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Der Urheber kann auch kleinere Änderungen, etwa Bildformat‑ oder Ausschnittsänderungen, als Verletzung der Integrität des Werkes rügen; bereits der gewählte Bildausschnitt kann die Eingriffspflicht des Urhebers auslösen.
“Die Beklagte 2 stellt sich weiter auf den Standpunkt, die "Signaturen" seien echt (act. 10 Rz. 20 ff., 35 f., 42, 83, 136, 144, 162; act. 57 Rz. 92, 101, 132, 162, 183). Sie beruft sich auf zwei von T._____ und U._____ in Auftrag ge- gebene Schriftgutachten (act. 10 Rz. 20-22, 35 f., 42) und verweist auf ein Gut- achten von AG._____ (act. 10 Rz. 32). Die Klägerin lege weder die Relevanz der Unterschriftsposition dar, noch liefere sie einen Beweis für ihre Behauptung der Fälschung (act. 10 Rz. 78, 123, 143). Irrelevant sei, dass es in der Sammlung der Klägerin keine Fotoabzüge mit Bleistiftunterschriften oder mit "Signatur" vertikal rechts oben mit Tinte sowie zweite Unterschrift auf der Rückseite mit Bleistift ge- be, da sie keine umfassende Kenntnis des Werks von A._____ habe (act. 10 Rz. 143). 5.6.4.2. Rechtliches Der Urheber und die Rechteinhaberin als Rechtsnachfolgerin haben unter anderem das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk geändert werden darf (Art. 11 Abs. 1 lit. a URG). Der Urheber kann sowohl kleine als auch grosse Änderungen, direkte Angriffe auf die Integrität des Werkes sowie mittelbare Verletzungen beanstanden (BGE 142 III 387 E. 4.1; B ARRELET/EGLOFF, a.a.O., Art. 11 N. 6). Die Wahl eines im Vergleich zum Werk anderen Bildformats oder eines Ausschnittes stellt eine Änderung dar (REHBINDER/HAAS/UHLIG, a.a.O., Art. 11 N. 6). Der Urheber bzw. die Rechteinhaberin kann Eingriffe in die Werkin- - 71 - tegrität gestatten und erlauben, dass das Werk geändert oder bearbeitet wird. Die Erlaubnis kann ausdrücklich oder stillschweigend erteilt werden (R EHBIN- DER /HAAS/UHLIG, a.a.O., Art. 11 N. 2). 5.6.4.3. Würdigung 5.6.4.3.1. Allgemeines 5.6.4.3.1.1. Damit die seitens der Klägerin behaupteten und von den Beklagten bestritten Verletzungen von Art. 11 URG bejaht werden könnten, müsste zum ei- nen unbestritten oder bewiesen sein, dass die "Signaturen" auf den zwölf streit- gegenständlichen Fotoabzügen nicht echt, also gefälscht sind und/oder die streit- gegenständlichen Fotoabzüge nicht durch A.”
Der Urheber kann allein entscheiden, ob und wie ein Werk in bearbeiteter oder abgeleiteter Form verwertet wird; er kontrolliert Verwertungshandlungen wie Verkauf, Einfuhr und Ausleihe gegenüber Verkäufern, Einführern und Verleihern.
“Les œuvres qui ont un usage pratique et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques seront protégées pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable et qu'il ne s'agisse ainsi pas d'un simple travail artisanal (Barrelet/ Eggloff, op. cit., n. 13 ad art. 2 LDA). L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA). Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur (art. 8 al. 1 LDA). L'œuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création (art. 29 al. 1 LDA). 2.1.2 L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur (art. 9 al. 1 LDA). Il a en outre le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée. Ce droit recouvre toutes les modalités d'exploitation de l'œuvre (art. 10 al. 1 LDA; Dessemontet, Le droit d'auteur, 1999, n. 219). L’auteur a également le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée ou utilisée pour la création d’une œuvre dérivée (art. 11 al. 1 LDA). 2.1.3 Selon l'art. 61 LDA, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la LDA toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation. L'intérêt peut être juridique ou simplement de fait, mais il doit être d'importance; cette condition est remplie lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire est susceptible de l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit toutefois pas; il faut qu'en se prolongeant, elle entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui soit objectivement insupportable. L'intérêt à un jugement de constatation fait en règle générale défaut lorsqu'il est possible au demandeur d'intenter une action en exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_638/2009 du 1er avril 2010 consid. 3.2). A teneur de l'art. 62 al. 1 LDA, la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au tribunal de l’interdire, si elle est imminente (let.”
“Zwischenfazit - 80 - Zusammengefasst ist festzuhalten, dass i. die Beklagte 1 durch das Anbieten zum Verkauf sowie die Teilnahme an der Ausleihe (Art. 10 Abs. 2 lit. b URG) und durch das Zugänglichmachen auf der Website (Art. 10 Abs. 2 lit. c URG) sowie ii. die Beklagte 2 durch den Verkauf, die Einfuhr und die Ausleihe (Art. 10 Abs. 2 lit. b URG) der streitgegenständlichen Fotoabzüge die Urheberrechte der Klägerin ver- letzt haben. Erschöpfung, sachenrechtliche Aspekte und guter Glaube stehen den Urheberrechtsverletzungen nicht entgegen. Hingegen liegen keine Verletzungen von Art. 11 Abs. 1 lit. a URG vor.”
Bei Architekturwerken erlaubt der Eigentümer nach Art. 12 Abs. 3 Änderungen am Werk, wobei der Schutz des Werks nach Art. 11 Abs. 2 weiterhin bestehen bleibt.
“L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 142 III 387 précité, ibidem). 2.2.2 L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let. a) et le droit de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière des exemplaires de l'œuvre. Selon l'art. 11 al. 1 LDA, il a en particulier le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être modifiée (let. a) et peut être utilisée pour la création d'une œuvre dérivée (let. b). Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'œuvre ou à l'utiliser pour créer une œuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'œuvre portant atteinte à sa personnalité (art. 11 al. 2 LDA). Le champ d'application de cette disposition est limité aux altérations gravement nuisibles à l'honneur ou à la réputation de l'auteur (Philippin, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, de Werra [éd.], 2013, n.26 ad art. 11 LDA). L'art. 12 al. 3 LDA prévoit qu'une fois réalisées, les œuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11 al. 2 LDA est réservé. 2.2.3 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art. 62 al. 1 let. a et b LDA). Il peut aussi requérir du juge qu'il ordonne les mesures provisionnelles destinées à assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA). 2.3 En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si les plans et/ou l'ouvrage architectural réalisés par le requérant présentent une individualité suffisante pour constituer une œuvre au sens des dispositions et principes susvisés. A supposer que tel soit le cas, ce qui paraît a priori vraisemblable, il est établi que les parties ont intégré à leur contrat les dispositions du règlement SIA 102, qui prévoient que le paiement des honoraires donne au mandant le droit de faire usage des résultats du travail du mandataire pour le projet convenu.”
Das Urheberrecht schützt gegen entstellende Änderungen und kann Eingriffe verbieten, die Ruf, Ehre oder die Persönlichkeit des Urhebers schwer schädigen bzw. verletzen.
“2 LDA, sont notamment des créations de l'esprit les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés (let. d) et les œuvres d'architecture (let. e). Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même; l'originalité, dans le sens du caractère personnel apporté par l'auteur, n'est plus nécessaire selon la LDA entrée en vigueur en juillet 1993 (ATF 142 III 387 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 142 III 387 précité, ibidem). 2.2.2 L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let. a) et le droit de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière des exemplaires de l'œuvre. Selon l'art. 11 al. 1 LDA, il a en particulier le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être modifiée (let. a) et peut être utilisée pour la création d'une œuvre dérivée (let. b). Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'œuvre ou à l'utiliser pour créer une œuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'œuvre portant atteinte à sa personnalité (art. 11 al. 2 LDA). Le champ d'application de cette disposition est limité aux altérations gravement nuisibles à l'honneur ou à la réputation de l'auteur (Philippin, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, de Werra [éd.], 2013, n.26 ad art. 11 LDA). L'art. 12 al. 3 LDA prévoit qu'une fois réalisées, les œuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11 al. 2 LDA est réservé. 2.2.3 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art.”
Auch bei Bildbearbeitungen können Eingriffe wie Entfernen oder Verändern von Signaturen, Formatwechsel oder Beschnitt als integritätsrelevante, schutzrelevante Änderungen i.S.v. Art. 11 angesehen werden; insbesondere ist bei Formatänderungen oder Beschnitt regelmäßig eine Änderung i.S.v. Art. 11 anzunehmen.
“Rechtliches Der Urheber und die Rechteinhaberin als Rechtsnachfolgerin haben unter anderem das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk geändert werden darf (Art. 11 Abs. 1 lit. a URG). Der Urheber kann sowohl kleine als auch grosse Änderungen, direkte Angriffe auf die Integrität des Werkes sowie mittelbare Verletzungen beanstanden (BGE 142 III 387 E. 4.1; B ARRELET/EGLOFF, a.a.O., Art. 11 N. 6). Die Wahl eines im Vergleich zum Werk anderen Bildformats oder eines Ausschnittes stellt eine Änderung dar (REHBINDER/HAAS/UHLIG, a.a.O., Art. 11 N. 6). Der Urheber bzw. die Rechteinhaberin kann Eingriffe in die Werkin- - 71 - tegrität gestatten und erlauben, dass das Werk geändert oder bearbeitet wird. Die Erlaubnis kann ausdrücklich oder stillschweigend erteilt werden (R EHBIN- DER /HAAS/UHLIG, a.a.O., Art. 11 N. 2). 5.6.4.3. Würdigung 5.6.4.3.1. Allgemeines 5.6.4.3.1.1. Damit die seitens der Klägerin behaupteten und von den Beklagten bestritten Verletzungen von Art. 11 URG bejaht werden könnten, müsste zum ei- nen unbestritten oder bewiesen sein, dass die "Signaturen" auf den zwölf streit- gegenständlichen Fotoabzügen nicht echt, also gefälscht sind und/oder die streit- gegenständlichen Fotoabzüge nicht durch A._____ bzw. ohne dessen Erlaubnis zugeschnitten worden sind. Zum anderen müsste eine Teilnahme/Mitwirkung der Beklagten 1 und 2 an den behaupteten Verletzungshandlungen unbestritten oder bewiesen sein. 5.6.4.3.1.2. Den Ausführungen der Klägerin betreffend die Urkundenqualität der streitgegenständlichen Fotoabzüge und dazu, dass die Beklagten sich auf deren Echtheit beriefen, weshalb sie gemäss Art. 178 ZPO die Beweislast dafür trügen (act. 46 Rz. 32, 66, 217), kann nicht gefolgt werden. Vorliegend bilden die Foto- abzüge Teil des Streitgegenstands. Die Klägerin macht diesbezüglich Urheber- rechtsverletzungen und daraus resultierende Unterlassungs-, Beseitigungs- und Auskunftsansprüche geltend, weshalb sie gemäss Art.”
Bei architektonischen Werken bleibt das Widerspruchsrecht des Urhebers bzw. das Recht des Eigentümers zur Änderung (Art. 12 Abs. 3) ausdrücklich vorbehalten.
“L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 142 III 387 précité, ibidem). 2.2.2 L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let. a) et le droit de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière des exemplaires de l'œuvre. Selon l'art. 11 al. 1 LDA, il a en particulier le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être modifiée (let. a) et peut être utilisée pour la création d'une œuvre dérivée (let. b). Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'œuvre ou à l'utiliser pour créer une œuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'œuvre portant atteinte à sa personnalité (art. 11 al. 2 LDA). Le champ d'application de cette disposition est limité aux altérations gravement nuisibles à l'honneur ou à la réputation de l'auteur (Philippin, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, de Werra [éd.], 2013, n.26 ad art. 11 LDA). L'art. 12 al. 3 LDA prévoit qu'une fois réalisées, les œuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11 al. 2 LDA est réservé. 2.2.3 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art. 62 al. 1 let. a et b LDA). Il peut aussi requérir du juge qu'il ordonne les mesures provisionnelles destinées à assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA). 2.3 En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si les plans et/ou l'ouvrage architectural réalisés par le requérant présentent une individualité suffisante pour constituer une œuvre au sens des dispositions et principes susvisés.”
Der Schutz erfasst die individuelle Werksentscheidung; die Originalität ist im Sinne persönlicher Schöpfung relevant (Hinweis auf Änderung der Rechtslage seit 1993 wird diskutiert).
“2 LDA, sont notamment des créations de l'esprit les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés (let. d) et les œuvres d'architecture (let. e). Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même; l'originalité, dans le sens du caractère personnel apporté par l'auteur, n'est plus nécessaire selon la LDA entrée en vigueur en juillet 1993 (ATF 142 III 387 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 142 III 387 précité, ibidem). 2.2.2 L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let. a) et le droit de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière des exemplaires de l'œuvre. Selon l'art. 11 al. 1 LDA, il a en particulier le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être modifiée (let. a) et peut être utilisée pour la création d'une œuvre dérivée (let. b). Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'œuvre ou à l'utiliser pour créer une œuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'œuvre portant atteinte à sa personnalité (art. 11 al. 2 LDA). Le champ d'application de cette disposition est limité aux altérations gravement nuisibles à l'honneur ou à la réputation de l'auteur (Philippin, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, de Werra [éd.], 2013, n.26 ad art. 11 LDA). L'art. 12 al. 3 LDA prévoit qu'une fois réalisées, les œuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11 al. 2 LDA est réservé. 2.2.3 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art.”
Bei fehlenden Sachverständigengutachten kann eine Verletzung nach Art. 11 Abs. 1 URG nicht festgestellt werden; bei älteren Werken (z. B. von 1968) sind Zeitzeugenangaben oft ungeeignet, weil unmittelbare Entstehungskenntnis meist fehlt.
“Ein Augenschein seitens des Gerichts wäre überdies kein taugliches Beweismittel, fehlt es dem Gericht doch naturgemäss an der zur Beurteilung der Echtheit von "Signaturen" notwendigen Sachkunde. Sodann vermöchte auch das Schreiben von P._____ an die AI._____ Galleries Inc. vom 16. Mai 2007 (act. 3/30; act. 1 Rz. 48) nicht zu beweisen, dass am rechten Rand angebrachte, vertikale "Signaturen" Fälschungen sind. Aus dem Schreiben geht nämlich nicht einmal hervor, welche Art und Weise der "Signatur" gemeint ist ("A._____ never signed in this way"). Zudem ist der Beweiswert des Schreibens in der Nähe einer Parteibehauptung zu verorten. 5.6.4.3.3.3. Bei diesem Resultat kann offen bleiben, ob die "Signatur" an sich ei- nen Eingriff bzw. eine Änderung darstellt, und erübrigen sich Ausführungen zur Mitwirkung. 5.6.4.4. Zwischenfazit Da es an substantiierten Behauptungen der Klägerin zu den "Signaturen" und zum Zuschneiden sowie an Verknüpfungen zwischen Behauptungen und Beweisofferten fehlt, ist eine Verletzung von Art. 11 Abs. 1 lit. a URG nicht nach- gewiesen und zu verneinen.”
Bei zahlungspflichtiger Vergütung können Nutzungsrechte übertragen worden sein, sodass eine Persönlichkeitsverletzung durch Weiterbau nicht wahrscheinlich ist.
“L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 142 III 387 précité, ibidem). 2.2.2 L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let. a) et le droit de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière des exemplaires de l'œuvre. Selon l'art. 11 al. 1 LDA, il a en particulier le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être modifiée (let. a) et peut être utilisée pour la création d'une œuvre dérivée (let. b). Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'œuvre ou à l'utiliser pour créer une œuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'œuvre portant atteinte à sa personnalité (art. 11 al. 2 LDA). Le champ d'application de cette disposition est limité aux altérations gravement nuisibles à l'honneur ou à la réputation de l'auteur (Philippin, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, de Werra [éd.], 2013, n.26 ad art. 11 LDA). L'art. 12 al. 3 LDA prévoit qu'une fois réalisées, les œuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11 al. 2 LDA est réservé. 2.2.3 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art. 62 al. 1 let. a et b LDA). Il peut aussi requérir du juge qu'il ordonne les mesures provisionnelles destinées à assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA). 2.3 En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si les plans et/ou l'ouvrage architectural réalisés par le requérant présentent une individualité suffisante pour constituer une œuvre au sens des dispositions et principes susvisés.”
Bei fehlender konkreter Änderung am Werk lässt sich ein Persönlichkeitsangriff nach Art. 11 Abs. 2 URG kaum glaubhaft machen.
“L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 142 III 387 précité, ibidem). 2.2.2 L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let. a) et le droit de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière des exemplaires de l'œuvre. Selon l'art. 11 al. 1 LDA, il a en particulier le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être modifiée (let. a) et peut être utilisée pour la création d'une œuvre dérivée (let. b). Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'œuvre ou à l'utiliser pour créer une œuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'œuvre portant atteinte à sa personnalité (art. 11 al. 2 LDA). Le champ d'application de cette disposition est limité aux altérations gravement nuisibles à l'honneur ou à la réputation de l'auteur (Philippin, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, de Werra [éd.], 2013, n.26 ad art. 11 LDA). L'art. 12 al. 3 LDA prévoit qu'une fois réalisées, les œuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11 al. 2 LDA est réservé. 2.2.3 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art. 62 al. 1 let. a et b LDA). Il peut aussi requérir du juge qu'il ordonne les mesures provisionnelles destinées à assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA). 2.3 En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si les plans et/ou l'ouvrage architectural réalisés par le requérant présentent une individualité suffisante pour constituer une œuvre au sens des dispositions et principes susvisés.”
Der Schutz umfasst auch praktisch nutzbare Werke mit technischen Beschränkungen, sofern eine individuelle Prägung erkennbar ist.
“Les œuvres qui ont un usage pratique et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques seront protégées pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable et qu'il ne s'agisse ainsi pas d'un simple travail artisanal (Barrelet/ Eggloff, op. cit., n. 13 ad art. 2 LDA). L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA). Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur (art. 8 al. 1 LDA). L'œuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création (art. 29 al. 1 LDA). 2.1.2 L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur (art. 9 al. 1 LDA). Il a en outre le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée. Ce droit recouvre toutes les modalités d'exploitation de l'œuvre (art. 10 al. 1 LDA; Dessemontet, Le droit d'auteur, 1999, n. 219). L’auteur a également le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée ou utilisée pour la création d’une œuvre dérivée (art. 11 al. 1 LDA). 2.1.3 Selon l'art. 61 LDA, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la LDA toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation. L'intérêt peut être juridique ou simplement de fait, mais il doit être d'importance; cette condition est remplie lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire est susceptible de l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit toutefois pas; il faut qu'en se prolongeant, elle entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui soit objectivement insupportable. L'intérêt à un jugement de constatation fait en règle générale défaut lorsqu'il est possible au demandeur d'intenter une action en exécution (arrêt du Tribunal fédéral 4A_638/2009 du 1er avril 2010 consid. 3.2). A teneur de l'art. 62 al. 1 LDA, la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au tribunal de l’interdire, si elle est imminente (let.”
Der Schutz nach Art. 11 Abs. 2 URG greift nur bei Entstellungen, die die Ehre, das Ansehen oder die Reputation des Urhebers gravierend/schwerwiegend beeinträchtigen.
“L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 142 III 387 précité, ibidem). 2.2.2 L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let. a) et le droit de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière des exemplaires de l'œuvre. Selon l'art. 11 al. 1 LDA, il a en particulier le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être modifiée (let. a) et peut être utilisée pour la création d'une œuvre dérivée (let. b). Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'œuvre ou à l'utiliser pour créer une œuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'œuvre portant atteinte à sa personnalité (art. 11 al. 2 LDA). Le champ d'application de cette disposition est limité aux altérations gravement nuisibles à l'honneur ou à la réputation de l'auteur (Philippin, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, de Werra [éd.], 2013, n.26 ad art. 11 LDA). L'art. 12 al. 3 LDA prévoit qu'une fois réalisées, les œuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11 al. 2 LDA est réservé. 2.2.3 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art. 62 al. 1 let. a et b LDA). Il peut aussi requérir du juge qu'il ordonne les mesures provisionnelles destinées à assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA). 2.3 En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si les plans et/ou l'ouvrage architectural réalisés par le requérant présentent une individualité suffisante pour constituer une œuvre au sens des dispositions et principes susvisés.”
Vertragliche Regelungen (z. B. SIA 102) können die Nutzungserlaubnis und das Änderungsrecht des Auftraggebers regeln; die Zahlung der Honorare kann bei solcher Vereinbarung die Nutzungserlaubnis für das vereinbarte Projekt begründen.
“L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 142 III 387 précité, ibidem). 2.2.2 L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let. a) et le droit de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière des exemplaires de l'œuvre. Selon l'art. 11 al. 1 LDA, il a en particulier le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être modifiée (let. a) et peut être utilisée pour la création d'une œuvre dérivée (let. b). Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'œuvre ou à l'utiliser pour créer une œuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'œuvre portant atteinte à sa personnalité (art. 11 al. 2 LDA). Le champ d'application de cette disposition est limité aux altérations gravement nuisibles à l'honneur ou à la réputation de l'auteur (Philippin, in Propriété intellectuelle, Commentaire romand, de Werra [éd.], 2013, n.26 ad art. 11 LDA). L'art. 12 al. 3 LDA prévoit qu'une fois réalisées, les œuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire; l'art. 11 al. 2 LDA est réservé. 2.2.3 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art. 62 al. 1 let. a et b LDA). Il peut aussi requérir du juge qu'il ordonne les mesures provisionnelles destinées à assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA). 2.3 En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si les plans et/ou l'ouvrage architectural réalisés par le requérant présentent une individualité suffisante pour constituer une œuvre au sens des dispositions et principes susvisés. A supposer que tel soit le cas, ce qui paraît a priori vraisemblable, il est établi que les parties ont intégré à leur contrat les dispositions du règlement SIA 102, qui prévoient que le paiement des honoraires donne au mandant le droit de faire usage des résultats du travail du mandataire pour le projet convenu.”
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