Heute: Art. 61 Abs. 2 und 5. ↩
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Bei teilweisem Leistungsbezug bzw. teilweiser Erschöpfung der Leistungen besteht nach der zitierten Rechtsprechung kein Anspruch auf eine Reduktion der Prämien. Die versicherte Person bleibt demnach zur Prämienzahlung verpflichtet, bis sie die Versicherung kündigt oder ihr Anspruch auf die Taggelder endgültig erschöpft ist.
“58 durant 1'402 jours – telle que requise par la recourante – conduirait à une surindemnisation prohibée tant par l’art. 69 LPGA que par les CGA. Contrairement à l’opinion de la recourante, il n’est cependant pas exclu que le montant de l’indemnité journalière subisse avant la date précitée des modifications par exemple à la suite d’une procédure de révision de la rente d’invalidité. En tout état de cause, la rente pour enfant en faveur d’[...] ne pourra être versée que jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à ses 25 ans, ce qui entraînera de facto une modification non seulement du montant de l’indemnité journalière dès mars 2027 au plus tard, mais également de la date de l’épuisement des prestations de l’assurée. c) C’est en vain que la recourante soutient qu’elle doit bénéficier d’une libération de prime au vu du montant de l’indemnité journalière servie ou à tout le moins d’une adaptation au prorata des prestations journalières versées par rapport à celles initialement assurées. L’art. 76 LAMal dispose que l’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. En l’occurrence, l’intimée a indiqué que le rapport d’équivalence devait être réalisé entre le montant de la prime et le montant assuré (réponse du 16 août 2023, p. 12). Si l’art. 24 ch. 1 CGA donne la possibilité à l’assureur d’adapter annuellement le taux des primes en fonction de l’évolution des sinistres, il ne prévoit pas une telle adaptation dans le cas de la réactivation du versement d’indemnités journalières par suite de surindemnisation. Quant à l’art. 76 al. 2 LAMal, il mentionne une réduction de prime que si un délai d’attente est applicable au versement de l’indemnité journalière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas d’épuisement partiel, il n’existe aucun droit à des primes réduites étant donné que la LAMal ne prévoit pas cette possibilité (TF 9C_790/2018 du 9 avril 2019 consid. 3.4.4). En conséquence, la recourante reste tenue au paiement des primes fixées par l'assureur, tant qu’elle n’a pas résilié sa police d’assurance ou épuisé définitivement son droit aux indemnités journalières.”
Die Prämienpflicht der Krankenversicherung richtet sich auf die gesetzlich vorgesehenen Leistungslisten; ausserhalb dieser Listen besteht grundsätzlich keine Verpflichtung der Kasse zur Übernahme von Leistungen.
“3 LAMal prévoit également que le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. Comme l'y autorise l'art. 33 al. 5 LAMal, le Conseil fédéral a délégué les compétences susmentionnées au Département fédéral de l'intérieur (DFI) par l'art. 33 let. a et c OAMal, dispositions qui reprennent textuellement les règles posées aux al. 1 et 3 de l'art. 33 LAMal. Par ailleurs, l'art. 52 al. 1 let. a LAMal charge le Département d’édicter des dispositions sur l'obligation de prise en charge et l'étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques (ch. 3). b) Ainsi, la réglementation de la LAMal repose sur le principe de la liste. Ayant pour but de fixer précisément le catalogue légal des prestations, ce principe de la liste découle d’un système voulu par le législateur, selon l’art. 34 LAMal, comme complet et contraignant dès lors qu’il s’est agi d’une assurance obligatoire financée en principe par des primes égales en vertu de l’art. 76 LAMal. En dehors de ces listes, il n’y a pas d’obligation de prise en charge par la caisse-maladie (ATF 125 V 21 consid. 5b). Le DFI a fait usage des prérogatives conférées notamment par les art. 52 al. 1 let. a LAMal et 33 let. a et c OAMal en promulguant et en actualisant régulièrement l'Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS ; RS 832.112.31). L’art. 1 al. 1 OPAS prévoit que les prestations visées par l'art. 33 let. a et c OAMal figurent dans l’Annexe 1 OPAS. De même, s’agissant des moyens et appareils diagnostics ou thérapeutiques visés par l’art. 52 al. 1 let. a ch. 3 LAMal, l’art. 20a al. 1 OPAS renvoie à l’Annexe 2 OPAS, également appelée Liste des moyens et appareils (LiMA). Les annexes de l’OPAS ne sont pas publiées dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni dans le Recueil systématique (RS ; cf. notamment art. 1 al. 2 et art. 20a al. 3 OPAS). Elles peuvent cependant être consultées sur le site internet de l’Office fédéral de la santé publique (www.”
Eine Reduktion der Prämie nach Art. 76 Abs. 2 KVG kommt nur dann in Betracht, wenn auf den Anspruch tatsächlich eine Wartefrist anwendbar ist. Besteht hingegen lediglich eine teilweise Erschöpfung der Leistungen, erfolgt eine Wiederaufnahme oder besteht nur ein teilweiser Leistungsbezug, begründet dies nach der zitierten Rechtsprechung keinen Anspruch auf Prämienreduktion.
“] ne pourra être versée que jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à ses 25 ans, ce qui entraînera de facto une modification non seulement du montant de l’indemnité journalière dès mars 2027 au plus tard, mais également de la date de l’épuisement des prestations de l’assurée. c) C’est en vain que la recourante soutient qu’elle doit bénéficier d’une libération de prime au vu du montant de l’indemnité journalière servie ou à tout le moins d’une adaptation au prorata des prestations journalières versées par rapport à celles initialement assurées. L’art. 76 LAMal dispose que l’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. En l’occurrence, l’intimée a indiqué que le rapport d’équivalence devait être réalisé entre le montant de la prime et le montant assuré (réponse du 16 août 2023, p. 12). Si l’art. 24 ch. 1 CGA donne la possibilité à l’assureur d’adapter annuellement le taux des primes en fonction de l’évolution des sinistres, il ne prévoit pas une telle adaptation dans le cas de la réactivation du versement d’indemnités journalières par suite de surindemnisation. Quant à l’art. 76 al. 2 LAMal, il mentionne une réduction de prime que si un délai d’attente est applicable au versement de l’indemnité journalière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas d’épuisement partiel, il n’existe aucun droit à des primes réduites étant donné que la LAMal ne prévoit pas cette possibilité (TF 9C_790/2018 du 9 avril 2019 consid. 3.4.4). En conséquence, la recourante reste tenue au paiement des primes fixées par l'assureur, tant qu’elle n’a pas résilié sa police d’assurance ou épuisé définitivement son droit aux indemnités journalières. 6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 mai 2023 par B.”
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