The author is the natural person who has created the work.
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Bei Fotowerken/Fotoabzügen ist regelmäßig die natürliche fotografierende Person als Urheberin festzulegen; eine unbestrittene Tatsachenbehauptung kann für den individuellen Charakter genügen.
“Allgemein 5.1.1.1. Werke sind geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuel- len Charakter haben (Art. 2 Abs. 1 URG). Dazu gehören fotografische Werke (Art. 2 Abs. 2 lit. g URG). Das Schweizer Urheberrechtsgesetz gilt für alle Werke, d.h. unabhängig von der Nationalität der Urheberin oder des Ursprungslandes des Werkes bzw. des Orts einer allfälligen ersten Veröffentlichung (C HERPILLOD, a.a.O. Art. 1 N. 3 f.). Urheberin ist die natürliche Person, welche das Werk schafft (Art. 6 URG). 5.1.1.2. Die Klägerin stellt zu den einzelnen Fotoabzügen jeweils detaillierte Tat- sachenbehauptungen betreffend deren (behaupteten) individuellen Charakter auf (act. 1 Rz. 31 ff., 81-83; act. 46 Rz. 3 ff.; act. 55 Rz. 89; vgl. act. 10 Rz. 112, 154, act. 13 Rz. Zu 29-40, 81-89, act. 57 Rz. 65). Diese Tatsachenbehauptungen wer- den von den Beklagten nicht bestritten (vgl. act. 10 N. 113). Entsprechend ist da- von auszugehen, dass sämtlichen streitgegenständlichen Fotoabzügen ein indivi- dueller Charakter zukommt und es sich bei sämtlichen Fotoabzügen um urheber- rechtlich geschützte Werke handelt. - 27 - - 28 -”
Juristische Personen können Urheberrechte derivativ erwerben, insbesondere durch vertragliche Übertragung oder sonstige Rechtsgeschäfte.
“Par œuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). En vertu de l'art. 2 al. 2 LDA, sont notamment des créations de l'esprit les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans (let. d) et les œuvres d'architecture (let. e). L'objet de la protection du droit d'auteur est l'ouvrage architectural tel qu'il a été réalisé ou qu'il est communiqué au moyen de plans et de maquettes. Le critère décisif de la protection réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'oeuvre elle-même. L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une oeuvre identique (ATF 134 III 166 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5). L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA). Une personne morale ne peut pas revêtir la qualité d'auteur au sens de l'art. 6 LDA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3). Les droits d'auteur peuvent par contre être cédés par l'auteur à une personne morale (art. 16 al. 1 LDA; arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3). En pratique, la rémunération du transfert des droits d'auteur est comprise dans les honoraires de l'architecte. Les honoraires contractuels rémunèrent aussi bien les efforts effectués par l'architecte dans le cadre de son mandat que le transfert de ses droits d'auteur (Carron, Le transfert contractuel des droits d'auteur de l'architecte et la résiliation anticipée du contrat, DC 2016, p. 325). L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let. a). La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art. 62 al. 1 let. a et b LDA).”
“Par œuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). En vertu de l'art. 2 al. 2 LDA, sont notamment des créations de l'esprit les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans (let. d) et les œuvres d'architecture (let. e). L'objet de la protection du droit d'auteur est l'ouvrage architectural tel qu'il a été réalisé ou qu'il est communiqué au moyen de plans et de maquettes. Le critère décisif de la protection réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'oeuvre elle-même. L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une oeuvre identique (ATF 134 III 166 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5). L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA). Une personne morale ne peut pas revêtir la qualité d'auteur au sens de l'art. 6 LDA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3). Les droits d'auteur peuvent par contre être cédés par l'auteur à une personne morale (art. 16 al. 1 LDA; arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3). En pratique, la rémunération du transfert des droits d'auteur est comprise dans les honoraires de l'architecte. Les honoraires contractuels rémunèrent aussi bien les efforts effectués par l'architecte dans le cadre de son mandat que le transfert de ses droits d'auteur (Carron, Le transfert contractuel des droits d'auteur de l'architecte et la résiliation anticipée du contrat, DC 2016, p. 325). L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let. a). La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art.”
Bei Filmwerken wird der Regisseur meist bzw. typischerweise als Haupturheber angesehen; Miturheberschaft hängt vom individuellen schöpferischen Beitrag ab.
“Nach Art. 36 Abs. 2 MWSTV (in der bis am 31. Dezember 2017 gültig gewesenen Fassung [AS 2009 6743]) gelten als Urheber im Sinn von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 16 MWSTG Urheber und Urheberinnen von Werken nach den Art. 2 und 3 des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (URG, SR 231.1), soweit sie kulturelle Dienstleistungen und Lieferungen erbringen. Gemäss Art. 2 URG sind Werke, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben. Werke zweiter Hand sind geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter, die unter Verwendung bestehender Werke so geschaffen werden, dass die verwendeten Werke in ihrem individuellen Charakter erkennbar bleiben (Art. 3 Abs. 1 URG). Urheberin oder Urheber ist die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat (Art. 6 URG). Haben mehrere Personen als Urheber oder Urheberinnen an der Schaffung eines Werks mitgewirkt, so steht ihnen das Urheberrecht gemeinschaftlich zu (Art. 7 Abs. 1 URG). Beim Filmschaffen wird der Regisseur als eigentlicher Urheber des Filmwerks benannt. Je nach Art und Umfang ihrer Mitwirkung können im Einzelfall aber auch andere schöpferisch Beteiligte als (Mit-)Urheber in Betracht kommen (v.a. Kameraleute und ev. Cutter; nur ausnahmsweise die Verantwortlichen für Special Effects, Masken, Ausstattung, Kostüme; wohl kaum jemals Ton oder Beleuchtung). Ob dies der Fall ist, hängt stets davon ab, ob das Ergebnis der betreffenden Tätigkeit schöpferisch über das Handwerkliche hinausgeht und dadurch Werkcharakter erhält (Manfred Rehbinder/Adriano Vigano, URG Kommentar Urheberrecht, 3. Aufl. 2008 [nachfolgend: URG Kommentar], Art. 7 N 5). Auf die Einführung eines sog. Produzentenartikels, d.h. eine dispositive Regel, wonach der Produzent das Urheberrecht an einem Kollektivwerk erwirbt, wenn ein Werk in Erfüllung eines Vertrages unter der Verantwortung und auf Kosten und Gefahr eines Produzenten von mehreren Urhebern geschaffen wird, wurde verzichtet (vgl.”
Originäres Urheberrecht steht natürlichen Personen zu; juristische Personen können nicht Urheber sein.
“Par œuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). En vertu de l'art. 2 al. 2 LDA, sont notamment des créations de l'esprit les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans (let. d) et les œuvres d'architecture (let. e). L'objet de la protection du droit d'auteur est l'ouvrage architectural tel qu'il a été réalisé ou qu'il est communiqué au moyen de plans et de maquettes. Le critère décisif de la protection réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'oeuvre elle-même. L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une oeuvre identique (ATF 134 III 166 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5). L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA). Une personne morale ne peut pas revêtir la qualité d'auteur au sens de l'art. 6 LDA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3). Les droits d'auteur peuvent par contre être cédés par l'auteur à une personne morale (art. 16 al. 1 LDA; arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3). En pratique, la rémunération du transfert des droits d'auteur est comprise dans les honoraires de l'architecte. Les honoraires contractuels rémunèrent aussi bien les efforts effectués par l'architecte dans le cadre de son mandat que le transfert de ses droits d'auteur (Carron, Le transfert contractuel des droits d'auteur de l'architecte et la résiliation anticipée du contrat, DC 2016, p. 325). L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let. a). La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art. 62 al. 1 let. a et b LDA).”
“Par œuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). En vertu de l'art. 2 al. 2 LDA, sont notamment des créations de l'esprit les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans (let. d) et les œuvres d'architecture (let. e). L'objet de la protection du droit d'auteur est l'ouvrage architectural tel qu'il a été réalisé ou qu'il est communiqué au moyen de plans et de maquettes. Le critère décisif de la protection réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'oeuvre elle-même. L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une oeuvre identique (ATF 134 III 166 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5). L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA). Une personne morale ne peut pas revêtir la qualité d'auteur au sens de l'art. 6 LDA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3). Les droits d'auteur peuvent par contre être cédés par l'auteur à une personne morale (art. 16 al. 1 LDA; arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3). En pratique, la rémunération du transfert des droits d'auteur est comprise dans les honoraires de l'architecte. Les honoraires contractuels rémunèrent aussi bien les efforts effectués par l'architecte dans le cadre de son mandat que le transfert de ses droits d'auteur (Carron, Le transfert contractuel des droits d'auteur de l'architecte et la résiliation anticipée du contrat, DC 2016, p. 325). L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let. a). La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art.”
“Entsprechend der Beweislastregel von Art. 8 ZGB hat Derjenige seine Eigenschaft als originärer oder derivativer Urheber zu beweisen, der aus der Urheberschaft Rechte ableitet. Die gesetzliche Vermutung der Urheberschaft gemäss Art. 8 Abs. 1 URG bezieht sich nur auf den Werkschöpfer im Sinne von Art. 6 URG, also auf natürliche Personen (zit. Urteil 4A_527/2021 E. 4.1; Rehbinder/Haas/Uhlig,, a.a.O., N. 2 zu Art. 8 URG).”
Arbeitnehmer bleiben originäre Urheber; der Arbeitgeber erwirbt Rechte nur durch vertragliche Abtretung, Ablieferungspflicht oder Art. 321b Abs. 2 OR.
“Dies gilt im Urheberrecht grundsätzlich auch bei abhängigem Werkschaffen, insbesondere im Arbeits- und Auftragsverhältnis. Demnach ist der Arbeitnehmer, der im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ein Werk schafft, originärer Urheber (BGE 136 III 225 E. 4.3). Die schweizerische Rechtsordnung kennt das angelsächsische "work for hire"-Prinzip nicht, wonach das Urheberrecht unmittelbar in der Person des Arbeit- oder Auftraggebers entstehen kann (dazu etwa Reto M. Hilty, Urheberrecht, 2. Aufl. 2020, Rz. 51, 663-665; Rehbinder/Haas/ Uhlig, URG, Kommentar, 4. Aufl. 2022, N. 4 zu Art. 6 URG). Im Urheberrecht verhält es sich anders als bei den Rechten an Erfindungen und Designs (Art. 332 OR). Die Arbeitgeberin kann sich Urheberrechte aber vertraglich übertragen lassen, dies auch vorgängig und global (zit. Urteile 4A_317/2022 E. 3.1.1; 4A_527/2021 E. 4.2). Fehlt eine vertragliche Regelung betreffend die Abtretung von Urheberrechten, richtet sich die Übertragung im arbeitsvertraglichen Verhältnis nach der allgemeinen Ablieferungspflicht gemäss der dispositiven Norm von Art. 321b Abs. 2 OR (Gitti Hug, in: Müller/Oertli [Hrsg.], Kommentar zum Urheberrechtsgesetz [URG], 2. Aufl. 2012, N. 8 zu Art. 6 URG, mit Hinweisen). Eine spezielle Regelung gilt für die abhängige Schaffung von Computerprogrammen: Wird in einem Arbeitsverhältnis bei Ausübung dienstlicher Tätigkeiten sowie in Erfüllung vertraglicher Pflichten ein Computerprogramm geschaffen, so ist der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin allein zur Ausübung der ausschliesslichen Verwendungsbefugnisse berechtigt (Art. 17 URG).”
Die bei Veröffentlichung/Offenlegung als Urheber genannte Person gilt bis zum Beweis des Gegenteils als Urheber (gesetzliche Vermutung).
“Une création est individuelle ou originale et, partant, protégée à partir du moment où elle se détache des conditions préalables réelles ou naturelles imposées par l'usage envisagé de l'œuvre. Le degré de nouveauté peut être faible; il résulte d'un jugement objectif, en fonction de l'état des autres créations dans le domaine artistique en cause (Barrelet/ Eggloff, Le nouveau droit d'auteur, 2021, n. 9 ad art. 2 LDA). Dans la pratique, le principal critère permettant de dire si le résultat de l'activité créatrice est digne de protection est son caractère individuel. L'œuvre de l'esprit est digne de protection seulement si elle a un cachet propre. Les œuvres qui ont un usage pratique et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques seront protégées pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable et qu'il ne s'agisse ainsi pas d'un simple travail artisanal (Barrelet/ Eggloff, op. cit., n. 13 ad art. 2 LDA). L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA). Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur (art. 8 al. 1 LDA). L'œuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création (art. 29 al. 1 LDA). 2.1.2 L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur (art. 9 al. 1 LDA). Il a en outre le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée. Ce droit recouvre toutes les modalités d'exploitation de l'œuvre (art. 10 al. 1 LDA; Dessemontet, Le droit d'auteur, 1999, n. 219). L’auteur a également le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée ou utilisée pour la création d’une œuvre dérivée (art. 11 al. 1 LDA). 2.1.3 Selon l'art. 61 LDA, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la LDA toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation.”
“Entsprechend der Beweislastregel von Art. 8 ZGB hat Derjenige seine Eigenschaft als originärer oder derivativer Urheber zu beweisen, der aus der Urheberschaft Rechte ableitet. Die gesetzliche Vermutung der Urheberschaft gemäss Art. 8 Abs. 1 URG bezieht sich nur auf den Werkschöpfer im Sinne von Art. 6 URG, also auf natürliche Personen (zit. Urteil 4A_527/2021 E. 4.1; Rehbinder/Haas/Uhlig,, a.a.O., N. 2 zu Art. 8 URG).”
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