The courts shall provide the IPI with full official copies of the final judgments free of charge.
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Der Entscheid/Das Urteil wird dem IPI/IGE zur Information übermittelt (zur Kenntnisnahme), ohne dass daraus zusätzliche Veranlagungen oder Entschädigungsansprüche der Empfängerin folgen.
“Cela ne sera le cas que si les démarches liées au procès ont pris une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé. Il faudra prendre en compte les circonstances et la situation personnelle de l’intéressé. Le Message montre qu’était notamment envisagée la situation d’un indépendant souffrant d’un manque à gagner lié aux heures consacrées au procès (Message CPC, 6905) (Tappy, CR CPC, 2ème éd. n. 34 ad art. 95). 4.2 En l’espèce, il ne se justifie pas d’octroyer une indemnité à la défenderesse. La procédure n’a en effet pas eu une ampleur telle qu’elle justifierait l’octroi d’une telle indemnité. La réponse de la défenderesse comporte trois pages utiles et une seule audience a été convoquée, laquelle a duré vingt-cinq minutes. Le représentant de la défenderesse n’a par ailleurs pas justifié l’indemnité demandée par un quelconque manque à gagner, mais en raison du « temps perdu », lequel ne saurait être indemnisé. 5. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART dans la cause C/22306/2022. Au fond : Déboute PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART de ses conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART et dit qu’ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais versée, acquise à l’Etat de Genève. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité équitable en faveur de A______ SA. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Au vu de ce qui précède, la créance de la demanderesse sera admise à concurrence de 200 fr. 40, après réduction des frais administratifs à 100 fr. en lieu et place de 200 fr. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer au titre des redevances pour les années 2021 et 2022 la somme de 200 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 22 août 2022. 3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (art. 17 RTFMC). Au vu de l’issue du litige, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC) et entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 150 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs liés à l’issue du litige, aucun dépens ne sera alloué. 4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART dans la cause C/22316/2022. Au fond : Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART la somme de 200 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 22 août 2022. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu’ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais versée, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 150 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Au vu de ce qui précède, la créance de la demanderesse sera admise à concurrence de 295 fr. 70, après réduction des frais administratifs à 100 fr. en lieu et place de 200 fr. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer au titre des redevances pour les années 2021 et 2022 la somme de 295 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 22 août 2022. 3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (art. 17 RTFMC). Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 150 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs liés à l'issue du litige, aucun dépens ne sera alloué. 4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART dans la cause C/22330/2022. Au fond : Condamne A______ SARL à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART la somme de 295 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 22 août 2022. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 150 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Au vu de ce qui précède, la créance de la demanderesse sera admise à concurrence de 178 fr. 85, après réduction des frais administratifs à 100 fr. en lieu et place de 200 fr. Le défendeur sera dès lors condamné à payer au titre des redevances pour les années 2021 et 2022 la somme de 178 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 21 août 2022. 4. Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (art. 17 RTFMC). Au vu de l’issue du litige, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC) et entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le défendeur sera ainsi condamné à verser à la demanderesse la somme de 150 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs liés à l’issue du litige, aucun dépens ne sera alloué. 5. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART dans la cause C/22301/2022. Au fond : Condamne A______, Monsieur C______, à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART la somme de 178 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 21 août 2022. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu’ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais versée, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______, Monsieur C______ à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 150 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX greffière.”
“couvre en l'occurrence les recherches relatives aux deux redevances, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer à deux reprises. Au vu de ce qui précède, la créance de la demanderesse sera admise à concurrence de 152 fr. 70, après réduction des frais d'administratifs à 100 fr. en lieu et place de 200 fr. Le défendeur sera dès lors condamné à payer au titre des redevances pour l’année 2021 la somme de 152 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 26 août 2022. 3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (art. 17 RTFMC). Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le défendeur sera ainsi condamné à verser à la demanderesse la somme de 150 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs liés à l'issue du litige, aucun dépens ne sera alloué. 4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE dans la cause C/22341/2022. Au fond : Condamne A______ à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, la somme de 152 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2022. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 150 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX greffière.”
Die Übermittlung an das IPI/IGE kann durch einfache Mitteilung bzw. Zusendung des Volltextes erfolgen; die Praxis sieht dies auch bei teilweisem Obsiegen, summarischer Streitwertfestsetzung oder geringem Streitwert vor.
“Cela ne sera le cas que si les démarches liées au procès ont pris une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé. Il faudra prendre en compte les circonstances et la situation personnelle de l’intéressé. Le Message montre qu’était notamment envisagée la situation d’un indépendant souffrant d’un manque à gagner lié aux heures consacrées au procès (Message CPC, 6905) (Tappy, CR CPC, 2ème éd. n. 34 ad art. 95). 4.2 En l’espèce, il ne se justifie pas d’octroyer une indemnité à la défenderesse. La procédure n’a en effet pas eu une ampleur telle qu’elle justifierait l’octroi d’une telle indemnité. La réponse de la défenderesse comporte trois pages utiles et une seule audience a été convoquée, laquelle a duré vingt-cinq minutes. Le représentant de la défenderesse n’a par ailleurs pas justifié l’indemnité demandée par un quelconque manque à gagner, mais en raison du « temps perdu », lequel ne saurait être indemnisé. 5. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART dans la cause C/22306/2022. Au fond : Déboute PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART de ses conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART et dit qu’ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais versée, acquise à l’Etat de Genève. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité équitable en faveur de A______ SA. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Au vu de ce qui précède, la créance de la demanderesse sera admise à concurrence de 200 fr. 40, après réduction des frais administratifs à 100 fr. en lieu et place de 200 fr. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer au titre des redevances pour les années 2021 et 2022 la somme de 200 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 22 août 2022. 3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (art. 17 RTFMC). Au vu de l’issue du litige, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC) et entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 150 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs liés à l’issue du litige, aucun dépens ne sera alloué. 4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART dans la cause C/22316/2022. Au fond : Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART la somme de 200 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 22 août 2022. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu’ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais versée, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 150 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Au vu de ce qui précède, la créance de la demanderesse sera admise à concurrence de 295 fr. 70, après réduction des frais administratifs à 100 fr. en lieu et place de 200 fr. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer au titre des redevances pour les années 2021 et 2022 la somme de 295 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 22 août 2022. 3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (art. 17 RTFMC). Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 150 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs liés à l'issue du litige, aucun dépens ne sera alloué. 4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART dans la cause C/22330/2022. Au fond : Condamne A______ SARL à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART la somme de 295 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 22 août 2022. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 150 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Sandra CARRIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Au vu de ce qui précède, la créance de la demanderesse sera admise à concurrence de 178 fr. 85, après réduction des frais administratifs à 100 fr. en lieu et place de 200 fr. Le défendeur sera dès lors condamné à payer au titre des redevances pour les années 2021 et 2022 la somme de 178 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 21 août 2022. 4. Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (art. 17 RTFMC). Au vu de l’issue du litige, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC) et entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le défendeur sera ainsi condamné à verser à la demanderesse la somme de 150 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs liés à l’issue du litige, aucun dépens ne sera alloué. 5. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART dans la cause C/22301/2022. Au fond : Condamne A______, Monsieur C______, à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART la somme de 178 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 21 août 2022. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu’ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais versée, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______, Monsieur C______ à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 150 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX greffière.”
“couvre en l'occurrence les recherches relatives aux deux redevances, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer à deux reprises. Au vu de ce qui précède, la créance de la demanderesse sera admise à concurrence de 152 fr. 70, après réduction des frais d'administratifs à 100 fr. en lieu et place de 200 fr. Le défendeur sera dès lors condamné à payer au titre des redevances pour l’année 2021 la somme de 152 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 26 août 2022. 3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (art. 17 RTFMC). Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le défendeur sera ainsi condamné à verser à la demanderesse la somme de 150 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs liés à l'issue du litige, aucun dépens ne sera alloué. 4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE dans la cause C/22341/2022. Au fond : Condamne A______ à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, la somme de 152 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2022. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 150 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX greffière.”
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