Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 1 des BB vom 16. Dez. 2022 über die Genehmigung und die Umsetzung des Abkommens zur Koordinierung der sozialen Sicherheit zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich, in Kraft seit 1. März 2024 (AS 2024 74;BBl 2022 1180). ↩
Fassung gemäss Ziff. I 8 des BG vom 14. Dez. 2001 betreffend die Bestimmungen über die Personenfreizügigkeit im Abk. zur Änd. des Übereink. zur Errichtung der EFTA, in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 685;BBl 2001 4963). ↩
Fassung gemäss Ziff. I 8 des BG vom 14. Dez. 2001 betreffend die Bestimmungen über die Personenfreizügigkeit im Abk. zur Änd. des Übereink. zur Errichtung der EFTA, in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 685;BBl 2001 4963). ↩
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1 commentary
Versäumt eine Person die fristgerechte Anmeldung und tätigt sie keine eigene Anmeldung oder macht nicht rechtzeitig Gründe zur Fristerstreckung/-entschuldigung geltend, kann die vom Kanton bezeichnete Behörde sie einer Krankenkasse d’office zuweisen. Die Behörde entscheidet zudem über Gesuche um Befreiung von der Versicherungspflicht (vgl. den in den Quellen dargestellten Fall zur d’office‑Affiliation nach Fristversäumnis).
“En ne s'informant pas directement après avoir réceptionné les courriers, que ce soit auprès de l'autorité précédente ou sur le site internet de celle-ci, mais en invoquant sa méconnaissance de l'allemand plus de trois mois après la réception du premier courrier, le recourant a agi contrairement au principe de la bonne foi (ATF 139 IV 228 c. 1.3; TF 2C_603/2021 du 8 février 2022 c. 6.1). Le fait qu'un tiers, dont au demeurant on ne sait rien, lui ait indiqué qu'il n'y avait pas de suite à donner aux courriers reçus n'a aucune incidence sur les développements qui précèdent. 6.4 Par conséquent, puisque le recourant n'a pas remis à temps son formulaire d'option pour l'assurance française à l'Office des assurances sociales et n'a pas non plus établi avoir des motifs justifiant une restitution de délai, il est soumis à l'obligation de s'assurer en Suisse, c'est-à-dire dans le pays où il exerce une activité lucrative. Dans la mesure où il ne s'est pas affilié personnellement à une caisse-maladie, c'est à bon droit que l'autorité précédente l'a affilié d'office (art. 6a al. 3 LAMal). A ce propos, on relèvera que le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point. 7. 7.1 Sur le vu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que, par décision sur opposition du 30 mai 2023, l'Office des assurances sociales a rejeté l'opposition formée par le recourant contre sa décision du 21 septembre 2022 prononçant son affiliation d'office à une caisse-maladie suisse, au motif que celui-ci n'avait pas fait valoir de motif d'exemption d'affiliation dans les trois mois à compter de la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse et ne s'était pas non plus personnellement affilié à une caisse-maladie suisse. Le recours doit dès lors être rejeté. 7.2 Les frais judiciaires, fixés à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 1 al. 1 LAMal en relation avec art. 61 let. fbis LPGA a contrario; art. 102, 103 et 105 al. 2 LPJA; art. 1, 4 al. 2 et 51 let. e du décret cantonal du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [DFP, RSB 161.”
“En ne s'informant pas directement après avoir réceptionné les courriers, que ce soit auprès de l'autorité précédente ou sur le site internet de celle-ci, mais en invoquant sa méconnaissance de l'allemand plus de trois mois après la réception du premier courrier, le recourant a agi contrairement au principe de la bonne foi (ATF 139 IV 228 c. 1.3; TF 2C_603/2021 du 8 février 2022 c. 6.1). Le fait qu'un tiers, dont au demeurant on ne sait rien, lui ait indiqué qu'il n'y avait pas de suite à donner aux courriers reçus n'a aucune incidence sur les développements qui précèdent. 6.4 Par conséquent, puisque le recourant n'a pas remis à temps son formulaire d'option pour l'assurance française à l'Office des assurances sociales et n'a pas non plus établi avoir des motifs justifiant une restitution de délai, il est soumis à l'obligation de s'assurer en Suisse, c'est-à-dire dans le pays où il exerce une activité lucrative. Dans la mesure où il ne s'est pas affilié personnellement à une caisse-maladie, c'est à bon droit que l'autorité précédente l'a affilié d'office (art. 6a al. 3 LAMal). A ce propos, on relèvera que le recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point. 7. 7.1 Sur le vu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que, par décision sur opposition du 30 mai 2023, l'Office des assurances sociales a rejeté l'opposition formée par le recourant contre sa décision du 21 septembre 2022 prononçant son affiliation d'office à une caisse-maladie suisse, au motif que celui-ci n'avait pas fait valoir de motif d'exemption d'affiliation dans les trois mois à compter de la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse et ne s'était pas non plus personnellement affilié à une caisse-maladie suisse. Le recours doit dès lors être rejeté. 7.2 Les frais judiciaires, fixés à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 1 al. 1 LAMal en relation avec art. 61 let. fbis LPGA a contrario; art. 102, 103 et 105 al. 2 LPJA; art. 1, 4 al. 2 et 51 let. e du décret cantonal du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [DFP, RSB 161.”