7 commentaries
Bei Unterlassungsbegehren bzw. Anträgen auf Ausstellungsstopp fehlen häufig schlüssige Tatsachen zu bevorstehender Verletzung oder zur Wiederholungsgefahr; ohne solche Tatsachen ist ein Eingreifen nach Art. 9 Abs. 2 nicht angezeigt.
“Keine Ausnahme von vorstehender Erwägung ergibt sich für den Fotoab- zug "AJ._____ [Foto 7]" aufgrund der Behauptung der Klägerin in act. 46 Rz. 7, dieser sei bei der Besichtigung im Zürcher Freilager nicht auffindbar gewesen sei. Denn sie bringt im Widerspruch dazu nachfolgend wiederholt selbst und ohne Ausnahme vor, dass die ‒ d.h. alle ‒ streitgegenständlichen Fotoabzüge im Zoll- freilager lagern (act. 46 Rz. 38, 40, 62, 173). Damit ist ein Nichtlagern des Foto- abzugs AJ._____ im Zollfreilager in der Schweiz – sollte die Klägerin dies denn überhaupt gewollt haben – nicht schlüssig behauptet. Nicht schlüssige Tatsa- - 86 - chenbehauptungen bleiben unberücksichtigt (B RÖNNIMANN, a.a.O., Art. 152 N. 30; siehe Ziffer 2.1). Die Ausstellung eines Werkexemplars fällt nicht unter das Verbreitungs- recht nach Art. 10 Abs. 2 lit. b URG (siehe Ziffer 5.6.2.2.4). Eine Gefährdung die- ses Urheberrechts ist folglich ausgeschlossen. Was das Recht auf Erstausstel- lung gemäss Art. 9 Abs. 2 URG anbelangt, fehlt es an Tatsachenbehauptungen hinsichtlich einer Gefährdung bzw. einer bevorstehenden Verletzung eines Urhe- berrechts sowie mit Blick auf eine Wiederholungsgefahr an einer vergangenen Verletzung (siehe Ziffern”
Die Rechteinhaberin entscheidet über die Erstausstellung eines Kunstwerks; eine unautorisierte Erstausstellung/Veröffentlichung gilt ohne ihre Zustimmung als nicht erfolgt.
“Die Einfuhr der Fotoabzüge bestreitet sie nicht (vgl. act. 57 Rz. 94; act. 10 Rz. 101, 155, 167). Auch, dass sie die Fotoabzüge der Beklagten 1 zwecks Ausstellung zur Verfügung stellte, anerkennt sie ausdrücklich (act. 57 Rz. 95). Sie habe sie ihr kostenlos ausgeliehen (act. 57 Rz. 100). Allerdings habe sie die Beklagte 1 nicht beauftragt, die Fotoabzüge zum Kauf anzubieten. Die Preisliste habe sie nicht genehmigt (act. 10 Rz. 93, 116; act. 57 Rz. 97). Weiter habe sie an der öffentlichen Präsentation und am Verkaufsangebot nicht mitge- wirkt (act. 57 Rz. 102). Sie habe vom öffentlichen Kaufangebot und der Preisliste der Beklagten 1 nichts gewusst (act. 57 Rz. 97). 5.6.2.2. Rechtliches 5.6.2.2.1. Der Urheber, und damit auch die Rechteinhaberin als Rechtsnachfolge- rin, hat unter anderem das ausschliessliche Recht zu bestimmen: − ob, wann, wie und unter welcher Urheberbezeichnung das eigene Werk erstmals veröffentlicht werden soll (Art. 9 Abs. 2 URG). − ob, wann und wie das Werk verwendet wird (Art. 10 URG). 5.6.2.2.2. Veröffentlichungsrecht (Art. 9 Abs. 2 URG): Ein Veröffentlichungs- recht besteht dann, wenn die berechtigte Person zugestimmt hat. Eine Veröffent- lichung ohne Zustimmung des Urhebers / der Rechteinhaberin oder gegen deren Willen gilt als nicht geschehen. Zum Veröffentlichungsrecht gehört bei Kunstwer- ken auch das Recht der Erstausstellung (R EHBINDER/HAAS/UHLIG, a.a.O., Art. 9 N. 12). 5.6.2.2.3. Vervielfältigungsrecht (Art. 10 Abs. 2 lit. a URG; körperliche Verwer- tung): Urheber haben das Recht, Werkexemplare auf einem dauerhaften Material - 48 - festzuhalten (B ARRELET/EGLOFF, a.a.O., Art. 10 N. 16). Vervielfältigung liegt vor bei jeder selbständigen, gegenständlichen Fixierung des Werks, welche unmittel- bar oder mittelbar der Wahrnehmung des Werks durch die menschlichen Sinne dient oder diese in irgendeiner Weise ermöglicht (R EHBINDER/HAAS/UHLIG, a.a.O., Art.”
Die Parteien betreiben ähnliche Dienste im gleichen Gebiet; Verbreitung eines Online-Auftritts kann Urheberrechte als Marktabwehrinstrument begründen.
“2 LDA). Selon l’art. 8 al. 1 LDA, jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur. Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’œuvre peut exercer le droit d’auteur ; si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’œuvre peut exercer ce droit (art. 8 al. 2 LDA). L'essence du droit d'auteur réside dans le fait que son bénéficiaire a un droit d'exclusivité. C'est à lui de savoir s'il veut interdire l'utilisation de l'œuvre ou s'il veut l'autoriser, et, dans ce cas, à quelles conditions (Troller, op. cit., p. 241). Cela comprend le droit de revendiquer la paternité de son œuvre, le droit de divulguer son œuvre au public et le droit de s'opposer aux atteintes à l'intégrité de son œuvre (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 3 ad art. 9 LDA). Les art. 9 à 11 LDA consacrent la maîtrise absolue de l’auteur sur celle-ci (Troller, op. cit., p. 241). L’auteur dispose notamment, pour faire respecter ses droits, de l’action en interdiction ou en cessation de trouble. L'art. 62 al. 1 LDA permet en effet notamment à la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin de demander au tribunal de l'interdire si elle est imminente (let. a) ou de la faire cesser si elle dure encore (let. b). Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du tribunal qu’il les ordonne dans le but d’assurer à titre provisoire la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA). b) En l’espèce, la requérante et l’intimée exercent des activités similaires (services se rapportant à l’exploitation de structures actives dans le domaine de l’enfance notamment) et ont leur siège dans le même secteur géographique ([...] et [...]). Afin de développer son activité, la requérante a fait créer un site internet qui a été mis en ligne au mois de novembre 2019.”
Bei Zweifel an der Urheberschaft gilt die bei Veröffentlichung bezeichnete Person als Vermutung der Urheberschaft, bis zum Gegenbeweis.
“Dans la pratique, le principal critère permettant de dire si le résultat de l'activité créatrice est digne de protection est son caractère individuel. L'œuvre de l'esprit est digne de protection seulement si elle a un cachet propre. Les œuvres qui ont un usage pratique et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques seront protégées pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable et qu'il ne s'agisse ainsi pas d'un simple travail artisanal (Barrelet/ Eggloff, op. cit., n. 13 ad art. 2 LDA). L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA). Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur (art. 8 al. 1 LDA). L'œuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création (art. 29 al. 1 LDA). 2.1.2 L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur (art. 9 al. 1 LDA). Il a en outre le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée. Ce droit recouvre toutes les modalités d'exploitation de l'œuvre (art. 10 al. 1 LDA; Dessemontet, Le droit d'auteur, 1999, n. 219). L’auteur a également le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée ou utilisée pour la création d’une œuvre dérivée (art. 11 al. 1 LDA). 2.1.3 Selon l'art. 61 LDA, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la LDA toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation. L'intérêt peut être juridique ou simplement de fait, mais il doit être d'importance; cette condition est remplie lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire est susceptible de l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit toutefois pas; il faut qu'en se prolongeant, elle entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui soit objectivement insupportable.”
Vor einer Ausstellung sind Provenienz- und Zustimmungsklärungen erforderlich; fehlt die Substantiierung diesbezüglicher Tatsachen, kann kein Schutz bzw. Durchgriff nach Art. 9 Abs. 2 URG gewährt werden.
“Eine solche Handlung stellt eine Verletzung des Verbreitungsrechts im Sin- ne von Art. 10 Abs. 2 lit. b URG dar, sollten die Urheberrechte nicht erschöpft sein. Da der entsprechende Button auf der Website (<https://de.B._____.org/A._____>, zuletzt abgerufen am 21.11.2023) nicht mehr vorhanden ist, ist erstellt, dass die Verletzung nicht mehr andauert. Die Beklagte 1 gibt sodann zu, dass sie eine Ausstellung der streitge- genständlichen Fotoabzüge durchgeführt hat. Wie vorstehend ausgeführt, fällt das Ausstellen von Werkexemplaren jedoch nicht unter das Verbreitungsrecht. Auch ist die Ausstellung − entgegen der Ansicht der Klägerin (act. 1 Rz. 85) − kein An- wendungsfall des Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrechts (Recht zum Zu- gänglichmachen; Art. 10 Abs. 2 lit. c URG), regelt dieses doch das Zugänglich- machen unkörperlicher Werke (siehe Ziffer 5.6.2.2.5). Eine Verletzung des Rechts auf Erstausstellung nach Art. 9 Abs. 2 URG wird seitens der Klägerin nicht gel- tend gemacht. Zwar erfolgt die Rechtsanwendung von Amtes wegen, doch fehlt es vorliegend an entsprechenden Tatsachenbehauptungen. So hätte es der Klä- gerin oblegen, substantiiert zu behaupten, dass die Werkexemplare bisher nie mit - 53 - ihrer Zustimmung ausgestellt worden sind. Dies hat sie nicht getan (vgl. act. 46 Rz. 125); dass die Fotoabzüge bereits früher ausgestellt wurden, hat die Beklag- te 1 aber ausdrücklich behauptet (act. 13 Rz. Zu 25). Entsprechend liegt aufgrund des Ausstellens der streitgegenständlichen Fotoabzüge an sich keine Urheber- rechtsverletzung vor. Allerdings hat die Beklagte 1 die Fotoabzüge für die Ausstel- lung von der Beklagten 2 ausgeliehen erhalten (act. 1 Rz. 15, 19, 97; act. 46 Rz. 41, 48; act. 55 Rz. 16) und die Beklagte 1 hätte – durch die Vornahme der Provenienzabklärungen vor der Ausstellung (und nicht erst währenddessen oder danach, act.”
Bei Verkauf der Arbeit ohne Autorennennung wurde Veröffentlichung im Sinn von Art.9 Abs.3 angenommen.
“En l'absence d'éléments concrets apportés par le demandeur établissant que les affirmations de la défenderesse selon lesquelles elle n'a vendu aucun H______ sont fausses, la Cour retiendra dès lors que cet allégué est véridique. Contrairement à ce que fait valoir le demandeur, le fait qu'une indemnité pour tort moral lui ait été allouée par le Tribunal de J______ n'est pas déterminant, les circonstances de l'affaire en question n'étant pas les mêmes que celles de la présente cause. Il résulte de ce qui précède que le demandeur n'a pas établi que les conditions posées pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de la LDA sont réalisées. Aucune indemnité pour tort moral ne pourrait être allouée non plus au demandeur en application de dispositions de la LCD, à supposer que l'existence d'actes de concurrence déloyale de la part de la défenderesse ait été établie, ce qui n'est pas le cas. En effet, les conditions d'une allocation pour tort moral sont les mêmes au sens de l'art. 9 al. 3 LDA qu'au sens de l'art. 62 al. 2 LCD. Le demandeur sera dès lors débouté de ses conclusions en paiement d'une indemnité pour tort moral. 4. Pour arrêter les frais de la procédure sur mesures provisionnelles et de celle sur fond, il convient de tenir compte du fait que le demandeur a réduit en cours de procédure ses conclusions en paiement. Les frais de la présente procédure seront dès lors arrêtés à 3'000 fr. au total et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance fournie par le demandeur en 12'000 fr. (art. 17 et 36 RTFMC; 111 al. 1 CPC). Le solde en 9'000 fr. lui sera restitué. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe sur le principe de l'action (art. 106 CPC). La défenderesse sera dès lors condamnée à verser au demandeur 3'000 fr. au titre des frais judiciaires. Les dépens dus à ce dernier, sur mesures provisionnelles et sur le fond, seront fixés à 5'000 fr., débours et TVA inclus. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance cantonale unique : Dit qu'en commercialisant l'œuvre intitulée " H______ " de A______ sans son autorisation et sans mention de son nom, B______ GMBH a commis une violation de ses droits d'auteur.”
Für die Schutzfrage ist entscheidend, dass das Werk einen erkennbaren persönlichen (individuellen) Ausdruck aufweist.
“Dans la pratique, le principal critère permettant de dire si le résultat de l'activité créatrice est digne de protection est son caractère individuel. L'œuvre de l'esprit est digne de protection seulement si elle a un cachet propre. Les œuvres qui ont un usage pratique et pour lesquelles la liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques seront protégées pour autant qu'un caractère individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable et qu'il ne s'agisse ainsi pas d'un simple travail artisanal (Barrelet/ Eggloff, op. cit., n. 13 ad art. 2 LDA). L'auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA). Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur (art. 8 al. 1 LDA). L'œuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création (art. 29 al. 1 LDA). 2.1.2 L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur (art. 9 al. 1 LDA). Il a en outre le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée. Ce droit recouvre toutes les modalités d'exploitation de l'œuvre (art. 10 al. 1 LDA; Dessemontet, Le droit d'auteur, 1999, n. 219). L’auteur a également le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée ou utilisée pour la création d’une œuvre dérivée (art. 11 al. 1 LDA). 2.1.3 Selon l'art. 61 LDA, a qualité pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique prévu par la LDA toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt légitime à une telle constatation. L'intérêt peut être juridique ou simplement de fait, mais il doit être d'importance; cette condition est remplie lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire est susceptible de l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit toutefois pas; il faut qu'en se prolongeant, elle entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui soit objectivement insupportable.”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.