Inserted by No I of the FA of 27 Sept. 2019, in force since 1 April 2020 (AS 2020 1003;BBl 2018 591). ↩
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Bei nur geringfügiger Neuheit genügt für die Beurteilung der Individualität ein objektiver Vergleich mit vergleichbaren Werken.
“1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (let. a) ou relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). 1.1.2 En l'espèce, la Cour est compétente pour connaître de la demande puisque le demandeur, domicilié à Genève, se fonde sur les dispositions de la LDA et de la LCD. 1.1.3 Conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, la présente procédure est régie par le CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, sous réserve des exceptions prévues par l'art. 407f CPC. 2. 2.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 LDA, par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. Sont notamment des créations de l’esprit les œuvres des arts appliqués (art. 2 al 2 let. f LDA). Une création est individuelle ou originale et, partant, protégée à partir du moment où elle se détache des conditions préalables réelles ou naturelles imposées par l'usage envisagé de l'œuvre. Le degré de nouveauté peut être faible; il résulte d'un jugement objectif, en fonction de l'état des autres créations dans le domaine artistique en cause (Barrelet/ Eggloff, Le nouveau droit d'auteur, 2021, n. 9 ad art. 2 LDA). Dans la pratique, le principal critère permettant de dire si le résultat de l'activité créatrice est digne de protection est son caractère individuel. L'œuvre de l'esprit est digne de protection seulement si elle a un cachet propre. Les œuvres qui ont un usage pratique et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques seront protégées pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable et qu'il ne s'agisse ainsi pas d'un simple travail artisanal (Barrelet/ Eggloff, op.”
Bei angewandter Kunst entscheidet die ausgeprägte bzw. wahrnehmbare Individualität über die Schutzfähigkeit.
“________ bénéficient de la protection du droit d’auteur en tant qu’œuvres des arts appliqués au sens de l’art. 2 al. 2 let. f LDA. En modifiant une N.________ V.________ et en l’utilisant pour créer une œuvre dérivée, les droits d’auteur sur son modèle auraient été violés. En faisant une copie d’une N.________ C.________ et en l’offrant et la vendant, les droits d’auteur sur son modèle auraient également été violés. 2.6.2 Selon l’art. 67 al. 1 LDA, sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, notamment : modifie une œuvre (let. c), utilise une œuvre pour créer une œuvre dérivée (let. d), confectionne des exemplaires d’une œuvre par n’importe quel procédé (let. e) ou propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une œuvre (let. f). Selon l’art. 2 al. 2 let. f LDA, des œuvres des arts appliqués peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur lorsque, en vertu de l’art. 2 al. 1 LDA, elles sont des créations de l’esprit, ont un caractère individuel et sont perceptibles par les sens. Les œuvres des arts appliqués sont en général des objets d’art qui, malgré leur valeur artistique esthétique, sont destinées à un usage particulier. Il peut s’agir d’œuvres d’art ou de modèles d’œuvres d’art fabriqués industriellement pour une reproduction ultérieure ; mais il peut aussi s’agir d’œuvres d’art conçues pour un emploi en tant qu’objet dans la vie quotidienne (design utilitaire ou industriel) (https://www.ccdigitallaw.ch/?lang=fr). Le critère décisif de la protection réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même (ATF 134 III 166 consid. 2.1 ; ATF 130 III 168 consid. 4.4 ; TF 4A_675/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.1). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine ; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 134 III 166 consid.”
Bei engen Eingriffen in fremde Werke sind erhöhte Anforderungen an die Beweiswürdigung und an die Feststellung der Individualität zu stellen.
“A cet égard, il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires de toutes les parties au litige (FF 2006, p. 6962). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il faut fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant privé d'intérêt au-delà des mesures provisionnelles. De telles exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et 3.2). V. a) La loi sur le droit d'auteur protège notamment les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre protégée au sens de l'art. 2 al. 1 LDA, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui revêt un caractère individuel. Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel (art. 2 al. 4 LDA). Tombent sous le coup de la définition des œuvres protégées au sens de l'art. 1 LDA les créations concrètes qui ne font pas partie du domaine public, mais qui représentent dans leur ensemble le résultat d'un travail intellectuel qui a son cachet propre ou qui exprime une nouvelle idée originale (ATF 116 II 351, JdT 1991 I 616; ATF 113 II 190, JdT 1988 I 130). Les créations de l'esprit qui, bien que nouvelles, sont tellement proches de ce qui est connu qu'elles auraient pu être réalisées de la même manière par n'importe qui, n'ont pas de caractère individuel et ne sont donc pas protégées par le droit d'auteur (ATF 110 IV 102, JdT 1985 I 209). L'individualité présuppose l'originalité. Seul ce qui est original, qui naît de l'esprit de l'auteur et trouve sa source dans son imagination, dans un apport intellectuel novateur, peut en effet être individuel (Troller, op.”
Bei Filmwerken wird der Regisseur regelmäßig/meist als eigentlicher Urheber des Filmwerks betrachtet; Miturheber können Kameraleute oder Cutter sein.
“Nach Art. 36 Abs. 2 MWSTV (in der bis am 31. Dezember 2017 gültig gewesenen Fassung [AS 2009 6743]) gelten als Urheber im Sinn von Art. 21 Abs. 2 Ziff. 16 MWSTG Urheber und Urheberinnen von Werken nach den Art. 2 und 3 des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (URG, SR 231.1), soweit sie kulturelle Dienstleistungen und Lieferungen erbringen. Gemäss Art. 2 URG sind Werke, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben. Werke zweiter Hand sind geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter, die unter Verwendung bestehender Werke so geschaffen werden, dass die verwendeten Werke in ihrem individuellen Charakter erkennbar bleiben (Art. 3 Abs. 1 URG). Urheberin oder Urheber ist die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat (Art. 6 URG). Haben mehrere Personen als Urheber oder Urheberinnen an der Schaffung eines Werks mitgewirkt, so steht ihnen das Urheberrecht gemeinschaftlich zu (Art. 7 Abs. 1 URG). Beim Filmschaffen wird der Regisseur als eigentlicher Urheber des Filmwerks benannt. Je nach Art und Umfang ihrer Mitwirkung können im Einzelfall aber auch andere schöpferisch Beteiligte als (Mit-)Urheber in Betracht kommen (v.a. Kameraleute und ev. Cutter; nur ausnahmsweise die Verantwortlichen für Special Effects, Masken, Ausstattung, Kostüme; wohl kaum jemals Ton oder Beleuchtung).”
Seit 1993 ist für den Urheberrechtsschutz keine persönliche Originalität mehr im Sinne einer persönlichen Schöpfung erforderlich; entscheidend ist die ausreichende Individualität.
“Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 2.2 La LDA règle notamment la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). 2.2.1 En vertu de l'art. 2 al. 2 LDA, sont notamment des créations de l'esprit les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés (let. d) et les œuvres d'architecture (let. e). Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même; l'originalité, dans le sens du caractère personnel apporté par l'auteur, n'est plus nécessaire selon la LDA entrée en vigueur en juillet 1993 (ATF 142 III 387 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 142 III 387 précité, ibidem). 2.2.2 L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let.”
Bei Webseitenpräsentationen können umfangreich übernommene Designs und Texte als schutzfähige, individualisierte Werke gelten; bei direkter Übernahme von Webseiten-Inhalten kann bereits ohne eigene Reformulierung ein urheberrechtlich schutzfähiges Werk vorliegen.
“L'individualité présuppose l'originalité. Seul ce qui est original, qui naît de l'esprit de l'auteur et trouve sa source dans son imagination, dans un apport intellectuel novateur, peut en effet être individuel (Troller, op. cit., p. 133). Toutefois, l'individualité ou l'originalité de chaque création ne doit pas être toujours mesurée à la même aune; au contraire, la liberté de manoeuvre du créateur doit entrer en ligne de compte. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection (ATF 125 III 328 consid. 4b; ATF 113 II 190 consid. 1.2.a, JdT 1988 I 300). C'est le cas en particulier pour les œuvres qui ont un usage pratique et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques. Elles seront rangées parmi les œuvres protégées, pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3ème éd., n. 8 ad art. 2 LDA). Selon l’art. 8 al. 1 LDA, jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur. Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’œuvre peut exercer le droit d’auteur ; si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’œuvre peut exercer ce droit (art. 8 al. 2 LDA). L'essence du droit d'auteur réside dans le fait que son bénéficiaire a un droit d'exclusivité. C'est à lui de savoir s'il veut interdire l'utilisation de l'œuvre ou s'il veut l'autoriser, et, dans ce cas, à quelles conditions (Troller, op. cit., p. 241). Cela comprend le droit de revendiquer la paternité de son œuvre, le droit de divulguer son œuvre au public et le droit de s'opposer aux atteintes à l'intégrité de son œuvre (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 3 ad art.”
Computerprogramme können Unterlassungs- und Vernichtungsansprüche wie andere urheberrechtlich geschützte Werke auslösen.
“2; Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 17 ad art. 261 CPC et les références citées). S'agissant de mesures équivalant à une exécution anticipée du jugement à rendre, les exigences sont particulièrement strictes. Plus la mesure envisagée porte une atteinte grave à la situation juridique de la partie adverse et plus son caractère irréversible est prononcé, plus il convient d'être restrictif dans son octroi (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.2; 3.2; RSPC 2006 69). Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l’appréciation de l’issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_367/2008 consid. 4.2, sic ! 2009 159-161, Bohnet, in op.cit., n. 18 ad art. 261 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 2 al. 3 LDA, les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont considérés comme des œuvres soumises à la protection du droit d'auteur. L'art. 62 al. 1 LDA prévoit que la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au tribunal de l’interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) ou d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (let. c). 4.2 En l'espèce, les mesures requises par la requérante, qui portent sur la cessation immédiate de l'utilisation de son logiciel par les citées, sont similaires aux conclusions qu'elle entend prendre au fond et s'apparentent ainsi à des mesures anticipées du jugement à rendre, de sorte que leur octroi doit être admis de manière restrictive.”
Vororiginale Negative oder Negativbedingungen (z.B. von Lichtbildwerken) können bereits als schützenswerte vororiginale Entwürfe urheberrechtlich Schutz genießen.
“Die urheberrechtliche Originalität eines Kunst- werks hänge u.a. entscheidend davon ab, ob es sich um die erstmalige Fixierung eines künstlerischen Konzepts handle oder nicht. Eine Erstverkörperung liege je- doch erst bei der vollständigen Kongruenz zwischen der künstlerischen Vorstel- lung vom beabsichtigten Kunstobjekt und der Werkverkörperung vor. Diese end- gültige Deckungsgleichheit sei noch nicht im Stadium der Herstellung des Nega- tivs erreicht, denn das künstlerische Konzept des Fotografen habe sich noch nicht in seiner endgültigen Form, sondern erst in einer Vorform niedergeschlagen. Auch das Vororiginal bedürfe urheberrechtlichen Schutzes und es sei kein Grund er- sichtlich, die vororiginalen Negative von Lichtbildwerken nicht entsprechend den - 29 - Originalen von Lichtbildwerken zu behandeln (H AMANN, Grundfragen der Original- fotografie, UFITA 90 [1981], S. 51). Dieser These ähnelt die Idee, das Negativ als Entwurf eines Werks, dem urheberrechtlichen Schutz zukommt (Art. 2 Abs. 4 URG), anzusehen.”
Bei Werken mit praktischem Zweck genügt bereits ein erkennbarer individueller Charakter/Gehalts (auch nur in geringem Maße), technische Zwänge oder praktische Zwecke mindern den Schutz nicht zwingend; oft genügt bereits eine geringe eigene schöpferische Leistung oder ein erkennbarer persönlicher Stil für Urheberrechtsschutz.
“2 En l'espèce, la Cour est compétente pour connaître de la demande puisque le demandeur, domicilié à Genève, se fonde sur les dispositions de la LDA et de la LCD. 1.1.3 Conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, la présente procédure est régie par le CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, sous réserve des exceptions prévues par l'art. 407f CPC. 2. 2.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 LDA, par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. Sont notamment des créations de l’esprit les œuvres des arts appliqués (art. 2 al 2 let. f LDA). Une création est individuelle ou originale et, partant, protégée à partir du moment où elle se détache des conditions préalables réelles ou naturelles imposées par l'usage envisagé de l'œuvre. Le degré de nouveauté peut être faible; il résulte d'un jugement objectif, en fonction de l'état des autres créations dans le domaine artistique en cause (Barrelet/ Eggloff, Le nouveau droit d'auteur, 2021, n. 9 ad art. 2 LDA). Dans la pratique, le principal critère permettant de dire si le résultat de l'activité créatrice est digne de protection est son caractère individuel. L'œuvre de l'esprit est digne de protection seulement si elle a un cachet propre. Les œuvres qui ont un usage pratique et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques seront protégées pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable et qu'il ne s'agisse ainsi pas d'un simple travail artisanal (Barrelet/ Eggloff, op. cit., n. 13 ad art. 2 LDA). L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA). Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur (art. 8 al. 1 LDA). L'œuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création (art. 29 al. 1 LDA). 2.1.2 L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur (art.”
“Sont notamment des créations de l’esprit les œuvres des arts appliqués (art. 2 al 2 let. f LDA). Une création est individuelle ou originale et, partant, protégée à partir du moment où elle se détache des conditions préalables réelles ou naturelles imposées par l'usage envisagé de l'œuvre. Le degré de nouveauté peut être faible; il résulte d'un jugement objectif, en fonction de l'état des autres créations dans le domaine artistique en cause (Barrelet/ Eggloff, Le nouveau droit d'auteur, 2021, n. 9 ad art. 2 LDA). Dans la pratique, le principal critère permettant de dire si le résultat de l'activité créatrice est digne de protection est son caractère individuel. L'œuvre de l'esprit est digne de protection seulement si elle a un cachet propre. Les œuvres qui ont un usage pratique et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques seront protégées pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable et qu'il ne s'agisse ainsi pas d'un simple travail artisanal (Barrelet/ Eggloff, op. cit., n. 13 ad art. 2 LDA). L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA). Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur (art. 8 al. 1 LDA). L'œuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création (art. 29 al. 1 LDA). 2.1.2 L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur (art. 9 al. 1 LDA). Il a en outre le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée. Ce droit recouvre toutes les modalités d'exploitation de l'œuvre (art. 10 al. 1 LDA; Dessemontet, Le droit d'auteur, 1999, n. 219). L’auteur a également le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée ou utilisée pour la création d’une œuvre dérivée (art. 11 al. 1 LDA). 2.1.3 Selon l'art. 61 LDA, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la LDA toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation.”
Bei den streitgegenständlichen Fotoabzügen wurde bzw. wird der individuelle Charakter von den Beklagten unbestritten angenommen.
“Allgemein 5.1.1.1. Werke sind geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuel- len Charakter haben (Art. 2 Abs. 1 URG). Dazu gehören fotografische Werke (Art. 2 Abs. 2 lit. g URG). Das Schweizer Urheberrechtsgesetz gilt für alle Werke, d.h. unabhängig von der Nationalität der Urheberin oder des Ursprungslandes des Werkes bzw. des Orts einer allfälligen ersten Veröffentlichung (C HERPILLOD, a.a.O. Art. 1 N. 3 f.). Urheberin ist die natürliche Person, welche das Werk schafft (Art. 6 URG). 5.1.1.2. Die Klägerin stellt zu den einzelnen Fotoabzügen jeweils detaillierte Tat- sachenbehauptungen betreffend deren (behaupteten) individuellen Charakter auf (act. 1 Rz. 31 ff., 81-83; act. 46 Rz. 3 ff.; act. 55 Rz. 89; vgl. act. 10 Rz. 112, 154, act. 13 Rz. Zu 29-40, 81-89, act. 57 Rz. 65). Diese Tatsachenbehauptungen wer- den von den Beklagten nicht bestritten (vgl. act. 10 N. 113). Entsprechend ist da- von auszugehen, dass sämtlichen streitgegenständlichen Fotoabzügen ein indivi- dueller Charakter zukommt und es sich bei sämtlichen Fotoabzügen um urheber- rechtlich geschützte Werke handelt.”
Fotonegative und Abzüge können jeweils unabhängig voneinander als originäre Werke mit individuellem Charakter gelten, je nach individueller Gestaltung.
“Während Rehbinder/Haas/Uhlig pauschal vom Negativ als Original und dem einzigen Abzug davon als Originalwerkexemplar sprechen (R EHBIN- DER /HAAS/UHLIG, a.a.O., Art. 15 N. 2) bzw. Glaus/Studer pauschal den Fotoabzug als Original bezeichnen (G LAUS/STUDER, Kunstrecht, 2003, S. 36), halten Mosi- mann/Müller-Chen (M OSIMANN/MÜLLER-CHEN, Kauf eines Originals der bildenden Kunst, insbesondere einer Fotografie, S. 4 f.) differenzierter Folgendes fest: "Die Fotografie entwickelte sich im Wesentlichen zur Aufnahme mit Negativ und Ab- zug. Es entspricht herrschender Lehre, dass Kunstfotografien urheberrechtliche Werke im Sinne von Art. 2 URG sind. Dabei wird in der Regel jede reproduktions- fähige Erstfixierung und damit der Abzug als Original bezeichnet. Richtig besehen kann aber sowohl das Negativ wie der Abzug ein Original sein. Das Negativ ist ein Original, sofern der Ausschnitt von individuellem Charakter ist; der Abzug ist je- denfalls als Vervielfältigung im Schöpfungszeitpunkt ein Original. Sofern er selbst individuell gestaltet ist, kommt ihm zusätzlich als Abzug Originalcharakter zu, un- abhängig vom Zeitpunkt des Abzugs." H AMANN vertritt in der deutschen Rechts- wissenschaft eine andere These und bezeichnet das Negativ als Vororiginal, den Fotoabzug dagegen als Original. Die urheberrechtliche Originalität eines Kunst- werks hänge u.a. entscheidend davon ab, ob es sich um die erstmalige Fixierung eines künstlerischen Konzepts handle oder nicht. Eine Erstverkörperung liege je- doch erst bei der vollständigen Kongruenz zwischen der künstlerischen Vorstel- lung vom beabsichtigten Kunstobjekt und der Werkverkörperung vor.”
Individualität bemisst sich an den Entscheidungen des Urhebers und an ungewöhnlichen beziehungsweise überraschenden Kombinationen von Gestaltungsmerkmalen, sodass Dritte kaum identische Werke schaffen könnten.
“Un risque de préjudice patrimonial difficilement réparable n'est en principe reconnu que lorsque la solvabilité de la partie adverse est douteuse, que l'exécution des créances patrimoniales l'est également ou que le préjudice patrimonial ne pourra que difficilement être réparé par la suite, notamment parce qu'il est difficile à chiffrer (Sprecher, BSK-ZPO, 2024 art. 261 n. 28b et 34). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962). 2.1.2 La LDA règle notamment la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). En vertu de l'art. 2 al. 2 LDA, sont notamment des créations de l'esprit les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans (let. d) et les œuvres d'architecture (let. e). L'objet de la protection du droit d'auteur est l'ouvrage architectural tel qu'il a été réalisé ou qu'il est communiqué au moyen de plans et de maquettes. Le critère décisif de la protection réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'oeuvre elle-même. L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une oeuvre identique (ATF 134 III 166 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5). L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA). Une personne morale ne peut pas revêtir la qualité d'auteur au sens de l'art. 6 LDA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2022 du 22 novembre 2022 consid.”
“Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 2.2 La LDA règle notamment la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). 2.2.1 En vertu de l'art. 2 al. 2 LDA, sont notamment des créations de l'esprit les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés (let. d) et les œuvres d'architecture (let. e). Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même; l'originalité, dans le sens du caractère personnel apporté par l'auteur, n'est plus nécessaire selon la LDA entrée en vigueur en juillet 1993 (ATF 142 III 387 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 142 III 387 précité, ibidem). 2.2.2 L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let.”
Für öffentliche Aufführungen verwalteter Musik ist die Erlaubnis der Verwertungsgesellschaft einzuholen; Verwertungsgesellschaften verlangen Tarife, und die Genehmigung macht Tarifentschädigungen gerichtlich verbindlich bzw. es ist die Tarifentschädigung zu bezahlen.
“Rechtliches Werke der Musik und andere akustische Werke sind urheberrechtlich geschützt, sofern sie individuell sind (Art. 2 Abs. 2 lit. b URG). Die Urheber der Werke haben das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie ihr Werk verwendet wird, wozu insbesondere die öffentliche Aufführung des Werkes zählt (Art. 10 Abs. 1 und 2 lit. c URG). Die Erlaubnis für die öffentliche Aufführung der verwalte- ten Musik ist bei der entsprechenden Verwertungsgesellschaft einzuholen, und es ist ihr gemäss Art. 46 URG die in den anwendbaren Tarifen vorgesehene Ent- schädigung zu leisten. Die Tarife sind nach rechtskräftiger Genehmigung für die Gerichte verbindlich (Art. 44 ff. URG; Art. 59 Abs. 3 URG; BGE 125 III 141 E. 4.a). Aufgrund des in Art. 45 Abs. 2 URG statuierten Gleichbehandlungsgebots sind die Verwertungsgesellschaften auch beim Abschluss von Nutzungsverträgen an die Tarife gebunden (HGer AG-Urteil HSU.2007.7 vom 5. Juni 2007 E. 3.4, in: sic! 2008 S. 24 ff.).”
Bei angewandter Kunst besteht wegen fehlender Registerpraxis oft erhöhte Rechtsunsicherheit über Bestand und Schutzumfang; Werkindividualität wird zudem häufig verneint, weshalb Urheberrechtsschutz bei rein handwerklichen Gebrauchsgegenständen oder allgemein schwer durchsetzbar bzw. schwerer zu bejahen ist. Feststellungsinteressen werden dadurch jedoch nicht automatisch begründet.
“Der Vorinstanz ist schliesslich auch nicht entgangen, dass das Urheberrecht kein Registerrecht darstellt und es sich bei den Beschwerdeführern teilweise um kleine Betriebe handelt. Weder die ins Feld geführte Unmöglichkeit, den Rechtsbestand eines strittigen Schutzrechts mittels einer einzigen Klage mit erga omnes -Wirkung zu zerstören, noch die angeblich eingeschränkten Ressourcen einzelner Beschwerdeführer vermögen jedoch ein hinreichendes Feststellungsinteresse zu begründen. In der Tat kann sich betreffend den Bestand und den Schutzumfang von Urheberrechten, insbesondere an Werken der angewandten Kunst (Art. 2 Abs. 2 lit. f URG), mangels Register eine grössere Unsicherheit ergeben als bei Marken-, Design- und Patentrechten, für welche Registereinträge bestehen. Das kann aber nicht dazu führen, dass ohne weiteres stets ein Rechtsschutzinteresse an der Feststellung des Nichtbestands eines Urheberrechts bzw. an der Feststellung, dass das eigene Produkt dasjenige eines anderen urheberrechtlich nicht verletzt, anzunehmen wäre. Ansonsten müsste praktisch voraussetzungslos ein Feststellungsinteresse bejaht werden, was Art. 88 ZPO widerspricht. Die Unsicherheit und die damit einhergehende Behinderung der eigenen Geschäftstätigkeit muss sich in einem Mass verdichtet haben, dass effektiv mit einer Verletzungsklage und Gewinnabschöpfung zu rechnen ist. Das ist vorliegend nicht dargetan.”
“des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [SR 232.11], Patentrechten (Art. 60 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente [SR 232.14]), Designrechten (Art. 24 ff. des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 2001 über den Schutz von Design [SR 232.12]) oder Rechten an dreidimensionalen Strukturen von Halbleitererzeugnissen (Art. 13 ff. des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen [SR 231.2]). Ob ein Werk urheberrechtlich geschützt ist und wie weit der Schutzumfang reicht, kann fraglich sein und bildet oftmals Kern eines nachfolgenden Streits. Die Zuerkennung von Urheberrechten an einem Werk hängt auch von Wertungen ab, so dass es schwierig absehbar sein kann, wie die Gerichte entscheiden würden. Deshalb zerstört auch ein Abmahnschreiben, das auf der Behauptung des angeblichen Schutzrechtsinhabers beruht, den guten Glauben nicht ohne weiteres. Dies gilt besonders für Werke der angewandten Kunst (Art. 2 Abs. 2 lit. f URG), ist hier doch die vorausgesetzte Werkindividualität schwieriger zu erfüllen, da der Gebrauchszweck die normale Form vorgibt und im Zweifel auf eine rein handwerkliche Leistung zu erkennen ist (BGE 148 III 305 E. 5.1 und 5.3; 143 III 373 E. 2.1). Sodann ist der Schutzumfang bei einem Gebrauchsgegenstand umso geringer, je weniger ausgeprägt der dem Werk durch die Ausnutzung des Gestaltungsspielraums verliehene individuelle Charakter ausfällt (Urteil 4A_472/2021 und 4A_482/2021 vom 17. Juni 2022 E. 7.3; nicht publ. in: BGE 148 III 305). Wenn der Gebrauchszweck, die vorbekannten Formen oder die Technizität des Gebrauchsgegenstands keinen Raum für eine individuelle Schöpfung lassen, liegt ein rein handwerkliches Erzeugnis vor, dem kein urheberrechtlicher Schutz zukommt (vgl. Besprechung des Urteils 4A_472/2021 und 4A_482/2021 vom 17. Juni 2022 durch Brigitte Bieler, Feuerring - Ein Holzfeuergrill als Werk der angewandten Kunst, iusNet IP, Oktober 2022). Erforderlich ist eine Wertung des Gesamteindrucks im Vergleich zu anderen Modellen derselben Warengattung unter Berücksichtigung der Vorbedingungen des betreffenden Gegenstands.”
Fotografische Abzüge werden in der Praxis regelmäßig als urheberrechtlich geschützte Werke anerkannt; dafür reicht ein unbestrittener individueller Charakter bzw. unbestrittene Tatsachenbehauptungen.
“Allgemein 5.1.1.1. Werke sind geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuel- len Charakter haben (Art. 2 Abs. 1 URG). Dazu gehören fotografische Werke (Art. 2 Abs. 2 lit. g URG). Das Schweizer Urheberrechtsgesetz gilt für alle Werke, d.h. unabhängig von der Nationalität der Urheberin oder des Ursprungslandes des Werkes bzw. des Orts einer allfälligen ersten Veröffentlichung (C HERPILLOD, a.a.O. Art. 1 N. 3 f.). Urheberin ist die natürliche Person, welche das Werk schafft (Art. 6 URG). 5.1.1.2. Die Klägerin stellt zu den einzelnen Fotoabzügen jeweils detaillierte Tat- sachenbehauptungen betreffend deren (behaupteten) individuellen Charakter auf (act. 1 Rz. 31 ff., 81-83; act. 46 Rz. 3 ff.; act. 55 Rz. 89; vgl. act. 10 Rz. 112, 154, act. 13 Rz. Zu 29-40, 81-89, act. 57 Rz. 65). Diese Tatsachenbehauptungen wer- den von den Beklagten nicht bestritten (vgl. act. 10 N. 113). Entsprechend ist da- von auszugehen, dass sämtlichen streitgegenständlichen Fotoabzügen ein indivi- dueller Charakter zukommt und es sich bei sämtlichen Fotoabzügen um urheber- rechtlich geschützte Werke handelt. - 27 - - 28 -”
Bei technischen oder wissenschaftlichen Werken (z.B. Pläne, Zeichnungen, Architektur) werden diese regelmäßig bzw. praktisch als schutzfähige geistige Schöpfungen anerkannt; dabei genügt bei technischen oder wissenschaftlichen Erzeugnissen die Feststellung von Individualität (nicht zwingend künstlerische Originalität oder originale Ausdrucksgestaltung).
“Un risque de préjudice patrimonial difficilement réparable n'est en principe reconnu que lorsque la solvabilité de la partie adverse est douteuse, que l'exécution des créances patrimoniales l'est également ou que le préjudice patrimonial ne pourra que difficilement être réparé par la suite, notamment parce qu'il est difficile à chiffrer (Sprecher, BSK-ZPO, 2024 art. 261 n. 28b et 34). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu'elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence. La mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962). 2.1.2 La LDA règle notamment la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). En vertu de l'art. 2 al. 2 LDA, sont notamment des créations de l'esprit les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans (let. d) et les œuvres d'architecture (let. e). L'objet de la protection du droit d'auteur est l'ouvrage architectural tel qu'il a été réalisé ou qu'il est communiqué au moyen de plans et de maquettes. Le critère décisif de la protection réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'oeuvre elle-même. L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une oeuvre identique (ATF 134 III 166 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.5). L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA). Une personne morale ne peut pas revêtir la qualité d'auteur au sens de l'art. 6 LDA (arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3). Les droits d'auteur peuvent par contre être cédés par l'auteur à une personne morale (art.”
“5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 2.2 La LDA règle notamment la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). 2.2.1 En vertu de l'art. 2 al. 2 LDA, sont notamment des créations de l'esprit les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés (let. d) et les œuvres d'architecture (let. e). Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même; l'originalité, dans le sens du caractère personnel apporté par l'auteur, n'est plus nécessaire selon la LDA entrée en vigueur en juillet 1993 (ATF 142 III 387 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 142 III 387 précité, ibidem). 2.2.2 L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let. a) et le droit de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière des exemplaires de l'œuvre.”
Bei Werken, die vorwiegend technischen Zwängen unterliegen, ist nur erkennbares individuelles Gestaltungsmerkmal schutzfähig; Individualität kann bereits durch unübliche Entscheidungskombinationen entstehen, ohne dass persönliche Originalität im traditionellen Sinne erforderlich ist.
“1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (let. a) ou relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). 1.1.2 En l'espèce, la Cour est compétente pour connaître de la demande puisque le demandeur, domicilié à Genève, se fonde sur les dispositions de la LDA et de la LCD. 1.1.3 Conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, la présente procédure est régie par le CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, sous réserve des exceptions prévues par l'art. 407f CPC. 2. 2.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 LDA, par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. Sont notamment des créations de l’esprit les œuvres des arts appliqués (art. 2 al 2 let. f LDA). Une création est individuelle ou originale et, partant, protégée à partir du moment où elle se détache des conditions préalables réelles ou naturelles imposées par l'usage envisagé de l'œuvre. Le degré de nouveauté peut être faible; il résulte d'un jugement objectif, en fonction de l'état des autres créations dans le domaine artistique en cause (Barrelet/ Eggloff, Le nouveau droit d'auteur, 2021, n. 9 ad art. 2 LDA). Dans la pratique, le principal critère permettant de dire si le résultat de l'activité créatrice est digne de protection est son caractère individuel. L'œuvre de l'esprit est digne de protection seulement si elle a un cachet propre. Les œuvres qui ont un usage pratique et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques seront protégées pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable et qu'il ne s'agisse ainsi pas d'un simple travail artisanal (Barrelet/ Eggloff, op.”
“Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 2.2 La LDA règle notamment la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art. 2 al. 1 LDA). 2.2.1 En vertu de l'art. 2 al. 2 LDA, sont notamment des créations de l'esprit les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés (let. d) et les œuvres d'architecture (let. e). Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même; l'originalité, dans le sens du caractère personnel apporté par l'auteur, n'est plus nécessaire selon la LDA entrée en vigueur en juillet 1993 (ATF 142 III 387 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 142 III 387 précité, ibidem). 2.2.2 L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let.”
Bei der Prüfung der Individualität fehlt Schutz, wenn Nähe zu Bekanntem besteht; geschützt sind nur deutlich originelle Entwürfe, Titel oder Teile. Die erforderliche Originalität ist abhängig von der Werkgattung und dem freien Gestaltungsspielraum zu gewichten.
“Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant privé d'intérêt au-delà des mesures provisionnelles. De telles exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et 3.2). V. a) La loi sur le droit d'auteur protège notamment les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre protégée au sens de l'art. 2 al. 1 LDA, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui revêt un caractère individuel. Sont assimilés à des œuvres les projets, titres et parties d’œuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel (art. 2 al. 4 LDA). Tombent sous le coup de la définition des œuvres protégées au sens de l'art. 1 LDA les créations concrètes qui ne font pas partie du domaine public, mais qui représentent dans leur ensemble le résultat d'un travail intellectuel qui a son cachet propre ou qui exprime une nouvelle idée originale (ATF 116 II 351, JdT 1991 I 616; ATF 113 II 190, JdT 1988 I 130). Les créations de l'esprit qui, bien que nouvelles, sont tellement proches de ce qui est connu qu'elles auraient pu être réalisées de la même manière par n'importe qui, n'ont pas de caractère individuel et ne sont donc pas protégées par le droit d'auteur (ATF 110 IV 102, JdT 1985 I 209). L'individualité présuppose l'originalité. Seul ce qui est original, qui naît de l'esprit de l'auteur et trouve sa source dans son imagination, dans un apport intellectuel novateur, peut en effet être individuel (Troller, op. cit., p. 133). Toutefois, l'individualité ou l'originalité de chaque création ne doit pas être toujours mesurée à la même aune; au contraire, la liberté de manoeuvre du créateur doit entrer en ligne de compte.”