Das Eisenbahnunternehmen hat für schädigende Eingriffe in fremde Rechte nach Massgabe der Bundesgesetzgebung über die Enteignung Ersatz zu leisten, sofern der Eingriff nicht gemäss Nachbarrecht oder anderen gesetzlichen Vorschriften geduldet werden muss und es sich um eine unvermeidliche oder nicht leicht abzuwendende Folge des Baues oder Betriebes der Eisenbahn handelt.
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Nach Art. 20 EBG besteht eine Entschädigungspflicht nur für Eingriffe, die eine unvermeidbare oder nur zu unverhältnismässigen Kosten abwendbare Folge des Bahnbaus oder -betriebs sind. Die Rechtsprechung verlangt zudem kumulativ, dass die Immissionen unvorhersehbar, schwerwiegend sind und den Eigentümer in besonderer Weise treffen (Prinzip der Spezialität); diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein, damit die Immission als entschädigungspflichtig gilt (in der Praxis wird die Anforderung der Unvorhersehbarkeit häufig zusätzlich betont).
“679 CC lorsque l'usage d'un fonds voisin provoque des immissions excessives sur leur bien-fonds. En revanche, lorsque les immissions proviennent d'un ouvrage d'intérêt public pour lequel le propriétaire ou le concessionnaire bénéficie du droit d'exproprier (art. 3 de la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 [LCdF; RS 742.101], art. 4 let. a LEx) et que ces immissions ne peuvent être évitées ou ne peuvent l'être qu'à des coûts disproportionnés, les droits de défense des voisins sont sacrifiés en faveur de l'intérêt public prépondérant de l'ouvrage: celui qui s'estime lésé peut faire valoir uniquement les droits que la LEx consacre comme objets d'expropriation, entre autre les droits qui résultent des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage (art. 5 al. 1 LEx). Une telle expropriation n'est rien d'autre que la constitution forcée d'une servitude grevant le fonds voisin en faveur du fonds du propriétaire de l'ouvrage d'intérêt public; son objet consiste dans l'obligation de tolérer les immissions. Ainsi, en vertu de l'art. 20 LCdF, la législation fédérale sur l'expropriation régit l'obligation du chemin de fer de réparer le préjudice causé aux tiers par des atteintes à leurs droits lorsque ces atteintes ne doivent pas être tolérées en application des règles du droit de voisinage ou d'autres dispositions légales, et qu'elles sont une conséquence inévitable ou difficilement évitable de la construction ou de l'exploitation du chemin de fer (ATF 132 II 427 consid. 3 et les arrêts cités). La jurisprudence développée sur la base des art. 5 LEx et 684 CC considère en particulier comme excessives, et donc comme susceptibles d'entraîner le paiement d'une indemnité d'expropriation, les immissions qui proviennent du trafic routier, ferroviaire ou aérien lorsque, cumulativement, elles sont imprévisibles, touchent le propriétaire d'une façon particulière (principe de spécialité) et se révèlent graves; ce n'est que si ces trois conditions cumulatives sont remplies que l'immission est excessive (cf. ATF 145 I 250 consid. 5.2 et les références citées).”
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