10 commentaries
Die Tarifgenehmigung nach Art. 46 Abs. 1 URG ist Voraussetzung dafür, dass Verwertungsgesellschaften zivilrechtlich Entschädigungen/Vergütungen geltend bzw. durchsetzen können.
“Gleichzeitig bedeutet dies, dass für diese Bereiche vom URG in keiner Weise eine Markt- oder Preisordnung vorgegeben wird und auch eine allfällige Genehmigung des Tarifs durch die ESchK keine solche Ordnung schafft (Berger, a.a.O., Ziff. 78). Soweit Urheberrechte nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden können, wird die individuelle Ausübung der Ansprüche durch die kollektive Wahrnehmung seitens der Verwertungsgesellschaften ersetzt. Diese können als gesetzliche Prozessstandschafterinnen gegen jeden zivil klagen, der die von diesen Gesellschaften verwerteten Rechte verletzt. Werden urheberrechtliche Verbotsansprüche ex lege durch einen Vergütungsanspruch ersetzt, können sie die Vergütungen zivilrechtlich durchsetzen. Indessen enthalten die im URG vorgesehenen zivilrechtlichen Klagerechte (Art. 61 ff.) nicht unmittelbar eine Rechtsgrundlage für entsprechende Forderungsklagen. Vielmehr stützen sich die Vergütungsforderungen auf den Tarif. Insofern können Verwertungsgesellschaften Entschädigungen für die Inanspruchnahme der unter Bundesaufsicht stehenden Rechte nur geltend machen, soweit ein genehmigter Tarif nach Art. 46 Abs. 1 URG besteht. Umgekehrt darf das Fehlen eines gültigen Tarifs nicht dazu führen, dass gesetzlich vorgesehene Entschädigungen nicht bezahlt werden (BGE 140 II 483 E. 6.4 m.H.). Umstrittene materiellrechtliche Fragen über den Umfang geschützter Rechte sind im Tarifgenehmigungsverfahren zu klären. Im Interesse der Rechtssicherheit müssen der Tarif bzw. der Genehmigungsentscheid der ESchK klarstellen, auf welche Rechte sie sich beziehen und zu diesem Zweck auch - soweit erheblich und umstritten - klären, welche Rechte überhaupt bestehen; dass parallel dazu der Zivilweg eingeschlagen werden könnte, ändert nichts an der Prüfungspflicht der ESchK. Insoweit unterliegen die Tarife der Verwertungsgesellschaften einer doppelten und komplementären Kontrolle durch die ESchK und Zivilgerichte. Zwar ist der genehmigte Tarif für materiellrechtliche Fragen nicht rechtsverbindlich, vor allem wenn er bloss unterinstanzlich genehmigt ist (BGE 140 II 483 E. 6.7 m.H.). Doch schafft nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ein von der ESchK genehmigter Tarif nicht in dem Sinne zivilrechtliche Verbindlichkeit, dass eine darin enthaltene Regelung zwangsläufig rechtens ist.”
Die ESchK/Schiedskommission prüft und genehmigt nur Tarife für die gesetzlich vorgesehenen bzw. regelungs‑pflichtigen urheberrechtlichen Nutzungen; für darüber hinausgehende oder nicht gesetzlich vorgesehenen Nutzungsfälle fehlt ihr Prüfkompetenz.
“Gleichzeitig bedeutet dies, dass für diese Bereiche vom URG in keiner Weise eine Markt- oder Preisordnung vorgegeben wird und auch eine allfällige Genehmigung des Tarifs durch die ESchK keine solche Ordnung schafft (Berger, a.a.O., Ziff. 78). Soweit Urheberrechte nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden können, wird die individuelle Ausübung der Ansprüche durch die kollektive Wahrnehmung seitens der Verwertungsgesellschaften ersetzt. Diese können als gesetzliche Prozessstandschafterinnen gegen jeden zivil klagen, der die von diesen Gesellschaften verwerteten Rechte verletzt. Werden urheberrechtliche Verbotsansprüche ex lege durch einen Vergütungsanspruch ersetzt, können sie die Vergütungen zivilrechtlich durchsetzen. Indessen enthalten die im URG vorgesehenen zivilrechtlichen Klagerechte (Art. 61 ff.) nicht unmittelbar eine Rechtsgrundlage für entsprechende Forderungsklagen. Vielmehr stützen sich die Vergütungsforderungen auf den Tarif. Insofern können Verwertungsgesellschaften Entschädigungen für die Inanspruchnahme der unter Bundesaufsicht stehenden Rechte nur geltend machen, soweit ein genehmigter Tarif nach Art. 46 Abs. 1 URG besteht. Umgekehrt darf das Fehlen eines gültigen Tarifs nicht dazu führen, dass gesetzlich vorgesehene Entschädigungen nicht bezahlt werden (BGE 140 II 483 E. 6.4 m.H.). Umstrittene materiellrechtliche Fragen über den Umfang geschützter Rechte sind im Tarifgenehmigungsverfahren zu klären. Im Interesse der Rechtssicherheit müssen der Tarif bzw. der Genehmigungsentscheid der ESchK klarstellen, auf welche Rechte sie sich beziehen und zu diesem Zweck auch - soweit erheblich und umstritten - klären, welche Rechte überhaupt bestehen; dass parallel dazu der Zivilweg eingeschlagen werden könnte, ändert nichts an der Prüfungspflicht der ESchK. Insoweit unterliegen die Tarife der Verwertungsgesellschaften einer doppelten und komplementären Kontrolle durch die ESchK und Zivilgerichte. Zwar ist der genehmigte Tarif für materiellrechtliche Fragen nicht rechtsverbindlich, vor allem wenn er bloss unterinstanzlich genehmigt ist (BGE 140 II 483 E. 6.7 m.H.). Doch schafft nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ein von der ESchK genehmigter Tarif nicht in dem Sinne zivilrechtliche Verbindlichkeit, dass eine darin enthaltene Regelung zwangsläufig rechtens ist.”
Tarife werden mit Nutzervertretungen verhandelt und von der Schiedskommission bei Billigkeit/Fairness genehmigt.
“3 La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 CPC, de sorte qu'elle est recevable. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 395 fr. 70 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins s'ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « autres prestataires de services », la redevance s'élève à 51 fr. pour la reproduction papier et à 42 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre 10 et 19 (art. 6.4.27 TC 8 et 6.4.27 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d'application des tarifs communs (8.”
“Cela étant, il est aisément identifiable que la partie réellement concernée est C______, dès lors que son nom est expressément mentionné dans la raison individuelle de l'entreprise, qu'il en est le titulaire et qu'il l'a représentée lors de l’audience devant la Cour de justice. La Cour rectifiera dès lors d’office la désignation de la partie défenderesse dans le présent arrêt. 3. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 278 fr. 85 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 3.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 3.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « planification et conseil techniques », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur se situe entre 6 et 19 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.”
Die Verhandlungen der Verwertungsgesellschaft erfolgen mit den repräsentativen Nutzerverbänden; deren Einbezug ist in der Praxis verbindlich und kann Einfluss auf Tarifhöhe und Anwendungsumfang haben (u.a. Forderung nach Nutzerdaten).
“130 ss et 221 CPC, de sorte qu’elle est recevable. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 95 fr. 40 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « autres prestataires de services », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur se situe entre 1 et 9 (art. 6.4.27 TC 8 et art. 6.4.27 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9 ; art.”
“130 ss et 221 CPC, de sorte qu’elle est recevable. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 300 fr. 40 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur est égal à 1 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.”
“130 ss et 221 CPC, de sorte qu'elle est recevable. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 395 fr. 70 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins s'ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « autres prestataires de services », la redevance s'élève à 51 fr. pour la reproduction papier et à 42 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre 10 et 19 (art. 6.4.27 TC 8 et 6.4.27 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d'application des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9; art. 51 LDA).”
“Cela étant, il est aisément identifiable que la partie réellement concernée est C______, dès lors que son nom est expressément mentionné dans la raison individuelle de l'entreprise, qu'il en est le titulaire et qu'il l'a représentée lors de l’audience devant la Cour de justice. La Cour rectifiera dès lors d’office la désignation de la partie défenderesse dans le présent arrêt. 3. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 278 fr. 85 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 3.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 3.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « planification et conseil techniques », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur se situe entre 6 et 19 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9 ; art.”
“130 s et 221 CPC, de sorte qu'elle est recevable. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant de 252 fr. 70 en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et reproductions numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 4A_382/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.2; 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine informatique, la redevance s'élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre 1 et 19 (art. 6.4.4 TC 8 et art. 6.4.4 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d'application des tarifs communs (art. 8.4 TC 8 et art.”
Die genehmigten Tarife binden die Parteien auch hinsichtlich Tarifaufbau und Tarifsätzen.
“Diese Zuschläge seien aufgrund der Anforderung des Dreistufentests als kompensatorische Entschädigung für die Beeinträchtigung der eigenen Verwertung durch die Rechteinhaber zusätzlich zum Basistarif geschuldet. Deren Höhe sei - in Anwendung von Art. 60 URG - durch die Tarifparteien auf Basis von Studien festgelegt worden, wie auch die ESchK festgehalten habe (Stellungnahme vom 12. Juni 2024, Ziff. 11). Insofern seien sämtliche Nutzungshandlungen wie auch das Vergütungssystem im Rahmen von Art. 46 Abs. 2 URG verhandelt worden, wobei die ESchK das Vergütungssystem insgesamt genehmigt habe und sogar Art. 19 und 20 URG als gesetzliche Grundlage des Vergütungsanspruchs nenne (Beschluss ESchK 2012, II, Ziff. 7, S. 40). Somit erstrecke sich die Bindungswirkung der Tarife auf das Ergebnis der Angemessenheitsprüfung, also auf den Tarifaufbau und die Tarifsätze. Entsprechend sei das genehmigte Vergütungsregime Grundlage für die Berechnung eines angemessenen Vergütungsanspruchs nach Art. 20 Abs. 2 URG (Stellungnahme vom 12. Juni 2024, Ziff. 12). Auch wenn der Vergütungsmechanismus des GT 12 (2021), wie auch vieler anderer Tarife, nicht in Art. 40 URG erwähnt sei, bilde er die Basis für die Berechnung des Vergütungsanspruchs nach Art. 20 Abs. 2 URG. Suissimage sei daher verpflichtet, die Vergütung gestützt auf den von der ESchK genehmigten Vergütungsmechanismus zu berechnen und einzuziehen (Stellungnahme vom 12. Juni 2024, Ziff. 16).”
Für öffentliche Aufführungen dürfen Verwertungsgesellschaften nur die in den genehmigten Tarifen geforderte/entsprechende Vergütung geltend machen; die Entschädigung ist gemäß diesen genehmigten Tarifen zu leisten.
“Rechtliches Werke der Musik und andere akustische Werke sind urheberrechtlich geschützt, sofern sie individuell sind (Art. 2 Abs. 2 lit. b URG). Die Urheber der Werke haben das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie ihr Werk verwendet wird, wozu insbesondere die öffentliche Aufführung des Werkes zählt (Art. 10 Abs. 1 und 2 lit. c URG). Die Erlaubnis für die öffentliche Aufführung der verwalte- ten Musik ist bei der entsprechenden Verwertungsgesellschaft einzuholen, und es ist ihr gemäss Art. 46 URG die in den anwendbaren Tarifen vorgesehene Ent- schädigung zu leisten. Die Tarife sind nach rechtskräftiger Genehmigung für die Gerichte verbindlich (Art. 44 ff. URG; Art. 59 Abs. 3 URG; BGE 125 III 141 E. 4.a). Aufgrund des in Art. 45 Abs. 2 URG statuierten Gleichbehandlungsgebots sind die Verwertungsgesellschaften auch beim Abschluss von Nutzungsverträgen an die Tarife gebunden (HGer AG-Urteil HSU.2007.7 vom 5. Juni 2007 E. 3.4, in: sic! 2008 S. 24 ff.).”
Rechtskräftig genehmigte Tarife der Verwertungsgesellschaften binden die Gerichte und sind gerichtlich verbindlich.
“1 URG hat der Urheber oder die Urheberin das aus- schliessliche Recht zu bestimmen, ob und wann ihr Werk verwendet wird. Die Rechte, gesendete Werke zeitgleich und unverändert wahrnehmbar zu machen oder im Rahmen der Weiterleitung eines Sendeprogrammes weiterzusenden, können nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend gemacht wer- den (Art. 22 Abs. 1 URG). Werden im Handel erhältliche Ton- oder Tonbildträger zum Zweck der Sendung, der Weitersendung, des öffentlichen Empfangs oder der Aufführung verwendet, so haben ausübende Künstler und Künstlerinnen Anspruch auf Vergütung (Art. 35 Abs. 1 URG). Die Vergütungsansprüche können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden (Art. 35 Abs. 3 URG). Für die von ihnen geforderten Vergütungen haben die Verwertungsgesell- schaften mit den Nutzerverbänden Tarife auszuhandeln und aufzustellen, diese der Eidgenössischen Schiedskommission zur Genehmigung vorzulegen und nach erfolgter Genehmigung zu veröffentlichen (Art. 46 URG). Die rechtskräftig geneh- migten Tarife sind für die Gerichte verbindlich (Art. 59 Abs. 3 URG). Für die Wie- dergabe von Radio- und Fernsehsendungen gilt seit dem 1. Januar 2019 der Ge- meinsame Tarif 3a (vgl. Ziff.”
“1 URG hat der Urheber oder die Urheberin das aus- schliessliche Recht zu bestimmen, ob und wann ihr Werk verwendet wird. Die Rechte, gesendete Werke zeitgleich und unverändert wahrnehmbar zu machen oder im Rahmen der Weiterleitung eines Sendeprogrammes weiterzusenden, können nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend gemacht wer- den (Art. 22 Abs. 1 URG). Werden im Handel erhältliche Ton- oder Tonbildträger zum Zweck der Sendung, der Weitersendung, des öffentlichen Empfangs oder der Aufführung verwendet, so haben ausübende Künstler und Künstlerinnen Anspruch auf Vergütung (Art. 35 Abs. 1 URG). Die Vergütungsansprüche können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden (Art. 35 Abs. 3 URG). Für die von ihnen geforderten Vergütungen haben die Verwertungsgesell- schaften mit den Nutzerverbänden Tarife auszuhandeln und aufzustellen, diese der Eidgenössischen Schiedskommission zur Genehmigung vorzulegen und nach erfolgter Genehmigung zu veröffentlichen (Art. 46 URG). Die rechtskräftig geneh- migten Tarife sind für die Gerichte verbindlich (Art. 59 Abs. 3 URG). Für die Wie- dergabe von Radio- und Fernsehsendungen gilt der gemeinsame Tarif 3a (act. B.5; nachfolgend: GT 3a) ab Inkrafttreten des neuen Abgabesystems gemäss Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG; SR 784.40) bis 31. Dezember 2021 (GT 3a Ziff.”
Die genehmigten Tarife binden die Gerichte/Richter, sobald sie in Kraft getreten sind.
“3 La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 CPC, de sorte qu’elle est recevable. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 95 fr. 40 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « autres prestataires de services », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur se situe entre 1 et 9 (art. 6.4.27 TC 8 et art. 6.4.27 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.”
“3 La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 CPC, de sorte qu’elle est recevable. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 300 fr. 40 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur est égal à 1 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.”
“3 La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 CPC, de sorte qu'elle est recevable. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 395 fr. 70 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins s'ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « autres prestataires de services », la redevance s'élève à 51 fr. pour la reproduction papier et à 42 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre 10 et 19 (art. 6.4.27 TC 8 et 6.4.27 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d'application des tarifs communs (8.”
“Cela étant, il est aisément identifiable que la partie réellement concernée est C______, dès lors que son nom est expressément mentionné dans la raison individuelle de l'entreprise, qu'il en est le titulaire et qu'il l'a représentée lors de l’audience devant la Cour de justice. La Cour rectifiera dès lors d’office la désignation de la partie défenderesse dans le présent arrêt. 3. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 278 fr. 85 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 3.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 3.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « planification et conseil techniques », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur se situe entre 6 et 19 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.”
“b LDA et autorisation de la Confédération). 1.3 La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 s et 221 CPC, de sorte qu'elle est recevable. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant de 252 fr. 70 en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et reproductions numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 4A_382/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.2; 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine informatique, la redevance s'élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre 1 et 19 (art. 6.4.4 TC 8 et art. 6.4.4 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d'application des tarifs communs (art.”
Die für Radio und Fernsehen seit dem 1.1.2019 geltenden gemeinsamen Tarife (Tarif 3a) sind Teil der gerichtlich verbindlichen genehmigten Tarife.
“1 URG hat der Urheber oder die Urheberin das aus- schliessliche Recht zu bestimmen, ob und wann ihr Werk verwendet wird. Die Rechte, gesendete Werke zeitgleich und unverändert wahrnehmbar zu machen oder im Rahmen der Weiterleitung eines Sendeprogrammes weiterzusenden, können nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend gemacht wer- den (Art. 22 Abs. 1 URG). Werden im Handel erhältliche Ton- oder Tonbildträger zum Zweck der Sendung, der Weitersendung, des öffentlichen Empfangs oder der Aufführung verwendet, so haben ausübende Künstler und Künstlerinnen Anspruch auf Vergütung (Art. 35 Abs. 1 URG). Die Vergütungsansprüche können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden (Art. 35 Abs. 3 URG). Für die von ihnen geforderten Vergütungen haben die Verwertungsgesell- schaften mit den Nutzerverbänden Tarife auszuhandeln und aufzustellen, diese der Eidgenössischen Schiedskommission zur Genehmigung vorzulegen und nach erfolgter Genehmigung zu veröffentlichen (Art. 46 URG). Die rechtskräftig geneh- migten Tarife sind für die Gerichte verbindlich (Art. 59 Abs. 3 URG). Für die Wie- dergabe von Radio- und Fernsehsendungen gilt seit dem 1. Januar 2019 der Ge- meinsame Tarif 3a (vgl. Ziff.”
Die ausgehandelten Tarife binden auch die Gerichte, sobald sie in Kraft sind.
“130 s et 221 CPC, de sorte qu'elle est recevable. 1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant de 252 fr. 70 en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et reproductions numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 4A_382/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.2; 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine informatique, la redevance s'élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre 1 et 19 (art. 6.4.4 TC 8 et art. 6.4.4 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d'application des tarifs communs (art. 8.4 TC 8 et art.”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.