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Ein Jahr nach Wegfall des Tarifvertrags kann die Genehmigungsbehörde den Rahmentarif neu festsetzen und damit eigenständig Einfluss auf die Kostenentwicklung nehmen. Dadurch wird zugleich ein Anreiz für die Tarifparteien geschaffen, verhandlungsbezogene Lösungen zu suchen.
“Une telle éventualité - qui a au demeurant été acceptée par le législateur pour avoir été expressément abordée dans le cadre des travaux préparatoires - n'apparait toutefois ni évidente, ni décisive puisque même lors de la mise en oeuvre du tarif-cadre, « la concurrence [entre médecins] devrait [...] contribuer à ne pas appliquer uniquement les taxes maximales » (FF 1992 I 77 p. 164). Ainsi, les fournisseurs de prestations désireux d'intégrer des réseaux de soins fondés sur l'art. 41 al. 4 LAMal peuvent-ils s'engager à pratiquer des taxes inférieures aux maximas fixés par le tarif-cadre et, le cas échéant, conclure de nouvelles conventions tarifaires indépendamment des associations de médecins visée par l'art. 48 LAMal (à cet égard, cf. décision du Conseil fédéral KV 180 précité consid. 3.2.1 p. 408s). Dans cette mesure, l'instrument aménagé par l'art. 48 LAMal revient d'ailleurs également à renforcer l'autonomie des partenaires tarifaires, notamment celle des médecins qui disposent d'une marge de manoeuvre lors de son application. L'effet négatif que le tarif-cadre est susceptible de déployer sur les coûts de la santé doit pour le surplus être relativisé dès lors que l'autorité d'approbation peut - une année après l'expiration de la convention et conformément à l'art 48 al. 2 LAMal - fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur, étant alors à même d'exercer « une influence propre à atténuer la hausse des coûts » (FF 1992 I 77 p. 165) et encourageant par la même les partenaires tarifaires à négocier une solution conventionnelle. 8.4 Quant à la systématique de la loi, elle ne permet pas non plus d'écarter le texte de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal. En effet et comme cela est exprimé ci-dessus, il ressort des travaux préparatoires que les art. 48 ss LAMal constituent des dispositions particulières venant compléter, sans toutefois les exclure, les règles générales en matière de tarification des prestations médicales comprises aux art. 46 et 47 LAMal notamment (TAF C-4052/2019 précité consid. 4.3 avec renvoi au Message du Conseil fédéral du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie, FF 1992 I 77 p. 162s ; cf. ég décision KV 177 du Conseil fédéral du 13 mars 2000 consid. 2.2 in RAMA 2001/5 p. 353). De là, on comprend aisément, à la lecture des art.”
Der Tarifrahmen kann eine mögliche Erhöhung der Gesundheitskosten bewirken, weil er gegenüber der gekündigten Konvention höhere Höchstsätze zulässt. Diese Gefahr wird jedoch in der Rechtsprechung nicht als zwingend angesehen; Wettbewerb zwischen Leistungserbringern sowie vertragliche Bindungen (z. B. Verpflichtungen von Leistungserbringern in Versorgungsnetzen), die tiefere Sätze vorsehen, können entgegenwirken und die Anwendung nur der Maximalsätze begrenzen.
“1 LAMal, son adoption se distancie en effet largement des règles prévalant à la fixation des tarifs ordinaires, puisqu'il s'articule autour du dernier tarif approuvé (Gebhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2ème éd.. 2018, n. 3 ad art. 48 LAMal ; cf. toutefois Lino Etter, in Basler Kommentar zum KVG, Basel 2020, n. 5 ad. art. 48 LAMal); contrairement par ailleurs à la mesure de prolongation au sens de l'art. 47 al. 3 LAMal, les effets du tarif-cadre ne sont pas limités à une durée d'une année. Le tarif-cadre adopté conformément à l'art. 48 LAMal sera en outre amené à s'appliquer à l'échéance d'une convention tarifaire, lorsque des circonstances procédurales ou matérielles retardent l'entrée en vigueur d'un nouveau tarif (cf. ainsi arrêts du TAF C-7336/2018 et C-7338/2018 précité consid. 8). Visant en définitive à combler une situation de vide tarifaire au côté des autres instruments aménagés par l'art. 47 LAMal, le tarif-cadre s'intègre bel et bien dans le principe de la primauté conventionnelle et respecte la grande marge de manoeuvre reconnue aux autorités compétentes en matière de tarification. Par ailleurs et quoiqu'en dise la Surveillance des prix, le régime de l'art. 48 LAMal ne contrevient ni au principe de l'économicité consacré par l'art. 32 LAMal, ni aux mesures de maîtrise des coûts mises en place par la loi. Il est vrai qu'en permettant aux médecins concernés de facturer leurs prestations à un prix quelque peu supérieur à la convention dénoncée, cet instrument présente le risque de provoquer une hausse des coûts de la santé pour la durée de sa validité. Une telle éventualité - qui a au demeurant été acceptée par le législateur pour avoir été expressément abordée dans le cadre des travaux préparatoires - n'apparait toutefois ni évidente, ni décisive puisque même lors de la mise en oeuvre du tarif-cadre, « la concurrence [entre médecins] devrait [...] contribuer à ne pas appliquer uniquement les taxes maximales » (FF 1992 I 77 p. 164). Ainsi, les fournisseurs de prestations désireux d'intégrer des réseaux de soins fondés sur l'art. 41 al. 4 LAMal peuvent-ils s'engager à pratiquer des taxes inférieures aux maximas fixés par le tarif-cadre et, le cas échéant, conclure de nouvelles conventions tarifaires indépendamment des associations de médecins visée par l'art.”
Art. 48 verpflichtet die Genehmigungsbehörde zur Festsetzung eines Rahmentarifs, der während des Jahres nach dem Wegfall einer genehmigten Tarifkonvention zur Anwendung kommt. Damit verschafft die Regelung den Tarifpartnern eine zusätzliche Verhandlungschance und erhöht die Vorhersehbarkeit der Übergangssituation; die Genehmigung einer neuen Tarifvereinbarung hebt den Rahmentarif für die betreffenden Parteien auf. Die Regelung steht im Zusammenhang mit dem in Art. 46 verankerten Prinzip der Vertragsfreiheit, und Art. 47 bleibt daneben anwendbar.
“le Message du Conseil fédéral du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie, FF 1992 I 77 p. 164 où le Conseil fédéral souligne que « pour les conventions tarifaires avec des associations de médecins, nous avons repris le tarif-cadre tel qu'il existe dans le droit actuel (art. 22bis aLAMA). [...] La réglementation y relative figure à l'article 48 LAMal » ; cf. également TAF C-4052/2019 précité consid. 4.3 et décision du Conseil fédéral KV 180 précitée consid. 3.1.2, p. 405). 8.3 Au plan téléologique par ailleurs, les buts poursuivis par les dispositions en matière de tarification n'apparaissent impactés ni par l'obligation donnée à l'autorité compétente d'édicter un tarif-cadre lors de l'approbation de conventions tarifaires impliquant des associations de médecins, ni par l'entrée en vigueur - en l'absence de nouvelle convention approuvée - de ce tarif durant l'année suivant l'expiration de la convention expirée au moins. A l'inverse, le régime mis en place par l'art. 48 LAMal s'inscrit précisément dans le principe de la liberté contractuelle consacré par l'art. 46 LAMal : en exigeant l'entrée en vigueur du tarif-cadre durant l'année suivant l'expiration de la convention, il donne d'une part aux partenaires tarifaires une chance supplémentaire de s'entendre conventionnellement, tout en conférant une certaine prévisibilité à cette situation (décision du Conseil fédéral KV 180 précitée consid. 3.2.1 p. 406 ; par analogie, cf. décision du Conseil fédéral KV177 précité consid. 1.2.2 et 4.3 à 4.5) ; d'autre part, la conclusion d'une nouvelle convention tarifaire entraînera systématiquement l'abrogation du tarif-cadre pour les parties contractantes, dès l'approbation de celle-ci (art. 48 al. 4 LAMal). Aussi est-il indifférent dans ce contexte que la systématique de l'art. 48 LAMal soit susceptible de favoriser la multiplication de valeurs de point tarifaire distinctes, cette problématique s'insérant dans l'application de la structure tarifaire TARMED (à ce propos, cf.”
“3 Au plan téléologique par ailleurs, les buts poursuivis par les dispositions en matière de tarification n'apparaissent impactés ni par l'obligation donnée à l'autorité compétente d'édicter un tarif-cadre lors de l'approbation de conventions tarifaires impliquant des associations de médecins, ni par l'entrée en vigueur - en l'absence de nouvelle convention approuvée - de ce tarif durant l'année suivant l'expiration de la convention expirée au moins. A l'inverse, le régime mis en place par l'art. 48 LAMal s'inscrit précisément dans le principe de la liberté contractuelle consacré par l'art. 46 LAMal : en exigeant l'entrée en vigueur du tarif-cadre durant l'année suivant l'expiration de la convention, il donne d'une part aux partenaires tarifaires une chance supplémentaire de s'entendre conventionnellement, tout en conférant une certaine prévisibilité à cette situation (décision du Conseil fédéral KV 180 précitée consid. 3.2.1 p. 406 ; par analogie, cf. décision du Conseil fédéral KV177 précité consid. 1.2.2 et 4.3 à 4.5) ; d'autre part, la conclusion d'une nouvelle convention tarifaire entraînera systématiquement l'abrogation du tarif-cadre pour les parties contractantes, dès l'approbation de celle-ci (art. 48 al. 4 LAMal). Aussi est-il indifférent dans ce contexte que la systématique de l'art. 48 LAMal soit susceptible de favoriser la multiplication de valeurs de point tarifaire distinctes, cette problématique s'insérant dans l'application de la structure tarifaire TARMED (à ce propos, cf. arrêts TAF C-7338/2018, C-74/2019 du 20 mai 2022 précité consid. 7.2.2, C-446/2018 du 11 février 2019 consid. 6.4 et C-1220/2012 du 22 septembre 2015 précité consid. 7.8.4. du TAF C-446/2018 du 11 février 2019 consid. 6.4). Certes, l'injonction de l'art. 48 al. 2 1ère phrase LAMal limite la marge de manoeuvre dont dispose l'autorité d'approbation lorsqu'il s'agit de remédier à l'absence de convention (à ce propos, cf. décision du Conseil fédéral KV177 précité consid. 2.1). Contrairement à ce que soutient la recourante et à ce que semblent admettre le Conseil d'Etat et l'OFSP, la teneur impérative de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal n'écarte toutefois pas les autres prérogatives conférées à l'art. 47 LAMal. A ce propos, la jurisprudence a déjà retenu que les art. 47 et 48 LAMal ne s'excluent pas, mais concourent (TAF C-4052/2019 précité consid.”
Nach der herrschenden Rechtsprechung ist die Genehmigungsbehörde bei der Genehmigung eines Tarifvertrags mit einem oder mehreren Ärzteverbänden verpflichtet, zugleich einen Rahmentarif festzusetzen. Der Rahmentarif hat subsidiären Charakter und dient als Reserve-Tarif. Er tritt insoweit in Kraft, als keine neue genehmigte Konvention vorliegt; namentlich wirkt er zumindest während des Jahres nach Ablauf der bisherigen Konvention.
“Au contraire, le régime du tarif-cadre constitue un instrument efficace de la tarification des prestations médicales, de sorte que sa nature impérative n'a pas lieu d'être remise en cause. Lorsqu'elle semble se distancer de cette solution, la doctrine se réfère au demeurant pour l'essentiel à la décision du Conseil fédéral KV 180 précitée, qui admet pourtant précisément la teneur impérative de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal, faisant pour le surplus état de la nature potestative de l'art. 48 al. 3 LAMal (décision du Conseil fédéral KV 180 consid. 3.2.1 p. 405 et 407 ainsi que le consid. 3.5 p. 413 (cf. en particulier Lino Etter, op. cit., n. 2 ad. art. 48 LAMal et Thomas Brumann, Tarif- und Tarifstrukturverträge im Krankenversicherungsrecht, 2012, p. 87, en ce qu'ils considèrent « qu'il n'existe pas de droit à la fixation d'un tarif-cadre »). Quant à la pratique des autorités d'approbation - qui s'affranchissent largement des injonctions de l'art. 48 LAMal (à ce propos, cf. également Lino Etter, op. cit., n. 2 ad. art. 48 LAMal) -, elle ne suffit pas à écarter le texte clair de cette disposition, à laquelle il leur revient bien plutôt de se conformer. Ainsi, si elles restent largement libres d'apprécier lequel des moyens offerts par les art. 47 et 48 LAMal sera amené à combler l'absence de convention tarifaire, ces autorités sont-elles tenues, lors de l'approbation des conventions tarifaires impliquant des associations de médecins, d'adopter un tarif-cadre qui entrera en vigueur, à défaut de nouvelle convention approuvée, durant l'année suivant l'expiration de la convention tarifaire au moins. Cela étant, on peine à comprendre l'équivoque persistant autour de l'art. 48 LAMal, la cour de céans ayant explicitement retenu, dans son récent arrêt C-4052/2019 opposant les mêmes parties, que « la fixation d'un tarif-cadre simultanément à l'approbation d'une convention tarifaire avec une association de médecins constitue un devoir légal incombant à l'autorité d'approbation [la loi n'aménageant] aucune marge de manoeuvre sur ce point [.”
“48 LAMal et Thomas Brumann, Tarif- und Tarifstrukturverträge im Krankenversicherungsrecht, 2012, p. 87, en ce qu'ils considèrent « qu'il n'existe pas de droit à la fixation d'un tarif-cadre »). Quant à la pratique des autorités d'approbation - qui s'affranchissent largement des injonctions de l'art. 48 LAMal (à ce propos, cf. également Lino Etter, op. cit., n. 2 ad. art. 48 LAMal) -, elle ne suffit pas à écarter le texte clair de cette disposition, à laquelle il leur revient bien plutôt de se conformer. Ainsi, si elles restent largement libres d'apprécier lequel des moyens offerts par les art. 47 et 48 LAMal sera amené à combler l'absence de convention tarifaire, ces autorités sont-elles tenues, lors de l'approbation des conventions tarifaires impliquant des associations de médecins, d'adopter un tarif-cadre qui entrera en vigueur, à défaut de nouvelle convention approuvée, durant l'année suivant l'expiration de la convention tarifaire au moins. Cela étant, on peine à comprendre l'équivoque persistant autour de l'art. 48 LAMal, la cour de céans ayant explicitement retenu, dans son récent arrêt C-4052/2019 opposant les mêmes parties, que « la fixation d'un tarif-cadre simultanément à l'approbation d'une convention tarifaire avec une association de médecins constitue un devoir légal incombant à l'autorité d'approbation [la loi n'aménageant] aucune marge de manoeuvre sur ce point [...]. Lorsque l'autorité compétente approuve une convention tarifaire impliquant une ou plusieurs associations de médecins, elle est tenue, en même temps qu'elle approuve la convention, d'assortir celle-ci d'un tarif-cadre correspondant » (TAF C-4052/2019 précité 4.4.2 in fine). Avant cela, le Conseil fédéral avait déjà retenu que « la loi exige [...] qu'un tarif-cadre soit fixé chaque fois qu'une convention avec une association de médecins est approuvée » et qu'il y avait « lieu de s'en tenir au texte de la loi et d'admettre par conséquent que le législateur a sciemment limité l'obligation (art. 48 al. 1 LAMal), respectivement la possibilité (art.”
“1 LAMal vise à aménager un tarif de réserve amené à entrer en vigueur de façon subsidiaire au régime conventionnel et - dans les limites de l'art. 48 al. 2 1ère phrase LAMal - aux autres instruments permettant de combler le défaut de convention. 8.5 En définitive, il faut conclure que l'interprétation littérale stricte de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal correspond au sens véritable de la disposition et qu'il n'existe pas de motif sérieux de s'en écarter. Au contraire, le régime du tarif-cadre constitue un instrument efficace de la tarification des prestations médicales, de sorte que sa nature impérative n'a pas lieu d'être remise en cause. Lorsqu'elle semble se distancer de cette solution, la doctrine se réfère au demeurant pour l'essentiel à la décision du Conseil fédéral KV 180 précitée, qui admet pourtant précisément la teneur impérative de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal, faisant pour le surplus état de la nature potestative de l'art. 48 al. 3 LAMal (décision du Conseil fédéral KV 180 consid. 3.2.1 p. 405 et 407 ainsi que le consid. 3.5 p. 413 (cf. en particulier Lino Etter, op. cit., n. 2 ad. art. 48 LAMal et Thomas Brumann, Tarif- und Tarifstrukturverträge im Krankenversicherungsrecht, 2012, p. 87, en ce qu'ils considèrent « qu'il n'existe pas de droit à la fixation d'un tarif-cadre »). Quant à la pratique des autorités d'approbation - qui s'affranchissent largement des injonctions de l'art. 48 LAMal (à ce propos, cf. également Lino Etter, op. cit., n. 2 ad. art. 48 LAMal) -, elle ne suffit pas à écarter le texte clair de cette disposition, à laquelle il leur revient bien plutôt de se conformer. Ainsi, si elles restent largement libres d'apprécier lequel des moyens offerts par les art. 47 et 48 LAMal sera amené à combler l'absence de convention tarifaire, ces autorités sont-elles tenues, lors de l'approbation des conventions tarifaires impliquant des associations de médecins, d'adopter un tarif-cadre qui entrera en vigueur, à défaut de nouvelle convention approuvée, durant l'année suivant l'expiration de la convention tarifaire au moins. Cela étant, on peine à comprendre l'équivoque persistant autour de l'art.”
Der Rahmentarif dient dazu, eine tarifliche Vakanz zu überbrücken; er orientiert sich dabei in der Regel am zuletzt genehmigten Tarif.
“2 1ère phrase LAMal, l'autorité compétente pourra, à défaut de convention et selon les cas de figure, fixer un tarif cantonal, prolonger une convention tarifaire ou arrêter un nouveau tarif-cadre (TAF C-4052/2019 précité consid. 4.4.3, décision du Conseil fédéral KV 180 précitée consid. 3.2 et 3.3, p. 407ss ainsi que RAMA 2/1997 [KV 5] p. 122 ss, 135 consid. 2.2). En d'autres termes et comme l'entendent le Conseil d'Etat et l'OFSP, l'autorité compétente en matière d'approbation sera toujours libre - après un délai d'une année - de combler le vide juridique inhérent à l'absence de convention en recourant au moyen jugé le plus adéquat parmi ceux offerts par les art. 47 et 48 LAMal. Or, suivant les situations, le régime du tarif-cadre s'apparentera à la mesure la plus appropriée : à l'inverse de l'instrument de l'art. 47 al. 1 LAMal, son adoption se distancie en effet largement des règles prévalant à la fixation des tarifs ordinaires, puisqu'il s'articule autour du dernier tarif approuvé (Gebhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2ème éd.. 2018, n. 3 ad art. 48 LAMal ; cf. toutefois Lino Etter, in Basler Kommentar zum KVG, Basel 2020, n. 5 ad. art. 48 LAMal); contrairement par ailleurs à la mesure de prolongation au sens de l'art. 47 al. 3 LAMal, les effets du tarif-cadre ne sont pas limités à une durée d'une année. Le tarif-cadre adopté conformément à l'art. 48 LAMal sera en outre amené à s'appliquer à l'échéance d'une convention tarifaire, lorsque des circonstances procédurales ou matérielles retardent l'entrée en vigueur d'un nouveau tarif (cf. ainsi arrêts du TAF C-7336/2018 et C-7338/2018 précité consid. 8). Visant en définitive à combler une situation de vide tarifaire au côté des autres instruments aménagés par l'art. 47 LAMal, le tarif-cadre s'intègre bel et bien dans le principe de la primauté conventionnelle et respecte la grande marge de manoeuvre reconnue aux autorités compétentes en matière de tarification. Par ailleurs et quoiqu'en dise la Surveillance des prix, le régime de l'art. 48 LAMal ne contrevient ni au principe de l'économicité consacré par l'art. 32 LAMal, ni aux mesures de maîtrise des coûts mises en place par la loi.”
Der Rahmentarif kann die Tarifautonomie der Vertragspartner stärken: Er erlaubt es Leistungserbringern, unter den vom Rahmentarif gesetzten Maximalansätzen tätig zu werden, und eröffnet die Möglichkeit, unabhängige neue Konventionen zu schliessen. Wettbewerb zwischen Ärzten könne dazu beitragen, dass nicht ausschliesslich die Maximalsätze angewandt werden. Zugleich weisen die Quellen auf ein Risiko erhöhter Gesundheitskosten während der Geltungsdauer des Rahmentarifs hin; die Genehmigungsbehörde kann dem durch eine Neufestsetzung des Rahmentarifs ein Jahr nach Wegfall des Vertragstarifs entgegenwirken.
“32 LAMal, ni aux mesures de maîtrise des coûts mises en place par la loi. Il est vrai qu'en permettant aux médecins concernés de facturer leurs prestations à un prix quelque peu supérieur à la convention dénoncée, cet instrument présente le risque de provoquer une hausse des coûts de la santé pour la durée de sa validité. Une telle éventualité - qui a au demeurant été acceptée par le législateur pour avoir été expressément abordée dans le cadre des travaux préparatoires - n'apparait toutefois ni évidente, ni décisive puisque même lors de la mise en oeuvre du tarif-cadre, « la concurrence [entre médecins] devrait [...] contribuer à ne pas appliquer uniquement les taxes maximales » (FF 1992 I 77 p. 164). Ainsi, les fournisseurs de prestations désireux d'intégrer des réseaux de soins fondés sur l'art. 41 al. 4 LAMal peuvent-ils s'engager à pratiquer des taxes inférieures aux maximas fixés par le tarif-cadre et, le cas échéant, conclure de nouvelles conventions tarifaires indépendamment des associations de médecins visée par l'art. 48 LAMal (à cet égard, cf. décision du Conseil fédéral KV 180 précité consid. 3.2.1 p. 408s). Dans cette mesure, l'instrument aménagé par l'art. 48 LAMal revient d'ailleurs également à renforcer l'autonomie des partenaires tarifaires, notamment celle des médecins qui disposent d'une marge de manoeuvre lors de son application. L'effet négatif que le tarif-cadre est susceptible de déployer sur les coûts de la santé doit pour le surplus être relativisé dès lors que l'autorité d'approbation peut - une année après l'expiration de la convention et conformément à l'art 48 al. 2 LAMal - fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur, étant alors à même d'exercer « une influence propre à atténuer la hausse des coûts » (FF 1992 I 77 p. 165) et encourageant par la même les partenaires tarifaires à négocier une solution conventionnelle. 8.4 Quant à la systématique de la loi, elle ne permet pas non plus d'écarter le texte de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal. En effet et comme cela est exprimé ci-dessus, il ressort des travaux préparatoires que les art.”
“Il est vrai qu'en permettant aux médecins concernés de facturer leurs prestations à un prix quelque peu supérieur à la convention dénoncée, cet instrument présente le risque de provoquer une hausse des coûts de la santé pour la durée de sa validité. Une telle éventualité - qui a au demeurant été acceptée par le législateur pour avoir été expressément abordée dans le cadre des travaux préparatoires - n'apparait toutefois ni évidente, ni décisive puisque même lors de la mise en oeuvre du tarif-cadre, « la concurrence [entre médecins] devrait [...] contribuer à ne pas appliquer uniquement les taxes maximales » (FF 1992 I 77 p. 164). Ainsi, les fournisseurs de prestations désireux d'intégrer des réseaux de soins fondés sur l'art. 41 al. 4 LAMal peuvent-ils s'engager à pratiquer des taxes inférieures aux maximas fixés par le tarif-cadre et, le cas échéant, conclure de nouvelles conventions tarifaires indépendamment des associations de médecins visée par l'art. 48 LAMal (à cet égard, cf. décision du Conseil fédéral KV 180 précité consid. 3.2.1 p. 408s). Dans cette mesure, l'instrument aménagé par l'art. 48 LAMal revient d'ailleurs également à renforcer l'autonomie des partenaires tarifaires, notamment celle des médecins qui disposent d'une marge de manoeuvre lors de son application. L'effet négatif que le tarif-cadre est susceptible de déployer sur les coûts de la santé doit pour le surplus être relativisé dès lors que l'autorité d'approbation peut - une année après l'expiration de la convention et conformément à l'art 48 al. 2 LAMal - fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur, étant alors à même d'exercer « une influence propre à atténuer la hausse des coûts » (FF 1992 I 77 p. 165) et encourageant par la même les partenaires tarifaires à négocier une solution conventionnelle. 8.4 Quant à la systématique de la loi, elle ne permet pas non plus d'écarter le texte de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal. En effet et comme cela est exprimé ci-dessus, il ressort des travaux préparatoires que les art. 48 ss LAMal constituent des dispositions particulières venant compléter, sans toutefois les exclure, les règles générales en matière de tarification des prestations médicales comprises aux art.”
“32 LAMal, ni aux mesures de maîtrise des coûts mises en place par la loi. Il est vrai qu'en permettant aux médecins concernés de facturer leurs prestations à un prix quelque peu supérieur à la convention dénoncée, cet instrument présente le risque de provoquer une hausse des coûts de la santé pour la durée de sa validité. Une telle éventualité - qui a au demeurant été acceptée par le législateur pour avoir été expressément abordée dans le cadre des travaux préparatoires - n'apparait toutefois ni évidente, ni décisive puisque même lors de la mise en oeuvre du tarif-cadre, « la concurrence [entre médecins] devrait [...] contribuer à ne pas appliquer uniquement les taxes maximales » (FF 1992 I 77 p. 164). Ainsi, les fournisseurs de prestations désireux d'intégrer des réseaux de soins fondés sur l'art. 41 al. 4 LAMal peuvent-ils s'engager à pratiquer des taxes inférieures aux maximas fixés par le tarif-cadre et, le cas échéant, conclure de nouvelles conventions tarifaires indépendamment des associations de médecins visée par l'art. 48 LAMal (à cet égard, cf. décision du Conseil fédéral KV 180 précité consid. 3.2.1 p. 408s). Dans cette mesure, l'instrument aménagé par l'art. 48 LAMal revient d'ailleurs également à renforcer l'autonomie des partenaires tarifaires, notamment celle des médecins qui disposent d'une marge de manoeuvre lors de son application. L'effet négatif que le tarif-cadre est susceptible de déployer sur les coûts de la santé doit pour le surplus être relativisé dès lors que l'autorité d'approbation peut - une année après l'expiration de la convention et conformément à l'art 48 al. 2 LAMal - fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur, étant alors à même d'exercer « une influence propre à atténuer la hausse des coûts » (FF 1992 I 77 p. 165) et encourageant par la même les partenaires tarifaires à négocier une solution conventionnelle. 8.4 Quant à la systématique de la loi, elle ne permet pas non plus d'écarter le texte de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal. En effet et comme cela est exprimé ci-dessus, il ressort des travaux préparatoires que les art.”
Der nach Art. 48 Abs. 1 KVG festzusetzende Rahmentarif ist als subsidiärer Reservetarif zu verstehen: Er tritt ergänzend zum konventionellen Tarif in Kraft, wenn eine vertragliche Regelung fehlt oder Lücken aufweist, und kann darauf abzielen, die Kostenentwicklung zu dämpfen und die Tarifparteien zur Aushandlung einer konventionellen Lösung zu bewegen.
“2 LAMal - fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur, étant alors à même d'exercer « une influence propre à atténuer la hausse des coûts » (FF 1992 I 77 p. 165) et encourageant par la même les partenaires tarifaires à négocier une solution conventionnelle. 8.4 Quant à la systématique de la loi, elle ne permet pas non plus d'écarter le texte de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal. En effet et comme cela est exprimé ci-dessus, il ressort des travaux préparatoires que les art. 48 ss LAMal constituent des dispositions particulières venant compléter, sans toutefois les exclure, les règles générales en matière de tarification des prestations médicales comprises aux art. 46 et 47 LAMal notamment (TAF C-4052/2019 précité consid. 4.3 avec renvoi au Message du Conseil fédéral du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie, FF 1992 I 77 p. 162s ; cf. ég décision KV 177 du Conseil fédéral du 13 mars 2000 consid. 2.2 in RAMA 2001/5 p. 353). De là, on comprend aisément, à la lecture des art. 46 ss LAMal, que l'obligation de fixer un tarif-cadre ancrée à l'art. 48 al. 1 LAMal vise à aménager un tarif de réserve amené à entrer en vigueur de façon subsidiaire au régime conventionnel et - dans les limites de l'art. 48 al. 2 1ère phrase LAMal - aux autres instruments permettant de combler le défaut de convention. 8.5 En définitive, il faut conclure que l'interprétation littérale stricte de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal correspond au sens véritable de la disposition et qu'il n'existe pas de motif sérieux de s'en écarter. Au contraire, le régime du tarif-cadre constitue un instrument efficace de la tarification des prestations médicales, de sorte que sa nature impérative n'a pas lieu d'être remise en cause. Lorsqu'elle semble se distancer de cette solution, la doctrine se réfère au demeurant pour l'essentiel à la décision du Conseil fédéral KV 180 précitée, qui admet pourtant précisément la teneur impérative de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal, faisant pour le surplus état de la nature potestative de l'art. 48 al. 3 LAMal (décision du Conseil fédéral KV 180 consid.”
“2 LAMal - fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur, étant alors à même d'exercer « une influence propre à atténuer la hausse des coûts » (FF 1992 I 77 p. 165) et encourageant par la même les partenaires tarifaires à négocier une solution conventionnelle. 8.4 Quant à la systématique de la loi, elle ne permet pas non plus d'écarter le texte de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal. En effet et comme cela est exprimé ci-dessus, il ressort des travaux préparatoires que les art. 48 ss LAMal constituent des dispositions particulières venant compléter, sans toutefois les exclure, les règles générales en matière de tarification des prestations médicales comprises aux art. 46 et 47 LAMal notamment (TAF C-4052/2019 précité consid. 4.3 avec renvoi au Message du Conseil fédéral du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie, FF 1992 I 77 p. 162s ; cf. ég décision KV 177 du Conseil fédéral du 13 mars 2000 consid. 2.2 in RAMA 2001/5 p. 353). De là, on comprend aisément, à la lecture des art. 46 ss LAMal, que l'obligation de fixer un tarif-cadre ancrée à l'art. 48 al. 1 LAMal vise à aménager un tarif de réserve amené à entrer en vigueur de façon subsidiaire au régime conventionnel et - dans les limites de l'art. 48 al. 2 1ère phrase LAMal - aux autres instruments permettant de combler le défaut de convention. 8.5 En définitive, il faut conclure que l'interprétation littérale stricte de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal correspond au sens véritable de la disposition et qu'il n'existe pas de motif sérieux de s'en écarter. Au contraire, le régime du tarif-cadre constitue un instrument efficace de la tarification des prestations médicales, de sorte que sa nature impérative n'a pas lieu d'être remise en cause. Lorsqu'elle semble se distancer de cette solution, la doctrine se réfère au demeurant pour l'essentiel à la décision du Conseil fédéral KV 180 précitée, qui admet pourtant précisément la teneur impérative de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal, faisant pour le surplus état de la nature potestative de l'art. 48 al. 3 LAMal (décision du Conseil fédéral KV 180 consid.”
Ein Jahr nach dem Wegfall des Tarifvertrages kann die Genehmigungsbehörde den Rahmen ohne Rücksicht auf den früheren Vertragstarif neu festsetzen; dies kann als Anreiz für die Tarifparteien gewertet werden, eine konventionelle Lösung auszuhandeln.
“Une telle éventualité - qui a au demeurant été acceptée par le législateur pour avoir été expressément abordée dans le cadre des travaux préparatoires - n'apparait toutefois ni évidente, ni décisive puisque même lors de la mise en oeuvre du tarif-cadre, « la concurrence [entre médecins] devrait [...] contribuer à ne pas appliquer uniquement les taxes maximales » (FF 1992 I 77 p. 164). Ainsi, les fournisseurs de prestations désireux d'intégrer des réseaux de soins fondés sur l'art. 41 al. 4 LAMal peuvent-ils s'engager à pratiquer des taxes inférieures aux maximas fixés par le tarif-cadre et, le cas échéant, conclure de nouvelles conventions tarifaires indépendamment des associations de médecins visée par l'art. 48 LAMal (à cet égard, cf. décision du Conseil fédéral KV 180 précité consid. 3.2.1 p. 408s). Dans cette mesure, l'instrument aménagé par l'art. 48 LAMal revient d'ailleurs également à renforcer l'autonomie des partenaires tarifaires, notamment celle des médecins qui disposent d'une marge de manoeuvre lors de son application. L'effet négatif que le tarif-cadre est susceptible de déployer sur les coûts de la santé doit pour le surplus être relativisé dès lors que l'autorité d'approbation peut - une année après l'expiration de la convention et conformément à l'art 48 al. 2 LAMal - fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur, étant alors à même d'exercer « une influence propre à atténuer la hausse des coûts » (FF 1992 I 77 p. 165) et encourageant par la même les partenaires tarifaires à négocier une solution conventionnelle. 8.4 Quant à la systématique de la loi, elle ne permet pas non plus d'écarter le texte de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal. En effet et comme cela est exprimé ci-dessus, il ressort des travaux préparatoires que les art. 48 ss LAMal constituent des dispositions particulières venant compléter, sans toutefois les exclure, les règles générales en matière de tarification des prestations médicales comprises aux art. 46 et 47 LAMal notamment (TAF C-4052/2019 précité consid. 4.3 avec renvoi au Message du Conseil fédéral du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie, FF 1992 I 77 p. 162s ; cf. ég décision KV 177 du Conseil fédéral du 13 mars 2000 consid. 2.2 in RAMA 2001/5 p. 353). De là, on comprend aisément, à la lecture des art.”
Ein Jahr nach dem Wegfall der Konvention kann die Genehmigungsbehörde einen neuen Rahmentarif festsetzen; sie kann dabei ohne Bezugnahme auf den früheren Vertragstarif neu festlegen.
“3 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés (art. 47 al. 1 LAMal). Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés (art. 47 al. 3 LAMal). 6.4 Lors de l'approbation d'une convention tarifaire avec une ou plusieurs associations de médecins, l'autorité d'approbation fixe, après avoir consulté les parties à la convention, un tarif-cadre dont les taxes minimales sont inférieures et les taxes maximales sont supérieures à celles du tarif conventionnel approuvé (art. 48 al. 1 LAMal). Le tarif-cadre entre en vigueur à l'expiration de la convention tarifaire. Une année après l'expiration de la convention, l'autorité d'approbation peut fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur (art. 48 al. 2 LAMal). Lorsque d'emblée aucune convention tarifaire ne peut être conclue avec une association de médecins, l'autorité d'approbation peut, à la demande des parties, fixer un tarif-cadre (art. 48 al. 3 LAMal). Le tarif-cadre est abrogé pour les parties qui ont conclu une nouvelle convention tarifaire dès l'approbation de celle-ci (art. 48 al. 4 LAMal). 6.4.1 Introduit par l'ancienne loi fédérale du 13 mars 1964 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (ci-après : aLAMA) et largement repris par la LAMal, le système mis en place par ces dispositions consacre la primauté de la liberté contractuelle, respectivement du régime conventionnel entre partenaires tarifaires. Ainsi, la fixation autonome dans les limites légales (cf. notamment art. 43 al. 4 et 6 et art. 46 al. 4 LAMal) - de tarifs par les partenaires au moyen de conventions constitue la règle pour la tarification des prestations. L'édiction de tarifs par l'Etat est quant à elle subsidiaire et n'intervient que pour pallier l'absence de convention tarifaire (TAF C-4052/2019 précité consid.”
“3 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés (art. 47 al. 1 LAMal). Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés (art. 47 al. 3 LAMal). 6.4 Lors de l'approbation d'une convention tarifaire avec une ou plusieurs associations de médecins, l'autorité d'approbation fixe, après avoir consulté les parties à la convention, un tarif-cadre dont les taxes minimales sont inférieures et les taxes maximales sont supérieures à celles du tarif conventionnel approuvé (art. 48 al. 1 LAMal). Le tarif-cadre entre en vigueur à l'expiration de la convention tarifaire. Une année après l'expiration de la convention, l'autorité d'approbation peut fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur (art. 48 al. 2 LAMal). Lorsque d'emblée aucune convention tarifaire ne peut être conclue avec une association de médecins, l'autorité d'approbation peut, à la demande des parties, fixer un tarif-cadre (art. 48 al. 3 LAMal). Le tarif-cadre est abrogé pour les parties qui ont conclu une nouvelle convention tarifaire dès l'approbation de celle-ci (art. 48 al. 4 LAMal). 6.4.1 Introduit par l'ancienne loi fédérale du 13 mars 1964 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (ci-après : aLAMA) et largement repris par la LAMal, le système mis en place par ces dispositions consacre la primauté de la liberté contractuelle, respectivement du régime conventionnel entre partenaires tarifaires. Ainsi, la fixation autonome dans les limites légales (cf. notamment art. 43 al. 4 et 6 et art. 46 al. 4 LAMal) - de tarifs par les partenaires au moyen de conventions constitue la règle pour la tarification des prestations. L'édiction de tarifs par l'Etat est quant à elle subsidiaire et n'intervient que pour pallier l'absence de convention tarifaire (TAF C-4052/2019 précité consid.”
Art. 48 Abs. 3 KVG sieht einen subsidiären Rahmentarif vor: Kommt von Anfang an keine Tarifvereinbarung mit einem Ärzteverband zustande, kann die Genehmigungsbehörde auf Gesuch der Parteien einen Rahmentarif festlegen. Art. 48 Abs. 3 verleiht der Behörde damit ein Festsetzungsrecht (potestatives Ermessen) auf Antrag, nicht eine unbedingte Festlegungspflicht.
“Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés (art. 47 al. 3 LAMal). 6.4 Lors de l'approbation d'une convention tarifaire avec une ou plusieurs associations de médecins, l'autorité d'approbation fixe, après avoir consulté les parties à la convention, un tarif-cadre dont les taxes minimales sont inférieures et les taxes maximales sont supérieures à celles du tarif conventionnel approuvé (art. 48 al. 1 LAMal). Le tarif-cadre entre en vigueur à l'expiration de la convention tarifaire. Une année après l'expiration de la convention, l'autorité d'approbation peut fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur (art. 48 al. 2 LAMal). Lorsque d'emblée aucune convention tarifaire ne peut être conclue avec une association de médecins, l'autorité d'approbation peut, à la demande des parties, fixer un tarif-cadre (art. 48 al. 3 LAMal). Le tarif-cadre est abrogé pour les parties qui ont conclu une nouvelle convention tarifaire dès l'approbation de celle-ci (art. 48 al. 4 LAMal). 6.4.1 Introduit par l'ancienne loi fédérale du 13 mars 1964 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (ci-après : aLAMA) et largement repris par la LAMal, le système mis en place par ces dispositions consacre la primauté de la liberté contractuelle, respectivement du régime conventionnel entre partenaires tarifaires. Ainsi, la fixation autonome dans les limites légales (cf. notamment art. 43 al. 4 et 6 et art. 46 al. 4 LAMal) - de tarifs par les partenaires au moyen de conventions constitue la règle pour la tarification des prestations. L'édiction de tarifs par l'Etat est quant à elle subsidiaire et n'intervient que pour pallier l'absence de convention tarifaire (TAF C-4052/2019 précité consid. 4.3 et réf. citées ; cf. ég. décision du Conseil fédéral KV 177 du 13 mars 2000 consid. 3.1 in RAMA 2001/5 p. 353). En particulier, le tarif-cadre prévu par l'art.”
“46 ss LAMal, que l'obligation de fixer un tarif-cadre ancrée à l'art. 48 al. 1 LAMal vise à aménager un tarif de réserve amené à entrer en vigueur de façon subsidiaire au régime conventionnel et - dans les limites de l'art. 48 al. 2 1ère phrase LAMal - aux autres instruments permettant de combler le défaut de convention. 8.5 En définitive, il faut conclure que l'interprétation littérale stricte de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal correspond au sens véritable de la disposition et qu'il n'existe pas de motif sérieux de s'en écarter. Au contraire, le régime du tarif-cadre constitue un instrument efficace de la tarification des prestations médicales, de sorte que sa nature impérative n'a pas lieu d'être remise en cause. Lorsqu'elle semble se distancer de cette solution, la doctrine se réfère au demeurant pour l'essentiel à la décision du Conseil fédéral KV 180 précitée, qui admet pourtant précisément la teneur impérative de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal, faisant pour le surplus état de la nature potestative de l'art. 48 al. 3 LAMal (décision du Conseil fédéral KV 180 consid. 3.2.1 p. 405 et 407 ainsi que le consid. 3.5 p. 413 (cf. en particulier Lino Etter, op. cit., n. 2 ad. art. 48 LAMal et Thomas Brumann, Tarif- und Tarifstrukturverträge im Krankenversicherungsrecht, 2012, p. 87, en ce qu'ils considèrent « qu'il n'existe pas de droit à la fixation d'un tarif-cadre »). Quant à la pratique des autorités d'approbation - qui s'affranchissent largement des injonctions de l'art. 48 LAMal (à ce propos, cf. également Lino Etter, op. cit., n. 2 ad. art. 48 LAMal) -, elle ne suffit pas à écarter le texte clair de cette disposition, à laquelle il leur revient bien plutôt de se conformer. Ainsi, si elles restent largement libres d'apprécier lequel des moyens offerts par les art. 47 et 48 LAMal sera amené à combler l'absence de convention tarifaire, ces autorités sont-elles tenues, lors de l'approbation des conventions tarifaires impliquant des associations de médecins, d'adopter un tarif-cadre qui entrera en vigueur, à défaut de nouvelle convention approuvée, durant l'année suivant l'expiration de la convention tarifaire au moins.”
“Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés (art. 47 al. 3 LAMal). 6.4 Lors de l'approbation d'une convention tarifaire avec une ou plusieurs associations de médecins, l'autorité d'approbation fixe, après avoir consulté les parties à la convention, un tarif-cadre dont les taxes minimales sont inférieures et les taxes maximales sont supérieures à celles du tarif conventionnel approuvé (art. 48 al. 1 LAMal). Le tarif-cadre entre en vigueur à l'expiration de la convention tarifaire. Une année après l'expiration de la convention, l'autorité d'approbation peut fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur (art. 48 al. 2 LAMal). Lorsque d'emblée aucune convention tarifaire ne peut être conclue avec une association de médecins, l'autorité d'approbation peut, à la demande des parties, fixer un tarif-cadre (art. 48 al. 3 LAMal). Le tarif-cadre est abrogé pour les parties qui ont conclu une nouvelle convention tarifaire dès l'approbation de celle-ci (art. 48 al. 4 LAMal). 6.4.1 Introduit par l'ancienne loi fédérale du 13 mars 1964 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (ci-après : aLAMA) et largement repris par la LAMal, le système mis en place par ces dispositions consacre la primauté de la liberté contractuelle, respectivement du régime conventionnel entre partenaires tarifaires. Ainsi, la fixation autonome dans les limites légales (cf. notamment art. 43 al. 4 et 6 et art. 46 al. 4 LAMal) - de tarifs par les partenaires au moyen de conventions constitue la règle pour la tarification des prestations. L'édiction de tarifs par l'Etat est quant à elle subsidiaire et n'intervient que pour pallier l'absence de convention tarifaire (TAF C-4052/2019 précité consid. 4.3 et réf. citées ; cf. ég. décision du Conseil fédéral KV 177 du 13 mars 2000 consid. 3.1 in RAMA 2001/5 p. 353). En particulier, le tarif-cadre prévu par l'art.”
Für die Parteien, die eine neue Tarifvereinbarung abgeschlossen haben, wird der Rahmentarif mit der Genehmigung dieser Vereinbarung aufgehoben. Die Aufhebung tritt also für diese Parteien ab dem Zeitpunkt der Genehmigung in Kraft.
“Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés (art. 47 al. 3 LAMal). 6.4 Lors de l'approbation d'une convention tarifaire avec une ou plusieurs associations de médecins, l'autorité d'approbation fixe, après avoir consulté les parties à la convention, un tarif-cadre dont les taxes minimales sont inférieures et les taxes maximales sont supérieures à celles du tarif conventionnel approuvé (art. 48 al. 1 LAMal). Le tarif-cadre entre en vigueur à l'expiration de la convention tarifaire. Une année après l'expiration de la convention, l'autorité d'approbation peut fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur (art. 48 al. 2 LAMal). Lorsque d'emblée aucune convention tarifaire ne peut être conclue avec une association de médecins, l'autorité d'approbation peut, à la demande des parties, fixer un tarif-cadre (art. 48 al. 3 LAMal). Le tarif-cadre est abrogé pour les parties qui ont conclu une nouvelle convention tarifaire dès l'approbation de celle-ci (art. 48 al. 4 LAMal). 6.4.1 Introduit par l'ancienne loi fédérale du 13 mars 1964 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (ci-après : aLAMA) et largement repris par la LAMal, le système mis en place par ces dispositions consacre la primauté de la liberté contractuelle, respectivement du régime conventionnel entre partenaires tarifaires. Ainsi, la fixation autonome dans les limites légales (cf. notamment art. 43 al. 4 et 6 et art. 46 al. 4 LAMal) - de tarifs par les partenaires au moyen de conventions constitue la règle pour la tarification des prestations. L'édiction de tarifs par l'Etat est quant à elle subsidiaire et n'intervient que pour pallier l'absence de convention tarifaire (TAF C-4052/2019 précité consid. 4.3 et réf. citées ; cf. ég. décision du Conseil fédéral KV 177 du 13 mars 2000 consid. 3.1 in RAMA 2001/5 p. 353). En particulier, le tarif-cadre prévu par l'art. 48 LAMal constitue un instrument propre aux relations entre les associations de médecins et leurs partenaires assureurs. Ce tarif se présente comme un tarif de réserve fixé par l'autorité d'approbation lorsque cette dernière approuve une convention tarifaire conclue entre une ou plusieurs associations de médecins et les assureurs, convention à laquelle il est impérativement rattaché.”
“Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés (art. 47 al. 3 LAMal). 6.4 Lors de l'approbation d'une convention tarifaire avec une ou plusieurs associations de médecins, l'autorité d'approbation fixe, après avoir consulté les parties à la convention, un tarif-cadre dont les taxes minimales sont inférieures et les taxes maximales sont supérieures à celles du tarif conventionnel approuvé (art. 48 al. 1 LAMal). Le tarif-cadre entre en vigueur à l'expiration de la convention tarifaire. Une année après l'expiration de la convention, l'autorité d'approbation peut fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur (art. 48 al. 2 LAMal). Lorsque d'emblée aucune convention tarifaire ne peut être conclue avec une association de médecins, l'autorité d'approbation peut, à la demande des parties, fixer un tarif-cadre (art. 48 al. 3 LAMal). Le tarif-cadre est abrogé pour les parties qui ont conclu une nouvelle convention tarifaire dès l'approbation de celle-ci (art. 48 al. 4 LAMal). 6.4.1 Introduit par l'ancienne loi fédérale du 13 mars 1964 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (ci-après : aLAMA) et largement repris par la LAMal, le système mis en place par ces dispositions consacre la primauté de la liberté contractuelle, respectivement du régime conventionnel entre partenaires tarifaires. Ainsi, la fixation autonome dans les limites légales (cf. notamment art. 43 al. 4 et 6 et art. 46 al. 4 LAMal) - de tarifs par les partenaires au moyen de conventions constitue la règle pour la tarification des prestations. L'édiction de tarifs par l'Etat est quant à elle subsidiaire et n'intervient que pour pallier l'absence de convention tarifaire (TAF C-4052/2019 précité consid. 4.3 et réf. citées ; cf. ég. décision du Conseil fédéral KV 177 du 13 mars 2000 consid. 3.1 in RAMA 2001/5 p. 353). En particulier, le tarif-cadre prévu par l'art. 48 LAMal constitue un instrument propre aux relations entre les associations de médecins et leurs partenaires assureurs. Ce tarif se présente comme un tarif de réserve fixé par l'autorité d'approbation lorsque cette dernière approuve une convention tarifaire conclue entre une ou plusieurs associations de médecins et les assureurs, convention à laquelle il est impérativement rattaché.”
Mit der Genehmigung einer neuen Tarifvereinbarung tritt der Rahmentarif für die beteiligten Parteien ausser Kraft.
“3 Au plan téléologique par ailleurs, les buts poursuivis par les dispositions en matière de tarification n'apparaissent impactés ni par l'obligation donnée à l'autorité compétente d'édicter un tarif-cadre lors de l'approbation de conventions tarifaires impliquant des associations de médecins, ni par l'entrée en vigueur - en l'absence de nouvelle convention approuvée - de ce tarif durant l'année suivant l'expiration de la convention expirée au moins. A l'inverse, le régime mis en place par l'art. 48 LAMal s'inscrit précisément dans le principe de la liberté contractuelle consacré par l'art. 46 LAMal : en exigeant l'entrée en vigueur du tarif-cadre durant l'année suivant l'expiration de la convention, il donne d'une part aux partenaires tarifaires une chance supplémentaire de s'entendre conventionnellement, tout en conférant une certaine prévisibilité à cette situation (décision du Conseil fédéral KV 180 précitée consid. 3.2.1 p. 406 ; par analogie, cf. décision du Conseil fédéral KV177 précité consid. 1.2.2 et 4.3 à 4.5) ; d'autre part, la conclusion d'une nouvelle convention tarifaire entraînera systématiquement l'abrogation du tarif-cadre pour les parties contractantes, dès l'approbation de celle-ci (art. 48 al. 4 LAMal). Aussi est-il indifférent dans ce contexte que la systématique de l'art. 48 LAMal soit susceptible de favoriser la multiplication de valeurs de point tarifaire distinctes, cette problématique s'insérant dans l'application de la structure tarifaire TARMED (à ce propos, cf. arrêts TAF C-7338/2018, C-74/2019 du 20 mai 2022 précité consid. 7.2.2, C-446/2018 du 11 février 2019 consid. 6.4 et C-1220/2012 du 22 septembre 2015 précité consid. 7.8.4. du TAF C-446/2018 du 11 février 2019 consid. 6.4). Certes, l'injonction de l'art. 48 al. 2 1ère phrase LAMal limite la marge de manoeuvre dont dispose l'autorité d'approbation lorsqu'il s'agit de remédier à l'absence de convention (à ce propos, cf. décision du Conseil fédéral KV177 précité consid. 2.1). Contrairement à ce que soutient la recourante et à ce que semblent admettre le Conseil d'Etat et l'OFSP, la teneur impérative de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal n'écarte toutefois pas les autres prérogatives conférées à l'art. 47 LAMal. A ce propos, la jurisprudence a déjà retenu que les art.”
“3 Au plan téléologique par ailleurs, les buts poursuivis par les dispositions en matière de tarification n'apparaissent impactés ni par l'obligation donnée à l'autorité compétente d'édicter un tarif-cadre lors de l'approbation de conventions tarifaires impliquant des associations de médecins, ni par l'entrée en vigueur - en l'absence de nouvelle convention approuvée - de ce tarif durant l'année suivant l'expiration de la convention expirée au moins. A l'inverse, le régime mis en place par l'art. 48 LAMal s'inscrit précisément dans le principe de la liberté contractuelle consacré par l'art. 46 LAMal : en exigeant l'entrée en vigueur du tarif-cadre durant l'année suivant l'expiration de la convention, il donne d'une part aux partenaires tarifaires une chance supplémentaire de s'entendre conventionnellement, tout en conférant une certaine prévisibilité à cette situation (décision du Conseil fédéral KV 180 précitée consid. 3.2.1 p. 406 ; par analogie, cf. décision du Conseil fédéral KV177 précité consid. 1.2.2 et 4.3 à 4.5) ; d'autre part, la conclusion d'une nouvelle convention tarifaire entraînera systématiquement l'abrogation du tarif-cadre pour les parties contractantes, dès l'approbation de celle-ci (art. 48 al. 4 LAMal). Aussi est-il indifférent dans ce contexte que la systématique de l'art. 48 LAMal soit susceptible de favoriser la multiplication de valeurs de point tarifaire distinctes, cette problématique s'insérant dans l'application de la structure tarifaire TARMED (à ce propos, cf. arrêts TAF C-7338/2018, C-74/2019 du 20 mai 2022 précité consid. 7.2.2, C-446/2018 du 11 février 2019 consid. 6.4 et C-1220/2012 du 22 septembre 2015 précité consid. 7.8.4. du TAF C-446/2018 du 11 février 2019 consid. 6.4). Certes, l'injonction de l'art. 48 al. 2 1ère phrase LAMal limite la marge de manoeuvre dont dispose l'autorité d'approbation lorsqu'il s'agit de remédier à l'absence de convention (à ce propos, cf. décision du Conseil fédéral KV177 précité consid. 2.1). Contrairement à ce que soutient la recourante et à ce que semblent admettre le Conseil d'Etat et l'OFSP, la teneur impérative de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal n'écarte toutefois pas les autres prérogatives conférées à l'art. 47 LAMal. A ce propos, la jurisprudence a déjà retenu que les art.”
Bei der Genehmigung von Tarifkonventionen mit Ärzteverbänden hat die Genehmigungsbehörde einen Rahmentarif festzulegen, der — falls keine neue genehmigte Konvention zustande kommt — innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Konvention in Kraft treten soll.
“46 ss LAMal, que l'obligation de fixer un tarif-cadre ancrée à l'art. 48 al. 1 LAMal vise à aménager un tarif de réserve amené à entrer en vigueur de façon subsidiaire au régime conventionnel et - dans les limites de l'art. 48 al. 2 1ère phrase LAMal - aux autres instruments permettant de combler le défaut de convention. 8.5 En définitive, il faut conclure que l'interprétation littérale stricte de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal correspond au sens véritable de la disposition et qu'il n'existe pas de motif sérieux de s'en écarter. Au contraire, le régime du tarif-cadre constitue un instrument efficace de la tarification des prestations médicales, de sorte que sa nature impérative n'a pas lieu d'être remise en cause. Lorsqu'elle semble se distancer de cette solution, la doctrine se réfère au demeurant pour l'essentiel à la décision du Conseil fédéral KV 180 précitée, qui admet pourtant précisément la teneur impérative de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal, faisant pour le surplus état de la nature potestative de l'art. 48 al. 3 LAMal (décision du Conseil fédéral KV 180 consid. 3.2.1 p. 405 et 407 ainsi que le consid. 3.5 p. 413 (cf. en particulier Lino Etter, op. cit., n. 2 ad. art. 48 LAMal et Thomas Brumann, Tarif- und Tarifstrukturverträge im Krankenversicherungsrecht, 2012, p. 87, en ce qu'ils considèrent « qu'il n'existe pas de droit à la fixation d'un tarif-cadre »). Quant à la pratique des autorités d'approbation - qui s'affranchissent largement des injonctions de l'art. 48 LAMal (à ce propos, cf. également Lino Etter, op. cit., n. 2 ad. art. 48 LAMal) -, elle ne suffit pas à écarter le texte clair de cette disposition, à laquelle il leur revient bien plutôt de se conformer. Ainsi, si elles restent largement libres d'apprécier lequel des moyens offerts par les art. 47 et 48 LAMal sera amené à combler l'absence de convention tarifaire, ces autorités sont-elles tenues, lors de l'approbation des conventions tarifaires impliquant des associations de médecins, d'adopter un tarif-cadre qui entrera en vigueur, à défaut de nouvelle convention approuvée, durant l'année suivant l'expiration de la convention tarifaire au moins.”
Die Genehmigungsbehörde ist bei der Genehmigung eines Vertragstarifs mit Ärzteverbänden verpflichtet, einen Rahmentarif festzusetzen. Dieser Rahmentarif kommt beim Wegfall des Vertragstarifs zur Anwendung, sofern kein neuer Vertrag genehmigt ist.
“Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 150 IV 48 consid. 3.2, 149 IV 9 consid. 6.3.2.1; ATF 147 IV 385 consid. 2.1). 8.1 En l'occurrence, on peut suivre la recourante lorsqu'elle retient, d'une part, que l'autorité compétente en matière d'approbation est tenue de fixer un tarif-cadre lors de l'approbation d'une convention tarifaire impliquant une association de médecins et, d'autre part, que ce tarif-cadre entre nécessairement en vigueur durant l'année suivant l'expiration de la convention tarifaire, lorsqu'un nouvel accord n'a pas été approuvé. Le texte de l'art. 48 al. 1 LAMal est clair à cet égard, disposant sous la forme impérative que « lors de l'approbation d'une convention tarifaire avec une ou plusieurs associations de médecins, l'autorité d'approbation [...] fixe, après avoir consulté les parties à la convention, un tarif-cadre [...] » (en italien : « All'approvazione di una convenzione tariffale con una o più associazioni di medici, l'autorità che approva (art. 46 cpv. 4), sentite le parti alla convenzione, stabilisce una tariffa limite i cui tassi minimi devono essere inferiori e i tassi massimi superiori a quelli della tariffa convenzionale approvata » ; en allemand : « Bei der Genehmigung eines Tarifvertrages mit einem oder mehreren Ärzteverbänden setzt die Genehmigungsbehörde (Art. 46 Abs. 4) nach Anhören der Vertragsparteien einen Rahmentarif fest, dessen Mindestansätze unter und dessen Höchstansätze über denjenigen des genehmigten Vertragstarifes liegen ») ; de même, l'alinéa 2 première phrase de cette disposition prévoit que « le tarif-cadre entre en vigueur à l'expiration de la convention tarifaire » (en italien : « la tariffa limite è applicabile alla scadenza della convenzione tariffale » ; en allemand : « der Rahmentarif kommt beim Wegfall des Tarifvertrages zur Anwendung »), l'autorité d'approbation étant en revanche libre - une année après l'expiration de la convention - de fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur.”
“Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 150 IV 48 consid. 3.2, 149 IV 9 consid. 6.3.2.1; ATF 147 IV 385 consid. 2.1). 8.1 En l'occurrence, on peut suivre la recourante lorsqu'elle retient, d'une part, que l'autorité compétente en matière d'approbation est tenue de fixer un tarif-cadre lors de l'approbation d'une convention tarifaire impliquant une association de médecins et, d'autre part, que ce tarif-cadre entre nécessairement en vigueur durant l'année suivant l'expiration de la convention tarifaire, lorsqu'un nouvel accord n'a pas été approuvé. Le texte de l'art. 48 al. 1 LAMal est clair à cet égard, disposant sous la forme impérative que « lors de l'approbation d'une convention tarifaire avec une ou plusieurs associations de médecins, l'autorité d'approbation [...] fixe, après avoir consulté les parties à la convention, un tarif-cadre [...] » (en italien : « All'approvazione di una convenzione tariffale con una o più associazioni di medici, l'autorità che approva (art. 46 cpv. 4), sentite le parti alla convenzione, stabilisce una tariffa limite i cui tassi minimi devono essere inferiori e i tassi massimi superiori a quelli della tariffa convenzionale approvata » ; en allemand : « Bei der Genehmigung eines Tarifvertrages mit einem oder mehreren Ärzteverbänden setzt die Genehmigungsbehörde (Art. 46 Abs. 4) nach Anhören der Vertragsparteien einen Rahmentarif fest, dessen Mindestansätze unter und dessen Höchstansätze über denjenigen des genehmigten Vertragstarifes liegen ») ; de même, l'alinéa 2 première phrase de cette disposition prévoit que « le tarif-cadre entre en vigueur à l'expiration de la convention tarifaire » (en italien : « la tariffa limite è applicabile alla scadenza della convenzione tariffale » ; en allemand : « der Rahmentarif kommt beim Wegfall des Tarifvertrages zur Anwendung »), l'autorité d'approbation étant en revanche libre - une année après l'expiration de la convention - de fixer un nouveau tarif-cadre sans tenir compte du tarif conventionnel antérieur.”
Fehlt eine genehmigte Konvention und wurde kein Rahmentarif festgelegt, hat die Genehmigungsbehörde den Rahmentarif in einer eigenständigen Entscheidung im Sinn von Art. 5 PA festzulegen; das BVGer hat in der zitierten Rechtssache ausdrücklich die Rückweisung an die Vorinstanz angeordnet, damit diese einen solchen Tarif separat (unabhängig von der Konventionsgenehmigung) festsetzt.
“1 LAMal), respectivement la possibilité (art. 48 al. 3 LAMal) de fixer un tarif-cadre qu'en relation avec une ou plusieurs associations de médecins » (décision du Conseil fédéral KV 180 du 28 juin 2000, publié dans RAMA 5/2001 consid. 3.2.1 p. 405 et 3.5 p. 413). Quant à l'arrêt du tribunal de céans C-7338/2018 précité - auquel se réfère HSK dans son écriture - il ne s'écarte pas de cette casuistique, intimant précisément à l'autorité d'approbation de mettre en oeuvre le régime du tarif-cadre conformément à l'art. 48 LAMal et rappelant dans ce contexte la prérogative aménagée par l'art. 47 al. 3 LAMal (consid. 8.2 ; cf. également TAF C-7336/2018 précité consid. 8.2). 8.6 Il suit de là que l'arrêté attaqué du Conseil d'Etat du 21 avril 2021 contrevient à l'art. 48 al. 2 1ère phrase LAMal en ce qu'il prolonge d'une année la convention conclue pour l'année 2020 entre la SVM et HSK. A défaut de convention tarifaire et ainsi que le soutient la recourante, c'est bel et bien le tarif-cadre au sens de l'art. 48 al. 1 LAMal qui avait de par la loi vocation à s'appliquer durant l'année 2021, sans qu'une décision n'ait à être rendue à cet effet (à ce propos, cf. Lino Etter, op. cit., n. 7 ad. art. 48 LAMal). Dès lors qu'aucun tarif-cadre n'a en l'occurrence été fixé, la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour fixer un tel tarif conformément à l'art. 48 al. 1 LAMal dans une décision au sens de l'art. 5 PA, distincte de la décision d'approbation de la convention applicable pour l'année 2020. Dans l'intervalle, la mesure de retrait de l'effet suspensif au recours ordonnée par l'arrêté du 21 avril 2021 continuera de facto à déployer ses effets (par analogie : ATF 129 V 370). 8.7 Dans ces conditions, le recours C-2513/2021 doit être admis et l'arrêté attaqué du 21 avril 2021 annulé, la cause étant renvoyée au Conseil d'Etat du canton de Vaud pour qu'il procède conformément à l'art. 48 LAMal, soit qu'il adopte un tarif-cadre amené à s'appliquer durant l'année 2021 au moins. La fixation d'un tarif-cadre étant ordonnée dans le cadre de l'admission du recours C-2513/2513, il y a lieu de déclarer le recours en déni de justice sans objet et de rayer la cause C-2510/2021 du rôle.”
“Quant à l'arrêt du tribunal de céans C-7338/2018 précité - auquel se réfère HSK dans son écriture - il ne s'écarte pas de cette casuistique, intimant précisément à l'autorité d'approbation de mettre en oeuvre le régime du tarif-cadre conformément à l'art. 48 LAMal et rappelant dans ce contexte la prérogative aménagée par l'art. 47 al. 3 LAMal (consid. 8.2 ; cf. également TAF C-7336/2018 précité consid. 8.2). 8.6 Il suit de là que l'arrêté attaqué du Conseil d'Etat du 21 avril 2021 contrevient à l'art. 48 al. 2 1ère phrase LAMal en ce qu'il prolonge d'une année la convention conclue pour l'année 2020 entre la SVM et HSK. A défaut de convention tarifaire et ainsi que le soutient la recourante, c'est bel et bien le tarif-cadre au sens de l'art. 48 al. 1 LAMal qui avait de par la loi vocation à s'appliquer durant l'année 2021, sans qu'une décision n'ait à être rendue à cet effet (à ce propos, cf. Lino Etter, op. cit., n. 7 ad. art. 48 LAMal). Dès lors qu'aucun tarif-cadre n'a en l'occurrence été fixé, la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour fixer un tel tarif conformément à l'art. 48 al. 1 LAMal dans une décision au sens de l'art. 5 PA, distincte de la décision d'approbation de la convention applicable pour l'année 2020. Dans l'intervalle, la mesure de retrait de l'effet suspensif au recours ordonnée par l'arrêté du 21 avril 2021 continuera de facto à déployer ses effets (par analogie : ATF 129 V 370). 8.7 Dans ces conditions, le recours C-2513/2021 doit être admis et l'arrêté attaqué du 21 avril 2021 annulé, la cause étant renvoyée au Conseil d'Etat du canton de Vaud pour qu'il procède conformément à l'art. 48 LAMal, soit qu'il adopte un tarif-cadre amené à s'appliquer durant l'année 2021 au moins. La fixation d'un tarif-cadre étant ordonnée dans le cadre de l'admission du recours C-2513/2513, il y a lieu de déclarer le recours en déni de justice sans objet et de rayer la cause C-2510/2021 du rôle. 9. 9.1 En règle générale, les frais de procédure comprennent l'émolument judiciaire et les débours, et sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art.”
“1 LAMal), respectivement la possibilité (art. 48 al. 3 LAMal) de fixer un tarif-cadre qu'en relation avec une ou plusieurs associations de médecins » (décision du Conseil fédéral KV 180 du 28 juin 2000, publié dans RAMA 5/2001 consid. 3.2.1 p. 405 et 3.5 p. 413). Quant à l'arrêt du tribunal de céans C-7338/2018 précité - auquel se réfère HSK dans son écriture - il ne s'écarte pas de cette casuistique, intimant précisément à l'autorité d'approbation de mettre en oeuvre le régime du tarif-cadre conformément à l'art. 48 LAMal et rappelant dans ce contexte la prérogative aménagée par l'art. 47 al. 3 LAMal (consid. 8.2 ; cf. également TAF C-7336/2018 précité consid. 8.2). 8.6 Il suit de là que l'arrêté attaqué du Conseil d'Etat du 21 avril 2021 contrevient à l'art. 48 al. 2 1ère phrase LAMal en ce qu'il prolonge d'une année la convention conclue pour l'année 2020 entre la SVM et HSK. A défaut de convention tarifaire et ainsi que le soutient la recourante, c'est bel et bien le tarif-cadre au sens de l'art. 48 al. 1 LAMal qui avait de par la loi vocation à s'appliquer durant l'année 2021, sans qu'une décision n'ait à être rendue à cet effet (à ce propos, cf. Lino Etter, op. cit., n. 7 ad. art. 48 LAMal). Dès lors qu'aucun tarif-cadre n'a en l'occurrence été fixé, la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour fixer un tel tarif conformément à l'art. 48 al. 1 LAMal dans une décision au sens de l'art. 5 PA, distincte de la décision d'approbation de la convention applicable pour l'année 2020. Dans l'intervalle, la mesure de retrait de l'effet suspensif au recours ordonnée par l'arrêté du 21 avril 2021 continuera de facto à déployer ses effets (par analogie : ATF 129 V 370). 8.7 Dans ces conditions, le recours C-2513/2021 doit être admis et l'arrêté attaqué du 21 avril 2021 annulé, la cause étant renvoyée au Conseil d'Etat du canton de Vaud pour qu'il procède conformément à l'art. 48 LAMal, soit qu'il adopte un tarif-cadre amené à s'appliquer durant l'année 2021 au moins. La fixation d'un tarif-cadre étant ordonnée dans le cadre de l'admission du recours C-2513/2513, il y a lieu de déclarer le recours en déni de justice sans objet et de rayer la cause C-2510/2021 du rôle.”
“Quant à l'arrêt du tribunal de céans C-7338/2018 précité - auquel se réfère HSK dans son écriture - il ne s'écarte pas de cette casuistique, intimant précisément à l'autorité d'approbation de mettre en oeuvre le régime du tarif-cadre conformément à l'art. 48 LAMal et rappelant dans ce contexte la prérogative aménagée par l'art. 47 al. 3 LAMal (consid. 8.2 ; cf. également TAF C-7336/2018 précité consid. 8.2). 8.6 Il suit de là que l'arrêté attaqué du Conseil d'Etat du 21 avril 2021 contrevient à l'art. 48 al. 2 1ère phrase LAMal en ce qu'il prolonge d'une année la convention conclue pour l'année 2020 entre la SVM et HSK. A défaut de convention tarifaire et ainsi que le soutient la recourante, c'est bel et bien le tarif-cadre au sens de l'art. 48 al. 1 LAMal qui avait de par la loi vocation à s'appliquer durant l'année 2021, sans qu'une décision n'ait à être rendue à cet effet (à ce propos, cf. Lino Etter, op. cit., n. 7 ad. art. 48 LAMal). Dès lors qu'aucun tarif-cadre n'a en l'occurrence été fixé, la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour fixer un tel tarif conformément à l'art. 48 al. 1 LAMal dans une décision au sens de l'art. 5 PA, distincte de la décision d'approbation de la convention applicable pour l'année 2020. Dans l'intervalle, la mesure de retrait de l'effet suspensif au recours ordonnée par l'arrêté du 21 avril 2021 continuera de facto à déployer ses effets (par analogie : ATF 129 V 370). 8.7 Dans ces conditions, le recours C-2513/2021 doit être admis et l'arrêté attaqué du 21 avril 2021 annulé, la cause étant renvoyée au Conseil d'Etat du canton de Vaud pour qu'il procède conformément à l'art. 48 LAMal, soit qu'il adopte un tarif-cadre amené à s'appliquer durant l'année 2021 au moins. La fixation d'un tarif-cadre étant ordonnée dans le cadre de l'admission du recours C-2513/2513, il y a lieu de déclarer le recours en déni de justice sans objet et de rayer la cause C-2510/2021 du rôle. 9. 9.1 En règle générale, les frais de procédure comprennent l'émolument judiciaire et les débours, et sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art.”
Der Rahmentarif ist ein von der Genehmigungsbehörde bei der Zustimmung zu einer Konventionsvereinbarung festgelegter Reserve‑Tarif, der der betreffenden Konvention zugeordnet ist. Er bildet eine erste Rückfalloption für den «Regime ohne Konvention» und gilt längstens bzw. mindestens während eines Jahres nach Ablauf der Konvention, um den Parteien Verhandlungszeit für eine neue Konvention zu verschaffen.
“Le tarif-cadre est abrogé pour les parties qui ont conclu une nouvelle convention tarifaire dès l'approbation de celle-ci (art. 48 al. 4 LAMal). 6.4.1 Introduit par l'ancienne loi fédérale du 13 mars 1964 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (ci-après : aLAMA) et largement repris par la LAMal, le système mis en place par ces dispositions consacre la primauté de la liberté contractuelle, respectivement du régime conventionnel entre partenaires tarifaires. Ainsi, la fixation autonome dans les limites légales (cf. notamment art. 43 al. 4 et 6 et art. 46 al. 4 LAMal) - de tarifs par les partenaires au moyen de conventions constitue la règle pour la tarification des prestations. L'édiction de tarifs par l'Etat est quant à elle subsidiaire et n'intervient que pour pallier l'absence de convention tarifaire (TAF C-4052/2019 précité consid. 4.3 et réf. citées ; cf. ég. décision du Conseil fédéral KV 177 du 13 mars 2000 consid. 3.1 in RAMA 2001/5 p. 353). En particulier, le tarif-cadre prévu par l'art. 48 LAMal constitue un instrument propre aux relations entre les associations de médecins et leurs partenaires assureurs. Ce tarif se présente comme un tarif de réserve fixé par l'autorité d'approbation lorsque cette dernière approuve une convention tarifaire conclue entre une ou plusieurs associations de médecins et les assureurs, convention à laquelle il est impérativement rattaché. Il constitue ainsi une première position de repli pour les partenaires tarifaires dans le régime sans convention et s'applique durant un an au moins après l'expiration de la convention, afin de laisser aux partenaires tarifaires le temps de négocier une nouvelle convention. S'il existe dans un canton plusieurs conventions entre assureurs et médecins, il y aura, selon ce système, un nombre égal de tarifs-cadres fixés en vue du régime sans convention (TAF C-4052/2019 précité consid. 4.4.2 et réf. cit., en particulier décision du Conseil fédéral KV 180 précitée consid. 3.1.2 p. 406). 7. Il est en l'espèce établi que l'avenant du 20 décembre 2019 prolongeant à l'année 2020 les effets de la convention tarifaire conclue en avril 2018 entre la SVM et HSK a été approuvé par arrêté du Conseil d'Etat entré en force du 16 septembre 2020.”
Die Behörde ist beim Zustimmen zu Tarifverträgen mit Ärzteverbänden verpflichtet, einen Rahmentarif festzulegen. Gemäss der Rechtsprechung tritt dieser Rahmentarif — sofern keine neue, genehmigte Vereinbarung vorliegt — zumindest während des im Gesetz vorgesehenen Folgejahres in Anwendung und verschafft den Vertragsparteien damit eine zusätzliche Frist zur Aushandlung einer neuen Konvention.
“1 LAMal vise à aménager un tarif de réserve amené à entrer en vigueur de façon subsidiaire au régime conventionnel et - dans les limites de l'art. 48 al. 2 1ère phrase LAMal - aux autres instruments permettant de combler le défaut de convention. 8.5 En définitive, il faut conclure que l'interprétation littérale stricte de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal correspond au sens véritable de la disposition et qu'il n'existe pas de motif sérieux de s'en écarter. Au contraire, le régime du tarif-cadre constitue un instrument efficace de la tarification des prestations médicales, de sorte que sa nature impérative n'a pas lieu d'être remise en cause. Lorsqu'elle semble se distancer de cette solution, la doctrine se réfère au demeurant pour l'essentiel à la décision du Conseil fédéral KV 180 précitée, qui admet pourtant précisément la teneur impérative de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal, faisant pour le surplus état de la nature potestative de l'art. 48 al. 3 LAMal (décision du Conseil fédéral KV 180 consid. 3.2.1 p. 405 et 407 ainsi que le consid. 3.5 p. 413 (cf. en particulier Lino Etter, op. cit., n. 2 ad. art. 48 LAMal et Thomas Brumann, Tarif- und Tarifstrukturverträge im Krankenversicherungsrecht, 2012, p. 87, en ce qu'ils considèrent « qu'il n'existe pas de droit à la fixation d'un tarif-cadre »). Quant à la pratique des autorités d'approbation - qui s'affranchissent largement des injonctions de l'art. 48 LAMal (à ce propos, cf. également Lino Etter, op. cit., n. 2 ad. art. 48 LAMal) -, elle ne suffit pas à écarter le texte clair de cette disposition, à laquelle il leur revient bien plutôt de se conformer. Ainsi, si elles restent largement libres d'apprécier lequel des moyens offerts par les art. 47 et 48 LAMal sera amené à combler l'absence de convention tarifaire, ces autorités sont-elles tenues, lors de l'approbation des conventions tarifaires impliquant des associations de médecins, d'adopter un tarif-cadre qui entrera en vigueur, à défaut de nouvelle convention approuvée, durant l'année suivant l'expiration de la convention tarifaire au moins. Cela étant, on peine à comprendre l'équivoque persistant autour de l'art.”
“Au contraire, le régime du tarif-cadre constitue un instrument efficace de la tarification des prestations médicales, de sorte que sa nature impérative n'a pas lieu d'être remise en cause. Lorsqu'elle semble se distancer de cette solution, la doctrine se réfère au demeurant pour l'essentiel à la décision du Conseil fédéral KV 180 précitée, qui admet pourtant précisément la teneur impérative de l'art. 48 al. 1 et 2 1ère phrase LAMal, faisant pour le surplus état de la nature potestative de l'art. 48 al. 3 LAMal (décision du Conseil fédéral KV 180 consid. 3.2.1 p. 405 et 407 ainsi que le consid. 3.5 p. 413 (cf. en particulier Lino Etter, op. cit., n. 2 ad. art. 48 LAMal et Thomas Brumann, Tarif- und Tarifstrukturverträge im Krankenversicherungsrecht, 2012, p. 87, en ce qu'ils considèrent « qu'il n'existe pas de droit à la fixation d'un tarif-cadre »). Quant à la pratique des autorités d'approbation - qui s'affranchissent largement des injonctions de l'art. 48 LAMal (à ce propos, cf. également Lino Etter, op. cit., n. 2 ad. art. 48 LAMal) -, elle ne suffit pas à écarter le texte clair de cette disposition, à laquelle il leur revient bien plutôt de se conformer. Ainsi, si elles restent largement libres d'apprécier lequel des moyens offerts par les art. 47 et 48 LAMal sera amené à combler l'absence de convention tarifaire, ces autorités sont-elles tenues, lors de l'approbation des conventions tarifaires impliquant des associations de médecins, d'adopter un tarif-cadre qui entrera en vigueur, à défaut de nouvelle convention approuvée, durant l'année suivant l'expiration de la convention tarifaire au moins. Cela étant, on peine à comprendre l'équivoque persistant autour de l'art. 48 LAMal, la cour de céans ayant explicitement retenu, dans son récent arrêt C-4052/2019 opposant les mêmes parties, que « la fixation d'un tarif-cadre simultanément à l'approbation d'une convention tarifaire avec une association de médecins constitue un devoir légal incombant à l'autorité d'approbation [la loi n'aménageant] aucune marge de manoeuvre sur ce point [.”
“le Message du Conseil fédéral du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie, FF 1992 I 77 p. 164 où le Conseil fédéral souligne que « pour les conventions tarifaires avec des associations de médecins, nous avons repris le tarif-cadre tel qu'il existe dans le droit actuel (art. 22bis aLAMA). [...] La réglementation y relative figure à l'article 48 LAMal » ; cf. également TAF C-4052/2019 précité consid. 4.3 et décision du Conseil fédéral KV 180 précitée consid. 3.1.2, p. 405). 8.3 Au plan téléologique par ailleurs, les buts poursuivis par les dispositions en matière de tarification n'apparaissent impactés ni par l'obligation donnée à l'autorité compétente d'édicter un tarif-cadre lors de l'approbation de conventions tarifaires impliquant des associations de médecins, ni par l'entrée en vigueur - en l'absence de nouvelle convention approuvée - de ce tarif durant l'année suivant l'expiration de la convention expirée au moins. A l'inverse, le régime mis en place par l'art. 48 LAMal s'inscrit précisément dans le principe de la liberté contractuelle consacré par l'art. 46 LAMal : en exigeant l'entrée en vigueur du tarif-cadre durant l'année suivant l'expiration de la convention, il donne d'une part aux partenaires tarifaires une chance supplémentaire de s'entendre conventionnellement, tout en conférant une certaine prévisibilité à cette situation (décision du Conseil fédéral KV 180 précitée consid. 3.2.1 p. 406 ; par analogie, cf. décision du Conseil fédéral KV177 précité consid. 1.2.2 et 4.3 à 4.5) ; d'autre part, la conclusion d'une nouvelle convention tarifaire entraînera systématiquement l'abrogation du tarif-cadre pour les parties contractantes, dès l'approbation de celle-ci (art. 48 al. 4 LAMal). Aussi est-il indifférent dans ce contexte que la systématique de l'art. 48 LAMal soit susceptible de favoriser la multiplication de valeurs de point tarifaire distinctes, cette problématique s'insérant dans l'application de la structure tarifaire TARMED (à ce propos, cf.”
Die Wirkungsdauer des Rahmentarifs ist nicht auf ein Jahr beschränkt. Er kann – insbesondere bei prozeduralen oder materiellen Verzögerungen des Inkrafttretens eines neuen Vertragstarifs – längerfristig zur Überbrückung eines tariflichen Vakuums beim Auslaufen eines Tarifvertrags angewendet werden.
“1 LAMal, son adoption se distancie en effet largement des règles prévalant à la fixation des tarifs ordinaires, puisqu'il s'articule autour du dernier tarif approuvé (Gebhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2ème éd.. 2018, n. 3 ad art. 48 LAMal ; cf. toutefois Lino Etter, in Basler Kommentar zum KVG, Basel 2020, n. 5 ad. art. 48 LAMal); contrairement par ailleurs à la mesure de prolongation au sens de l'art. 47 al. 3 LAMal, les effets du tarif-cadre ne sont pas limités à une durée d'une année. Le tarif-cadre adopté conformément à l'art. 48 LAMal sera en outre amené à s'appliquer à l'échéance d'une convention tarifaire, lorsque des circonstances procédurales ou matérielles retardent l'entrée en vigueur d'un nouveau tarif (cf. ainsi arrêts du TAF C-7336/2018 et C-7338/2018 précité consid. 8). Visant en définitive à combler une situation de vide tarifaire au côté des autres instruments aménagés par l'art. 47 LAMal, le tarif-cadre s'intègre bel et bien dans le principe de la primauté conventionnelle et respecte la grande marge de manoeuvre reconnue aux autorités compétentes en matière de tarification. Par ailleurs et quoiqu'en dise la Surveillance des prix, le régime de l'art. 48 LAMal ne contrevient ni au principe de l'économicité consacré par l'art. 32 LAMal, ni aux mesures de maîtrise des coûts mises en place par la loi. Il est vrai qu'en permettant aux médecins concernés de facturer leurs prestations à un prix quelque peu supérieur à la convention dénoncée, cet instrument présente le risque de provoquer une hausse des coûts de la santé pour la durée de sa validité. Une telle éventualité - qui a au demeurant été acceptée par le législateur pour avoir été expressément abordée dans le cadre des travaux préparatoires - n'apparait toutefois ni évidente, ni décisive puisque même lors de la mise en oeuvre du tarif-cadre, « la concurrence [entre médecins] devrait [...] contribuer à ne pas appliquer uniquement les taxes maximales » (FF 1992 I 77 p. 164). Ainsi, les fournisseurs de prestations désireux d'intégrer des réseaux de soins fondés sur l'art. 41 al. 4 LAMal peuvent-ils s'engager à pratiquer des taxes inférieures aux maximas fixés par le tarif-cadre et, le cas échéant, conclure de nouvelles conventions tarifaires indépendamment des associations de médecins visée par l'art.”
“En d'autres termes et comme l'entendent le Conseil d'Etat et l'OFSP, l'autorité compétente en matière d'approbation sera toujours libre - après un délai d'une année - de combler le vide juridique inhérent à l'absence de convention en recourant au moyen jugé le plus adéquat parmi ceux offerts par les art. 47 et 48 LAMal. Or, suivant les situations, le régime du tarif-cadre s'apparentera à la mesure la plus appropriée : à l'inverse de l'instrument de l'art. 47 al. 1 LAMal, son adoption se distancie en effet largement des règles prévalant à la fixation des tarifs ordinaires, puisqu'il s'articule autour du dernier tarif approuvé (Gebhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2ème éd.. 2018, n. 3 ad art. 48 LAMal ; cf. toutefois Lino Etter, in Basler Kommentar zum KVG, Basel 2020, n. 5 ad. art. 48 LAMal); contrairement par ailleurs à la mesure de prolongation au sens de l'art. 47 al. 3 LAMal, les effets du tarif-cadre ne sont pas limités à une durée d'une année. Le tarif-cadre adopté conformément à l'art. 48 LAMal sera en outre amené à s'appliquer à l'échéance d'une convention tarifaire, lorsque des circonstances procédurales ou matérielles retardent l'entrée en vigueur d'un nouveau tarif (cf. ainsi arrêts du TAF C-7336/2018 et C-7338/2018 précité consid. 8). Visant en définitive à combler une situation de vide tarifaire au côté des autres instruments aménagés par l'art. 47 LAMal, le tarif-cadre s'intègre bel et bien dans le principe de la primauté conventionnelle et respecte la grande marge de manoeuvre reconnue aux autorités compétentes en matière de tarification. Par ailleurs et quoiqu'en dise la Surveillance des prix, le régime de l'art. 48 LAMal ne contrevient ni au principe de l'économicité consacré par l'art. 32 LAMal, ni aux mesures de maîtrise des coûts mises en place par la loi. Il est vrai qu'en permettant aux médecins concernés de facturer leurs prestations à un prix quelque peu supérieur à la convention dénoncée, cet instrument présente le risque de provoquer une hausse des coûts de la santé pour la durée de sa validité.”
“En d'autres termes et comme l'entendent le Conseil d'Etat et l'OFSP, l'autorité compétente en matière d'approbation sera toujours libre - après un délai d'une année - de combler le vide juridique inhérent à l'absence de convention en recourant au moyen jugé le plus adéquat parmi ceux offerts par les art. 47 et 48 LAMal. Or, suivant les situations, le régime du tarif-cadre s'apparentera à la mesure la plus appropriée : à l'inverse de l'instrument de l'art. 47 al. 1 LAMal, son adoption se distancie en effet largement des règles prévalant à la fixation des tarifs ordinaires, puisqu'il s'articule autour du dernier tarif approuvé (Gebhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2ème éd.. 2018, n. 3 ad art. 48 LAMal ; cf. toutefois Lino Etter, in Basler Kommentar zum KVG, Basel 2020, n. 5 ad. art. 48 LAMal); contrairement par ailleurs à la mesure de prolongation au sens de l'art. 47 al. 3 LAMal, les effets du tarif-cadre ne sont pas limités à une durée d'une année. Le tarif-cadre adopté conformément à l'art. 48 LAMal sera en outre amené à s'appliquer à l'échéance d'une convention tarifaire, lorsque des circonstances procédurales ou matérielles retardent l'entrée en vigueur d'un nouveau tarif (cf. ainsi arrêts du TAF C-7336/2018 et C-7338/2018 précité consid. 8). Visant en définitive à combler une situation de vide tarifaire au côté des autres instruments aménagés par l'art. 47 LAMal, le tarif-cadre s'intègre bel et bien dans le principe de la primauté conventionnelle et respecte la grande marge de manoeuvre reconnue aux autorités compétentes en matière de tarification. Par ailleurs et quoiqu'en dise la Surveillance des prix, le régime de l'art. 48 LAMal ne contrevient ni au principe de l'économicité consacré par l'art. 32 LAMal, ni aux mesures de maîtrise des coûts mises en place par la loi. Il est vrai qu'en permettant aux médecins concernés de facturer leurs prestations à un prix quelque peu supérieur à la convention dénoncée, cet instrument présente le risque de provoquer une hausse des coûts de la santé pour la durée de sa validité.”
Der Rahmentarif kann — anders als eine Verlängerung nach Art. 47 Abs. 3 KVG — nicht grundsätzlich auf eine Wirkung von nur einem Jahr beschränkt sein. Er kann angewendet werden, wenn die Einführung eines neuen Tarifregimes verzögert wird, und dient dazu, ein Tarifvakuum neben den in Art. 47 vorgesehenen Massnahmen zu überbrücken.
“2 1ère phrase LAMal, l'autorité compétente pourra, à défaut de convention et selon les cas de figure, fixer un tarif cantonal, prolonger une convention tarifaire ou arrêter un nouveau tarif-cadre (TAF C-4052/2019 précité consid. 4.4.3, décision du Conseil fédéral KV 180 précitée consid. 3.2 et 3.3, p. 407ss ainsi que RAMA 2/1997 [KV 5] p. 122 ss, 135 consid. 2.2). En d'autres termes et comme l'entendent le Conseil d'Etat et l'OFSP, l'autorité compétente en matière d'approbation sera toujours libre - après un délai d'une année - de combler le vide juridique inhérent à l'absence de convention en recourant au moyen jugé le plus adéquat parmi ceux offerts par les art. 47 et 48 LAMal. Or, suivant les situations, le régime du tarif-cadre s'apparentera à la mesure la plus appropriée : à l'inverse de l'instrument de l'art. 47 al. 1 LAMal, son adoption se distancie en effet largement des règles prévalant à la fixation des tarifs ordinaires, puisqu'il s'articule autour du dernier tarif approuvé (Gebhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2ème éd.. 2018, n. 3 ad art. 48 LAMal ; cf. toutefois Lino Etter, in Basler Kommentar zum KVG, Basel 2020, n. 5 ad. art. 48 LAMal); contrairement par ailleurs à la mesure de prolongation au sens de l'art. 47 al. 3 LAMal, les effets du tarif-cadre ne sont pas limités à une durée d'une année. Le tarif-cadre adopté conformément à l'art. 48 LAMal sera en outre amené à s'appliquer à l'échéance d'une convention tarifaire, lorsque des circonstances procédurales ou matérielles retardent l'entrée en vigueur d'un nouveau tarif (cf. ainsi arrêts du TAF C-7336/2018 et C-7338/2018 précité consid. 8). Visant en définitive à combler une situation de vide tarifaire au côté des autres instruments aménagés par l'art. 47 LAMal, le tarif-cadre s'intègre bel et bien dans le principe de la primauté conventionnelle et respecte la grande marge de manoeuvre reconnue aux autorités compétentes en matière de tarification. Par ailleurs et quoiqu'en dise la Surveillance des prix, le régime de l'art. 48 LAMal ne contrevient ni au principe de l'économicité consacré par l'art. 32 LAMal, ni aux mesures de maîtrise des coûts mises en place par la loi.”
“2 1ère phrase LAMal, l'autorité compétente pourra, à défaut de convention et selon les cas de figure, fixer un tarif cantonal, prolonger une convention tarifaire ou arrêter un nouveau tarif-cadre (TAF C-4052/2019 précité consid. 4.4.3, décision du Conseil fédéral KV 180 précitée consid. 3.2 et 3.3, p. 407ss ainsi que RAMA 2/1997 [KV 5] p. 122 ss, 135 consid. 2.2). En d'autres termes et comme l'entendent le Conseil d'Etat et l'OFSP, l'autorité compétente en matière d'approbation sera toujours libre - après un délai d'une année - de combler le vide juridique inhérent à l'absence de convention en recourant au moyen jugé le plus adéquat parmi ceux offerts par les art. 47 et 48 LAMal. Or, suivant les situations, le régime du tarif-cadre s'apparentera à la mesure la plus appropriée : à l'inverse de l'instrument de l'art. 47 al. 1 LAMal, son adoption se distancie en effet largement des règles prévalant à la fixation des tarifs ordinaires, puisqu'il s'articule autour du dernier tarif approuvé (Gebhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2ème éd.. 2018, n. 3 ad art. 48 LAMal ; cf. toutefois Lino Etter, in Basler Kommentar zum KVG, Basel 2020, n. 5 ad. art. 48 LAMal); contrairement par ailleurs à la mesure de prolongation au sens de l'art. 47 al. 3 LAMal, les effets du tarif-cadre ne sont pas limités à une durée d'une année. Le tarif-cadre adopté conformément à l'art. 48 LAMal sera en outre amené à s'appliquer à l'échéance d'une convention tarifaire, lorsque des circonstances procédurales ou matérielles retardent l'entrée en vigueur d'un nouveau tarif (cf. ainsi arrêts du TAF C-7336/2018 et C-7338/2018 précité consid. 8). Visant en définitive à combler une situation de vide tarifaire au côté des autres instruments aménagés par l'art. 47 LAMal, le tarif-cadre s'intègre bel et bien dans le principe de la primauté conventionnelle et respecte la grande marge de manoeuvre reconnue aux autorités compétentes en matière de tarification. Par ailleurs et quoiqu'en dise la Surveillance des prix, le régime de l'art. 48 LAMal ne contrevient ni au principe de l'économicité consacré par l'art.”
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