secure evidence;
establish the origin of items unlawfully manufactured or placed on the market;
preserve the existing state of affairs; or
provisionally enforce claims for injunctive relief and remedy infringement.
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Der Antragsteller muss die Verletzung sowie die Gefahr eines kaum wiedergutzumachenden Schadens bzw. einer ernsthaft drohenden Verletzung glaubhaft machen.
“L'analyse du risque de confusion implique que l'on examine l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque pour l'usager moyen, en Suisse, du produit ou du service (ATF 122 III 382 consid. 2a et 5a). Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité met particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie; à l'inverse, des éléments génériques appartenant au domaine public n'ont qu'une faible force distinctive (ATF 131 III 572 consid. 3; 127 III 160 consid. 2b/bb; 122 III 369 consid. 1). 2.4 Lorsqu'une atteinte a eu lieu et qu'elle perdure, l'ayant-droit a un intérêt évident à en demander la cessation (SCHLOSSER, CR, Propriété intellectuelle, 2013, ad art. 62 LDA n. 20 et ad art. 55 LPM n. 9). Les critères sont les mêmes en matière de mesure provisionnelles, si ce n'est que la vraisemblance suffit (SCHLOSSER, op. cit, ad art. 65 LDA n. 19 et ad art. 59 LPM n. 19). 2.5.1 En l'espèce, il est constant que la requérante est titulaire des enregistrements de marques objets de ses conclusions et que la citée en a fait usage, en application du contrat de franchise du 22 décembre 2021 liant les parties. La citée soutient avoir résilié le contrat pour de justes motifs au 31 août 2023, tandis que la requérante, à en croire son courriel du même jour, a contesté l'existence de justes motifs partant la validité de la résiliation. Selon la citée, toute utilisation de marque s'est terminée le 8 septembre 2023 au soir, soit un délai raisonnable à son sens pour prendre les mesures nécessaires consécutives à la fin du contrat intervenue sans préavis. Elle relève à ce propos que l'art. 16 du contrat liant les parties est muet quant au délai dans lequel l'usage doit cesser; elle pointe également l'absence de toute mise en demeure de la part de la requérante. Ainsi, sans nier qu'elle a fait usage de la marque entre le 1er et le 8 septembre 2023, elle soutient que cet usage ne serait pas constitutif d'une violation du droit des marques.”
“Elle n’a toutefois pas procédé dans le délai qui lui a été imparti et ne s’est pas présentée à l’audience du 4 janvier 2024. Il sera donc statué sur la base des pièces figurant au dossier et des actes de la requérante. IV. Avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC, les conditions d’octroi des mesures provisionnelles en matière de droit d’auteur étaient décrites à l’art. 65 al. 1 aLDA. Depuis l’unification du droit de procédure civile, elles sont régies par l’art. 261 CPC, qui dispose que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b). Cette formulation est légèrement différente de celle de l’art. 65 aLDA, mais les conditions sont similaires, de sorte que les principes dégagés sous l’empire de cette disposition restent pleinement valables (Schlosser, Commentaire, n. 14 ad art. 65 LDA). Le requérant est tout d'abord tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6841, spéc. p. 6961). Cela implique de rendre vraisemblables, d'une part, les faits allégués à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'existence de son droit (ATF 104 Ia 408 consid. 4 ; 120 II 393 consid. 4c). Comme la décision provisionnelle doit intervenir rapidement, après une instruction sommaire, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé; il suffit de rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). Lorsque, comme en l’espèce, le requérant fonde ses prétentions sur la LDA, il doit donc rendre vraisemblable d’une part, qu’il est titulaire des droits d’auteur (ou des droits voisins) revendiqués et, d’autre part, que l’intimé a violé ou s’apprête à violer ces droits. Une atteinte est actuelle lorsque la situation ou le comportement contraire au droit a eu lieu et perdure, et imminente soit lorsqu’elle n’a pas encore eu lieu mais qu’il y a des raisons de craindre sa survenance, soit quand elle a pris fin mais qu’il y a lieu d’admettre un risque de réitération (Schlosser, Commentaire, nn.”
Für die Anordnung provisorischer/vorläufiger Massnahmen genügt in der Regel die bloße Voraussicht bzw. Wahrscheinlichkeit einer Rechtsverletzung; eine volle Beweisführung ist nicht erforderlich.
“L'analyse du risque de confusion implique que l'on examine l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque pour l'usager moyen, en Suisse, du produit ou du service (ATF 122 III 382 consid. 2a et 5a). Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité met particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie; à l'inverse, des éléments génériques appartenant au domaine public n'ont qu'une faible force distinctive (ATF 131 III 572 consid. 3; 127 III 160 consid. 2b/bb; 122 III 369 consid. 1). 2.4 Lorsqu'une atteinte a eu lieu et qu'elle perdure, l'ayant-droit a un intérêt évident à en demander la cessation (SCHLOSSER, CR, Propriété intellectuelle, 2013, ad art. 62 LDA n. 20 et ad art. 55 LPM n. 9). Les critères sont les mêmes en matière de mesure provisionnelles, si ce n'est que la vraisemblance suffit (SCHLOSSER, op. cit, ad art. 65 LDA n. 19 et ad art. 59 LPM n. 19). 2.5.1 En l'espèce, il est constant que la requérante est titulaire des enregistrements de marques objets de ses conclusions et que la citée en a fait usage, en application du contrat de franchise du 22 décembre 2021 liant les parties. La citée soutient avoir résilié le contrat pour de justes motifs au 31 août 2023, tandis que la requérante, à en croire son courriel du même jour, a contesté l'existence de justes motifs partant la validité de la résiliation. Selon la citée, toute utilisation de marque s'est terminée le 8 septembre 2023 au soir, soit un délai raisonnable à son sens pour prendre les mesures nécessaires consécutives à la fin du contrat intervenue sans préavis. Elle relève à ce propos que l'art. 16 du contrat liant les parties est muet quant au délai dans lequel l'usage doit cesser; elle pointe également l'absence de toute mise en demeure de la part de la requérante. Ainsi, sans nier qu'elle a fait usage de la marque entre le 1er et le 8 septembre 2023, elle soutient que cet usage ne serait pas constitutif d'une violation du droit des marques.”
“Elle n’a toutefois pas procédé dans le délai qui lui a été imparti et ne s’est pas présentée à l’audience du 4 janvier 2024. Il sera donc statué sur la base des pièces figurant au dossier et des actes de la requérante. IV. Avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC, les conditions d’octroi des mesures provisionnelles en matière de droit d’auteur étaient décrites à l’art. 65 al. 1 aLDA. Depuis l’unification du droit de procédure civile, elles sont régies par l’art. 261 CPC, qui dispose que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b). Cette formulation est légèrement différente de celle de l’art. 65 aLDA, mais les conditions sont similaires, de sorte que les principes dégagés sous l’empire de cette disposition restent pleinement valables (Schlosser, Commentaire, n. 14 ad art. 65 LDA). Le requérant est tout d'abord tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6841, spéc. p. 6961). Cela implique de rendre vraisemblables, d'une part, les faits allégués à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'existence de son droit (ATF 104 Ia 408 consid. 4 ; 120 II 393 consid. 4c). Comme la décision provisionnelle doit intervenir rapidement, après une instruction sommaire, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé; il suffit de rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 261 CPC). Lorsque, comme en l’espèce, le requérant fonde ses prétentions sur la LDA, il doit donc rendre vraisemblable d’une part, qu’il est titulaire des droits d’auteur (ou des droits voisins) revendiqués et, d’autre part, que l’intimé a violé ou s’apprête à violer ces droits. Une atteinte est actuelle lorsque la situation ou le comportement contraire au droit a eu lieu et perdure, et imminente soit lorsqu’elle n’a pas encore eu lieu mais qu’il y a des raisons de craindre sa survenance, soit quand elle a pris fin mais qu’il y a lieu d’admettre un risque de réitération (Schlosser, Commentaire, nn.”
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