Citazione: OADI art. 88 n. 1 Sono considerati costi computabili soltanto i costi comprovati da documenti giustificativi o effettivamente sostenuti, indispensabili per l'organizzazione della misura. Importi forfettari, costi non documentati e componenti di lucro non sono coperti dalla sovvenzione.
“Premièrement, la subvention ne couvrait que les frais "attestés" ou "effectifs" engagés pour l'organisation de la mesure, ce qui excluait la prise en charge de frais forfaitaires ou de frais non justifiés. La notion de "frais attestés" et celle de "frais effectifs" était ainsi identique, comme le confirmait l'obligation de la recourante de remettre à l'intimé les pièces justificatives des frais engagés pour l'organisation des sessions de cours faisant l'objet de la mesure. Deuxièmement, la subvention ne portait que sur les frais "indispensables" à l'organisation de la mesure. Il s'ensuivait que l'intimé ne pouvait verser que ce qui était "nécessaire", excluant notamment la réalisation par la recourante d'un bénéfice sur l'organisation de la mesure. Une telle interprétation était confirmée par l'obligation de la recourante de restituer le solde lorsque les frais effectivement engagés et indispensables à l'organisation de la mesure étaient inférieurs au montant versé par l'intimé. Elle était au surplus conforme à la loi, plus précisément à l'art. 88 al. 1 OACI, et à l'intérêt public poursuivi par l'intimé dans l'accomplissement des tâches que lui avait confiées la Confédération, contrairement à l'interprétation faite par la recourante qui ne visait au final que son seul intérêt privé.”
“Il convenait ensuite de déterminer ce que les parties avaient voulu inclure dans la notion de frais subventionnables. A cet égard, les articles 4 et 18 des accords de prestations prévoyaient l'engagement de l'intimé de verser une subvention permettant à la recourante de financer "les frais effectifs indispensables" à l'organisation des mesures effectivement réalisées (article 4) et de rembourser à la recourante "les frais attestés et indispensables" au sens de l'art. 88 al. 1 OACI (article 18). Les premiers juges ont relevé que la formulation, quoique différente entre l'article 4 et l'article 18, couvrait en réalité la même notion et prévoyait donc deux conditions au versement de la subvention. Premièrement, la subvention ne couvrait que les frais "attestés" ou "effectifs" engagés pour l'organisation de la mesure, ce qui excluait la prise en charge de frais forfaitaires ou de frais non justifiés. La notion de "frais attestés" et celle de "frais effectifs" était ainsi identique, comme le confirmait l'obligation de la recourante de remettre à l'intimé les pièces justificatives des frais engagés pour l'organisation des sessions de cours faisant l'objet de la mesure. Deuxièmement, la subvention ne portait que sur les frais "indispensables" à l'organisation de la mesure. Il s'ensuivait que l'intimé ne pouvait verser que ce qui était "nécessaire", excluant notamment la réalisation par la recourante d'un bénéfice sur l'organisation de la mesure. Une telle interprétation était confirmée par l'obligation de la recourante de restituer le solde lorsque les frais effectivement engagés et indispensables à l'organisation de la mesure étaient inférieurs au montant versé par l'intimé.”