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Die veröffentlichende Person kann vor Gericht einstweilige Unterlassungen gegen Urheberrechtsverletzungen verlangen; bei ungenannter oder unbenannter Urheberschaft legitimiert die tatsächliche Herausgabe zur Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen, wobei bei unbenanntem Urheber die Herausgeberin Rechte geltend machen kann und, falls auch diese fehlt, der Anspruch auf die veröffentlichende Person übergeht.
“Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection (ATF 125 III 328 consid. 4b; ATF 113 II 190 consid. 1.2.a, JdT 1988 I 300). C'est le cas en particulier pour les œuvres qui ont un usage pratique et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques. Elles seront rangées parmi les œuvres protégées, pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3ème éd., n. 8 ad art. 2 LDA). Selon l’art. 8 al. 1 LDA, jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur. Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’œuvre peut exercer le droit d’auteur ; si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’œuvre peut exercer ce droit (art. 8 al. 2 LDA). L'essence du droit d'auteur réside dans le fait que son bénéficiaire a un droit d'exclusivité. C'est à lui de savoir s'il veut interdire l'utilisation de l'œuvre ou s'il veut l'autoriser, et, dans ce cas, à quelles conditions (Troller, op. cit., p. 241). Cela comprend le droit de revendiquer la paternité de son œuvre, le droit de divulguer son œuvre au public et le droit de s'opposer aux atteintes à l'intégrité de son œuvre (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 3 ad art. 9 LDA). Les art. 9 à 11 LDA consacrent la maîtrise absolue de l’auteur sur celle-ci (Troller, op. cit., p. 241). L’auteur dispose notamment, pour faire respecter ses droits, de l’action en interdiction ou en cessation de trouble. L'art. 62 al. 1 LDA permet en effet notamment à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin de demander au tribunal de l'interdire si elle est imminente (let. a) ou de la faire cesser si elle dure encore (let. b). Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du tribunal qu’il les ordonne dans le but d’assurer à titre provisoire la cessation du trouble (art.”
Die gesetzliche Vermutung des Art. 8 Abs. 1 URG gilt nur für natürliche Werkschöpfer; juristische Personen sind nicht geschützt.
“Entsprechend der Beweislastregel von Art. 8 ZGB hat Derjenige seine Eigenschaft als originärer oder derivativer Urheber zu beweisen, der aus der Urheberschaft Rechte ableitet. Die gesetzliche Vermutung der Urheberschaft gemäss Art. 8 Abs. 1 URG bezieht sich nur auf den Werkschöpfer im Sinne von Art. 6 URG, also auf natürliche Personen (zit. Urteil 4A_527/2021 E. 4.1; Rehbinder/Haas/Uhlig,, a.a.O., N. 2 zu Art. 8 URG).”
Eine Signatur bzw. Unterschrift begründet allenfalls eine widerlegbare Urhebervermutung, nicht jedoch eine Vermutung über die Veräusserung; bei Erwerb ist eine Herkunftsaufklärung erforderlich.
“Diese sind jedoch lediglich pauschal gehal- tene Vermutungen, welche sich nicht auf einzelne bestimmte Werkexemplare be- ziehen und sich mitunter gegenseitig ausschliessen (Zustimmung von A._____ vs. Zustimmung der Klägerin). Solche Vorbringen entsprechen nicht den Anforderun- gen eines schlüssigen Tatsachenvortrags. Zudem offenbaren sie, dass die Be- klagte 2 beim Erwerb die Herkunft der streitgegenständlichen Fotoabzüge nicht ausreichend abgeklärt hat (was im Übrigen auch aus sachenrechtlicher Perspek- tive geboten gewesen wäre, BGer Urteil 5A_71/2022 vom 14. September 2022 E. 3.3.2), wäre sie doch sonst in der Lage, anstelle pauschaler, sich auf drei ver- schiedene Argumentationslinien stützende Vermutungen plausible und detaillierte Angaben zur Herkunft der Fotografien zu machen. - 64 - Zum anderen ist den drei von der Klägerin vorgebrachten Gründen auch inhaltlich nicht zu folgen: i. Eine "Signatur" auf einem Fotoabzug beweist keine Veräusserung durch den Urheber oder mit Zustimmung des Urhebers bzw. der Recht- einhaberin. Das Urheberrechtsgesetz äussert sich lediglich in Art. 8 Abs. 1 URG zur "Signatur" und sieht vor, dass als Urheber gilt, wer auf den Werkexemplaren mit dem eigenen Namen, einem Pseudonym oder einem Kennzeichen genannt wird, solange nichts anderes nachgewie- sen ist. Dies ist eine (einzig zugunsten des Urhebers wirkende,) wider- legbare Rechtsvermutung hinsichtlich der Person des Urhebers (R EH- BINDER /HAAS/UHLIG, a.a.O., Art. 8 N. 1, 3), nicht jedoch hinsichtlich einer Veräusserung. Entgegen den Ausführungen der Beklagten 2 (act. 10 Rz. 39, 41, 83, 123) hat die Klägerin denn auch keineswegs anerkannt, dass A._____ mittels Unterschrift Fotoabzüge freigegeben bzw. einer Veräusserung zugestimmt hat (act. 46 Rz. 185 f., 182). Sie hat in act. 1 Rz. 43 bloss ausgeführt: "Die Fotoabzüge für Sammler wurden von A._____ immer signiert". Diese Erklärung lässt nicht den Umkehrschluss zu, dass alle signierten Werkexemplare durch oder mit Zustimmung von A._____ veräussert worden sind. Wie die Klägerin zutreffend festhält (act.”
Die gesetzliche Vermutung/Annahme der Urheberschaft betrifft nur natürliche Personen als Werkschöpfer, nicht juristische Personen.
“Entsprechend der Beweislastregel von Art. 8 ZGB hat Derjenige seine Eigenschaft als originärer oder derivativer Urheber zu beweisen, der aus der Urheberschaft Rechte ableitet. Die gesetzliche Vermutung der Urheberschaft gemäss Art. 8 Abs. 1 URG bezieht sich nur auf den Werkschöpfer im Sinne von Art. 6 URG, also auf natürliche Personen (zit. Urteil 4A_527/2021 E. 4.1; Rehbinder/Haas/Uhlig,, a.a.O., N. 2 zu Art. 8 URG).”
Bei Erstveröffentlichung bzw. bei Zweifeln an der Urheberschaft wird die bei der ersten Veröffentlichung bzw. die Namensnennung auf Exemplaren als vermutete Urheberschaft gewertet; diese Vermutung ist widerlegbar (Gegennachweis möglich).
“Une création est individuelle ou originale et, partant, protégée à partir du moment où elle se détache des conditions préalables réelles ou naturelles imposées par l'usage envisagé de l'œuvre. Le degré de nouveauté peut être faible; il résulte d'un jugement objectif, en fonction de l'état des autres créations dans le domaine artistique en cause (Barrelet/ Eggloff, Le nouveau droit d'auteur, 2021, n. 9 ad art. 2 LDA). Dans la pratique, le principal critère permettant de dire si le résultat de l'activité créatrice est digne de protection est son caractère individuel. L'œuvre de l'esprit est digne de protection seulement si elle a un cachet propre. Les œuvres qui ont un usage pratique et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques seront protégées pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable et qu'il ne s'agisse ainsi pas d'un simple travail artisanal (Barrelet/ Eggloff, op. cit., n. 13 ad art. 2 LDA). L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA). Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur (art. 8 al. 1 LDA). L'œuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création (art. 29 al. 1 LDA). 2.1.2 L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur (art. 9 al. 1 LDA). Il a en outre le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée. Ce droit recouvre toutes les modalités d'exploitation de l'œuvre (art. 10 al. 1 LDA; Dessemontet, Le droit d'auteur, 1999, n. 219). L’auteur a également le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée ou utilisée pour la création d’une œuvre dérivée (art. 11 al. 1 LDA). 2.1.3 Selon l'art. 61 LDA, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la LDA toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation. L'intérêt peut être juridique ou simplement de fait, mais il doit être d'importance; cette condition est remplie lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire est susceptible de l'éliminer.”
“Seul ce qui est original, qui naît de l'esprit de l'auteur et trouve sa source dans son imagination, dans un apport intellectuel novateur, peut en effet être individuel (Troller, op. cit., p. 133). Toutefois, l'individualité ou l'originalité de chaque création ne doit pas être toujours mesurée à la même aune; au contraire, la liberté de manoeuvre du créateur doit entrer en ligne de compte. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection (ATF 125 III 328 consid. 4b; ATF 113 II 190 consid. 1.2.a, JdT 1988 I 300). C'est le cas en particulier pour les œuvres qui ont un usage pratique et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques. Elles seront rangées parmi les œuvres protégées, pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3ème éd., n. 8 ad art. 2 LDA). Selon l’art. 8 al. 1 LDA, jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur. Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’œuvre peut exercer le droit d’auteur ; si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’œuvre peut exercer ce droit (art. 8 al. 2 LDA). L'essence du droit d'auteur réside dans le fait que son bénéficiaire a un droit d'exclusivité. C'est à lui de savoir s'il veut interdire l'utilisation de l'œuvre ou s'il veut l'autoriser, et, dans ce cas, à quelles conditions (Troller, op. cit., p. 241). Cela comprend le droit de revendiquer la paternité de son œuvre, le droit de divulguer son œuvre au public et le droit de s'opposer aux atteintes à l'intégrité de son œuvre (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 3 ad art. 9 LDA). Les art. 9 à 11 LDA consacrent la maîtrise absolue de l’auteur sur celle-ci (Troller, op.”
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