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Die Schutzdauer konkreter Werke richtet sich nach dem Todesdatum des Urhebers und ist für Nachlass- und Schutzdauerfragen maßgeblich; Fotografien des Verstorbenen bleiben bis zum 31.12.2074 (Schutzende: Ende 2074) urheberrechtlich geschützt, wobei der Schutz bereits mit der Schaffung des Werkes beginnt.
“Werke sind ab Schaffung urheberrechtlich geschützt (Art. 29 Abs. 1 URG). Der Schutz für Fotografien mit individuellem Charakter erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (Art. 29 Abs. 2 lit. b URG). Die Schutzdauer wird vom 31. Dezember desjenigen Jahres an berechnet, in dem das für das für die Be- rechnung massgebende Ereignis eingetreten ist (Art. 32 URG). A._____ verstarb unbestrittenermassen am tt.mm.2004 (act. 1 Rz. 40, 84; vgl. act. 10 Rz. 115; act. 13 Rz. Zu 29-40, 81-89). Seine Werke und damit auch die vorliegend relevanten Fotografien sind nach geltendem Recht somit bis 31. Dezember 2074 geschützt.”
Fotografien bzw. fotografische Werke des verstorbenen Urhebers bleiben 70 Jahre nach dessen Tod urheberrechtlich geschützt; die Frist wird ab dem Jahresende des Todesjahres berechnet und läuft hier bis zum 31.12.2074.
“Werke sind ab Schaffung urheberrechtlich geschützt (Art. 29 Abs. 1 URG). Der Schutz für Fotografien mit individuellem Charakter erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (Art. 29 Abs. 2 lit. b URG). Die Schutzdauer wird vom 31. Dezember desjenigen Jahres an berechnet, in dem das für das für die Be- rechnung massgebende Ereignis eingetreten ist (Art. 32 URG). A._____ verstarb unbestrittenermassen am tt.mm.2004 (act. 1 Rz. 40, 84; vgl. act. 10 Rz. 115; act. 13 Rz. Zu 29-40, 81-89). Seine Werke und damit auch die vorliegend relevanten Fotografien sind nach geltendem Recht somit bis 31. Dezember 2074 geschützt.”
Der Schutz setzt ein erkennbares individuelles Gepräge bzw. einen erkennbaren individuellen Charakter voraus; rein technische oder rein handwerkliche Werke sind demnach ausgenommen, wobei auch praktisch geprägte Werke bei genügender Individualität geschützt sind.
“Le degré de nouveauté peut être faible; il résulte d'un jugement objectif, en fonction de l'état des autres créations dans le domaine artistique en cause (Barrelet/ Eggloff, Le nouveau droit d'auteur, 2021, n. 9 ad art. 2 LDA). Dans la pratique, le principal critère permettant de dire si le résultat de l'activité créatrice est digne de protection est son caractère individuel. L'œuvre de l'esprit est digne de protection seulement si elle a un cachet propre. Les œuvres qui ont un usage pratique et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques seront protégées pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable et qu'il ne s'agisse ainsi pas d'un simple travail artisanal (Barrelet/ Eggloff, op. cit., n. 13 ad art. 2 LDA). L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA). Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur (art. 8 al. 1 LDA). L'œuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création (art. 29 al. 1 LDA). 2.1.2 L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur (art. 9 al. 1 LDA). Il a en outre le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée. Ce droit recouvre toutes les modalités d'exploitation de l'œuvre (art. 10 al. 1 LDA; Dessemontet, Le droit d'auteur, 1999, n. 219). L’auteur a également le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée ou utilisée pour la création d’une œuvre dérivée (art. 11 al. 1 LDA). 2.1.3 Selon l'art. 61 LDA, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la LDA toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation. L'intérêt peut être juridique ou simplement de fait, mais il doit être d'importance; cette condition est remplie lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire est susceptible de l'éliminer.”