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Bei fehlenden Nutzerdaten oder nicht ausgefüllten Erhebungsformularen dürfen Gerichte auf auf genehmigten Tarifen beruhende Schätzungen und Abrechnungen der Verwertungsgesellschaften zurückgreifen und diese anerkennen.
“Mit Verfügungen vom 4. Juni 2013 und 27. September 2017 (Klagebeilage 2) hat das IGE der Klägerin unter anderem die Bewilligung erneuert, die Vergütungsansprüche wahrzunehmen für das Fotokopieren von Werken sowie deren Speicherung in internen Netzwerken für die schulische Nutzung sowie für die interne Information oder Dokumentation in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Instituten, Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen und für das Vervielfältigen von Werken zum Eigen-gebrauch (Art. 20 URG). Die Klägerin stützt ihre Forderung auf die Gemeinsamen Tarife 8 und 9 (Tarifperiode vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2021, nachfolgend GT 8 20172021 sowie GT 9 20172021), welche von der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten genehmigt worden sind. Rechtskräftig genehmigte Tarife sind für die Gerichte verbindlich (Art. 59 Abs. 3 URG; BGer 4A_203/2015 vom 30. Juni 2015 E. 3.3). Die Klägerin hat die Fotokopier-Vergütung sowie die betriebsinterne Netzwerkvergütung gegenüber der Beklagten aufgrund des fehlenden Eingangs des Erhebungsformulars eingeschätzt, dies gestützt auf Ziffer 6 ff. und insbesondere Ziffer”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 300 fr. 40 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur est égal à 1 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 395 fr. 70 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins s'ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « autres prestataires de services », la redevance s'élève à 51 fr. pour la reproduction papier et à 42 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre 10 et 19 (art. 6.4.27 TC 8 et 6.4.27 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d'application des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant de 252 fr. 70 en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et reproductions numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 4A_382/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.2; 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine informatique, la redevance s'élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre 1 et 19 (art. 6.4.4 TC 8 et art. 6.4.4 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d'application des tarifs communs (art. 8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
Sobald Tarife von der Kommission als angemessen genehmigt und in Kraft gesetzt sind, binden sie den Richter.
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 95 fr. 40 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « autres prestataires de services », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur se situe entre 1 et 9 (art. 6.4.27 TC 8 et art. 6.4.27 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9 ; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 300 fr. 40 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur est égal à 1 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 278 fr. 85 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 3.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 3.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « planification et conseil techniques », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur se situe entre 6 et 19 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9 ; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant de 252 fr. 70 en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et reproductions numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 4A_382/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.2; 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine informatique, la redevance s'élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre 1 et 19 (art. 6.4.4 TC 8 et art. 6.4.4 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d'application des tarifs communs (art. 8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
Gerichtlich rechtskräftig genehmigte Tarife der Verwertungsgesellschaften binden die Gerichte; sie sind bei der Bemessung und Festsetzung von Vergütungen und Pauschalen anzuwenden und verhindern abweichend niedrigere richterliche Festsetzungen.
“1 URG hat der Urheber oder die Urheberin das aus- schliessliche Recht zu bestimmen, ob und wann ihr Werk verwendet wird. Die Rechte, gesendete Werke zeitgleich und unverändert wahrnehmbar zu machen oder im Rahmen der Weiterleitung eines Sendeprogrammes weiterzusenden, können nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend gemacht wer- den (Art. 22 Abs. 1 URG). Werden im Handel erhältliche Ton- oder Tonbildträger zum Zweck der Sendung, der Weitersendung, des öffentlichen Empfangs oder der Aufführung verwendet, so haben ausübende Künstler und Künstlerinnen Anspruch auf Vergütung (Art. 35 Abs. 1 URG). Die Vergütungsansprüche können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden (Art. 35 Abs. 3 URG). Für die von ihnen geforderten Vergütungen haben die Verwertungsgesell- schaften mit den Nutzerverbänden Tarife auszuhandeln und aufzustellen, diese der Eidgenössischen Schiedskommission zur Genehmigung vorzulegen und nach erfolgter Genehmigung zu veröffentlichen (Art. 46 URG). Die rechtskräftig geneh- migten Tarife sind für die Gerichte verbindlich (Art. 59 Abs. 3 URG). Für die Wie- dergabe von Radio- und Fernsehsendungen gilt seit dem 1. Januar 2019 der Ge- meinsame Tarif 3a (vgl. Ziff.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 95 fr. 40 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « autres prestataires de services », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur se situe entre 1 et 9 (art. 6.4.27 TC 8 et art. 6.4.27 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9 ; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
“Mit Verfügungen vom 4. Juni 2013 und 27. September 2017 (Klagebeilage 2) hat das IGE der Klägerin unter anderem die Bewilligung erneuert, die Vergütungsansprüche wahrzunehmen für das Fotokopieren von Werken sowie deren Speicherung in internen Netzwerken für die schulische Nutzung sowie für die interne Information oder Dokumentation in Betrieben, öffentlichen Verwaltungen, Instituten, Kommissionen und ähnlichen Einrichtungen und für das Vervielfältigen von Werken zum Eigen-gebrauch (Art. 20 URG). Die Klägerin stützt ihre Forderung auf die Gemeinsamen Tarife 8 und 9 (Tarifperiode vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2021, nachfolgend GT 8 20172021 sowie GT 9 20172021), welche von der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten genehmigt worden sind. Rechtskräftig genehmigte Tarife sind für die Gerichte verbindlich (Art. 59 Abs. 3 URG; BGer 4A_203/2015 vom 30. Juni 2015 E. 3.3). Die Klägerin hat die Fotokopier-Vergütung sowie die betriebsinterne Netzwerkvergütung gegenüber der Beklagten aufgrund des fehlenden Eingangs des Erhebungsformulars eingeschätzt, dies gestützt auf Ziffer 6 ff. und insbesondere Ziffer”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 300 fr. 40 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur est égal à 1 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 395 fr. 70 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins s'ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « autres prestataires de services », la redevance s'élève à 51 fr. pour la reproduction papier et à 42 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre 10 et 19 (art. 6.4.27 TC 8 et 6.4.27 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d'application des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 278 fr. 85 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 3.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 3.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « planification et conseil techniques », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur se situe entre 6 et 19 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9 ; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant de 252 fr. 70 en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et reproductions numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 4A_382/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.2; 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine informatique, la redevance s'élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre 1 et 19 (art. 6.4.4 TC 8 et art. 6.4.4 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d'application des tarifs communs (art. 8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
“1 URG hat der Urheber oder die Urheberin das aus- schliessliche Recht zu bestimmen, ob und wann ihr Werk verwendet wird. Die Rechte, gesendete Werke zeitgleich und unverändert wahrnehmbar zu machen oder im Rahmen der Weiterleitung eines Sendeprogrammes weiterzusenden, können nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend gemacht wer- den (Art. 22 Abs. 1 URG). Werden im Handel erhältliche Ton- oder Tonbildträger zum Zweck der Sendung, der Weitersendung, des öffentlichen Empfangs oder der Aufführung verwendet, so haben ausübende Künstler und Künstlerinnen Anspruch auf Vergütung (Art. 35 Abs. 1 URG). Die Vergütungsansprüche können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden (Art. 35 Abs. 3 URG). Für die von ihnen geforderten Vergütungen haben die Verwertungsgesell- schaften mit den Nutzerverbänden Tarife auszuhandeln und aufzustellen, diese der Eidgenössischen Schiedskommission zur Genehmigung vorzulegen und nach erfolgter Genehmigung zu veröffentlichen (Art. 46 URG). Die rechtskräftig geneh- migten Tarife sind für die Gerichte verbindlich (Art. 59 Abs. 3 URG). Für die Wie- dergabe von Radio- und Fernsehsendungen gilt der gemeinsame Tarif 3a (act. B.5; nachfolgend: GT 3a) ab Inkrafttreten des neuen Abgabesystems gemäss Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG; SR 784.40) bis 31. Dezember 2021 (GT 3a Ziff.”
“Rechtliches Werke der Musik und andere akustische Werke sind urheberrechtlich geschützt, sofern sie individuell sind (Art. 2 Abs. 2 lit. b URG). Die Urheber der Werke haben das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie ihr Werk verwendet wird, wozu insbesondere die öffentliche Aufführung des Werkes zählt (Art. 10 Abs. 1 und 2 lit. c URG). Die Erlaubnis für die öffentliche Aufführung der verwalte- ten Musik ist bei der entsprechenden Verwertungsgesellschaft einzuholen, und es ist ihr gemäss Art. 46 URG die in den anwendbaren Tarifen vorgesehene Ent- schädigung zu leisten. Die Tarife sind nach rechtskräftiger Genehmigung für die Gerichte verbindlich (Art. 44 ff. URG; Art. 59 Abs. 3 URG; BGE 125 III 141 E. 4.a). Aufgrund des in Art. 45 Abs. 2 URG statuierten Gleichbehandlungsgebots sind die Verwertungsgesellschaften auch beim Abschluss von Nutzungsverträgen an die Tarife gebunden (HGer AG-Urteil HSU.2007.7 vom 5. Juni 2007 E. 3.4, in: sic! 2008 S. 24 ff.).”
Die Schiedskommission/Kommission prüft vor der Genehmigung insbesondere die Angemessenheit der Tarifstruktur und einzelner Tarifklauseln sowie, ob die Tarife mit Nutzer-/Nutzerorganisationen ausgehandelt bzw. verhandelt wurden; in der Praxis setzt die Genehmigung oft Verhandlungen mit Nutzerverbänden voraus.
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 95 fr. 40 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « autres prestataires de services », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur se situe entre 1 et 9 (art. 6.4.27 TC 8 et art. 6.4.27 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9 ; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 300 fr. 40 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur est égal à 1 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 395 fr. 70 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins s'ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « autres prestataires de services », la redevance s'élève à 51 fr. pour la reproduction papier et à 42 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre 10 et 19 (art. 6.4.27 TC 8 et 6.4.27 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d'application des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 278 fr. 85 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 3.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 3.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « planification et conseil techniques », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur se situe entre 6 et 19 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9 ; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
Die Bindungswirkung genehmigter Tarife gilt auch gegenüber zugelassenen Verwertungsgesellschaften und betrifft die Anwendung der genehmigten Tarifstrukturen, einschließlich bei Streitigkeiten über Vergütungshöhen, Entschädigungspflichten und rückzessionierte Forderungen.
“1 URG hat der Urheber oder die Urheberin das aus- schliessliche Recht zu bestimmen, ob und wann ihr Werk verwendet wird. Die Rechte, gesendete Werke zeitgleich und unverändert wahrnehmbar zu machen oder im Rahmen der Weiterleitung eines Sendeprogrammes weiterzusenden, können nur über zugelassene Verwertungsgesellschaften geltend gemacht wer- den (Art. 22 Abs. 1 URG). Werden im Handel erhältliche Ton- oder Tonbildträger zum Zweck der Sendung, der Weitersendung, des öffentlichen Empfangs oder der Aufführung verwendet, so haben ausübende Künstler und Künstlerinnen Anspruch auf Vergütung (Art. 35 Abs. 1 URG). Die Vergütungsansprüche können nur von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden (Art. 35 Abs. 3 URG). Für die von ihnen geforderten Vergütungen haben die Verwertungsgesell- schaften mit den Nutzerverbänden Tarife auszuhandeln und aufzustellen, diese der Eidgenössischen Schiedskommission zur Genehmigung vorzulegen und nach erfolgter Genehmigung zu veröffentlichen (Art. 46 URG). Die rechtskräftig geneh- migten Tarife sind für die Gerichte verbindlich (Art. 59 Abs. 3 URG). Für die Wie- dergabe von Radio- und Fernsehsendungen gilt seit dem 1. Januar 2019 der Ge- meinsame Tarif 3a (vgl. Ziff.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 95 fr. 40 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « autres prestataires de services », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur se situe entre 1 et 9 (art. 6.4.27 TC 8 et art. 6.4.27 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9 ; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
“La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 300 fr. 40 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9). 2.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1). 2.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur est égal à 1 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9). Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9; art. 51 LDA). En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base.”
“Rechtliches Werke der Musik und andere akustische Werke sind urheberrechtlich geschützt, sofern sie individuell sind (Art. 2 Abs. 2 lit. b URG). Die Urheber der Werke haben das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie ihr Werk verwendet wird, wozu insbesondere die öffentliche Aufführung des Werkes zählt (Art. 10 Abs. 1 und 2 lit. c URG). Die Erlaubnis für die öffentliche Aufführung der verwalte- ten Musik ist bei der entsprechenden Verwertungsgesellschaft einzuholen, und es ist ihr gemäss Art. 46 URG die in den anwendbaren Tarifen vorgesehene Ent- schädigung zu leisten. Die Tarife sind nach rechtskräftiger Genehmigung für die Gerichte verbindlich (Art. 44 ff. URG; Art. 59 Abs. 3 URG; BGE 125 III 141 E. 4.a). Aufgrund des in Art. 45 Abs. 2 URG statuierten Gleichbehandlungsgebots sind die Verwertungsgesellschaften auch beim Abschluss von Nutzungsverträgen an die Tarife gebunden (HGer AG-Urteil HSU.2007.7 vom 5. Juni 2007 E. 3.4, in: sic! 2008 S. 24 ff.).”
“hat die Klägerin der Beklagten – gestützt auf die unveränderten Vergütungsgrundlagen – am 23. Februar 2022 in Rechnung gestellt (act. 1 Rz. 14; act. 3/6). Die Rechnung wurde von der Beklagten in der Folge trotz Mahnung nicht bezahlt (act. 1 Rz. 15). Nachdem die Forderung zu Inkassozwecken an die C._____ AG zediert und die Beklagte erfolglos betrieben wurde, erfolgte eine Rückzession an die Klägerin (act. 1 Rz. 16; act. 3/7-9). 2.2.Rechtliches - 5 - Vergütungsansprüche für die Verwendung von Ton- und Tonbildträgern sind nach Art. 35 Abs. 3 URG von zugelassenen Verwertungsgesellschaften geltend zu ma- chen, welche nach Art. 44 URG die entsprechenden Rechte der Rechtsinhaber- und -inhaberinnen wahrnehmen. Die Vergütungsansprüche werden aufgrund von Tarifen geltend gemacht, welche nach rechtskräftiger Genehmigung für die Ge- richte verbindlich sind (Art. 44 ff. URG; Art. 59 Abs. 3 URG; BGE 125 III 141 E. 4a; Urteile des Bundesgerichts 4A_382/2019 vom 11. Dezember 2019 E. 3.3. und 4A_203/2015 vom 30. Juni 2015 E. 3.3.). 2.3.Würdigung Bei der Klägerin handelt es sich um eine vom IGE zugelassene Verwertungsgesell- schaft nach Art. 40 ff. URG bzw. Ziff. 3 GT 3a (act. 3/1; act. 3/3-4). Die eingeklagte Forderung wurde zwar zeitweise an eine Dritte (Inkassogesellschaft) zediert, wurde mittlerweile jedoch wieder an die Klägerin rückzediert; die Aktivlegitimation ist da- her gegeben (act. 3/7-9). Ebenso ist die Passivlegitimation der Beklagten gegeben, nachdem diese nach dem zugrundeliegenden, unbestrittenen Sachverhalt als Nut- zerin im Sinne des GT 3a gilt. Nach den schlüssigen und unbestrittenen klägeri- schen Darstellungen hat die Klägerin für das Jahr 2022 zutreffend eine Vergütung von CHF”
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