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Art. 62 Abs. 1 KVG ermöglicht es Versicherern, für Versicherungsformen mit eingeschränkter Wahl der Leistungserbringer (z. B. Hausarztmodell) Prämienermässigungen vorzusehen; dies dient als Massnahme zur Kostensenkung und erlaubt den Abschluss von Vereinbarungen mit ausgewählten, kostengünstigeren Leistungserbringern. Aus dieser Regel folgt nicht, dass die Verwaltungsbehörden die geschuldeten Prämien reduzieren oder auf deren Einforderung beziehungsweise Vollstreckung verzichten dürfen.
“4 LAMal, des formes particulières d'assurance sont admises, comme par exemple le modèle du médecin de famille. Avec ce modèle, les assurés s'engagent à choisir leur médecin de famille parmi un nombre de praticiens généralistes désignés par l'assureur. Les médecins choisis constituent toujours pour les assurés le premier interlocuteur pour les prestations médicales. Ils dispensent les soins médicaux de base à leurs patients et les orientent, sur indication médicale, vers des spécialistes ou des hôpitaux. Hormis en cas d'urgence, les patients doivent nécessairement d'abord se rendre chez leur médecin de famille (arrêt K 58/02 du 6 février 2003 consid. 2.1 et les références, in RAMA 2003 KV n° 241 p. 74). Le sens et le but de la limitation du libre choix du fournisseur de prestations prévue par l'art. 41 al. 4 LAMal consistent à ce que les assureurs puissent, en tant que mesure visant à réduire les coûts, accorder une réduction de primes aux assurés qui sont prêts à restreindre leur choix du fournisseur de prestations (art. 62 al. 1 LAMal). Les assureurs peuvent ainsi passer des conventions avec des fournisseurs de prestations sélectionnés et particulièrement avantageux afin de pouvoir offrir à leurs assurés - qui doivent déclarer se limiter à ces fournisseurs-là - une prime réduite (arrêt 9C_201/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.3.2 ; K 58/02 cité consid. 2.2; Message du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie, FF 1992 I 77, 111 ch. 222). 3.2. La mise en œuvre des formes particulières d'assurance, dont celle qui limite le libre choix de l'assuré s'agissant des fournisseurs de prestations, constitue une tâche soumise aux règles de la LAMal et du droit public. Le fait que les assureurs-maladies sont libres de proposer ou non les formes particulières d'assurance ne soustrait pas leur activité dans ce cadre au droit public. Les conditions auxquelles ils peuvent convenir avec les assurés d'une forme particulière d'assurance sont prévues en particulier par les art. 41 al. 4 et 62 LAMal, ainsi que les art.”
“Dans la mesure où, en conséquence, les intimés sont restés affiliés à la recourante postérieurement au 31 décembre 2014, cette dernière avait l'obligation de percevoir des primes et, en cas de non-paiement, de procéder à leur recouvrement par voie de poursuites (art. 64a LAMal). Or l'assureur n'est pas libre de fixer le montant des primes. Il doit notamment prélever des primes égales auprès de ses assurés (art. 61 al. 1 seconde phrase LAMal), échelonner les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux (art. 61 al. 2 première phrase LAMal) ou fixer des primes plus basses pour les enfants et les jeunes adultes (art. 61 al. 3 LAMal). Il peut aussi réduire les primes d'assurances impliquant un choix limité de fournisseurs de prestations (art. 62 al. 1 LAMal) ou pratiquer d'autres formes d'assurances, mais doit s'en tenir aux formes autorisées et réglementées par le Conseil fédéral (art. 62 al. 2 et 3 LAMal). Dans ces circonstances, l'autorité administrative n'avait pas le choix du montant - du reste non contesté - des primes dues par les assurés. Elle n'avait donc ni à réduire les primes ni à renoncer à les réclamer dans le cadre des poursuites intentées sous peine de violer le droit fédéral. Les considérations contraires de la juridiction cantonale sur ce point ne peuvent être suivies.”
Versicherer können im Rahmen der in Art. 62 KVG vorgesehenen alternativen oder selektiven Versicherungsformen Prämienreduktionen anbieten. Zweck dieser Modelle ist unter anderem die Verbilligung der Prämien.
“L'assurance obligatoire des soins (AOS) a pour but de garantir à tous une couverture de soins médicaux complète. Sous réserve de certaines exceptions, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie (cf. art. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 [LAMal; RS 832.10]). Le catalogue des prestations à la charge de l'AOS est identique pour tous les assureurs (cf. art. 34 LAMal). Ceux-ci peuvent proposer des modèles d'assurance alternatifs, dans les limites de la loi, afin de baisser les primes (cf. art. 62 LAMal et 93 à 101 OAMal). Conformément à l'art. 4 LAMal, le choix de l'assureur est libre parmi ceux autorisés à pratiquer l'assurance-maladie sociale en vertu de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal; RS 832.12). Ces assureurs ont le droit de proposer, en plus de l'assurance-maladie sociale qui comprend aussi l'assurance facultative d'indemnités journalières (cf. art. 1a LAMal et art. 5 let. h LSAMal), des assurances complémentaires pour les prestations de soins excédant le catalogue de la LAMal et d'autres branches d'assurances définies par le Conseil fédéral (cf. 2 al. 2 LSAMal et art. 1 OSAMal). Le financement de l'AOS est fondé sur le système de la couverture des besoins (cf. art. 12 LSAMal). Le système de la couverture des besoins signifie que les recettes de primes d'une année civile doivent permettre de financer l'ensemble des besoins de cette année. Les besoins englobent toutes les dépenses liées à la pratique de l'assurance-maladie sociale, à savoir en particulier les prestations médicales, les frais d'administration, les redevances à la compensation des risques et les ressources nécessaires à la constitution des réserves et des provisions techniques.”
Versicherte, die eine besondere Versicherungsform wählen, können zwar niedrigere Prämien erreichen; im Krankheitsfall können jedoch höhere Kosten zu ihren Lasten anfallen (Art. 62 KVG; vgl. Art. 93 KVV).
“Schliesslich ist daran zu erinnern, dass die Versicherten in einem gewissen Rahmen auch besondere Versicherungsformen wählen können, wodurch sich einerseits die Höhe ihrer Prämie reduzieren lässt, umgekehrt aber im Krankheitsfall zu Lasten der Versicherten höhere Kosten anfallen (Art. 62 KVG; Art. 93 KVV). Mit der Argumentation der Vorinstanz wären auch hier die Abzüge zu begrenzen, weil sich diese Kosten hätten vermeiden lassen.”
Bei den in Art. 62 KVG bezeichneten besonderen Versicherungsformen gehört die wählbare, über Fr. 300.— hinausgehende Franchise. Die damit verbundene Prämienreduktion richtet sich nach den in der KVV festgelegten Grenzen.
“und 10 % der die Franchise übersteigenden Kosten (Selbstbehalt; lit. b). In Art. 41 Abs. 4 und Art. 62 KVG wird den Versicherern ermöglicht, besondere Versicherungsformen mit höherer Kostenbeteiligung oder eingeschränkter Wahl des Leistungserbringers anzubieten, in denen die Versicherungsprämien entsprechend reduziert sind. Zu diesen besonderen Versicherungsformen gehört die Versicherung mit einer wählbaren Franchise, die in Art. 93-95 der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) näher geregelt ist. Die versicherte Person kann danach gegen eine Prämienreduktion eine Franchise wählen, die höher ist als diejenige von Fr. 300.--, wie sie in Art. 103 Abs. 1 KVV gesetzlich festgelegt ist. Gemäss Art. 90 KVV sind die Prämien im Voraus und in der Regel monatlich zu bezahlen. Ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sind nach Art. 64a Abs. 1 und Abs. 2 KVG sowie Art. 105b KVV zu mahnen und in Betreibung zu setzen. Verschuldet die versicherte Person Aufwendungen, die bei rechtzeitiger Zahlung nicht entstanden wären, so kann der Versicherer gemäss Art. 105b Abs. 2 KVV angemessene Bearbeitungsgebühren erheben, sofern er in seinen allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten eine entsprechende Regelung vorsieht.”
Der Bundesrat regelt die besonderen Versicherungsformen durch Verordnungen. So hat er etwa für Modelle mit eingeschränkter Wahl der Leistungserbringer (z. B. Hausarztmodell) die Art. 99–101 OAMal erlassen, die u. a. Bestimmungen zu Aufnahme, Austritt und Prämien enthalten.
“Le litige porte sur le droit du recourant au remboursement d’une facture d’un traitement opéré par un médecin spécialiste sur délégation du médecin généraliste traitant, en particulier compte tenu de la remise du bon de délégation à l’assureur plusieurs semaines après la facture. 3. Le recourant a adhéré au modèle « médecin de famille » pour l’assurance-maladie obligatoire. 3.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LAMal, en cas de traitement ambulatoire, l'assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. En vertu de l'art. 41 al. 4 LAMal, "l'assuré peut, en accord avec l'assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L'assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l'al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties". Selon l'art. 62 al. 1 LAMal, l'assureur peut réduire les primes d'assurance impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d'après l'art. 41 al. 4. Avec l'art. 62 al. 3 LAMal, le législateur a donné au Conseil fédéral la compétence de régler en détail les formes particulières d'assurance, ce que celui-ci a fait notamment en ce qui concerne les assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations en édictant les art. 99 à 101 OAMal (RS 832.102), relatifs à l'adhésion et la sortie, ainsi que les primes. Dans le cadre de l'art. 41 al. 4 LAMal, des formes particulières d'assurance sont admises, comme par exemple le modèle du médecin de famille. Avec ce modèle, les assurés s'engagent à choisir leur médecin de famille parmi un nombre de praticiens généralistes désignés par l'assureur. Les médecins choisis constituent toujours pour les assurés le premier interlocuteur pour les prestations médicales. Ils dispensent les soins médicaux de base à leurs patients et les orientent, sur indication médicale, vers des spécialistes ou des hôpitaux. Hormis en cas d'urgence, les patients doivent nécessairement d'abord se rendre chez leur médecin de famille (arrêt K 58/02 du 6 février 2003 consid.”